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Berne Tribunal administratif 16.10.2023 200 2023 545

16 ottobre 2023·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·3,248 parole·~16 min·1

Riassunto

Suspension des droits aux indemnités de l'assurance-chômage

Testo integrale

200.2023.545.AC N° AVS MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 16 octobre 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 11 juillet 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1975, a travaillé en dernier lieu à 50% en tant qu’employée de maison pour le compte d'une société exploitant notamment un établissement socio-pédagogique. Son contrat de travail a été résilié le 30 mars 2022 pour le 30 juin 2022. Le jour même, elle s’est annoncée auprès de la Caisse de chômage Unia et du Service de l’emploi de l’Office de l’assurance-chômage (OAC), en l’occurrence auprès de l’Office régional de placement de B.________ (ORP), afin de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er juillet 2022. En date du 12 septembre 2022, elle a conclu un nouveau contrat de travail avec son dernier employeur et a travaillé à l'heure pour celui-ci dès le 1er novembre 2022, réalisant ainsi un gain intermédiaire. Faute de pouvoir proposer suffisamment de travail à l'assurée, l'employeur a une fois encore mis fin à son contrat. A la suite d'un premier rendez-vous avorté pour cause de maladie de l’intéressée, celle-ci a été convoquée, pour le 1er mai 2023, à un entretien initial dans le contexte d'une mesure relative au marché du travail (MMT) au Centre social protestant Berne-Jura (CSP). Elle ne s’est toutefois pas rendue à l’entretien et n’a pas annoncé son absence. Par courrier du 2 mai 2023, l’OAC a offert la possibilité à l’intéressée de s’expliquer à ce sujet, ce qu’elle a fait par courriel du 3 mai 2023. Par décision du 15 mai 2023, l’OAC a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage à raison de cinq jours à partir du 2 mai 2023 pour cause de première non-entrée dans une MMT. B. L’opposition formée par l’intéressée le 25 mai 2023 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du Service juridique de l’OAC en date du 11 juillet 2023.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 3 C. Par acte du 13 juillet 2023, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 10 août 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive par le TA à son droit de répliquer, la recourante n’a pas fait usage de celui-ci. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 juillet 2023 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit aux indemnités de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours à partir du 2 mai 2023. L’objet du litige porte sur l’annulation de cette décision et, avec elle, de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé d’une suspension de cinq jours dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (5 indemnités journalières fixées à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 4 Fr. 77.30; dos. Unia p. 70), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue français du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les MMT (art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Cette disposition procède du principe de l'obligation de diminuer le dommage, principe général ancré dans l'ensemble du droit des assurances sociales et selon lequel l'assuré doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter un dommage (en l'espèce le chômage) ou au moins pour l'atténuer. Si l'assuré ne respecte pas ce devoir, il doit supporter les conséquences de son comportement. L'assuré a en particulier l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a et art. 64a al. 2 LACI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 5 2.3 Si l’assuré n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but, son droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l’intimé a relevé que les versions de la recourante quant à la réception des courriers l’informant de la date de l’entretien initial se contredisaient. Il a indiqué que, selon la pratique de l’ORP, la confirmation d’une MMT était envoyée en courrier A, au plus tard le 3ème jour ouvrable avant le début de la MMT. Il a aussi précisé que l’organisateur de la MMT envoyait également, en courrier A, une invitation précisant la date et l’heure du rendez-vous. L'intimé a signalé que la fiabilité de la Poste, lors d’envois en courrier A, était de 97% et que la probabilité pour que la recourante n’ait reçu aucun des deux courriers transmis était quasi inexistante. Il a en outre mentionné que les explications quant à l'incapacité de travail de l'assurée du 24 au 28 avril 2023 et quant à son nouvel emploi, obtenu le 2 mai 2023, n'étaient pas pertinentes. Dans sa réponse, il a ajouté que la recourante ne reprenait pas les mêmes arguments que ceux présentés dans son opposition. Il a également écrit que l’argument ayant trait au fait qu’elle était sous contrat jusqu’au 30 avril 2023 ne pouvait pas être retenu, puisque l’entretien litigieux était planifié au 1er mai 2023, après la fin de ses rapports de travail. 3.2 Dans son recours de droit administratif, la recourante fait quant à elle valoir qu’elle était encore sous-contrat de travail avec son dernier employeur et ce jusqu’au 30 avril 2023. A ce titre, elle invoque un courrier de la caisse de chômage du 31 mars 2023, mentionnant que ses rapports de travail devraient se poursuivre jusqu’au 30 avril 2023. La recourante renvoie par ailleurs aux différents écrits que lui a remis son dernier employeur, en l'occurrence à la lettre de résiliation de son contrat de travail,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 6 datée du 29 mars 2023, de même encore qu'à un courrier du 14 juillet 2023, précisant que le contrat de travail avait pris fin au 30 avril 2023. 4. 4.1 En l’espèce, il résulte du dossier de la cause (dos. ORP p. 52) et est incontesté entre les parties que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien initial à la MMT "Intégration professionnelle" le 1er mai 2023 à 13h00 au Centre social protestant Berne-Jura à C.________. 4.2 Comme évoqué (voir c. 3.2), devant le TA, la recourante s'est limitée à cet égard à faire valoir qu'elle était encore sous contrat avec son ancien employeur. Néanmoins, ainsi que la recourante l'a aussi souligné dans son recours, son contrat de travail avait pris fin au 30 avril 2023. En effet, après que l'employeur de l'intéressé ait fait part de la résiliation du contrat de travail avec effet du 1er avril 2023, ce par courrier du 29 mars 2023 (dos. Unia p. 22), la Caisse de chômage a rendu l'assurée attentive au fait que le délai de résiliation était incorrect (voir à ce propos dos. Unia 56) et que les rapports de travail devaient prendre fin au 30 avril 2023. La Caisse a donc invité la recourante à faire valoir son droit au salaire jusqu'à cette date (dos. Unia 20). A la suite d'un échange avec la recourante, l'employeur de cette dernière a alors reconnu que le contrat de travail devait prendre fin au 30 avril 2023 (voir pièce justificative [PJ] 6 du recours). Ce faisant, dans la mesure où l'entretien initial auquel la recourante devait participer, en lien avec la MMT, était appointé au 1er mai 2023, celui-ci n'entrait de toute façon pas en conflit avec le dernier emploi exercé. Par conséquent, l'argument de la recourante n'est pas de nature à justifier son absence à cet entretien. Le recours est dès lors mal fondé. 4.3 Dans son recours, l'intéressée ne fait en outre plus valoir qu'elle n'a pas reçu (ou qu'elle a reçu tardivement) les courriers de convocation à l'entretien, qui n'ont certes pas été adressés en courrier recommandé mais sous pli simple. A ce sujet, on doit toutefois relever que l'intimé ne saurait se prévaloir uniquement du fait que la fiabilité de la Poste, s'agissant des envois en courrier A, est à ce point garantie qu'elle exclut pratiquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 7 toute probabilité que ces derniers n'aient pas été remis (en temps utile) à la recourante. En effet, alors que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 c. 3, 103 V 63 c. 2a; DTA 2000 p. 118 c. 1b; SVR 2011 IV n° 32 c. 4.1), celle-ci ne peut dans ce contexte rapporter la vraisemblance prépondérante de la notification (degré de preuve généralement usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) en se fondant simplement sur la marche usuelle de l'administration (ATF 121 V 5 c. 3b; SVR 2010 EL n° 2 c. 2.1; RCC 1992 p. 393 c. 3a). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 c. 3 et références). En la matière, force est cependant de constater que les explications de l'assurée, par rapport à son absence à l'entretien du 1er mai 2023, sont ambivalentes, comme l'a évoqué l'intimé. En effet, le procès-verbal tenu par l’ORP permet d'abord de confirmer que la recourante a contacté son conseiller le 1er mai 2023 et qu'elle lui a déclaré qu'elle n'avait pas reçu la convocation à l'entretien du même jour (dos. ORP p. 5). Ensuite, dans un e-mail du 3 mai 2023, elle a indiqué que la convocation lui avait été remise par la Poste le vendredi 28 avril 2023, mais qu'elle avait été absente durant le week-end (dos. ORP p. 46). Enfin, dans son opposition du 25 mai 2023, elle a répété avoir reçu le courrier litigieux le 28 avril 2023, mais a aussi relaté l'avoir "reçu" le 1er mai 2023, en précisant s'être absentée dès le 28 avril 2023 à 08h00, sans que l'enveloppe en question ne lui ait (encore) été remise. Au vu des déclarations changeantes de la recourante et dès lors peu dignes de foi, il semble donc effectivement bien plus probable que celle-ci ait reçu en temps utiles les convocations de l'ORP et du CSP, un retard ou défaut de transmission de deux courriers A semblant très peu crédible, même s'il ne peut être totalement exclu. Quoi qu'il en soit, la question de savoir à quelle date les deux courriers de convocations ont exactement été remis, peut demeurer indécise. En effet, les propos de l'assurée permettent à tout le moins de retenir qu'elle a reçu ne serait-ce que l'une des convocations, le vendredi 28 avril 2023. Cela vaut d'autant plus que, tant dans son e-mail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 8 du 3 mai 2023 que dans son opposition du 25 mai 2023, elle a insisté non pas sur le fait qu'elle n'avait pas reçu de convocation, mais bien plutôt sur le fait que ses recherches d'emplois lui avaient permis de trouver une place de travail et que de plus, le délai jusqu'à l'entretien initial appointé au 1er mai 2023 était trop court. A cet égard, on doit toutefois opposer à la recourante qu'elle avait déjà été convoquée une première fois en vue d'une MMT le 24 avril 2023 (rendez-vous qu'elle n'avait pu honorer en raison d'une maladie) et qu'elle devait s'attendre à recevoir à brève échéance une nouvelle invitation. Par ailleurs, on ne saurait ignorer que, lors de son appel téléphonique à son conseiller ORP, le 1er mai 2023, la recourante a confié qu'elle avait signé "le matin-même" un contrat de travail temporaire (voir dos. ORP p. 4 et p. 45). Or, dans la mesure où la recourante a déclaré avoir été absente "le week-end" (seulement) et qu'elle a pu accomplir cette démarche le matin du 1er mai 2023, force est de retenir qu'elle avait entretemps pu regagner son domicile et que rien ne s'opposait donc à ce qu'elle prenne connaissance de son courrier. Ainsi, quand bien même elle n'aurait eu vent de la convocation que le dimanche soir, il lui était encore possible de se rendre à l'entretien du 1er mai 2023 ou alors en tout cas de prendre contact avec son conseiller ou avec le CSP afin d'informer de son absence. Le même résultat s'impose de surcroît, si tant est qu'il fallait retenir que la recourante n'a regagné son domicile que le lundi matin. Enfin, ainsi que l'intimé l'a également relevé, le certificat médical produit, attestant d'une incapacité de travail (à titre rétroactif) du 24 au 28 avril 2023 n'y change d'ailleurs rien (voir dos. ORP p. 28 et p. 32). 4.4 En conclusion, au vu de tout ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant qu’il soit renoncé à une suspension. Celle-ci a dès lors été prononcée à bon droit. 5. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données (voir c. 4), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 9 5.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 5.2 En l'espèce, une durée de suspension de cinq jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite inférieure du barème fixé par le SECO dans le Bulletin LACI IC (D79 ch. 3.A/1 dans sa teneur au 1er juillet 2023, identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de cinq à huit jours en cas de nonprésentation pour la première fois à la journée d'information, à un entretien de conseil ou à un entretien de contrôle sans motif valable. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation faite par l'intimé. La suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 octobre 2023, 200.2023.545.AC, page 10 spéciale le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d'assurance-chômage ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n'y a pas lieu d'en percevoir. 6.3 Ni la recourante, ni l'intimé ne peuvent en outre prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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