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Berne Tribunal administratif 03.04.2024 200 2023 88

3 aprile 2024·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,854 parole·~29 min·1

Riassunto

Restitutions des prestations

Testo integrale

200.2023.88.LAA N° sinistre N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 avril 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Division juridique, Fluhmattstrasse 1, case postale, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 3 janvier 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 2 En fait: A. A.________, né en 1996, a travaillé dès le 1er mai 2021 comme plâtrierpeintre auprès de l’entreprise B.________ (actuellement en liquidation), avec siège à C.________, cofondée avec son cousin, D.________, le 25 mars 2021 (date des statuts). L’assuré est demeuré inscrit au Registre du commerce (RC) jusqu’au 28 avril 2022 en qualité d’associé et gérant de cette société (son cousin, jusqu’à la même date, comme associé et président des gérants), dont les activités se sont poursuivies jusqu’à fin juin 2022. Au titre de son emploi pour la société, il était assuré obligatoirement contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva). Par une déclaration d’accident du 17 décembre 2021, cette société a informé la Suva que l’intéressé était tombé sur le dos le 12 décembre 2021 au soir à son domicile, après avoir glissé dans une baignoire; une fracture dorsale était alors évoquée. La Suva a pris en charge les suites immédiates de cet accident qui a entraîné un arrêt de travail complet dès le lendemain. B. Après avoir recueilli plusieurs rapports médicaux, la Suva a soumis le dossier à une médecin conseil, qui s’est prononcée le 14 avril 2022. Par courrier du 16 mai 2022, cette assurance a mis fin à ses prestations au 12 juin 2022 (en l’absence d’une fracture dorsale révélée aux derniers examens radiologiques). Ce courrier n’a pas été contesté. Lors de l’annonce d’un autre sinistre (concernant D.________), la Suva a recueilli des renseignements et/ou pièces comptables auprès de la société concernée ainsi que de clients de celle-ci. Après lui avoir accordé le droit d’être entendu (exercé le 25 août 2022), la Suva, par décision du 14 septembre 2022, a exigé de l’assuré la restitution de Fr. 23'152.d’indemnités journalières prétendument perçues de manière indue dès le 4 janvier 2022. En dépit d’une opposition de celui-ci du 14 septembre 2022 et d’une prise de position du 10 octobre 2022 de son ancien coassocié, cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 3 décision a été confirmée dans une décision sur opposition du 3 janvier 2023. C. En date du 2 février 2023, l’intéressé a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens ainsi qu’en concluant à ce que son recours soit assorti de l’effet suspensif, il demande l’annulation de la décision sur opposition du 3 janvier 2023 de l’intimée et sa libération, partant, de l’obligation de restituer le montant de Fr. 23'152.- réclamé par celle-ci. Par ordonnance du 3 février 2023, le Juge instructeur lui a précisé que son recours avait effet suspensif de par la loi (l’intimée ne l’ayant pas retiré et n’étant de toute façon pas habilitée à le faire en cas de recours contre une décision de restitution de prestations). Dans sa réponse du 8 février 2023, l’intimée conclut au rejet du recours. L’assuré a répliqué le 23 février 2023 en confirmant son recours, alors que l’intimée a renoncé en date du 20 mars 2023 à déposer une duplique formelle, tout en maintenant ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 3 janvier 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette l’opposition formée contre la décision de l’intimée du 14 septembre 2022 et, partant, confirme l’obligation du recourant de restituer un montant de Fr. 23'152.-, correspondant aux indemnités journalières prétendument perçues de manière indue du 4 janvier au 12 juin 2022 (160 indemnités à Fr. 144.70; dossier intimée [dos. int.] 48/2; 49/1). L’objet du litige porte sur l’annulation de cette décision sur opposition et sur le principe même de l’obligation de restituer ce montant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 32 et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recours au TA a ex lege un effet suspensif, de sorte que la conclusion du recours tendant à la restitution de l’effet suspensif à ce dernier était d’emblée sans objet (art. 82 LPJA en relation avec l’art. 61 LPGA; voir JTA AF/2019/802 du 17 septembre 2020 c. 1.3; voir également l’ordonnance du 3 février 2023 du Juge instructeur). Dans cette mesure, le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt (JTA 2023/115 du 24 août 2023 c. 1.2; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd. 2020, art. 39 n. 1). 1.4 Est contestée la restitution d'indemnités journalières prétendument perçues de manière indue à hauteur d’un montant de Fr. 23'152.-. La valeur litigieuse étant ainsi supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision sur opposition et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 5 d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 147 V 417 c. 4.2, 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Par les termes "après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait", il faut comprendre le moment où celle-ci aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies ou, en d'autres termes, le moment auquel l'assureur aurait dû se rendre compte du principe, de l'étendue et du destinataire de la créance en restitution (ATF 148 V 217 c. 5.1.1). 2.3 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). 3. 3.1 Sur le plan formel, il apparaît que l’intimée a fait mention dans sa décision originelle du 14 septembre 2022, mais nullement dans celle prononcée le 3 janvier 2023 sur opposition, de la possibilité offerte à l'assuré de demander la remise de son obligation de restituer (dos. int. 63/2-3; 70/1-9 in fine). Cette façon de procéder contrevient en principe à l'art. 3 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11; arrêt du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 6 Tribunal fédéral [TF] 8C_589/2016 du 26 avril 2017 c. 3). Toutefois, dans le cas présent, ce vice ne justifie pas une annulation de la décision sur opposition contestée. En effet, la demande de remise devant être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision (sur opposition) de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), le recourant est encore en mesure de déposer une telle demande sans subir le moindre préjudice (voir en ce sens aussi: JTA 2019/802 du 17 septembre 2020 c. 2). 3.2 On précisera ensuite que les indemnités journalières afférentes à la période litigieuse du 4 janvier au 12 juin 2022 ont été payées au recourant sur la base de décomptes mensuels établis par l’intimée. Compte tenu de ces modalités et de l'art. 51 LPGA, il y a lieu de considérer que les actes administratifs (décisions informelles) à la base de l'octroi et du versement des prestations dont la restitution est réclamée sont à tout le moins susceptibles d'être examinés sous l'angle d'une restitution (et des conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale) au même titre qu'une décision formelle (voir ATF 129 V 110 c. 1.2.3; SVR 2015 ALV n° 15 c. 2.2, 2003 KV n° 11 c. 4.1 et 4.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, ad art. 25 n. 28; voir également JTA 2022/327 du 18 août 2022 c. 3.1). 4. 4.1 Dans sa décision sur opposition attaquée, l'intimée a considéré que les éléments fournis dès fin juillet 2022 par la société concernée et trois de ses clients permettaient d’établir que l’assuré avait continué de travailler dès le 4 janvier 2022 pour celle-ci. Elle étaye ce constat par le fait que les clients contactés ont tous mentionné que les travaux avaient été accomplis par deux personnes et que la société mandatée n’a toujours compté que deux employés, à savoir le recourant et son cousin. S’y ajoute, selon l’intimée, le fait que cette société lui a transmis des versions remaniées de ses factures adressées à une cliente, afin de cacher le nombre d’heures facturées propre à attester l’engagement de deux personnes sur les chantiers. De ce faisceau d’indices, l’intimée infère que le recourant a violé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 7 l’obligation d’annoncer, au sens de l’art. 31 LPGA, sa reprise d’activité au 4 janvier 2022 et que les indemnités journalières allouées dès cette date l’ont été de manière indue. 4.2 A l’appui de son recours, l’assuré conteste le bien-fondé de la créance en restitution et le fait d’avoir travaillé à partir du 4 janvier 2022 pour la société en cause. Il admet sa présence sur des chantiers à l’époque concernée, toutefois uniquement comme chauffeur de son cousin qui se trouvait alors sous le coup d’un retrait du permis de conduire. S’agissant d’un client ayant rapporté à l’intimée que trois personnes avaient œuvré pour lui, il reproche à celle-ci de ne pas avoir clarifié le rôle de chacune d’entre elles. Aussi, il demande l’audition de ce particulier, d’une cliente qui n’a pu formellement attester de sa présence lors de missions accomplies en sa faveur, ainsi que d’une entreprise dont les décomptes d’heures ne permettraient pas d’établir non plus qu’il a travaillé pour elle. Au surplus, il conteste dans sa réplique que la société ait remanié certaines factures et, si tel était néanmoins le cas, que ce fait découle de sa présence comme plâtrier-peintre sur des chantiers. 5. Il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants: 5.1 L’intimée a indemnisé l’incapacité de travail entière (dès le 13 décembre 2021; dos. int. 2/1) consécutive à l’accident domestique du 12 décembre 2021 dont a été victime le recourant. Cette incapacité de travail – incontestée entre parties – avait été attestée initialement par l’hôpital dispensateur des premiers soins et a été régulièrement prolongée par les médecins traitants, la dernière fois jusqu’au 12 juin 2022 (dos. int. 22/5; 31/2; 32/1 s.; 37/2 s.; 46/2; 46/4). A cette date-là en effet, l’intimée a définitivement mis fin, et l’assuré ne s’y est pas opposé, au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement liés à l’événement incriminé (dos. int. 40/2-3). 5.2 Au cours de l’instruction d’un autre sinistre, survenu semble-t-il début juin 2022 et intéressant D.________, l’intimée a sollicité le 7 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 8 2022 divers documents de la société concernée en vue de clarifier la situation professionnelle de cette personne et, après leur transmission le 25 juillet 2022 par courriel (par l’entremise de la fiduciaire de la société), en a demandé d’autres, produits deux jours plus tard par e-mail (dos. int. 52/1- 2). Ces documents consistaient en cinq rapports hebdomadaires de la société établis pour plusieurs chantiers où avait travaillé D.________ du 28 avril au 25 mai 2022 (à E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________), en dix-neuf factures de la société établies entre novembre 2021 et juin 2022 à l’attention de plusieurs clients, ainsi qu’en la comptabilité de cette dernière pour les années 2021 et 2022 (dos. int. 52/3-75). 5.3 Le 29 juillet 2022, l’intimée a par ailleurs contacté téléphoniquement, parmi les clients de la société (c. 5.2), une entreprise également active dans le domaine de la peinture et de la plâtrerie. Cette entreprise lui a indiqué qu’elle avait souvent collaboré avec la société précitée sur des chantiers, ce qui lui avait permis de comparer et de vérifier les heures facturées par celle-ci avec celles effectuées par ses propres collaborateurs. Elle a en outre précisé que deux employés de la société avaient toujours été présents sur les chantiers (dos. int. 55/1). Suite à une demande de l’intimée formulée dans un courriel du 29 juillet 2022, cette entreprise lui a remis le même jour deux rapports de régie recensant les heures de travail accomplies à son profit par la société, l’un pour la période du 24 au 28 février 2022 et le second pour celle du 27 avril au 23 mai 2022. Elle y a joint les cinq factures reçues en 2022 de la société et a précisé que, d’après ses notes personnelles, deux personnes avaient travaillé les 4 et 5 janvier 2022 dans l’hôtel à F.________ où se situait le chantier (dos. int. 53/1-12). Dans de nouveaux courriels du 29 juillet 2022, la même entreprise a indiqué qu’elle ignorait qui était responsable d’établir les décomptes au sein de la société, respectivement combien de personnes étaient engagées auprès de celle-ci. Elle indiquait n’y connaître comme collaborateurs que le recourant et son cousin. Sur requête de l’intimée, cette entreprise a encore remis un rapport de régie établi pour la période du 24 novembre au 8 décembre 2021 en lien avec une facture du 19 décembre 2021, à nouveau produite (dos. int. 54/1-2; 56/1-7). Par un ultime courriel du 14 septembre 2022, elle a transmis à l’intimée un programme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 9 hebdomadaire interne se rapportant à la période du 3 au 9 janvier 2022 ainsi qu’à des factures des 5 et 27 janvier 2022 de la société, à nouveau produites (dos. int. 62/1-7). 5.4 Deux particuliers, figurant aussi parmi les clients de la société (c. 5.2), ont également été contactés par l’intimée. Le 3 août 2022, une cliente a indiqué téléphoniquement à celle-ci que deux personnes, dont elle ne connaissait pas l’identité, avaient œuvré dans son appartement pour le compte de la société (dos. int. 57/1). Le lendemain, un autre client a communiqué à l’intimée que trois personnes, à savoir deux plâtriers et un poseur de sol, avaient travaillé sur le chantier réalisé pour lui. Concernant les plâtriers, il s’agissait des propriétaires de la société en cause, nommés par lui qui précisait encore leur lien de parenté comme cousins. D’après ce client, D.________ parlait l’allemand, alors que l’assuré le comprenait peu et était plutôt resté en retrait (dos. int. 58/1). 5.5 Dans une lettre du 10 octobre 2022 libellée à l’attention du recourant, la société, par D.________, a indiqué que le recourant avait quitté la direction au 1er janvier 2022 et vendu ses parts dans l’entreprise (l’inscription au RC n’ayant été radiée que le 28 avril 2022). Elle a en outre précisé que l’intéressé n’était plus un salarié de l’entreprise depuis le 31 janvier 2022 (dos. int. 67/1). Préalablement à cette lettre, lors d’un appel téléphonique du 14 février 2022, D.________ avait communiqué à l’intimée que le recourant ne travaillait plus pour la société (dos. int. 17/1). Par courriel du même jour à l’intimée, il avait confirmé que son cousin n’était plus employé par cette société au 1er février 2022 (dos. int. 19/1). 6. Se pose la question de savoir si l’intimée était fondée à exiger la restitution d’une somme de Fr. 23'152.- correspondant à 160 indemnités journalières allouées à l’assuré pour la période du 4 janvier au 12 juin 2022. 6.1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 10 moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision ou de la décision sur opposition formellement passée en force et dont le requérant n'avait pas connaissance, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt dont la révision est demandée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 c. 5.2). Les moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision. Le moyen de preuve doit se rapporter à un fait qui fonde cas échéant la décision à revoir (ATF 143 V 105 c. 2.3, 110 V 138 c. 2; SVR 2010 UV n° 22 c. 5.2). 6.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA doivent être invoqués dans les 90 jours qui suivent leur découverte. Outre ce délai relatif, il existe un délai absolu de dix ans, qui commence à courir dès la notification de la décision, respectivement de la décision sur opposition (art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; voir également ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2023 IV n° 43 c. 3.2, 2012 UV n° 17 c. 3). En principe, le moment à partir duquel une partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. D’après la pratique, le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir dès que l’intéressé a une connaissance sûre des faits nouveaux importants ou que les preuves déterminantes sont disponibles. Si les nouveaux faits ou moyens de preuve font montre d'indices importants en faveur de l'existence d'un cas de révision, il est nécessaire de procéder à des clarifications dans un délai convenable, afin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 11 d'obtenir une certitude suffisante. Dans de tels cas de figure, le délai de révision de 90 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où les documents permettent l'examen du motif de révision avancé ou, si les documents ne sont pas disponibles, à partir du moment où l'on peut attendre de l'assureur qu'il ait pris toutes les dispositions nécessaires et raisonnables pour compléter l'état de fait incomplet (ATF 143 V 105 c. 2.4; SVR 2012 IV n°36 c. 4.2). 6.3 Au cas particulier, il apparaît d’emblée que c’est à raison que l’intimée a initialement indemnisé la perte de gain entière induite par l’incapacité de travail à 100% attestée au recourant du 13 décembre 2021 au 12 juin 2022 (dos. int. 48/2). Pendant toute cette période, l’intimée n’a assurément pas eu connaissance du moindre élément qui aurait pu ou dû lui laisser suspecter que le recourant ne subissait pas (ou plus) d’incapacité de travail et/ou de perte de gain en lien avec l’événement incriminé. Si ce constat valait sans conteste à chacune des dates où a été indemnisée la perte de gain accident pour les périodes de décompte concernées (de décembre 2021 à juin 2022), il apparaît en revanche que tel n’était plus le cas à compter du 29 juillet 2022. A cette date-là en effet, l’intimée est entrée en possession d’un certain nombre d’éléments factuels (c. 5.2 ss) qui étaient propres à attester du fait que l’assuré, n’en contredise ses allégations, avait bien continué de travailler dès le 4 janvier 2022 pour la société concernée en dépit de son incapacité à le faire, attestée médicalement. En effet, il découle d’abord des dires convergents de l’entreprise et des deux particuliers approchés par l’intimée en leur qualité de clients de la société que ceux-ci ont tous reconnu la présence de deux collaborateurs sur les chantiers réalisés en leur faveur. Or, la comptabilité commerciale de cette société versée au dossier pour 2021 et 2022 démontre que cette dernière n’a jamais engagé d’autres ouvriers plâtrierspeintres que le recourant et son cousin (dos. int. 52/30-75). Qui plus est, l’entreprise contactée par l’intimée a mentionné n’avoir connu que ceux-ci comme collaborateurs de la société, l’un des autres clients ayant même indiqué les avoir identifiés personnellement sur les chantiers (c. 5.3 s.). Certes, il s’agit là de simples déclarations, dont l’une émane de surcroît d’une entreprise qui est une concurrente directe de la société en cause. Les dires de cette clientèle bénéficient toutefois d’une assise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 12 supplémentaire par le fait que plusieurs éléments tangibles au dossier sont en mesure de les appuyer, conformément à ce qui suit. 6.4 S’agissant d’une part de l’entreprise précitée, une lecture comparative de trois factures établies à son attention par la société concernée rend compte de divergences de contenu notables, selon qu’il s’agit de la version recueillie en cours d’instruction par l’intimée ou de celle destinée initialement à la cliente: 6.4.1 En premier lieu, la facture n° 15 du 27 janvier 2022 concernant un hôtel à F.________ se réfère, dans sa mouture remise à l’intimée, à une seule unité à Fr. 1’540.- et, dans celle pour la cliente, à 28 heures à Fr. 55.équivalant à Fr. 1’540.- (dos. int. 52/12 et 53/3). Selon les précisions de la cliente, aucun rapport de régie n’a été établi pour ce chantier sur lequel deux personnes ont travaillé les 4 et 5 janvier 2022. Or, les dires de cette cliente sont corroborés tant par l’ampleur des heures facturées à celle-ci par la société (28 heures), incompatibles en elles-mêmes avec l’engagement d’un seul employé sur les deux jours de travail concernés, que par son propre programme hebdomadaire attestant du même nombre d’heures de travail aux dates en question (6.50 heures x 2 pour le 4 janvier 2022 et 7.50 heures x 2 pour le lendemain; dos. int. 53/1; 62/7). 6.4.2 En deuxième lieu, il apparaît que la facture n° 31 du 6 juin 2022 consiste, dans sa version destinée à l’intimée, dans une facture finale relative à des chantiers à K.________ (recte: H.________), J.________ et I.________ pour une heure à Fr. 15'565.-, et, quant à la facture cliente, dans 283 heures à Fr. 55.- équivalant à Fr. 15’565.- (sans description du type de facture, finale ou non, ni du lieu des chantiers; dos. int. 52/8 et 53/11). Des rapports de régie ont en outre été transmis à l’intimée et à l’entreprise en lien avec les deux factures concernées. Or, les indications apportées par la société dans ces rapports de régie diffèrent à nouveau selon qu’elles sont adressées à l’intimée ou à la cliente. Il est en effet mentionné, à l’égard de la première et pour les seuls lieux faisant l’objet de la facture à laquelle se réfère le rapport de régie (H.________, J.________ et I.________), 107 heures du 9 au 25 mai 2022 au seul crédit de D.________ et, envers la seconde, 283 heures accomplies par deux personnes entre le 27 avril et le 23 mai 2022. On constate par ailleurs que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 13 le rapport transmis à la cliente a été modifié manuellement par la société (le solde initial de 141.5 heures ayant été biffé et le nouveau total de 283 heures indiqué sous l’ancien; dos. int. 52/3-7; dos. int. 53/12). A la vérité, cette différence semble pouvoir s’expliquer uniquement par le fait que la facture adressée à l’intimée, avec ses rapports d’heures au crédit de D.________, permettait ainsi d’être libellée de façon à masquer le fait qu’une autre personne avait travaillé aux côtés de ce dernier. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que la facture n° 30 du 22 mai 2022 se rapportant aux mêmes travaux a également été modifiée. En effet, dans sa teneur à l’attention de la cliente, cette facture se réfère uniquement à une demande d’acompte de Fr. 12'000.-, alors que dans sa mouture remise à l’intimée, celle-ci précise en sus que les chantiers se situent à K.________ (recte: H.________), J.________ et I.________ (dos. int. 52/15; 53/9). 6.4.3 En dernier lieu, la facture n° 29 du 21 avril 2022 relative à un chantier à L.________ montre également des disparités selon sa version remise à l’intimée ou à la cliente. Certes, dans celle destinée à cette dernière, le nombre d’heures facturées, soit 41 heures à Fr. 55.- équivalant à Fr. 2'255.-, correspond au relevé d’heures (encore une fois en évoquant deux personnes) produit à l’appui de la facture cliente (dos. int. 53/6; 53/8). A nouveau, ces indications divergent toutefois de celles figurant dans le document transmis à l’intimée, où il n’est en effet question que d’une unité à Fr. 2'255.- (dos. int. 52/16), sans autre précision. 6.5 D’autre part, concernant la cliente et le client de la société en cause qui ont confirmé la présence de deux personnes sur les chantiers réalisés pour leur compte (le second client ayant même identifié personnellement le recourant et son cousin en ces lieux; voir c. 5.4), il ressort du dossier que les travaux y afférents ont également été accomplis pendant la période d’incapacité de travail de l’assuré. En effet, la facture n° 18 remise à la première cliente pour un montant de Fr. 1'938.60 date du 4 mars 2022 et se rapporte donc, en toute logique commerciale, à des missions exécutées au cours des semaines précédentes (dos. int. 52/29). Quant au deuxième client, des travaux lui ont été facturés le 22 mars 2022 à hauteur de Fr. 11'616.50 et la facture n° 24 y relative évoquait des travaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 14 supplémentaires en date du 6 mars 2022 (dos. int. 52/9). Une seconde facture n° 23 du même jour, liée au même chantier, mentionnait par ailleurs un acompte de Fr. 4'000.- à payer jusqu’au 26 mars 2022 (dos. int. 52/10). Il résulte enfin du dossier que d’autres travaux ont été accomplis en faveur de ce particulier pour un montant de Fr. 3'231.-, selon toute vraisemblance entre février et avril 2022 puisque la facture n° 28 établie à son attention est datée du 20 avril 2022 (dos. int. 52/17). En tout état de cause, les montants facturés aux deux clients précités ont été dûment acquittés par eux, y compris l’acompte dont dépendait cas échéant la réalisation ou la poursuite des travaux (voir compte 2200 A "Saldo Mehrwertsteuer" au dos. int. 52/65 et compte 3400 "Erlös Dienstleistungen" au dos. int. 52/69). On observera enfin qu’aucune de ces factures, toutes destinées à l’intimée, ne mentionne le nombre d’heures de travail accomplies par la société au profit de ses clients. 6.6 A l’aune de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2; SVR 2022 UV n° 41 c. 3.3), les faits déterminants de la cause permettent ainsi d’établir que le recourant a continué de travailler dès le 4 janvier 2022 pour la société concernée et ce, jusqu’à la cessation des activités de celle-ci à fin juin 2022. Le courrier de cette société du 10 octobre 2022, par l’entremise de D.________, alléguant que l’assuré avait quitté au 31 janvier 2022 sa position de salarié au sein de celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Certes, ce courrier s’inscrit dans la continuité des précédentes déclarations de D.________ à l’intimée le 14 février 2022 (voir c. 5.5). Il a toutefois été produit tardivement en procédure administrative, alors que la décision originelle de restitution avait déjà été rendue. Hormis par les éléments factuels déjà évoqués (c. 6.3 ss), il apparaît en outre que ces déclarations sont infirmées par les tentatives du recourant de reprendre le travail au 1er février 2022, puis au 14 mars 2022 semble-t-il, attestées au dossier et guère conciliables en effet avec une résiliation des rapports de travail (dos. int. 26/1; 31/1-2). On ajoutera que l’assuré n’a jamais nié s’être rendu sur les chantiers de la société pendant la période litigieuse, même s’il a avancé que ce n’était qu’aux fins d’y véhiculer son cousin, sous le coup alors d’un retrait du permis de conduire. En dépit de cette allégation, il n’a nullement indiqué pour autant quel autre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 15 plâtrier-peintre que lui-même aurait accompli aux côtés de son cousin les missions confiées à la société. Il s’ensuit que le recourant a violé son devoir de communiquer selon l’art. 31 al. 1 LPGA en n’informant pas l’intimée de la poursuite, dès le 4 janvier 2022, de son activité lucrative au profit de la société. Il ne pouvait en effet prétendre à partir de cette date à l’indemnisation d’une perte de gain entière dans une activité qu’il continuait d’exercer à plein temps. Le texte de l’art. 16 al. 1 LAA traitant du droit à l’indemnité journalière ne mentionne certes pas la perte de gain comme condition à ce droit, mais uniquement l’incapacité de travail. De jurisprudence constante, l’existence d’une perte de gain constitue toutefois une (seconde) condition du droit à l’indemnité journalière (ATF 134 V 392 c. 5.3, 130 V 35 c. 3.3 à 3.5; TF 8C_608/2019 du 14 janvier 2020 c. 5.2.1; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 605 2022 4 du 12 juillet 2023 c. 6.1.1 s.). Partant, il était superflu d’examiner si une incapacité de travail perdurait à compter du 4 janvier 2022. L’absence d’une perte de gain dès cette date suite à la reprise du travail par le recourant constituait en effet, à elle déjà, un fait nouveau important susceptible de modifier l'état de fait à la base des décomptes originels d’indemnisation et de mener à une appréciation juridique différente de celle retenue initialement. Quant au délai péremptoire de 90 jours auquel était soumise la révision procédurale des décomptes y afférents, l’intimée s’y est pleinement conformée puisqu’à sa connaissance à fin juillet 2022 des faits nouveaux en cause, elle a rendu le 14 septembre 2022 sa décision de restitution des prestations litigieuses. A fortiori, l’intimée a-t-elle dès lors également respecté le délai de péremption de trois ans à compter de la connaissance des faits dans lequel doit être exercé le droit de demander la restitution (art. 25 al. 2 LPGA; voir c. 2.2). 6.7 Il s’ensuit que les conditions posées à l’art. 53 al. 1 LPGA sont réunies en vue d’une révision procédurale des décomptes d’indemnisation afférents à la période du 4 janvier au 12 juin 2022. En conséquence, l’intimée était fondée à mettre fin rétroactivement au versement de ses prestations et à exiger la restitution d’un montant de Fr. 23'152.correspondant aux indemnités journalières allouées à tort durant cette période. Les requêtes du recourant tendant à l’audition des trois clients contactées par l’intimée doivent être par ailleurs rejetées, dans la mesure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 16 où ces clients ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit ou téléphoniquement et où on ne voit pas en quoi leur audition personnelle permettrait d’apporter des éléments de réponse différents. 7. 7.1 Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. A toutes fins utiles, on rappellera (voir déjà le contenu de la décision du 14 septembre 2022 en p. 2 et 3) qu’il est loisible au recourant, s’il estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement le mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit une demande de remise de son obligation de restituer. Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, art. 4 et 5 OPGA). 7.2 En application de l’art. 1 al. 1 LAA en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n’est pas soumise à des frais de procédure. S'agissant des dépens, il n'en est pas alloué au recourant qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2024, 200.2023.88.LAA, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l’Office fédéral de la santé publique. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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