200.2022.783.AC N° AVS BOD Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 juin 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge D. Borel, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 28 novembre 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 2 En fait: A. A.________, née en 1965, a travaillé en dernier lieu en tant qu'assistante d'examens et employée de bureau auprès d'un consulat. Le 18 mai 2022, le consulat a résilié les rapports de travail avec effet au 31 août 2022. Le 16 juin 2022, l'assurée s'est annoncée auprès du Service de l'emploi de l'Office de l'assurance-chômage (OAC), en l'occurrence auprès de l'Office régional de placement de C.________ (ORP), afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2022. En date du 23 septembre 2022, constatant que l'intéressée n'avait pas produit de preuves de recherches d'emploi suffisantes au cours de la période ayant précédé le chômage, l'OAC lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. L'assurée s'est alors prononcée le 28 septembre 2022. Par décision du 17 octobre 2022, l'ORP a suspendu le droit de celle-ci aux indemnités de chômage à raison de huit jours dès le 1er septembre 2022, en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période ayant précédé le chômage. B. L'opposition formée par l'intéressée le 28 octobre 2022 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du Service juridique de l'OAC du 28 novembre 2022. C. Par acte du 28 décembre 2022, l'assurée, représentée par son mari, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à son annulation et au versement de huit jours d'indemnités de chômage. Dans son mémoire de réponse du 30 janvier 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive par le TA à son droit de répliquer, la recourante n'a pas fait usage de celui-ci.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 novembre 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit aux indemnité de chômage de la recourante pour une durée de huit jours à partir du 1er septembre 2022. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, avec elle, de la suspension. 1.2 1.2.1 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit. 1.2.2 En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 c. 2a). Partant, en tant que la recourante critique le fait que le nombre de recherches d'emploi à effectuer n'ait pas été réduit après qu'elle a commencé un cours d'infirmière auxiliaire (dès le 31 octobre 2022, voir dossier [dos.] ORP 79 et 111) et qu'elle affirme aussi que, depuis lors, les démarches en lien avec l'assurance-chômage l'ont occupée à 100%, au point de ne plus lui permettre de pouvoir vivre sa vie de famille, son recours va au-delà de l'objet de la contestation (voir c. 1.1) et est donc
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 4 irrecevable, puisque la suspension litigieuse a été prononcée en raison du comportement de l'assurée avant la survenance du chômage. 1.3 La recourante conteste le bien-fondé d'une suspension de huit jours de son droit à l'indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (voir dos. de la Caisse de chômage du canton de Berne 19), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès la résiliation des rapports de travail et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 5 emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurancechômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2; SVR 2020 ALV n° 23 c. 4.3). 2.3 En vertu de l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.2 et les références). Enfin, il est attendu que l'assuré intensifie ses efforts de recherches d'emploi à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.1 et les références). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimé a relevé que la recourante ne s'était pas conformée à son obligation de réduire le dommage, en effectuant un nombre insuffisant de recherches d'emploi avant son chômage. Dans sa réponse, il a ajouté qu'il allait pourtant de soi que chaque assuré devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un chômage imminent, un rappel en ce sens de l'ORP n'étant en particulier pas nécessaire. L'intimé a aussi précisé que, même s'il était impossible de déterminer un nombre minimal de recherches d'emploi requis avant l'ouverture du droit aux indemnités, deux recherches d'emploi sur une période de trois mois constituaient néanmoins en tous les cas un nombre insuffisant, dans le cas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 6 de la recourante. Il a enfin écrit que la suspension de huit jours se situait en-deçà du seuil prévu et qu'elle tenait raisonnablement compte de l'ensemble des circonstances. 3.2 Dans son recours, l'assurée rappelle d'abord qu'elle s'est annoncée auprès des organes de l'assurance-chômage aussitôt qu'elle a été informée de son futur licenciement et qu'elle a ensuite toujours collaboré pleinement avec ceux-ci. Elle reproche cependant à l'ORP d'avoir manqué à son devoir de renseignement, dans la mesure où celui-ci ne l'a jamais informée à propos du nombre de recherches d'emploi qui était attendu d'elle pendant la période correspondant au délai de résiliation de son dernier contrat de travail. Elle souligne toutefois que cette démarche était impérative selon elle, puisqu'elle était nécessaire afin de lui permettre de comprendre les mécanismes liés à l'octroi des indemnités de chômage. Elle ajoute encore que l'ORP était le seul à savoir combien de recherches d'emploi elle se devait d'effectuer. Enfin, elle rappelle qu'elle n'a jamais eu l'intention de causer un dommage ou de s'octroyer des avantages, ni la moindre idée malveillante. 4. 4.1 La recourante ne conteste à juste titre pas qu'elle était tenue de rechercher un emploi avant même d'avoir fait valoir ses droits, notamment déjà durant le délai de résiliation de son contrat de travail (voir en ce sens: THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in ULRICH MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2517 n. 843; Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, 2023, B314 et les références; voir aussi c. 2.2). En effet, ainsi que l'intimé l'a évoqué dans sa réponse (voir art. 5), l'obligation de réduire le dommage existe déjà avant l'inscription à l'assurance-chômage et ne nécessite pas d'explications particulières de la part de l'administration (DTA 2006 p. 295 c. 2.1; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] C 200/03 du 15 décembre 2003 c. 3.2). Il s'agit en effet d'un comportement qui va de soi (VGE ALV/2020/131 du 28 avril 2020 c. 3.1, ALV/2016/942 du 21 novembre 2016 c. 3.1, ALV/2014/904 du 12 décembre 2014 c. 3.3). Cependant, alors
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 7 que l'assurée savait à tout le moins depuis le 18 mai 2022 qu'elle allait être sans emploi dès le 1er septembre 2022 (dos. ORP 129), elle n'a effectué que deux recherches d'emploi au cours de cet intervalle. Selon deux formulaires de preuves de recherches d'emploi, chacun relatif au mois d'août 2022, la recourante a en effet postulé en vue d'obtenir un emploi dans un supermarché (dos. ORP 144), puis auprès d'un home pour personnes âgées (dos. ORP 120). Le dossier ne fait état d'aucune autre preuve de recherche d'emploi jusqu'au 31 août 2022. Force est donc de constater qu'en se limitant à deux recherches d'emploi au total durant la période ayant précédé le chômage, au lieu des dix à douze recherches par mois exigées en principe selon la jurisprudence (voir c. 2.3), la recourante n'a de loin pas effectué un nombre suffisant de postulations. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier pour trouver un travail convenable. En effet, à compter du moment où elle a appris son licenciement, elle ne s'est pas suffisamment prémunie contre le risque de se retrouver au chômage à la fin de son contrat de travail. La recourante ne le remet pas en cause, mais évoque sa méconnaissance du droit de l'assurance-chômage, pour justifier de n'avoir pas effectué suffisamment de recherches d'emploi. Cependant, dans cette mesure, l'intéressée ne peut aucunement être suivie. En effet, en vertu d'un principe général valable dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 c. 2b et les références; voir aussi TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 c. 3.1.1). 4.2 Qui plus est, c'est aussi à tort que l'intéressée reproche à l'ORP de ne pas l'avoir rendue attentive à ce sujet. Certes, il est vrai qu'en vertu de l'art. 27 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (voir aussi en la matière art. 22 OACI), les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence (art. 27 al. 1 LPGA). Cette disposition soumet ainsi les assureurs et les organes d'exécution à une obligation générale et permanente de renseignements, indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées, laquelle est remplie essentiellement par la distribution de brochures d'information, d'aide-mémoire et de directives
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 8 (ATF 131 V 472 c. 4.1; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.1.1). Cependant, aucun devoir de renseignement ou de conseil n'incombe à l'assureur tant que celuici ne peut pas, en prêtant un degré d'attention normale, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril son droit aux prestations (DTA 2019 p. 277 c. 4.2). Et pour cause, puisque l'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent ainsi, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, lorsqu'un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (ATF 148 V 427 c. 4.4.2, 133 V 249 c. 7.2). 4.3 En l'occurrence cependant, il résulte du dossier que la recourante a reçu de l'ORP, par courriel du 13 juin 2022, un lien renvoyant à la brochure intitulée: "[i]nformation à notre clientèle" (dos. ORP 161; "Broschüre Kundeninformation"). Ce document, qui se réfère expressément à l'obligation de réduire le dommage, de même qu'aux sanctions en cas de non-respect de celle-ci, invite toutefois expressément les assurés à rechercher un emploi déjà durant le délai de congé. S'il est vrai qu'il n'y est pas fait mention du nombre de recherches d'emploi attendu de l'intéressée, force est néanmoins de relever que cet écrit stipule sans équivoque que chaque assuré est tenu de "[p]ostuler de manière intensive" (p. 6 de la brochure). Par ailleurs, la brochure renvoie également à un document similaire du SECO: "[ê]tre au chômage", qui renseigne aussi les assurés en la matière (voir p. 6 s. et p. 12 s.). De plus, ces deux brochures précisent sans détour que les recherches d'emploi doivent être remises pour chaque mois (voir aussi dos. ORP 160 in fine). Ces informations figurent par ailleurs également sur le formulaire: "[p]reuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", que le conseiller ORP de l'assurée avait remis à cette dernière à l'issue d'un appel téléphonique du 21 juin 2022 et par le biais d'un courriel du même jour (dos. ORP 140 et 148). Qui plus est, ce formulaire à remettre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 9 mensuellement comporte pas moins de 14 lignes vides. De surcroît et quoi qu'il en soit, le nombre de recherches d'emploi exigé a finalement été communiqué à la recourante le 10 août 2022, lorsque celle-ci a signé la convention d'intégration (dos. ORP 137). Or, même si elle était alors encore employée à temps partiel, rien n'empêchait la recourante d'effectuer d'autres candidatures que les deux seules produites, au cours des jours qui ont suivi la signature de ce document. En conséquence et au regard de l'ensemble de ce qui précède, le conseiller ORP pouvait à juste titre partir du principe que l'assurée avait suffisamment été informée et que son devoir de procéder à la recherche "intensive" d'un nouvel emploi (voir c. 2.2) et d'entreprendre "tout ce qui [était] en [son] pouvoir" pour éviter le chômage ne pouvait lui avoir échappé, conformément aux formulations mentionnées dans les brochures fournies, puis concrétisées par la convention d'intégration. Ce faisant, le conseiller ORP était fondé à attendre de la recourante qu'elle procède à un nombre de recherches d'emplois suffisant au regard de la pratique (voir c. 2.3) et n'avait ainsi aucune raison de penser que les droits de l'intéressée étaient en péril. C'est dès lors à tort que la recourante évoque le contraire dans son recours et reproche à l'ORP une violation du devoir de renseigner. Quand bien même elle n'avait pas eu connaissance du nombre exact de candidatures à effectuer, du moins jusqu'à la signature de la convention d'intégration, elle ne pouvait toutefois partir du principe que ses deux recherches d'emploi en trois mois suffiraient et qu'elles seraient réputées constituer une preuve d'efforts "intensifs". Elle ne pouvait pas davantage s'estimer légitimée à ne fournir aucune preuve de recherches d'emploi en juin et juillet 2022, soit pendant les deux tiers du délai de congé, alors que les documents reçus de l'ORP lui rappelaient expressément la nécessité de remettre chaque mois les preuves de ses recherches d'emploi (sur l'obligation du requérant de prestations de postuler régulièrement à un emploi, même durant la période précédant l'inscription à l'assurance-chômage, voir ATF 139 V 524 c. 4.2). Qu'elle ait été (faussement) renseignée en ce sens par ses proches n'y change rien, mais démontre au contraire qu'elle avait des doutes à ce propos. Or, il lui incombait de les dissiper en interpellant son conseiller ORP (voir en ce sens: TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 c. 3.2 et TFA C 318/05 du 20 septembre 2006 c. 4; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 225 n. 1109). C'est le lieu de souligner que le fait que la recourante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 10 se soit trouvé à l'étranger, en vacances, du 9 juillet au 2 août 2022 ne change rien à ce résultat. En effet, on peut attendre des assurés qu'ils organisent leurs vacances de sorte à accomplir un minimum de recherches d'emploi pendant cette période (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 c. 4.2; voir aussi TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 c. 2.2.3). Ce voyage était du reste limité à un mois environ et n'empêchait pas l'assurée d'entreprendre des candidatures avant son départ ou à son retour. Par ailleurs, après avoir été informé par l'assurée que celle-ci avait prévu des vacances, son conseiller ORP avait insisté une nouvelle fois sur l'obligation de rechercher un emploi et précisé que cette dernière valait également lors d'un séjour à l'étranger (dos. ORP 84, 140 et 148). 4.4 En conclusion, aucun motif valable ne justifie le nombre insuffisant de recherches d'emploi effectuées pendant la période relative au délai de résiliation du dernier rapport de travail. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a retenu que l'assurée avait manqué à son obligation de réduire le dommage et qu'il a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage. 5. Reste à examiner la durée de cette suspension. 5.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 11 assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 5.2 En l'espèce, la suspension de 8 jours prononcée par l'ORP, puis confirmée par l'intimé, se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et même en-deçà des limites du barème fixé par le SECO (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2023 (identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours dans le cas de première absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, s'agissant d'un délai de congé de trois mois et plus (D79). A l'instar de l'ORP, l'intimé s'est donc écarté de ce barème (qui n'a qu'un caractère indicatif; voir en ce sens: TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 c. 6.2; voir aussi: SECO, Bulletin LACI IC, 2023, D74), en faveur de la recourante. On comprend en particulier de cette démarche qu'il a essentiellement été tenu compte du fait que, même s'il doit être confirmé, dans les circonstances du cas particulier, que le nombre de recherches d'emploi effectué durant la période litigieuse est bien en dessous de celui qui pouvait être attendu de la recourante, ce dernier ne pouvait néanmoins être déterminé précisément par l'intéressée, avant la signature de la convention d'intégration. Quoi qu'il en soit, en estimant ainsi la durée de la sanction, l'intimé a tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, sans trahir le principe de proportionnalité ni celui d'égalité de traitement visé par l'échelle de suspension (SECO, Bulletin LACI IC, 2023, D72). Il n'existe d'existe donc pas de motif justifiant de s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juin 2023, 200.2022.783, page 12 le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d'assurance-chômage ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n'y a pas lieu d'en percevoir. 6.3 Ni le recourant, ni l'intimé ne peuvent en outre prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).