200.2024.395.AC N° AVS N° bénéficiaire KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 octobre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Unia Caisse de chômage Centre de compétence D-CH West Monbijoustrasse 61, case postale 3398, 3001 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 29 avril 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1989, marié et père d'un enfant mineur, est entré en Suisse en 2018. L'intéressé a travaillé en dernier lieu en qualité de logisticien au sein d'une entreprise active dans le secteur du transport et de la logistique. Le 11 décembre 2023, son employeur a résilié avec effet immédiat son contrat de travail. Suite à la perte de cette activité, il s'est annoncé auprès de l'Office régional de placement (ORP) de B.________ au moyen d'un formulaire reçu par celui-ci le 13 décembre 2023. Il a en outre déposé une demande d'indemnité de chômage auprès d'Unia Caisse de chômage, en vue d'obtenir de telles prestations. Un délai-cadre d'indemnisation a dès lors été ouvert du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2025 et des indemnités journalières ont été versées à l'assuré. B. Le 8 mars 2024, la Caisse de chômage a reçu une attestation de gain intermédiaire pour janvier 2024, faisant mention d’une nouvelle activité professionnelle débutée le 23 janvier 2024 par l'assuré et non annoncée jusqu'alors dans la formule "Indications personnelles de la personne assurée pour le mois de janvier 2024". Sur ces bases, la Caisse de chômage a procédé à la correction du décompte de prestations relatif au versement des indemnités de chômage du mois de janvier 2024 et a exigé, au moyen d'une décision du 14 mars 2024, la restitution d'un montant de Fr. 921.25. Une opposition de l'assuré formée le 19 mars 2024 contre cette décision a été partiellement admise le 29 avril 2024 et le montant de la créance en restitution réévalué à Fr. 543.85. C. Au moyen de deux écrits, l'un daté du 26 avril 2024 (recte: 26 mai 2024) et rédigé en français et l'autre du 26 mai 2024 en allemand, l'assuré a porté le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 3 litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, à tout le moins implicitement, à l'annulation de la décision sur opposition du 29 avril 2024. Dans sa réponse du 18 juin 2024, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Après avoir répliqué le 26 juin 2024, le recourant s'est encore déterminé spontanément par écrit du 5 juillet 2024, en maintenant ses conclusions. Rendue attentive à son droit de dupliquer, l'intimée a renoncé à faire usage de ce droit, ce qu'elle a fait savoir par envoi du 9 juillet 2024. Le recourant s'est encore exprimé spontanément en date du 14 juillet 2024. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 29 avril 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l'opposition du recourant en ce qu'elle réduit de Fr. 921.25 à Fr. 543.85 le montant de la restitution correspondant aux indemnités de chômage prétendument perçues de manière indue au mois de janvier 2024. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les formes minimales et le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 1 et avec l'art. 119 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 4 1.3 Dans son recours de droit administratif, le recourant évoque sa situation financière, soulignant notamment des difficultés à payer certaines factures. Ce faisant, force est d'admettre qu'il vise à cet égard, à tout le moins de manière implicite, à obtenir une remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). Une telle demande ne fait toutefois pas partie de l'objet de la contestation et devra, le cas échéant, être introduite après l'entrée en force du présent jugement (art. 3 et art. 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_658/2021 du 15 mars 2022 c. 4.3.3, 8C_405/2020 du 3 février 2021 c. 5.2 et la référence). Par ailleurs, l'intéressé semble se plaindre de n'avoir reçu aucune indemnité pour les mois de décembre 2021, février, mai et juin 2024. Ce faisant, il oublie que l'objet de la contestation, défini par la décision sur opposition attaquée, porte exclusivement sur la restitution de prestations perçues au mois de janvier 2024 et non sur l'octroi de prestations pour les mois de décembre 2021, février, mai et juin 2024 (voir TF 8C_401/2015 du 5 avril 2016 c. 1). De la même façon, sa conclusion visant l'octroi d'une indemnité pour réparation morale excède l'objet de la contestation et est donc irrecevable (voir ordonnance du Juge instructeur du 16 juillet 2024; TF 8C_312/2022 du 26 octobre 2022 c. 2.2; sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir: ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; MARKUS MÜLLER, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 49 n. 1; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 72 n. 12). 1.4 Dans la mesure où la décision sur opposition attaquée ordonne la restitution d'une somme de Fr. 543.85, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe donc à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), le recourant ayant déposé son recours en français et en allemand, avant de préciser qu'il souhaitait que la procédure soit conduite dans cette première langue (voir courrier du 30 mai 2024; art. 34 al. 2 phr. 2 LPJA; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM (éd.), op. cit., art. 34 n. 8).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 5 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.2 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA doivent être invoqués dans les 90 jours qui suivent leur découverte. Outre ce délai relatif, il existe un délai absolu de dix ans, qui commence à courir dès la notification de la décision, respectivement de la décision sur opposition (art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 6 procédure administrative [PA, RS 172.021], en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; voir également ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2023 IV n° 43 c. 3.2, 2012 UV n° 17 c. 3). 2.3 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Par les termes "après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait", il faut comprendre le moment auquel l'autorité, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, aurait dû s'apercevoir que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies ou, en d'autres termes, le moment auquel l'assureur aurait dû se rendre compte du principe et de l'étendue de la créance en restitution et du débiteur de celle-ci. Cela présuppose l'existence d'une décision valable concernant l'irrégularité de la perception de la prestation (ou, en cas de recours, d'une décision judiciaire; ATF 148 V 217 c. 5.1.1, 146 V 217 c. 2.1 s., 140 V 521 c. 2.1; SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1). 2.4 Conformément à l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS en relation avec l'art. 7 LAVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. Sont également comprises dans ce gain les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement (comme le 13ème mois de salaire, les primes d'ancienneté et de fidélité, les indemnités de résidence et de renchérissement, ainsi que les gratifications), dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Ces allocations sont à comptabiliser proportionnellement sur les mois auxquelles elles se rapportent et le moment auquel elles sont versées pendant la période de référence est donc sans importance. Pour le calcul du gain assuré, font foi les salaires effectivement perçus, et non les salaires fixés dans le contrat de travail (ATF 144 V 195 c. 4.1 et 4.4; DTA 2022 p. 438 c. 2.2, 2020 p.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 7 278 c. 4.1). Aux termes de l'art. 37 al. 1 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. L'al. 2 prévoit qu'il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1. Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux al. 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l'horaire de travail convenu contractuellement (al. 3bis dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011). 2.5 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI – reconnu conforme à la loi (SVR 1999 ALV n° 8 c. 2c) –, lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délaicadre d'indemnisation (ATF 127 V 479 c. 2; SVR 2006 ALV n° 24 c. 4.3). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse de chômage était fondée à réclamer à l'assuré la restitution d'un montant de Fr. 543.85, correspondant à des indemnités de chômage prétendument perçues de façon indue. 3.1 Dans sa décision sur opposition et dans sa réponse, l'intimée a relevé que l'assuré avait passé sous silence l'exercice d'une activité lucrative du 23 au 31 janvier 2024, réalisant ainsi un gain intermédiaire de Fr. 1'552.15 durant cette période. Partant, puisque d'après elle, des indemnités de chômage avaient ainsi été versées au recourant sans tenir compte de cette rémunération, le montant des prestations alloués pour ce mois devait être recalculé à la baisse, si bien qu'une restitution était justifiée. Selon l'intimée, le calcul du gain intermédiaire présenté dans sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 8 décision initiale du 14 mars 2024 était toutefois erroné, dans la mesure où la rémunération des heures supplémentaires de Fr. 11.16 au total avait à tort été prise en compte. L'intimée a donc arrêté le montant à Fr. 1'541.- à titre de gain intermédiaire (Fr. 23.60 [salaire horaire de base] auquel ont été ajoutées les indemnités pour jours fériés de 3,2% [Fr. 0.76] et la part du 13ème salaire de 8,33% [Fr. 2.20], le tout multiplié par 58.02 heures). Partant, compte tenu du montant du gain intermédiaire réalisée, l'intimée a conclu que la restitution, fixé initialement à Fr. 921.25, devait être réduit en conséquence à Fr. 543.85. 3.2 A l'appui de son recours et de sa réplique, le recourant s'oppose à la restitution du montant de Fr. 543.85, en relevant qu'il ne doit pas de l'argent à l'intimée. Il ajoute qu'il n'a perçu aucune indemnité de la Caisse de chômage au mois de décembre 2023, février, mai et juin 2024. Il rappelle en outre qu'après avoir été licencié avec effet immédiat de son dernier emploi, il a saisi l'autorité de conciliation qui a rétabli ses droits, son ancien employeur l'ayant dédommagé à hauteur de Fr. 2'000.-. Par ailleurs, le recourant estime être victime de harcèlement et de discrimination. Il se plaint à ce propos du comportement de l'intimée, qui lui aurait fait se sentir comme un "malpropre" et "un menteur", en lui indiquant notamment qu'il n'avait aucun droit. Il relève enfin n'avoir jamais eu de problème depuis qu'il se trouve en Suisse et avoir toujours travaillé, sans jamais se trouver au chômage. 4. A titre liminaire, il faut signaler que les indemnités de chômage litigieuses, objet de la restitution, ont été allouées par la Caisse de chômage sur la base d'un décompte de prestations du 24 janvier 2024 (dossier [dos.] de l'intimée [intimée] 174). Pour ce faire, la Caisse de chômage s'était initialement fondée sur les indications de l'assuré, lequel avait, à l'appui d'un formulaire daté du 19 janvier 2024 (dos. intimée 182; voir let. B), nié avoir travaillé durant le mois de janvier 2024. Cette décision informelle a été corrigée le 14 mars 2024 (dos. intimée 130), en même temps que la décision de restitution (dos. intimée 132). Elle pouvait en effet faire l'objet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 9 d'une révision procédurale, comme évoqué (voir c. 2.2; voir aussi ATF 129 V 110 c. 1.2.3). Et pour cause, puisqu'un motif en ce sens doit être admis en l'espèce, du fait de la réception par la Caisse de chômage, le 8 mars 2024, d'un formulaire d'attestation de gain intermédiaire rempli par le nouvel employeur de l'assuré le 6 mars 2024 (dos. intimée 140; voir aussi dos. intimée 161), lequel faisait mention d'un revenu de Fr. 1'669.95 réalisé par l'intéressé du 23 au 31 janvier 2024. Cette circonstance constituait indéniablement un fait nouveau justifiant la révision de la décision (informelle) d'octroi des indemnités de chômage (art. 53 al. 1 LPGA; voir TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 c. 3 et les références; JTA AC/2024/27 du 21 mars 2024 c. 4). Aussi, au vu de la chronologie des faits, force est d'admettre que la révision procédurale est intervenue dans les délais requis (voir c. 2.2), tout comme la restitution (voir c. 2.3). 5. 5.1 Il s'agit ensuite d'examiner le montant de la restitution. A cet égard, force est d'abord de constater que la Caisse de chômage n'a pas précisé sur quelle base elle est parvenue à un gain assuré de Fr. 5'714.-. Elle semble a priori s'être appuyée sur le salaire réalisé par le recourant au mois de mars 2023, d'un montant de Fr. 5'300.-, auquel elle a ajouté la part du 13ème salaire pour arrêter le gain assuré à Fr. 5'714.- (dos. intimée 230). Or, il apparaît du dossier que le salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 37 OACI; voir c. 2.4) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (voir let. A), c’est-à-dire de juillet à décembre 2023, s'élevait à Fr. 5'250.- (voir dos. intimée 223, 229 et 234 à 239). On précisera à cet égard que le salaire du mois de décembre 2023, de Fr. 1'862.90, a été calculé au prorata du nombre de jours travaillés par l'assuré (Fr. 5'250.- / 31 jours x 11; dos. intimée 229), puisque celui-ci a été licencié avec effet immédiat au 11 décembre 2023 (dos. intimée 263). En additionnant la part du 13ème salaire, on parvient à un gain assuré de Fr. 5'687.50 (Fr. 5'250.- x 13 / 12). Compte tenu d'une obligation d'entretien de l'assuré envers son enfant de moins de 25 ans (voir dos. intimée 110), le montant de l'indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré (voir art. 22 al. 1 phr. 1 et al. 2 let. a a contrario LACI; voir aussi art. 33 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 10 OACI), divisé par 21,7 jours de travail moyen selon l'art. 40a OACI (JTA AC/2017/436 du 24 mai 2018 c. 3.3.1), ce qui conduit à un montant de Fr. 209.70. Multiplié par le nombre de jours de contrôle (23 jours en janvier 2024; dos. intimée 174), le montant de l'indemnité de chômage atteint Fr. 4'822.60.-. 5.2 Il s'agit ensuite de tenir compte du gain intermédiaire obtenu par l'assuré durant cette période de contrôle (dos. intimée 140; art. 24 al. 1 phr. 1 LACI; sur le mode de calcul, voir TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 c. 3.3.3). On relèvera à ce propos que d'après le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (voir ATF 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2) –, ce gain est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss). Le ch. C127 du Bulletin LACI IC prévoit en outre que les heures effectuées en plus du temps normal de travail dans l’entreprise ne doivent pas être prises en compte comme gain intermédiaire (voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 art. 24 n. 27). Selon la jurisprudence, l'indemnité pour jours fériés versée en plus du salaire de base doit – comme pour la détermination du gain assuré (voir à ce sujet ATF 125 V 42 c. 8) – être prise en compte dans le calcul du gain intermédiaire; la prise en compte doit avoir lieu le mois au cours duquel elle est versée (TF 8C_310/2022 du 2 novembre 2022 c. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] C 41/99 du 24 décembre 1999 c. 3b, in SVR 2000 ALV n° 22 p. 63).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 11 5.3 En l'occurrence, il apparaît dans le formulaire prévu à cet effet que l'assuré a travaillé 58.02 heures pour un salaire horaire de base de Fr. 23.60, auquel s'ajoute une indemnité pour jours fériés de Fr. 0.76 (3,20%; dos. intimée 140) et la part du 13ème salaire de Fr. 2.20 (8,33%; dos. intimée 140), ce qui aboutit à un salaire brut mensuel de Fr. 1'541.- (58.02 heures x [Fr. 23.60 + Fr. 0.76 + Fr. 2.20]). A raison, l'indemnité de vacances de 8,33% qui est versée en plus du salaire de base n'a pas été prise en compte par l'intimée en tant que gain intermédiaire. L'assuré n'a en effet pris aucunes vacances durant cette période de contrôle (voir TF 8C_310/2022 du 2 novembre 2022 c. 3.2). Aussi, à l'instar de ce qu'a fait l'intimée, il n'y a pas non plus lieu de déduire du calcul du gain intermédiaire la rémunération des heures supplémentaires d'un montant de Fr. 11.16 (Fr. 6.45 x 1,73 heure; dos. intimée 161; voir TFA C 51/02 du 20 juin 2002 c. 1; par analogie, voir aussi ATF 129 V 105 c. 3; TF 8C_380/2023 du 18 juin 2024 c. 3.1, 8C_479/2014 du 3 juillet 2015 c. 5.1) effectuées par l'assuré durant le mois de janvier 2024. En définitive, c'est donc à bon droit que l'intimée a arrêté le gain intermédiaire à Fr. 1'541.- (voir ch. 12 et 16 de la décision sur opposition contestée). 5.4 Son gain intermédiaire étant inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet, l'assuré a droit à la compensation de sa perte de gain calculée (voir art. 24 al. 1 LACI et art. 41a al. 1 OACI; ATF 150 V 44 c. 3.4; TFA C 287/05 du 21 août 2006 c. 4.1 et les références). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d'un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 c. 4.3.2; B. RUBIN, op. cit., 2014, art. 24 n. 25). Ainsi, selon la formule décrite ci-dessus, la perte de gain se monte en l'espèce à Fr. 4'487.20 (Fr. 5'687.50 [gain assuré] / 21,7 [jours de travail moyen] x 23 [jours de contrôle] - Fr. 1'541.- [gain intermédiaire]; voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, ch. C135). Compte tenu d'un taux d'indemnisation fixé à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 12 80% de la perte de gain, l'assuré a droit à une indemnité compensatoire de Fr. 3'589.80. 5.5 Conformément à l'art. 22a al. 2 et 4 LACI, il convient ensuite de retrancher de cette somme la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI) et au régime des allocations pour perte de gain (APG) de Fr. 190.25 (5,3%; dos. intimée 174; sur les taux de cotisations, voir SECO, Bulletin LACI IC, 2024, A21 et E6 à E8; art. 35 OACI) et la prime de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire (LAA) de Fr. 88.65 (2,47%; dos. intimée 174; voir art. 36 OACI et art. 131 OLAA; voir aussi la brochure de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [SUVA], Chômage et accident? – Informations de A à Z, p. 10, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info-Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). Quant à la part des cotisations à la prévoyance professionnelle (voir art. 22a al. 3 LACI; B. RUBIN, op. cit., art. 22a n. 8), il sied, comme l'a fait la Caisse de chômage, de procéder selon l'ordonnance fédérale du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ci-après: ordonnance LPP des chômeurs, RS 837.174; voir art. 1 ordonnance LPP des chômeurs). Selon l'art. 4 al. 1 de cette ordonnance, le salaire journalier coordonné doit être assuré. L'art. 5 al. 1 prévoit ensuite que le salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire correspond à la somme du salaire journalier provenant d’une activité intermédiaire (let. a) et de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l’art. 3 al. 2 (let. b), moins le montant de coordination calculé par jour selon l’art. 3 al. 1 (let. c). Selon l'art. 3 al. 2 ordonnance LPP des chômeurs, les gains intermédiaires (art. 24 LACI) réalisés durant une période de contrôle, notamment, sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier). Ce faisant, le salaire journalier en cas de gain intermédiaire doit en l'occurrence être fixé à Fr. 67.- (Fr. 1'541.- [gain intermédiaire] / 23 jours de contrôle; voir art. 5 al. 1 let. a ordonnance LPP des chômeurs) et la perte de gain donnant droit à une indemnité à Fr. 156.05 ([Fr. 5'687.50 / 21,7 x 23] - Fr. 1'541.- x 80% / 23; voir art. 5 al. 1 let. b ordonnance LPP des chômeurs). Le salaire coordonné est compris entre Fr. 25'725.- et Fr. 88'200.- (art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 13 professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40], art. 3 al. 1 et art. 5 al. 1 let. c ordonnance LPP des chômeurs), de sorte que seule la part du salaire journalier qui se situe entre Fr. 98.80 (Fr. 25'725.- / 260,4) et Fr. 338.70 (Fr. 88'200.- / 260,4) doit être assurée. Ainsi, le salaire coordonné s'élève à Fr. 98.80. Il s'ensuit que le salaire journalier coordonné s'élève à Fr. 124.25 (Fr. 67.- [salaire journalier en cas de gain intermédiaire] + Fr. 156.05 [perte de gain donnant doit à une indemnité] - Fr. 98.80 [montant de coordination calculé par jour]). On précisera encore que la déduction au sens de l'art. 5 al. 2 ordonnance LPP des chômeurs n'entre pas en ligne de compte au cas particulier. En effet, bien qu'il résulte du contrat de travail de l'assuré que des cotisations LPP peuvent être prélevées sur le salaire journalier provenant d'un gain intermédiaire et que l'employeur concerné a indiqué, dans l'attestation relative au gain intermédiaire (dos. intimée 141 et 161; voir aussi dos. intimée 124), que tel avait été le cas, il apparaît toutefois que le revenu en question, de Fr. 67.pour le mois de janvier 2024, n'atteint pas le montant-limite journalier de Fr. 84.70 à partir duquel l'assuré est soumis à la LPP (Fr. 22'050.- / 260,4; art. 2 al. 1 LPP et art. 3 al. 1 ordonnance LPP des chômeurs, voir aussi Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 38 du 12 mars 1997, p. 8, 10, 15 et 20 s.; voir également B. RUBIN, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2006, p. 302). Enfin, compte tenu du fait que la cotisation s'élève à 0,25% et qu'elle est due pour moitié par la personne assurée et pour moitié par le fonds de compensation de l'assurancechômage, la cotisation journalière incombant au recourant est ainsi de Fr. 0.15 (Fr. 124.25 x 0.125%; art. 8 al. 1 et art. 9 al. 1 ordonnance LPP des chômeurs), ce qui conduit, compte tenu du nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière en janvier 2023 (23), une cotisation LPP de Fr. 3.55 (pour un exemple de calcul, voir la brochure "Info-service" publiée par le SECO, Prévoyance professionnelle des personnes au chômage selon la LACI et la LPP, 2023, p. 4, disponible à l'adresse: www.secoalv.admin.ch, rubriques "Publications, "Brochures et flyers", "Info- Service et feuilles d'information pour les chômeurs"). 5.6 Reste à examiner le prélèvement de l'impôt fédéral à la source. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 14 fédéral direct (LIFD, RS 642.11), les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour (voir dos. intimée 176) et a son domicile dans une commune du canton de Berne. Il est donc assujetti à l'impôt à la source. L'impôt est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD). Sont notamment soumis à l’impôt les revenus acquis en compensation (art. 84 al. 2 let. b LIFD), dont font notamment partie les indemnités journalières de l'assurance chômage (art. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 du DFF sur l'imposition à la source dans la cadre de l'impôt fédéral direct [OIS, RS 642.118.2]; voir JUD/MEIER, in ZWIEFEL/BEUSCH (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2022, art. 84 n. 12). Pour la retenue de l'impôt à la source, le barème G trouve application dans le cas présent, puisqu'il concerne les personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 OIS qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur (art. 1 al. 1 let. g OIS). En l'espèce, si l'on se réfère au tarif G relatif à l'année 2024 (voir Intendance des impôts du canton de Berne [ICI], Barèmes fiscaux concernant l’impôt à la source, éd. 2024, p. 56, disponible à l'adresse: www.sv.fin.be.ch, rubriques "Thèmes", "Calculer vos impôts", "Impôt à la source", "Calculer l'impôt à la source"), l'impôt en pour-cent se monte à 8.73 pour un revenu mensuel brut de Fr. 3'589.80 (voir c. 5.4), si bien que l'impôt à la source doit être arrêté à Fr. 313.40. 5.7 Il résulte ainsi de ce qui précède qu'en déduisant de l'indemnité compensatoire de Fr. 3'589.80, les cotisations AVS/AI/APG de Fr. 190.25, les primes LAA de Fr. 88.65 et LPP de Fr. 3.55 et un impôt à la source de Fr. 313.40, le montant net de l'indemnité de chômage relatif au mois de janvier 2024 se monte à Fr. 2'993.95. Compte tenu du fait que l'intéressé a perçu une indemnité de chômage de Fr. 3'456.20 pour le mois en question (dos. intimée 174), le montant à restituer s'élève ainsi à Fr. 462.25 et non pas à Fr. 543.85, comme l'a retenu à tort l'intimée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 15 6. 6.1 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en ce sens que la créance en restitution doit être réduite de Fr. 543.85 à Fr. 462.25. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. A toutes fins utiles, on rappellera (voir déjà ch. 21 de la décision sur opposition attaquée) qu'il est loisible au recourant, s'il estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement le mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit une demande de remise de son obligation de restituer. Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, art. 4 et 5 OPGA). 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LACI (a contrario, voir également FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 6.3 Bien qu'il obtienne (très) partiellement gain de cause, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (sous la forme d'une indemnité de partie) au recourant qui n'est pas représenté et pour qui la présente cause n'a pas occasionné des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 2; ATF 127 V 205 c. 4b; SVR 2019 KV n° 7 c. 9.2.1). L'intimée ne saurait par ailleurs y prétendre (art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2024, 200.2024.395.AC, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition attaquée est réformée, en ce sens que le montant de la restitution est réduit à Fr. 462.25. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).