Skip to content

Berne Tribunal administratif 24.02.2023 200 2022 759

24 febbraio 2023·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,602 parole·~13 min·1

Riassunto

Suspension à l'indemnité chômage

Testo integrale

200.2022.759.AC N° AVS BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 février 2023 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 14 novembre 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1994, père d'un enfant (né en juillet 2022) et sans formation professionnelle certifiée, a travaillé en dernier lieu comme logisticien du 3 mai au 6 juin 2021, date à laquelle son contrat a été résilié. Il s'est annoncé le 2 juin 2021 à l'Office de l'assurance-chômage (OAC), Office régional de placement (ORP), puis a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er juillet 2021 auprès de sa caisse de chômage. Par contrat du 3 août 2022, A.________ a été engagé comme logisticien dès le 1er septembre 2022. B. Après avoir constaté que l'assuré n'avait pas produit ses recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2022, l'ORP lui a donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet par courrier du 11 août 2022. L'assuré a fait usage de cette possibilité dans un écrit du 20 août 2022. Par décision du 24 août 2022, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour huit jours à compter du 1er août 2022, en raison d'une première absence de recherche d'emploi. L'assuré s'est opposé à cette décision par courrier du 20 septembre 2022. A l'appui de son écrit, il a notamment produit ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022. Par décision sur opposition du 14 novembre 2022, le Service juridique de l'OAC a partiellement admis l'opposition et a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de huit à six jours en raison d'une première remise tardive de recherches d'emploi. C. Dans un écrit non daté mais reçu par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 12 décembre 2022, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 14 novembre 2022 du Service juridique de l'OAC, en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 3 du 22 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de répliquer. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 14 novembre 2022 constitue l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et annule partiellement la décision de l’ORP du 24 août 2022 en réduisant de huit à six jours dès le 1er août 2022 la suspension du droit à l’indemnité de l'assurance-chômage de l’assuré. L’objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et, partant, sur l'annulation de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de six jours de suspension de son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. En vertu de l'art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). 2.2 D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 5 3. 3.1 Il ressort du dossier, et cela n'est contesté par aucune des parties, que ce n'est que le 26 octobre 2022 que le recourant a transmis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022, c'est-à-dire après le 5 août 2022 et la fin du délai de cinq jours prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (voir c. 2.1 ci-dessus; dossier [dos.] ORP 16 à 20). Il convient donc d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 phrase [phr.] 2 OACI pour justifier cette remise tardive et la sanction qui doit être prononcée contre lui en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 3.2 L'intéressé s'oppose à la sanction prononcée contre lui en faisant valoir en premier lieu un malentendu avec son conseiller ORP. Celui-ci l'avait en effet libéré de recherches pour le mois d'août 2022, en raison de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le 1er septembre 2022. Or, l'assuré affirme avoir compris être également libéré pour la période de contrôle de juillet 2022. Cet argument ne saurait toutefois influer en sa faveur sur l'issue du présent litige. Par convention de réinsertion des 11 et 16 juin 2021, il a été convenu que l'assuré effectuerait au minimum huit recherches d'emploi pour chaque période de contrôle (dos. ORP 158). Ce document prévoyait explicitement que ledit formulaire devait être remis à l'ORP à la fin du mois ou au plus tard jusqu'au cinq du mois suivant. Par sa signature au bas du formulaire en question, l'assuré a formellement reconnu être dûment informé des obligations relatives au délai et aux modalités de contrôle. Certes, le recourant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 août 2022 pour le 1er septembre 2022 (dos. ORP 34) et, consécutivement à cet engagement, son inscription à l'ORP a été annulée le 31 août 2022 (dos. ORP 36 et 37). Il n'en demeure pas moins que si l'intéressé avait un doute quant à son obligation de déposer ses recherches pour la période de contrôle de juillet 2022 en raison de la conclusion de ce contrat de travail, il aurait été tenu, avec la diligence qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, de s'adresser immédiatement à son conseiller ORP, afin de clarifier la situation. Tel n'a toutefois pas été le cas ici. Par ailleurs, on voit mal pourquoi l'assuré aurait été libéré de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022 alors que le contrat de travail susmentionné n'a été signé que le 3 août 2022. Le fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 6 que les vacances de l'entreprise en question aient ajourné l'établissement du contrat n'y change rien. La conclusion du contrat aurait en effet pu être repoussée, voir même échouer. En tout état de cause, l'on mentionnera que le dossier contient un procès-verbal établi par le conseiller ORP du recourant, dans lequel ce conseiller a rapporté brièvement le contenu d'un entretien téléphonique du 3 août 2022 avec l'assuré (dos. ORP 4). Il a en particulier écrit: "Recherches d'emploi / contrôle / Matching / GI : ok jusqu'à fin juin, nous remettra celles de juillet". Force est ainsi de constater que le conseiller ORP de l'assuré a expressément rendu celui-ci attentif au maintien de l'obligation de remettre les recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2022. L'assuré ne prétend du reste pas véritablement le contraire puisqu'il mentionne dans son recours devant le TA un "malentendu" ou encore une "mauvaise compréhension" sur ce point. Pour le surplus, l'assuré fait également valoir avoir bénéficié d'un congé paternité pour la période du 18 au 31 août 2022 (dos. ORP 47). Cela ne constitue toutefois pas non plus une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. En effet le congé en question a été octroyé dès le 18 août 2022, c'est-à-dire bien après le 5 août 2022 et la fin du délai pour remettre les preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2022. De ce fait, ce congé n'a aucune influence sur cette période de contrôle. Il est encore à noter que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que celui-ci ait respecté les délais par le passé ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). 3.3 Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence d'excuse valable à la remise tardive des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022 au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, l'intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage (voir c. 2.2 ci-dessus). A cet égard, l'on rappellera qu'il est sans incidence que les preuves aient été produites ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'opposition (voir c. 2.2 cidessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 7 4. Les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage étant données, il y a encore lieu d'examiner l'ampleur de cette sanction. 4.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n°20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 3 OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 4.2 En l'occurrence, une durée de suspension ramenée de huit à six jours se situe dans la moyenne prévue en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et reste dans le cadre du barème fixé par la directive du Secrétariat d'Etat à l'économie (Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] du 1er janvier 2023), qui prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans le cas de recherches d'emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (D79 ch. 1.E). Même si les efforts entrepris par l'assuré pour trouver un emploi ne sont pas remis en cause, il n'existe aucun motif permettant de s'écarter de l'appréciation faite par l'intimé. Sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 8 le vu des circonstances, le TA n'a pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé (voir VGE ALV/2022/155 du 16 mai 2022, dans lequel a également été confirmé une suspension de six jours pour une première remise tardive de recherches d'emploi). Par conséquent, la décision sur opposition entreprise, qui confirme une suspension dans le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré et réduit cette suspension à six jours doit être confirmée. 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d'assurance-chômage ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n’y a pas lieu d’en percevoir. 5.3 Ni le recourant, ni l’intimé ne peuvent en outre prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 février 2023, 200.2022.759.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le juge: La greffière: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2022 759 — Berne Tribunal administratif 24.02.2023 200 2022 759 — Swissrulings