200.2024.486.AC KVG RD N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 décembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 7 juin 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1976, divorcé et père d’un fils (né en 2018) confié à sa garde, est au bénéfice d’un diplôme d’opérateur en horlogerie. Il a travaillé dans des domaines très variés, notamment comme agent d’exploitation à partir du 4 janvier 2024. En invoquant des problèmes de garde pour son fils, l’assuré a résilié le 7 février 2024 cet engagement avec effet au 9 février 2024. Le 12 février 2024, il s’est annoncé à l’Office de l’assurancechômage (OAC) du canton de Berne, plus précisément à un office régional de placement (ORP), en indiquant être au chômage à un taux de 100% et a déposé une demande d’indemnités de chômage à compter du 9 (recte: 12) février 2024. Saisie de cette demande, sa caisse de chômage a soumis le dossier à l’OAC, Service juridique, en vue d’un examen de l’aptitude au placement. En date du 4 avril 2024 et après lui avoir permis de se déterminer, ce qu’il a fait par envoi électronique du 7 mars 2024 auquel était jointe une attestation de garde pour son enfant, l’OAC, Service juridique, a rendu une décision niant l'aptitude au placement de l'assuré à défaut d’une solution de garde jugée réaliste pour son fils. B. Par l’entremise de son syndicat, l’intéressé a formé opposition le 1er mai 2024 contre cette décision et a complété celle-ci le 13 mai 2024 en produisant, à l’appui de ses courriers, de nouvelles attestations de garde ainsi que d’autres données relatives à la prise en charge de l’enfant pendant les périodes scolaires et extra-scolaires. Par décision sur opposition du 7 juin 2024, l'OAC, Service juridique, a partiellement admis cette opposition, dans la mesure où il a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré dès le 1er mai 2024. Une telle aptitude a en revanche été niée du 12 février au 30 avril 2024.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 3 C. Le 8 juillet 2024, l'assuré, représenté par une avocate, interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition rendue le 7 juin 2024 par l’intimé. Il conclut à l’annulation partielle de ce prononcé et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 12 février 2024. Dans sa réponse du 22 août 2024, l’intimé conclut au rejet du recours. La mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires le 4 septembre 2024. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 7 juin 2024 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l’opposition du recourant en ce qu’elle reconnaît son aptitude au placement à partir du 1er mai 2024, mais nie celle-ci pour la période du 12 février au 30 avril 2024. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige porte sur la reconnaissance de l’aptitude au placement de l’assuré également durant cette période antérieure. La question de l’aptitude au placement dès le 1er mai 2024 est quant à elle incontestée devant le TA, si bien que la décision sur opposition du 7 juin 2024 est entrée en force sur ce point (ATF 125 V 413 c. 1b; VGE ALV/2023/17 du 21 septembre 2023 c. 1.2). 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les formes minimales et le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 4 [LPGA, RS 830.1], applicables par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est contestée l'aptitude au placement de l’assuré en ce qui concerne la période du 12 février au 30 avril 2024. La valeur litigieuse se calcule en fonction du montant des indemnités journalières qui pourraient être versées au recourant, si celui-ci venait à être déclaré apte au placement (VGE ALV/2023/17 du 21 septembre 2023 c. 1.3). En théorie, l’assuré pourrait prétendre au maximum à 57 indemnités journalières durant la période en cause. Eu égard au salaire moyen perçu au cours de la période de référence (de 6 ou 12 mois) ayant précédé le délai-cadre d'indemnisation (art. 37 al. 1 et 2 OACI), la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- (dossier Caisse de chômage [dos. Caisse] 6 ss, 9 ss, 69 ss, 86 s., 90 s. et 111 ss; voir aussi art. 21 à 23 LACI et art. 40a OACI). Un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA est dès lors compétent pour connaître du présent litige (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l'art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 5 mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; voir art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue. Les raisons qui limitent les possibilités de trouver un emploi ne jouent à cet égard aucun rôle (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 6 retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2; SVR 2022 UV n° 41 c. 3.3). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition contestée et sa réponse au recours, l’intimé a nié l'aptitude au placement de l’assuré durant la période du 12 février au 30 avril 2024, au motif que la solution de garde présentée pour le fils de celui-ci dès le 7 mars 2024, du lundi au vendredi de 05h30 à 07h15, ne pouvait être considérée comme valable. Il a exclu cette solution parce que la personne proposée pour cette surveillance était elle-même inscrite à l’assurance-chômage (AC) à un taux de 100% et qu’elle n’aurait ainsi pu justifier, selon cette autorité, d’une disponibilité suffisante pendant cette tranche horaire. En revanche, l’intimé a admis que les attestations de garde (par une tierce personne et par la mère de l’enfant) et d’école à journée continue, produites courant mai 2024, rendaient compte de la volonté de l’intéressé de trouver une solution de garde génératrice d’une plus grande disponibilité sur le marché de l’emploi. Il en a conclu que le recourant devait être considéré comme apte au placement à partir de mai 2024. D’après l’intimé, un taux d’activité réduit ne se justifiait toutefois pas pour la période antérieure litigieuse, à mesure que l’assuré avait toujours recherché des emplois à plein temps au cours de celle-ci. Il a ajouté qu’aucune solution de garde n’était attestée pendant les vacances scolaires afférentes à cette période. L’intimé a enfin mentionné que l’activité de collecteur de déchets exercée par le recourant au cours des trois dernières années n’était guère conciliable avec un travail à temps partiel. 3.2 A l'appui de son recours, l’intéressé estime en revanche que c’est à tort que l'intimé l’a considéré comme inapte au placement du 12 février au 30 avril 2024, alors même qu'il était à disposition du marché du travail, chaque jour ouvrable de cette période entre 07h30 et 17h15. En particulier, il ne voit pas en quoi de telles disponibilités divergent de celles d'une personne au chômage n’assumant aucun devoir de garde envers un enfant. Il mentionne qu’il a de surcroît présenté à l’intimé une solution de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 7 garde dès le 7 mars 2024 entre 05h30 et 07h15 (du lundi au vendredi) ce, en vue de lui permettre d’étendre ses recherches d’emplois à des postes de travail situés à plus de quinze minutes de l’école à journée continue de son fils. A son sens, cette solution était compatible avec les obligations de chômeuse de la gardienne proposée et aurait à tout le moins dû être admise transitoirement, si l’intimé estimait qu’être disponible chaque jour entre 07h30 et 17h15 sur le marché de l’emploi s’avérait insuffisant sous l’angle de l’aptitude au placement. L’assuré fait en outre grief à l’intimé de l’avoir considéré comme inapte au placement durant la période du 12 février au 30 avril 2024, sans s’être penché sur le point de savoir s’il était disposé et en mesure de travailler à un taux d’activité réduit pendant celleci. Il estime enfin que l’intimé n’était pas fondé à nier rétroactivement son aptitude au placement et souligne en outre avoir informé celle-ci dans les délais des solutions de garde proposées pour son enfant. 4. 4.1 Un assuré assumant la garde d’enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient donc d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte que celle-ci ne constitue pas à un obstacle à la recherche d’une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l’emploi qu’il a perdu (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC], dans sa teneur du 1er juillet 2024, édictée par le Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], B225, disponible sous le lien <www.arbeit.swiss>; voir sur l'importance des directives administratives: ATF 147 V 79 c. 7.3.2 et 146 V 224 c. 4.4.2). La personne assurée est libre d’organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l’inscription. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, des doutes manifestes apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de l’assuré de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit examiner l'aptitude au placement sous l’angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il devra ainsi exiger une attestation de garde au moyen du formulaire n° 716.113. Il est permis de douter de l'aptitude au placement lorsque la personne assurée ne fournit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 8 pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise d'un emploi ou concernant les horaires de travail ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (Bulletin LACI IC B225a avec renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_367/2008 du 26 novembre 2008). 4.2 L’aptitude au placement ne peut pas purement et simplement être niée sur la base du devoir de garde de l’assuré. Ceci notamment lorsqu’une personne a déjà prouvé, avant son arrivée au chômage, sa volonté et sa capacité d’occuper un emploi malgré ses obligations familiales et qu’elle n’a pas dû quitter son emploi précédent par sa propre faute. Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu’elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie, il convient d’examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B225b; voir pour le tout: BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5e éd. 2019, p. 103 s.). 5. Il ressort du dossier les éléments de fait suivants en lien avec la garde du fils du recourant. 5.1 L’assuré assume seul la garde de son enfant qui était âgé de cinq ans au moment du prononcé de la décision sur opposition litigieuse. Alors qu'il vit à C.________, il a débuté le 4 janvier 2024 un emploi à D.________ à un taux d'activité de 100% (dos. Caisse 70 s. et 92). Le 7 février 2024, l’intéressé a résilié ce contrat de travail pour le 9 février 2024 (pendant son temps d’essai), en indiquant que la personne qui s’occupait de son fils lorsqu’il en était empêché par son travail avait dû mettre fin à son aide pour des raisons de santé. Il ne disposait dès lors plus d’aucune assistance pour accompagner son fils à l'école le matin et pour le ramener à la maison en fin de journée (dos. Caisse 81).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 9 5.2 Lors de son inscription à l’ORP et du dépôt de sa demande d’indemnités, l’assuré a exposé plus avant les motifs de la résiliation de son contrat de travail. Il a ainsi relevé qu’en raison du départ de Suisse de la maman de jour de son fils, laquelle retournait vivre dans son pays d’origine pour y être soignée, il ne disposait plus d’une solution de gardiennage pour amener son enfant à l’école le matin et pour lui permettre quant à lui de se rendre au travail (dos. Caisse 71 ch. 20; dos. ORP 154). 5.3 Dans un courriel du 21 février 2024 adressé à l’OAC, Caisse de chômage, le recourant a encore précisé qu’étant tenu par son dernier employeur de se présenter chaque matin à 06h15 sur son lieu de travail, il ne lui avait pas été possible de déposer personnellement son enfant à l'école le matin. Aussi, il avait confié à une gardienne la tâche de réveiller son enfant le matin et de l’amener à l’école, à charge ensuite pour lui de récupérer celui-ci le soir au sortir de son travail – arrangement qui avait pris fin après le retour de cette gardienne dans son pays. Le recourant a aussi fait mention dans son courriel des désagréments liés au salaire trop bas versé dans cet emploi (Fr. 2'730.- mensuels), qui ne lui permettait pas de couvrir ses frais de transport et de repas (dossier intimé [dos. int.] I). 5.4 A l’occasion de son premier entretien du 27 février 2024 à l’ORP, le recourant a une nouvelle fois exposé la situation inhérente à la garde de son fils (dos. ORP 2 s.). Le même jour, cet office, à la demande du service juridique de l’OAC, a transmis au recourant le formulaire n° 716.113 "Attestation de garde d'enfants (Attestation de garde)" en lui demandant de compléter celui-ci et de le lui renvoyer jusqu'au 7 mars 2024 (dos. ORP 148 ss). L’attestation en question, dûment remplie le 5 mars 2024 par une personne s’étant déclarée disposée à assumer la garde de l’enfant dès cette date, du lundi au vendredi entre 05h30 et 07h15, a été transmise à l’ORP par courriel du recourant du 7 mars 2024 (dos. ORP 114 s.). A l’appui de ce courriel, celui-ci a exprimé son souhait de clarifier dans le cadre de ses recherches d’emploi ses besoins en matière de garde d’enfant. Il a ainsi précisé que son dernier emploi lui imposait de quitter son domicile à 05h30 pour être en mesure de commencer son travail à D.________ à 06h15, si bien qu’il avait dû rechercher une personne de confiance pour surveiller son enfant entre 05h30 et 07h15 ainsi que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 10 déposer celui-ci à l’école à journée continue. L’assuré a souligné que son fils n’était pas autonome et nécessitait d’être accompagné jusqu’à son école. Il a encore indiqué qu’il avait toujours veillé à concilier au mieux ses obligations familiales et professionnelles, se disant heureux de pouvoir proposer une solution de garde pour son fils dès ce même 7 mars 2024 (dos. ORP 115). 5.5 De son côté, l’OAC, Service juridique, a invité le recourant par courrier du 1er mars 2024 à se prononcer jusqu’au 14 mars 2024 sur son aptitude au placement et à répondre à diverses questions (dos. ORP 135 ss). Par courrier du 18 mars 2024, il lui a accordé un dernier délai pour ce faire jusqu’au 29 mars 2024 (dos. ORP 118). 5.6 Dans sa décision rendue le 4 avril 2024, l’OAC, Service juridique, a nié l’aptitude au placement de l’assuré dès le 12 février 2024. Cet office lui a tout d’abord reproché de ne pas avoir répondu à ses courriers des 1er et 18 mars 2024 l’invitant à l’informer des solutions de garde mises en place pour son fils en cas d’absences liées à son travail ou à des mesures de l’AC, à lui remettre une attestation de garde dûment complétée et à lui communiquer ses disponibilités en vue de travailler ou de participer aux mesures d’intégration organisées par l’ORP dès le 12 février 2024. Se prononçant au surplus sur l’attestation de garde adressée le 7 mars 2024 à l’ORP, il a considéré que cette solution n’était pas réaliste, dès lors que la gardienne proposée était elle-même inscrite à l’AC et n’aurait ainsi pas été suffisamment disponible pour s’occuper de l’enfant (dos. ORP 109 ss). 5.7 A l’appui de son opposition du 1er mai 2024, le recourant, par l’entremise de son syndicat, s’est opposé à la décision du 4 avril 2024. Il a tout d’abord relevé que la prise de position sollicitée par l’intimé quant à son aptitude au placement s’était égarée après qu’il l’eut remise à un secrétaire du syndicat l’ayant lui-même transmise à la caisse de chômage. L’assuré ne s’estimait toutefois pas responsable de cette perte (dos. ORP 68 s.). Il a ensuite rappelé qu’il n’avait jamais invoqué de limitation d’horaire dans ses recherches d’emploi, ajoutant que tant lui-même que la gardienne proposée dès le 7 mars 2024 auraient été disponibles pour travailler après avoir déposé l’enfant à l’école, à savoir à partir de 07h30 au plus tard. En réponse aux critiques formulées par l’intimé quant à la disponibilité de cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 11 personne, l’assuré a indiqué pouvoir également compter sur une seconde gardienne pour s’occuper de son fils du lundi au vendredi entre 05h30 et 07h15, soit une personne domiciliée à C.________ et commençant son travail à 9 heures dans cette même ville. Il a en outre mentionné que son enfant fréquentait l’école à journée continue de C.________ du lundi au vendredi de 07h15 à 17h45. D’après ses indications, il pouvait donc consacrer 10 heures et 30 minutes à un employeur, auquel temps s’ajoutaient une heure et 45 minutes correspondant au créneau matinal durant lequel la seconde gardienne pouvait s’occuper de l’enfant (dos. ORP 68 s.). En complément à son opposition, l’assuré, par son syndicat, a transmis à l’intimé une attestation du 8 mai 2024 de l’école à journée continue certifiant que son fils fréquente cet établissement du lundi au jeudi de 07h15 à 17h30 et le vendredi de 07h15 à 13h45, moyennant sa prise en charge par sa mère les vendredi après-midi (dos. ORP 56 s.). 5.8 Par courrier du 15 mai 2024, l’intimé a invité le recourant à lui préciser jusqu’au 27 mai 2024 les modalités de la garde de son fils durant les vacances scolaires et à lui faire parvenir des attestations de garde remplies par la deuxième gardienne et par la mère de l’enfant (dos. ORP 55). Un nouveau délai lui a été imparti à cet effet au 6 juin 2024, conformément à un courrier du 27 mai 2024 de l’intimé (dos. ORP 54). Le 27 mai 2024, l’assuré a transmis à celui-ci un courriel du même jour adressé par lui à son syndicat, des attestations de garde des 22 et 24 mai 2024 remplies par la deuxième gardienne (sans précisions sur la période de garde) et la mère de l’enfant (concernant la période du 8 au 26 juillet 2024), ainsi que l’attestation précitée du 8 mai 2024 de l’école à journée continue. Il a en outre sollicité auprès de l’intimé une prolongation de délai pour compléter les autres informations requises (dos. ORP 47 ss). Dans le nouveau délai accordé, l’intéressé a fait parvenir le 30 mai 2024 à l’intimé de nouvelles attestations des 22 et 29 mai 2024 remplies par la seconde gardienne et par la mère de son fils concernant leurs disponibilités du 8 au 26 juillet 2024 ainsi que les vendredis après-midi s’agissant de la mère, l’attestation scolaire du 8 mai 2024 déjà produite, ainsi que le programme du passeport vacances de sa ville pour la période du 5 au 9 août 2024 (dos. ORP 31 ss).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 12 6. Est litigieuse l’aptitude au placement de l’assuré à un taux de 100% entre le 12 février et le 30 avril 2024, singulièrement la question de savoir si une solution de garde était garantie pour son fils durant cette période. 6.1 Dès l’abord, on précisera que c’est à juste titre que l’intimé a examiné plus en détail l'aptitude au placement du recourant postérieurement au dépôt de sa demande d'indemnités de chômage et qu’il a en particulier exigé qu’il lui remette une attestation de garde pour son fils. Sur la base des éléments exposés précédemment (c. 5.1 ss), il est en effet établi que l’assuré a abandonné sa dernière activité à temps complet comme agent d’exploitation (collecteur de déchets) après qu’il se fut retrouvé sans solution de garde immédiate en raison du départ à l’étranger de la personne qui prenait en charge son enfant aux premières heures de la journée, à savoir du lundi au vendredi entre 05h30 et 07h15. Des doutes manifestes ayant ainsi émergé lors de cette résiliation quant à la possibilité de l’intéressé de confier la garde de son fils à un nouveau tiers ou à une institution, l’intimé se devait d’examiner son aptitude au placement sous l’angle des possibilités concrètes relatives à la surveillance de l’enfant (voir c. 4.1; voir en ce sens aussi VGE ALV/2021/253 du 8 juin 2021 c. 3.1). L’assuré en convient d’ailleurs dans son recours (voir ch. 8 p. 4). 6.2 En ce qui concerne ensuite la capacité du recourant de fournir un travail en dépit de ses obligations familiales (aptitude objective au travail, celle subjective ne prêtant ici pas à discussion; voir c. 2.1), on rappellera que son indisponibilité était limitée aux périodes de la journée durant lesquelles son fils ne se trouvait pas à l'école à journée continue. D’après les indications fournies par cet établissement scolaire et la mère de l’enfant, celui-ci fréquentait l’école du lundi au jeudi entre 07h15 et 17h30 et le vendredi de 07h15 à 13h45, sa mère venant le récupérer à cette heurelà et s’en occupant ensuite jusqu’à 17h30 au moins (dos. ORP 33 et 56 s.). Même en emmenant lui-même son enfant à l’école le matin et en allant l’y rechercher en fin de journée, le recourant était ainsi en mesure d’être placé sur le marché du travail chaque jour ouvrable de la semaine, entre 07h30 et 17h15. Or, ainsi qu’invoqué dans son recours (ch. 7 p. 4), de telles disponibilités ne différaient pas de celles d’autres chômeurs n’assumant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 13 pas d’obligations familiales et ne pouvaient donc faire d’emblée échec à son aptitude au placement. Aux conditions horaires prédécrites, le choix des places de travail entrant en ligne de compte pouvait certes s’avérer plus restreint dans certains domaines d’activité, mais il ne présentait en aucun cas un caractère à ce point limité qu’il apparaissait très incertain que l’assuré retrouve un emploi (voir c. 2.2 et c. 6.4; voir aussi Bulletin LACI IC B224 par. 3). C’est également le lieu de rappeler que l’assuré a très régulièrement occupé par le passé des emplois à des taux complets ou élevés, alors qu’il assumait déjà la garde de son fils et avait recours à des solutions pour la surveillance de celui-ci. Ainsi, avant son engagement dès le 4 janvier 2024 comme collecteur de déchets, il a exercé le même type d’emploi du 1er juin au 31 décembre 2023 à un taux de 100% (46 heures de travail hebdomadaire) ainsi que dans le courant 2022, et a en outre travaillé à ce même taux (ou au taux usuel de la branche concernée), en 2022 et 2023, en tant qu’aide de cuisine (dos. ORP 91; dos. Caisse 6 s., 9 ss, 70, 84 ss, 89 ss, 95 s., 100 s., 124, 131 ss, 152 et 155 ss). A n’en pas douter, ces engagements constituent un indice de son aptitude au placement puisqu’ils témoignent d’une volonté et d’une capacité de sa part d’occuper un emploi à plein temps malgré les obligations familiales qui lui incombent (voir c. 4.2). Sous l’angle de l’aptitude au placement, on précisera encore que seul importe de savoir, en vue de son admission, si la personne assurée est en mesure d'exercer une activité lucrative à hauteur de 20% au moins (voir c. 4.2; voir également ATF 146 V 210 c. 3.2 et DTA 2021 p. 417 c. 4.1). Dans l’affirmative, la personne concernée doit être considérée comme apte au placement puisque cette condition du droit à l’indemnité ne tolère aucune gradation (voir c. 2.1). Or, au vu des disponibilités attestées en l’espèce durant la période litigieuse, correspondant à une présence interrompue (sous réserve des pauses réglementaires) de 9 heures et 45 minutes du lundi au vendredi (entre 07h30 et 17h15), l’intéressé remplissait indiscutablement les exigences quantitatives prédécrites. Partant, il ne pouvait lui être reproché de ne pas pouvoir démontrer une capacité de travailler suffisante au regard des indications fournies lors de son annonce à l’AC. 6.3 N’en contredise l’intimé (réponse art. 5 p. 6), le recourant était également en mesure de justifier de disponibilités suffisantes sous l’angle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 14 de l’aptitude au placement pendant les vacances scolaires de son fils qui tombaient durant la période en cause (semaine blanche du 12 au 16 février 2024 et pause pascale du 29 mars au 12 avril 2024). Dès l’abord, on relèvera qu’à mesure que l’intimé a contrôlé les possibilités de garde de l’enfant à compter du 23 février 2024 au plus tôt (dos. ORP 145 s.), il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne cette vérification (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 53). L’aptitude au placement du recourant ne pouvait ainsi être d’emblée niée pendant la semaine blanche du 12 au 16 février 2024 de son fils. En ce qui concerne ensuite les vacances pascales du 29 mars au 12 avril 2024, on relèvera qu’aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que l’assuré aurait été en mesure, s’il avait décroché un travail, de trouver une solution pour la surveillance de son enfant durant ce laps de temps. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on ne puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.; B. RUBIN, loc. cit.). Alors qu’il était régulièrement employé à 100% ou à un taux élevé dans ses précédents engagements, le recourant est d’ailleurs toujours parvenu à concilier ses obligations familiales et professionnelles, hormis à une seule exception (voir c. 5.2 et 6.2). En tout état de cause, invité à justifier auprès de l’intimé de solutions de garde pour son fils durant la pause scolaire estivale (du 8 juillet au 9 août 2024), il a été en mesure de présenter des alternatives de garde sérieuses à celles offertes en-dehors des vacances scolaires par l’école à journée continue (voir c. 5.8). Ces solutions transitoires, rapidement mises sur pied par l’intéressé, témoignent de sa disposition à accepter en tout temps un travail convenable à 100%, ainsi que de son expérience au sein d’une famille monoparentale coutumière des alternatives de garde trouvées dans de courts délais. Elles ont d’ailleurs été jugées crédibles et suffisantes par l’intimé. Rien ne permet dès lors de douter de prime abord qu’invité en temps voulu à rendre compte d’une prise en charge de son fils durant les vacances de Pâques 2024, le recourant aurait été à même de proposer des solutions de garde fiables. La thèse contraire défendue a posteriori par l’intimé n’est en tout cas pas démontrée à un degré de vraisemblance prépondérante (voir c. 2.3). Il convient dès lors de conclure à l’aptitude au placement de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 15 l’assuré également durant les vacances scolaires afférentes à la période litigieuse. 6.4 Il reste à examiner quelles étaient les perspectives concrètes d'embauche de l’intéressé pendant la période ici concernée. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé (réponse art. 5 p. 6), de nombreuses possibilités d’emploi étaient offertes dans les plages horaires indiquées par le recourant et ses domaines de qualification professionnelle, que ce soit dans sa ville de domicile ou les communes avoisinantes. Au demeurant, on précisera que l’assuré a produit devant l’ORP plusieurs preuves de recherches personnelles d’emploi pour des postes d'opérateur en horlogerie (dos. ORP 9 ss, 81 s., 103 s. et 107 s.) – domaine dans lequel il est à même de justifier d’une expérience et de compétences professionnelles (dos. ORP 84 ss, 94 ss, 98 ss, 119, 123 ss, 196, 199 ss, 205 et 210 s.). Ces qualifications élargissaient à n’en pas douter ses possibilités de trouver un emploi aux horaires compatibles avec ses obligations familiales. Il n’importe ainsi guère que le recourant ait travaillé comme collecteur de déchets au cours des trois années ayant précédé la période litigieuse, ce d’autant plus qu'il a également été employé en tant qu’agent de nettoyage (en se formant dans ce domaine) et aide-cuisinier (dos. ORP 88 s. et 121; dos. Caisse 74, 84 ss, 89 ss, 95 s., 124, 131 ss, 135 ss, 152 et 161 ss; voir aussi c. 6.2). On rappellera que pour que l'aptitude au placement soit niée, la limitation dans le choix d'un emploi résultant d'obligations familiales doit être à ce point importante qu'il apparaisse très incertain que la personne assurée puisse retrouver un travail dans les conditions données (voir c. 6.2). Or, cela n’est pas le cas en l’espèce puisque tant les qualifications professionnelles de l’assuré que les domaines vers lesquels se sont orientées ses recherches d’emploi lui offraient un large panel d’activités conciliables, même à un taux d’activité à 100%, avec ses devoirs en tant que parent détenteur de la garde sur son fils. Ainsi, les perspectives de retrouver un emploi à plein temps sur un marché équilibré de l'emploi ne pouvaient être jugées irréalistes durant la période litigieuse. 6.5 Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de ses obligations familiales, le recourant était à l'entière disposition du marché du travail pour exercer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 16 une activité lucrative à plein temps du 12 février au 30 avril 2024. Ses disponibilités durant cette période (de 07h30 à 17h15) étaient suffisantes pour lui permettre de concilier un tel emploi avec la garde de son enfant, y compris en vue d’accompagner celui-ci à l'école le matin et de l’y rechercher en fin de journée. Cette configuration, usuelle pour tout salarié assumant la garde d'un enfant, ne constitue aucunement un obstacle à la recherche d’un emploi à 100%. C’est dès lors à tort que l’intimé a nié l’aptitude au placement durant la période en cause. Vu cette issue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 7 juin 2024 partiellement réformée, en ce sens que l'assuré doit être reconnu apte au placement du 12 février au 30 avril 2024. La cause est renvoyée à l’intimé pour qu’il fasse procéder à l’examen des autres conditions du droit à l’indemnité, conformément à l'art. 8 LACI. 7.2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, en relation avec l'art. 1 al. 1 LACI). 7.3 L’assuré, qui obtient gain de cause et est représenté par une avocate, a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci (non soumis à la TVA), après examen de la note d’honoraires du 4 septembre 2024 qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l’importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas comparables, sont fixés à Fr. 2'264.- (honoraires: Fr. 2'250.-; débours: Fr. 14.-) et mis à la charge de l’intimé (art. 108 al. 3 LPJA; voir aussi l’art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.486.AC, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée partiellement réformée, en ce sens que l'assuré doit être reconnu apte au placement du 12 février au 30 avril 2024. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu’il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 2'264.- (débours compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l’intimé, - à l’Office fédéral des assurances sociales. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).