Skip to content

Berne Tribunal administratif 05.12.2024 200 2024 4

5 dicembre 2024·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,132 parole·~21 min·5

Riassunto

Prestation de libre passage / AJ

Testo integrale

200.2024.4.LPP N° AVS RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 5 décembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges A. Russo, greffier A.________ demandeur contre B.________ défenderesse relatif à une demande de paiement en espèces d'un avoir de libre passage

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 2 En fait: A. A.________, né en 1970, divorcé et père de deux enfants, a travaillé à partir du 25 novembre 2013 à 100% pour le compte de la fondation "B.________". A ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de B.________. A la suite de son divorce, prononcé le 7 septembre 2015, une prestation de libre passage de Fr. 51'162.15 lui a été accordée. La caisse de pension de son ex-épouse a versé ce montant à B.________, intérêts en sus, le 14 octobre 2015. Après une période d'incapacité de travail à 100% dès le 7 décembre 2016, l'employeur précité a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 décembre 2018. Par décision du 22 février 2019, l'Office AI Berne a alors alloué à l'assuré trois-quarts de rente d'invalidité du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, puis une demi-rente à partir du 1er mars 2018. B. Du 1er janvier au 30 septembre 2019, l'assuré a travaillé à un taux de 60% auprès de la fondation "C.________", dont le personnel était également affilié auprès de B.________. Après avoir interrompu ses prestations le 7 mai 2019 par décision du même jour, l'Office AI Berne s'est prononcé le 8 mai 2019 et a, d'une part, reconsidéré sa décision du 22 février 2019 en excluant tout droit à une rente au cours du mois de mai 2019, de même que, d'autre part, octroyé une nouvelle fois à l'assuré une demi-rente, soit dès le 1er octobre 2019, puis une rente entière dès le 1er décembre 2019. B.________ a de son côté reconnu le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité du deuxième pilier à partir du 1er octobre 2019, assortie de rentes pour enfant. Elle a alors converti l'avoir de vieillesse de l'assuré en un compte passif, avec effet au 31 décembre 2018. Les cotisations LPP versées du fait de l'emploi auprès de "C.________" entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019, totalisant Fr. 4'802.95, ont de surcroît fait l'objet d'un versement en capital sur le compte privé de l'assuré, le 8 octobre 2020.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 3 C. Le 11 novembre 2023, l'assuré a demandé à B.________ qu'elle lui verse l'avoir de Fr. 51'162.15 de sa prestation de libre passage obtenue dans le contexte de son divorce. Le 29 novembre 2023, l'institution de prévoyance a refusé cette demande, au motif que la totalité du compte actif de l'intéressé avait été transféré sur son compte passif et qu'elle avait l'obligation de conserver le montant litigieux jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite. Au moyen d'un envoi du 2 décembre 2023, l'assuré a réitéré sa demande, si bien que, le 13 décembre 2023, l'institution de prévoyance a encore fait savoir qu'elle maintenait sa position. D. Par un mémoire du 19 décembre 2023, l'assuré a interjeté action de droit administratif contre B.________ auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a en substance conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la prestation de libre passage reçue à la suite de son divorce, à lui délivrer un certificat d'assurance avec valeur au 1er janvier 2024, de même qu'à lui remettre une attestation actualisée de ses avoirs de prévoyance. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'issue d'une décision incidente du 3 janvier 2024, le Juge instructeur a déclaré cette requête irrecevable. Dans sa réponse du 31 janvier 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. En droit: 1. 1.1 Est en cause une contestation en langue française opposant une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse) dont le siège se situe dans le canton de Berne, à un ayant droit (le demandeur) qui a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 4 travaillé dans ce même canton, en étant assuré auprès d'elle. La Cour des affaires de langue française du TA est donc compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître de la présente action de droit administratif relevant, au vu des conclusions de la demande, du domaine de la prévoyance professionnelle (voir art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 141 V 605 c. 3.2.1, 141 V 170 c. 3; MEYER/UTTINGER, in: SCHNEIDER/GEISER/ GÄCHTER [édit.], Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020 [cité: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 LPP, n. 3, 11 et 24). 1.2 Dans la procédure d'action, la question (à examiner d'office) de savoir si une partie dispose de la qualité pour agir (légitimation active) ou de la qualité pour défendre (légitimation passive) s'examine sous l'angle du droit matériel. En principe, la personne qui prétend être titulaire du droit invoqué a la qualité pour agir et celle contre laquelle ce droit doit être invoqué a qualité pour défendre (SVR 2006 BVG n° 11 c. 3.2 et les références). La légitimation active et la légitimation passive ne sont donc pas des conditions procédurales dont dépend la recevabilité de l'action. Elles font partie de l'examen du bien-fondé de la demande, de sorte que, si lors du jugement, la légitimation active/passive n'est pas donnée, la demande ne sera pas renvoyée, comme en cas d'absence d'une condition de recevabilité, mais rejetée sur le fond (ATF 147 V 2 c. 3.2.1; MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité: Kommentar], art. 12 n. 39). En l'espèce, le demandeur réclame le versement de son avoir de libre passage et la transmission d'un certificat de prévoyance/d'une attestation. Est donc litigieuse et doit être examinée au fond la question du droit à ce versement ainsi qu'à cette communication. 1.3 Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière sur la demande (art. 32 LPJA en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP; JAB 1994 p. 258 c. 1; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM, Kommentar, art. 90 n. 6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 5 1.4 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l'espèce, le demandeur réclame, en sus de la délivrance des documents précités, le versement d'un avoir (intérêts compris) de Fr. 52'211.90. Ce montant étant supérieur à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du TA statue dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 56 al. 1 et art. 57 al. 1 LOJM). 1.5 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 27 LPP, la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42) est applicable pour la prestation de libre passage. La LFLP règlemente en effet les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 LFLP). Selon cette loi, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a al. 1 et 2 LPP (art. 2 al. 1ter LFLP). La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance (art. 2 al. 3 phr. 1 LFLP). Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 2 LFLP). L'assuré peut toutefois exiger le paiement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 6 en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (let. a), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation est inférieur au montant annuel de ses cotisations (let. c). 2.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), l'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse (voir art. 15 al. 1 LPP). L'art. 14 al. 1 OPP 2 relève ensuite que, dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13 al. 1 LPP (âge de la retraite, voir art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente. L'art. 14 al. 4 OPP 2 ajoute à cela que, lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse. Enfin, l'art. 15 al. 2 OPP 2 (voir également art. 34 al. 2 let. b LPP) précise que la partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l’art. 14 OPP 2, alors que l’avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d’un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP. En d'autres termes, pour les assurés qui perçoivent une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance doit diviser leur avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente ("passive") et en une partie active (en cas de droit à un quart de rente: l'avoir de vieillesse passif devra être d'un quart et l'avoir de vieillesse actif de trois-quarts; en cas de demi-rente l'avoir de vieillesse sera d'une moitié tant pour la part active que pour la part passive; en cas de droit à trois-quarts de rente, l'avoir de vieillesse passif est de trois-quarts et l'avoir de vieillesse actif est d'un quart; TF 9C_31/2022 du 24 juillet 2023 c. 2.2.4 et c. 3.3.1; SVR 2016 BVG n° 20 c. 3.3 et c. 3.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 7 3. 3.1 Dans son action du 19 décembre 2023, le demandeur soutient qu'il a droit au versement en espèces de l'avoir de libre passage qu'il a obtenu lors de la dissolution de son mariage, alors même qu'il perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité. Il indique avoir conscience du fait que le versement en espèces de sa prestation de libre passage aura un impact sur sa rente de vieillesse, mais ajoute qu'un tel versement lui est nécessaire afin de pouvoir faire face à ses difficultés financières, de même qu'afin de pouvoir payer les études de ses enfants. Au surplus, le demandeur exige que la défenderesse lui délivre un certificat d'assurance mis à jour avec ses avoirs de vieillesse actuels et non une simple simulation. Dans sa réplique du 19 février 2024, le demandeur ajoute que, selon lui, le fait de percevoir une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne l'empêche pas de bénéficier de sa prestation de libre passage. Il en veut pour preuve que, dans le cas contraire, il n'aurait pas pu encaisser la somme de Fr. 4'802.95 que lui a concédée la défenderesse, le 8 octobre 2020. 3.2 De son côté, la défenderesse explique dans sa réponse du 31 janvier 2024 qu'elle a l'obligation de maintenir le compte de vieillesse d'une personne invalide à laquelle elle verse une rente jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge réglementaire de la retraite. En l'espèce, elle relève que, dès qu'elle a constaté la survenance du cas de prévoyance, soit le 31 décembre 2018, elle a intégralement converti l'avoir de vieillesse du demandeur en un compte passif et continué de gérer celui-ci sur la base des dispositions légales et réglementaires. S'agissant du certificat d'assurance, la défenderesse indique qu'une application en ligne permettant à ses assurés d'accéder à leurs données est uniquement disponible pour les personnes assurées activement. Elle fait donc savoir qu'il n'est pas possible d'établir, pour des raisons techniques, un certificat d'assurance pour les bénéficiaires de rente d'invalidité disposant d'un compte passif. Cela dit, selon la défenderesse, les données telles que l'avoir de vieillesse actuel et les prestations de vieillesse ou de survivants prévisibles peuvent être confirmées par écrit à tout moment, sur demande.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 8 4. Le litige porte tout d'abord sur le droit de l'assuré d'exiger le versement en espèces de sa prestation de libre passage issue du divorce. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, il n'est aucunement contesté et par ailleurs établi au dossier que le demandeur a reçu une prestation de libre passage par le biais de l'institution de son ex-épouse le 7 septembre 2015, à la suite de son divorce (voir à ce sujet art. 22 LPP; dossier [dos.] de l'intimée, annexe 1, p. 17 ss et p. 23). Il n'est pas non plus remis en cause que l'assuré a perçu une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à partir du 1er octobre 2019 (dos. de l'intimée, annexe 2, p. 27 à 30). Il convient du reste de préciser à cet égard qu'aucune rente LPP n'a toutefois été allouée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, puisque l'assuré avait alors soit perçu son salaire, soit des indemnités journalières en cas de maladie (dos. de l'intimée, annexe 2, p. 29). Ainsi, en raison de la demi-rente du demandeur dès le 1er octobre 2019, la défenderesse était effectivement tenue de partager l'avoir de prévoyance de l'intéressé en un compte passif et en un compte actif (art. 15 OPP 2), puis de continuer de gérer cet avoir, conformément à art. 14 al. 1 OPP 2, ainsi qu'elle l'a relevé à juste titre (p. 2 de la réponse). Le demandeur ne pouvait de surcroît pas prétendre à une prestation de libre passage durant cette période, puisqu'il aurait fallu pour ce faire que l'invalidité prenne fin (hypothèse qui aurait alors permis de faire naître un tel droit, voir art. 14 OPP 2). Or, c'est précisément l'inverse qui s'est produit, puisqu'un droit à une rente entière a ensuite été reconnu dès le 1er décembre 2019. Depuis cette date, le cas de prévoyance invalidité (voir art. 1 al. 2 LFLP) a visé l'ensemble de l'avoir de vieillesse. Ce n'est ainsi plus seulement à la partie "active" de ce patrimoine que ce sont appliquées les conditions des art. 3 à 5 LFLP (voir c. 2.2), lesquels permettraient en effet la naissance d'un droit à une prestation de libre passage, respectivement à un versement en espèces, mais à la totalité de l'avoir de l'assuré. Le demandeur ne peut cependant se prévaloir d'aucun des cas de figure appréhendés par ces normes. En particulier, seul l'art. 5 LFLP lui permettrait d'obtenir le versement en espèces d'une prestation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 9 sortie, ainsi qu'il le sollicite. Toutefois, le demandeur n'est fondé à invoquer aucune des hypothèses énumérées par cette disposition. 4.1.2 C'est encore le lieu de souligner qu'en tant qu'il déduit un tel droit du fait qu'il a reçu une prestation de sortie après la fin des rapports de travail pour son dernier employeur (dos. de l'intimée, annexe 4, p. 49), l'intéressé ne peut être suivi. Et pour cause, puisque ce versement a été opéré sur la base de l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP, RS 831.425). Il dispose en l'occurrence que si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 phr. 2 OLP, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande. La norme consacre ainsi une exception au principe selon lequel l'assuré ne peut plus faire valoir un droit à une prestation de sortie, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu (voir également à ce sujet: ATF 141 V 355 c. 3.4.1). Néanmoins, le demandeur perd de vue que l'art. 16 OLP s'inscrit dans le titre de l'ordonnance lié au maintien de la prévoyance et qu'il vise le cas dans lequel un assuré invalide est titulaire d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse (voir GEISER/SENTI, in: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 5 LFLP n. 2; voir aussi TF 9C_527/2023 du 27 juin 2024 c. 4.3.3 et c. 6.4). Autrement dit, cette norme ne permet pas à l'assuré de réclamer l'avoir de vieillesse dont il dispose auprès de l'institution qui lui verse une rente d'invalidité, mais celui de libre passage, présent sous la forme d'un compte ou d'une police de libre passage auprès d'une autre institution de libre passage (au sens de l'art. 13 LPP; voir aussi en ce sens: TF 9C_14/2010 du 21 mai 2010 c. A et c. 3.3 et JAB 2010 p. 366 c. 4.1 in fine et c. 4.2). C'est du reste de la sorte que l'art. 16 al. 1 OLP décrit les prestations de vieillesse, soit celles dues en vertu des polices et des comptes de libre passage. Ainsi, indépendamment du point de savoir si l'application de l'art. 16 OLP était justifiée, s'agissant du versement de la prestation de sortie allouée à la fin des rapports de travail auprès de la fondation "C.________" (question qui n'a en effet pas à être tranchée dans le présent litige), force est de constater que tel ne serait quoi qu'il n’en soit pas le cas en ce qui concerne l'avoir de vieillesse litigieux, incluant la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 10 prestation de libre passage issue du divorce. Partant, au vu de tout ce qui précède, l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun droit au versement en espèces de cet avoir de libre passage. L'action du 19 décembre 2023 s'avère à cet égard mal fondée et doit donc être rejetée. 5. Reste à examiner la question d'un droit à la délivrance d'un certificat de prévoyance et d'une attestation. 5.1 Par écrit du 29 novembre 2023, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assuré que sa prestation de libre passage s'élevait à Fr. 152'892.65 au 30 novembre 2023 (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 12). Ensuite, le 20 décembre 2023, elle a présenté à l'assuré le résultat d'une simulation en cas de départ en retraite à la date du 30 septembre 2035, soit à 65 ans (dos. de l'intimée, annexe 5, p. 19). Dans ce document, elle a mis en relief l'avoir de vieillesse réglementaire au 30 septembre 2035, soit Fr. 301'650.05, ainsi que le taux de conversion de 5%. Elle a ainsi illustré le montant de la rente vieillesse annuelle pouvant être perçue dès le 1er octobre 2035 de Fr. 15'082.50, à savoir une rente mensuelle de Fr. 1'256.90. En outre, la défenderesse a attiré l'attention sur le fait que les calculs étaient basés sur les dispositions réglementaires alors en vigueur et qu'ils étaient donc provisoires. 5.2 L'art. 86b LPP impose en l'occurrence à l'institution de prévoyance une obligation d'information des assurés. Ces derniers doivent notamment être informés annuellement de leurs droits aux prestations, du salaire coordonné, du taux de cotisation et de l'avoir de vieillesse (art. 86b al. 1 let. a LPP). L’obligation d’information annuelle qui découle de cette norme porte sur la situation personnelle de l’assuré et permet de l'orienter sur la manière d’obtenir des prestations (KURT PÄRLI, in: SCHNEIDER/GEISER/ GÄCHTER [édit.], Commentaire LPP et LFLP, art. 86b n. 5 s.). L'institution de prévoyance doit formuler les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe cependant aucune prescription dans la LPP qui précise quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 c. 4.2; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 11 c. 5.1). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance de devoir "informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 p. 2495, p. 2537 et 2559). Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 c. 3.1 in fine). 5.3 En l'espèce, le dossier de la défenderesse permet d'établir que cette dernière a dûment informé l'assuré du montant de son avoir de vieillesse. Elle s'est en effet exécutée ainsi à deux reprises, par courriers du 29 novembre 2023, respectivement du 20 décembre 2023, comme évoqué (voir c. 5.2). L'assuré était ainsi à même de se faire une idée précise de l'état, de même que de l'évolution de sa situation en matière de prévoyance. On ne voit pas quels autres éléments relatifs à la prévoyance professionnelle de l'intéressé la défenderesse devrait encore lui communiquer. L'action du 19 décembre 2023 ne permet du reste pas de le discerner. De surcroît, au regard de la jurisprudence (voir c. 5.2 in fine), on ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir transmis, dans sa communication au demandeur du 20 décembre 2023, les montants le concernant en avertissant que ceux-ci n'étaient que provisoires, transmis sans garantie. La défenderesse a en effet quoi qu'il en soit respecté ses obligations d'information découlant tant de la loi (art. 86b al. 1 LPP) que de son règlement de prévoyance (voir art. 29). C'est donc en vain que le demandeur conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui fournir (à nouveau) un certificat d'assurance, de même qu'une attestation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2024, 200.2024.4.LPP, page 12 6. 6.1 En conclusion, l'action de droit administratif du 19 décembre 2023 est mal fondée et doit être rejetée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 6.3 Le demandeur n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 en lien avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, vu sa qualité d'institution d'assurance sociale et du principe de la gratuité de la procédure (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Par ces motifs: 1. L'action de droit administratif est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à l'D.________. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2024 4 — Berne Tribunal administratif 05.12.2024 200 2024 4 — Swissrulings