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Berne Tribunal administratif 06.02.2026 200 2024 104

6 febbraio 2026·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,557 parole·~28 min·8

Riassunto

Restitution de PC

Testo integrale

200.2024.104.PC N° AVS TIC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 février 2026 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Niederer, E. Furrer, P. Jakob, G. Zürcher, juges A. Mariotti, greffière 1. A.________ 2. B.________ 3. C.________ 4. D.________ 5. E.________ 6. F.________ tous les six représentés par F.________ recourants contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 3 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 2 En fait: A. H.________ et I.________, nés en 1920, respectivement en 1924, se sont mariés en 1945. Le couple a eu six enfants, A.________, née en 1946, B.________, née en 1947, G.________, né en 1949, D.________, née en 1951, E.________, né en 1953, et F.________, né en 1955. Par des testaments olographes rédigés en 1977, H.________ et I.________ se sont laissés réciproquement, en cas de mort, l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. H.________ est décédé le 11 août 2012. Dès le mois de janvier 2013, I.________ a perçu des prestations complémentaires. Elle est décédée le 4 mai 2023. B. Par décision du 17 octobre 2023, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la Caisse de compensation) a ordonné à la succession de feu I.________, composée de A.________, B.________, G.________, D.________, E.________ et F.________, de restituer un montant de Fr. 28'448.- de prestations complémentaires. Les intéressés se sont opposés à cette restitution le 9 novembre 2023. Dans une décision sur opposition du 3 janvier 2024, la Caisse de compensation a confirmé sa décision initiale. C. Par acte du 1er février 2024, A.________, B.________, G.________, D.________, E.________ et F.________ contestent la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 3 janvier 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Ils demandent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision sur opposition du 3 janvier 2023 (recte: 2024), ainsi que de la décision du 17 octobre 2023, et à ce qu'il soit constaté que la fortune

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 3 provenant de la succession de feu H.________ ne fait pas partie de la succession de feu I.________, que le montant de cette dernière succession est ainsi inférieur à Fr. 40'000.- et qu'aucune prestation complémentaire ne doit être restituée. La Caisse de compensation conclut au rejet du recours. Les parties ont encore confirmé leurs conclusions dans un échange d'écritures ultérieur. Le 25 juin 2025, le juge instructeur a rendu les intéressés attentifs à un risque de réformation de la décision sur opposition attaquée à leur détriment et leur a donné la possibilité de se déterminer. Le 9 juillet 2025, ceux-ci ont en particulier indiqué que G.________ était décédé, si bien que la procédure a été suspendue, afin que les héritiers du défunt puissent accepter la succession et éventuellement participer à la présente procédure. Par courrier du 27 septembre 2025, C.________, la fille de feu G.________ et unique héritière de celui-ci, a déclaré souhaiter participer à la procédure, les intéressés ayant au surplus maintenu leur recours. Le 13 janvier 2026, une conférence élargie des juges compétents en assurances sociales s'est tenue dans la présente cause. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 3 janvier 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 17 octobre 2023 ordonnant aux recourants de restituer un montant de Fr. 28'448.- de prestations complémentaires. Est particulièrement contesté le point de savoir si le montant de fortune successorale nette de Fr. 35'796.84 perçu par la défunte, mère, respectivement grand-mère des recourants (ci-après: feu la mère des recourants ou la défunte), lors du décès de son mari en tant qu'usufruit doit être pris en compte dans la succession de celle-ci quant à une obligation des héritiers de restituer les prestations complémentaires légalement perçues.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 4 1.2 D'un point de vue du droit privé, une communauté héréditaire n'a pas l'exercice des droits civils, si bien que ses membres doivent en principe agir ensemble, en tant que consorts nécessaires. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence constante voulant qu'en matière de procédure de prestations d'assurance sociale, il était toutefois également possible que seuls certains des membres d'une communauté héréditaire puissent interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_669/2023 du 1er avril 2025 c. 1.1 et les références, non publié in ATF 151 V 264). Dans le cas d'espèce, les recourants sont tous les enfants (et petit-enfant) et, partant, les héritiers de la bénéficiaire décédée des prestations complémentaires dont la restitution a été ordonnée. Ils sont donc touchés par la décision sur opposition contestée et ont un intérêt digne d'être protégé à ce que cette décision sur opposition soit annulée. Ils bénéficient ainsi de la qualité pour recourir. Au surplus, interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit. 1.3 Le recours n'est pas recevable en tant que les recourants concluent à l’annulation de la décision de la Caisse de compensation du 17 octobre 2023. En effet, cette conclusion méconnaît l'effet dévolutif de l'opposition, voulant que la décision sur opposition rendue le 3 janvier 2024 a remplacé la décision initiale de la Caisse de compensation et que seul ce nouveau prononcé est sujet à recours (ATF 146 II 335 c. 1.1.2 et les références, 131 V 407 c. 2.1.2.1 et les références). En outre, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 c. 1.7, 135 I 119 c. 4 et les références). Dans la mesure où les recourants concluent, parallèlement à l'annulation de la décision sur opposition du 3 janvier 2024 (cette conclusion en annulation est recevable, les revendications des recourants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 5 ressortant clairement des motifs [ATF 133 II 409 c. 1.4]), à ce qu'il soit constaté que la fortune provenant de la succession de feu H.________ ne fait pas partie de la succession de feu I.________, que le montant de cette dernière succession est ainsi inférieur à Fr. 40'000.- et qu'aucune prestation complémentaire ne doit être restituée, ils formulent des conclusions constatatoires qui sont irrecevables. 1.4 L’autorité appelée à statuer se compose habituellement de trois juges (art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Le présent litige, dévolu à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 119 LPJA en relation avec art. 54 al. 1 let. c LOJM), étant considéré d'importance fondamentale sur le vu des questions juridiques soulevées, qui ont été traitées par la conférence élargie des juges compétents en matière d'assurances sociales (art. 22 du règlement d'organisation du Tribunal administratif [ROr, RSB 162.621]), il est rendu dans une composition à cinq juges (art. 56 al. 2 let. a LOJM). 1.5 Le Tribunal administratif examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (RO 2020 585). Avec celle-ci, le législateur a nouvellement prévu la restitution des prestations légalement perçues (ATF 151 V 270 c. 4.1). Ainsi, selon l'art. 16a al. 1 LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC, c'est-à-dire la prestation complémentaire annuelle (let. a) et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b), doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à Fr. 40'000.-. L'art. 16a al. 2 LPC dispose pour sa part que pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 6 moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). Ces deux dispositions ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après le 1er janvier 2021 (voir dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [Réforme des PC] al. 2; voir pour tout ce qui précède, JAB 2022 p. 299 c. 3.1). 2.2 En lien avec les art. 16a et 16b LPC, le Conseil fédéral a notamment arrêté l'art. 27a de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). Selon l'al. 1 de cette disposition, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Ainsi, l’élément essentiel pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint (TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025 c. 4.3, non publié in ATF 151 V 264, avec référence aux directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 1er avril 2011, ch. 4720.03, qui a été considéré comme conforme à la loi et l'ordonnance par le Tribunal fédéral, voir c. 7.3 de l'arrêt précité). 2.3 Dans le canton de Berne, c'est la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts (LI, RSB 661.11) qui constitue la législation sur l'impôt cantonal direct au sens de l'art. 27a OPC-AVS/AI. L'évaluation de la fortune est prévue aux art. 46 ss LI, l'art. 46 al. 2 LI disposant en particulier que la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès des usufruitiers. Cette règle reprend celle prévue à l'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14). Il s'agit de la seule exception en droit fiscal à la règle voulant qu'en matière d'attribution de la fortune il faut en principe se fonder sur les rapports de propriété de droit civil, lesquels sont contraignants pour l'attribution des biens (voir ATF 151 II 262 c. 5.1 et les références). Elle se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 7 justifie notamment car, en application de l'art. 745 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210), l'usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chose, c'est-à-dire qu'il en a la possession, l'usage et la jouissance, de même que la gestion (ATF 143 II 402 c. 6.2 et les références). Cela signifie qu'il jouit du rendement de l'objet, par exemple en profitant des dividendes, des intérêts ou de tout autre fruit (DZAMKO-LOCHER/TEUSCHER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3e éd. 2017, art. 13 n. 25). S'agissant plus particulièrement d'un usufruit sur une somme d'argent, il convient de relever que l'art. 772 al. 1 CC prévoit que les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit. En d'autres termes, l'usufruit de disposition a pour effet, au moment de l'acte de disposition, de rendre l'usufruitier propriétaire de la chose grevée et de remplacer le droit du nu-propriétaire par une créance tendant au versement d'une somme équivalente à la valeur d'estimation prévue. L'usufruit proprement dit sur une chose évaluée devient un quasi-usufruit si l'usufruitier use de son pouvoir de disposer (TF 4A_277/2022 du 14 novembre 2023 c. 5.3 et les références). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimée a rappelé que les prestations complémentaires perçues légalement devaient être restituées par les héritiers au décès du bénéficiaire. Sur cette base, elle a considéré que les montants de prestations complémentaires versés à feu la mère des recourants n'étaient pas contestés et que ceux-ci demandaient uniquement qu'une somme de Fr. 35'797.- soit déduite de ces montants. Elle a refusé cette déduction en raison du fait que rien n'indiquait que la bénéficiaire des prestations complémentaires ait eu une dette équivalente à la somme précitée envers ses enfants. L'autorité précédente a encore précisé sa motivation dans sa réponse en indiquant que le fait qu'il se soit agi d'un usufruit en faveur de la bénéficiaire des prestations complémentaires n'avait pas d'incidence, dès lors que celle-ci n'avait pas d'obligation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 8 conservation ou de garantie sur la valeur patrimoniale. Elle a également écarté l'argument selon lequel la restitution ordonnée porterait atteinte aux réserves légales des recourants. 3.2 Pour leur part, les recourants, faisant référence à un inventaire fiscal du 5 mars 2013 dressé lors du décès de feu leur père, constatent que celui-ci avait rédigé un testament dans lequel il avait attribué à son épouse survivante l'usufruit sur toute la part dévolue à leurs descendants communs, en application de l'art. 473 al. 1 CC. Ils sont donc d'avis que feu leur mère n'était pas propriétaire des comptes bancaires obtenus au décès de son époux, dès lors que c'est eux qui en sont devenus (nus-)propriétaires. Au décès de feu leur mère, les recourants ont uniquement obtenu la pleine jouissance des comptes sur lesquels celle-ci avait l'usufruit. Ils considèrent que dans la mesure où la fortune n'a pas cessé d'être leur propriété, elle ne peut pas faire partie de la succession de feu leur mère. Les recourants maintiennent pour le surplus que la restitution ordonnée par l'autorité précédente constituerait une violation de leurs réserves légales dans la succession de feu leur père. 3.3 Il ressort du dossier que les parents communs des six recourants se sont mutuellement légué "l'usufruit de toute la part dévolue à [leurs] enfants" par deux testaments olographes distincts du 29 avril 1977. L'authenticité de ces deux documents a été attestée par un notaire le 2 mai 1977. A la suite du décès de feu le père des recourants le 11 août 2012, un autre notaire a dressé un inventaire fiscal le 5 mars 2013, sur demande de l'autorité compétente du 25 septembre 2012. Il y a été constaté l'existence du testament en faveur de l'épouse et le fait que les six enfants, les recourants, ont accepté la succession. Le notaire a ensuite procédé à l'inventaire des biens proprement dit. Il a ainsi arrêté des actifs pour un total de Fr. 103'992.73, constitué de quatre parts sociales de Fr. 500.- chacune dans une société coopérative et de quatre comptes bancaires présentant des soldes positifs de Fr. 9'050.78, Fr. 42'904.-, Fr. 49'837.95 et Fr. 200.-. A ce montant s'ajoutait des espèces pour Fr. 20.-. Quant aux passifs, le notaire a retenu un total de Fr. 8'128.25, constitué de diverses factures ouvertes. Il a donc fixé à Fr. 95'884.48 la fortune totale des époux au décès du mari et en a alloué la moitié en faveur de l'épouse au titre de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 9 liquidation du régime matrimonial, l'autre moitié, c'est-à-dire Fr. 47'942.24, revenant aux héritiers. A cette dernière somme, le notaire a encore déduit Fr. 12'145.40 de frais funéraires pour arriver à une fortune successorale nette de Fr. 35'796.84, non sans indiquer que "la fortune successorale devient la propriété des 5 [recte: six] enfants (communauté héréditaire) grevée de l'usufruit viager en faveur de leur mère". Dès l'année 2013, feu la mère des recourants a bénéficié des prestations complémentaires. Elle a perçu le montant mensuel minimum durant les premières années, avant d'entrer dans un home le 2 septembre 2021. Dès cette date, les prestations complémentaires perçues ont augmenté. Elle a ainsi reçu Fr. 18'263.- en 2021, Fr. 39'852.- en 2022 et Fr. 18'485.- en 2023, année de son décès. Dès sa première déclaration d'impôt en tant que veuve, en 2012, feu la mère des recourants a notamment déclaré les quatre comptes bancaires figurant dans l'inventaire fiscal du 5 mars 2013, le solde de ces comptes variant quelque peu d'une année à l'autre. Le compte présentant un solde positif de Fr. 9'050.78 n'a plus été déclaré, à tout le moins depuis 2015. Au jour de son décès, les trois comptes bancaires restant ont encore été déclarés, pour un montant total de Fr. 63'413.27. Par ailleurs, les recourants ont produit les mouvements de comptes postérieurs au décès relatifs à des dettes, respectivement des créances antérieures à celui-ci, ceux-ci faisant montre de versements en faveur de feu la mère des recourants de l'assurance-vieillesse et survivants pour Fr. 2'450.-, de deux versements de prestations complémentaires pour Fr. 4'149.-, d'un versement de l'assurance-maladie pour Fr. 465.10, ainsi que de quatre versements en faveur de l'assurance-maladie pour un total de Fr. 501.35. Finalement, un montant de Fr. 1'328.80 a été acquitté pour le home et Fr. 200.- en espèces étaient en possession de la défunte. Le total des espèces et des trois comptes après les divers mouvements était ainsi de Fr. 68'847.22. Le fait que l'intimée ait retenu un montant de Fr. 68'841.- n'a pas d'incidence en l'espèce, comme on le verra ci-après. 4. 4.1 Il convient en premier lieu de constater qu'en rendant sa décision le 17 octobre 2023, alors que feu la mère des recourants était décédée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 10 4 mai 2023, l'intimée a respecté le délai de péremption de l'art. 16b LPC, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les recourants (voir à propos de ce délai, ATF 151 V 270 c. 6.2.4). 4.2 Ensuite, on peut rappeler que les art. 16a et 16b LPC prévoyant la restitution des prestations complémentaires légalement perçues ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2021 (voir les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC] et RO 2020 585). Dès cette date, sur la base des éléments au dossier présentés ci-avant, feu la mère des recourants a perçu un total de Fr. 76'600.- de prestations complémentaires au sens de l'art. 3 al. 1 LPC (voir art. 16a al. 1 LPC), c'est-à-dire y compris les remboursements des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 let. b LPC). On peut donc constater, et cela n'est pas non plus contesté par aucune des parties, que pour la période en cause, il existe donc bel et bien des prestations perçues légalement. 4.3 Pour que les prestations précitées soient susceptibles de restitution, encore faut-il que la succession soit supérieure à la franchise de Fr. 40'000.- prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, ce qui est expressément contesté par les recourants. 4.3.1 Comme cela ressort du dossier, à son décès, feu la mère des recourants était propriétaire pour une moitié et usufruitière pour l'autre moitié (moins les frais funéraires) de la fortune issue de la dissolution de son couple en 2012. Cette fortune représentait un total de Fr. 68'847.22 à son décès, montant arrêté à Fr. 68'841.- par l'autorité précédente dans sa décision du 17 octobre 2023 et par la suite confirmé dans la décision sur opposition contestée. Se pose donc tout d'abord la question de savoir si l'usufruit constitué au décès de feu le père des recourants en 2012 doit être pris en considération dans le calcul de la succession pour la procédure selon l'art. 16a LPC ici en cause. 4.3.2 Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé, en citant le ch. 4720.09 DPC, que pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 11 ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des prestations complémentaires (ATF 151 V 270 c. 4.3). Il est ajouté que le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l'évaluation de son patrimoine net, sur la base d'un inventaire ou de documents fiscaux (ATF 151 V 270 c. 6.2.3), confirmant de ce fait la conformité au droit du ch. 4720.09 DPC. Or, en l'espèce, au décès de feu la mère des recourants, il n'a pas été dressé d'inventaire, en particulier pas d'inventaire successoral ou fiscal. En revanche, au dossier se trouve un procès-verbal de scellés, qui fait mention des deux comptes de la défunte pour un montant total de Fr. 63'213.27, ainsi que la déclaration d'impôt de celle-ci, qui fait également mention des deux comptes précités, et les extraits de ces comptes, établis au nom de la défunte. On relèvera dès l'abord que c'est à juste titre que l'entier de ces comptes, y compris la part détenue à titre d'usufruit par feu la mère des recourants, a été déclaré dans la fortune de celle-ci, en application de l'art. 46 al. 2 LI (art. 13 al. 2 LHID). En tant qu'usufruitière, la défunte avait la jouissance complète (art. 745 al. 2 CC) sur le contenu des comptes bancaires. Elle pouvait ainsi utiliser cet argent à sa guise, sans rapporter quoi que ce soit à ses enfants notamment quant au solde des comptes (voir c. 2.3 ci-dessus). A son décès, la défunte avait certes une dette envers les recourants, celle-ci s'étant toutefois éteinte par confusion dans la mesure où les recourantscréanciers sont devenus leurs propres débiteurs (voir TF 4A_277/2022 du 14 novembre 2023 c. 5.3 et les références). On relèvera en outre que le montant des prestations complémentaires que feu la mère des recourants percevait prenait à juste titre également en compte la fortune à disposition, y compris la part des deux comptes en cause détenue en tant qu'usufruitière (art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC en lien avec art. 3 de la loi du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LiLPC, RSB 841.31]). En définitive, on doit retenir que la part de fortune obtenue par la défunte au décès de son époux à titre d'usufruit faisait partie de sa fortune au sens du droit fiscal cantonal au jour de son décès, ce qui figurait d'ailleurs expressément dans la déclaration d'impôt dressée au décès. Or, selon la jurisprudence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 12 précitée, il s'agit là du document déterminant pour la fixation de la succession, en l'absence d'inventaire. Cette part de fortune doit par conséquent être prise en compte dans le calcul de la succession, au sens de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI. Cela est de surcroît également confirmé par le fait que, selon le droit civil, l'argent en cause était la propriété de feu la mère des recourants et surtout qu'il avait été pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires de celle-ci, élément qui, toujours selon le Tribunal fédéral, est également déterminant pour l'établissement de la succession. Ainsi, le grief des recourants, voulant que la succession à prendre en compte en l'espèce soit réduite du montant de l'usufruit obtenu en 2012, doit être écarté. 4.4 L'autorité précédente a arrêté le montant soumis à restitution à Fr. 28'448.-, en application notamment du ch. 4720.02 DPC, selon lequel, si le montant de la masse successorale ne permet de récupérer qu’une partie des prestations complémentaires, ce sont les prestations complémentaires annuelles, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité. Elles doivent l’être dans l’ordre chronologique inverse, en partant du mois du décès et uniquement pour des mois entiers (voir également pour des exemples de calcul l'annexe 16.4 DPC). Sur cette base, elle a estimé qu'il convenait de déduire trois mois de prestations complémentaires à Fr. 3'321.- pour 2022 (d'octobre à décembre) et cinq mois à Fr. 3'697.- pour 2023 (de janvier à mai). Pour ce faire, elle est partie de la date du décès de feu la mère des recourants, en mai 2023 (mois pour lequel des prestations complémentaires ont été entièrement payées; voir art. 12 al. 3 LPC), et a demandé la restitution des huit derniers mois complets, dès lors qu'un mois supplémentaire n'aurait plus permis de garantir le respect de la franchise de Fr. 40'000.- prévue par l'art. 16a al. 1 LPC. En procédant ainsi, l'intimée a toutefois renoncé à percevoir Fr. 393.-, en application du ch. 4720.02 DPC. Se pose dès lors la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a procédé de la sorte, respectivement si le ch. 4720.02 DPC est conforme au droit. 4.4.1 Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 13 légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles exposent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 151 V 264 c. 6.2, 151 V 186 c. 4.1, 150 V 1 c. 6.4.2). Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4; TF 9C_409/2024 du 13 mai 2025 c. 2.5 et les références). 4.4.2 L'art. 16a al. 1 LPC traite de l'étendue de la restitution de prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC. Selon cette dernière disposition, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b; pour la période déterminante, voir art. 9 al. 5 let. d LPC et art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). La seconde phrase de l'art. 16a al. 1 LPC mentionne que la restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à Fr. 40'000.-. Cette disposition ne contient ainsi aucune précision quant à la manière dont le montant à restituer doit être calculé. S'agissant de son interprétation, il n'est pas possible de déduire quoi que ce soit des travaux préparatoires. En effet, dès lors que c'est le Parlement qui a décidé de l'introduction des art. 16a et 16b LPC, et non le Conseil fédéral initialement, rien ne figure dans le Message du Conseil fédéral relatif à la réforme des PC au sujet de la restitution des prestations légalement perçues. Quant aux débats parlementaires, ils ont porté uniquement sur le montant de la franchise initialement fixé à Fr. 50'000.- puis ramené à Fr. 40'000.- (ATF 151 V 270 c. 6.2.2, 151 V 264 c. 7.1.1). Or, si l'interprétation littérale et historique ne sont pas concluantes, il en va différemment de l'interprétation systématique de la LPC. En effet, selon l'art. 12 LPC, la naissance et l'extinction du droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 14 à des prestations complémentaires annuelles n'interviennent que pour des mois entiers. Il en va de même pour la modification de ce droit à laquelle il est procédé pour le début d'un mois (art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI). Le fait que le versement des prestations complémentaires annuelles, auxquelles un renvoi est opéré à l'art. 16a al. 1 LPC (art. 3 al. 1 let. a LPC), ait seulement lieu pour des mois entiers, et non pour des jours isolés, permet ainsi de conclure que la restitution doit, dans un souci de cohérence, intervenir également uniquement pour des mois entiers. Par ailleurs, le ch. 4720.02 DPC n'introduit pas de restrictions à une prétention de droit matériel allant au-delà du cadre prévu par la LPC (ATF 151 V 186 c. 4.1, 264 c. 6.2, 148 V 102 c. 4.2). Au demeurant, cette réglementation se justifie également pour des raisons de praticabilité et d'économie de procédure (voir c. 4.4.1 cidessus), évitant en effet aux caisses de compensation d'ordonner la restitution de montants négligeables. Partant, le ch. 4720.02 DPC, en particulier quant au fait que seule la restitution de mois entiers peut être demandée, n'est pas critiquable au regard de l'art. 16a al. 1 LPC et son application doit être confirmée. 4.4.3 En résumé, il convient de retenir que les prestations complémentaires perçues par feu la mère des recourants postérieurement au 31 décembre 2020 s'élèvent à Fr. 76'600.- (voir c. 4.2 ci-dessus) et la succession au jour du décès de celle-ci à Fr. 68'847.22 (voir c. 3.3 cidessus). En déduisant les Fr. 40'000.- de franchise de ce dernier montant (art. 16a al. 1 LPC), on arrive à un montant maximal à restituer de Fr. 28'847.22 (Fr. 28'841.- selon l'intimée qui a estimé la fortune au jour du décès à Fr. 68'841.-). Malgré la différence précitée concernant le montant de la succession au jour du décès, c'est à juste titre que l'intimée a arrêté le montant à restituer à Fr. 28'448.-, à savoir Fr. 18'485.- pour 2023 (Fr. 3'697.- x 5 [janvier à mai 2023]) auxquels s'ajoutent Fr. 9'963.- pour 2022 (Fr. 3'321.- x 3 [octobre à décembre 2022]). En définitive, la demande de restitution d'un montant de Fr. 28'448.-, calculée uniquement sur la base de mois entiers en partant du décès de feu la mère des recourants, est conforme à l'art. 16a LPC. 4.5 Il est encore à noter que la restitution des prestations complémentaires légalement perçues n'a aucune incidence sur la réserve

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 15 héréditaire des recourants, que ce soit dans le cadre de la succession de feu leur père ou celle de feu leur mère. Dans le premier cas, les recourants, qui sont les héritiers réservataires tant du disposant que du bénéficiaire de l'usufruit, ne sauraient se plaindre à mesure que, conformément à l'art. 473 al. 1 CC, leur réserve a été réduite à la nue-propriété de l'ensemble de la succession (PAUL-HENRI STEINAUER, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Commentaire romand Code civil II, art. 473, n. 7), devant bien plus accepter que leur réserve soit lésée (GAURON-CARLIN/STEINAUER, in Eigenmann/Rouiller [éd.], Commentaire du droit des successions, 2è éd. 2023, art. 471, n. 10). Quant au second cas de figure, la restitution des prestations complémentaires étant "à la charge de la succession" (voir art. 16a al. 1 LPC; voir également DANIEL STAEHELIN, in Geiser/Wolf/Ammann [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, art. 474, n. 11), elle doit donc être déduite de celle-ci avant que puisse être calculée la quotité disponible (art. 474 CC) et, partant, déterminées les éventuelles réserves héréditaires (art. 470 CC). Ce grief doit ainsi également être écarté (voir également ATF 151 V 264 c. 7.2). 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LPC (a contrario, voir également FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais judiciaires. 5.3 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2026, 200.2024.104.PC, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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