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Berne Tribunal administratif 19.07.2022 200 2022 270

19 luglio 2022·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·3,411 parole·~17 min·1

Riassunto

Suspension - recherches d'emploi remises tardivement

Testo integrale

200.2022.270.AC N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 juillet 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 7 avril 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1988, a été engagée pour une durée déterminée du 12 juin 2018 au 31 mai 2020 comme opératrice polyvalente auprès d’une entreprise horlogère. Elle s’est annoncée le 16 mai 2020 à l’Office de l’assurance-chômage (OAC), Office régional de placement (ORP), puis a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er juin 2020 auprès de sa caisse de chômage. Le 3 mai 2021, elle a débuté un emploi d’opératrice montage auprès d’une autre manufacture horlogère, qu’elle a conservé jusqu’à son licenciement au 9 novembre 2021. L’assurée s’est conséquemment réinscrite à l’assurance-chômage (AC) et a requis des prestations de celle-ci dès le 10 novembre 2021. Informée le 10 décembre 2021 par l’ORP du fait qu’elle n’avait pas produit ses recherches d’emploi pour novembre 2021, elle n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était accordée de s’exprimer à ce sujet. B. Par décision du 2 février 2022, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour six jours à compter du 1er décembre 2021, en raison d’une première absence de recherches d’emploi. Le 24 février 2022, l’intéressée a formé opposition contre cette décision et a posté le lendemain ses recherches d’emploi pour novembre 2021. Cette opposition a été partiellement admise le 7 avril 2022 par le Service juridique de l’OAC. A l’appui de sa décision sur opposition, ce service a retenu que l’assurée n’avait pas pu prouver qu’elle avait déposé en temps utile ses recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2021, ni avancer un motif valable quant à la remise tardive de celles-ci. Eu égard au fait toutefois que ce comportement fautif était le premier à être reproché à l’assurée et que celle-ci avait finalement transmis (même si tardivement) ses recherches pour novembre 2021, le service juridique de l’OAC a réduit à quatre jours la suspension prononcée à son encontre.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 3 C. Selon un écrit daté du 1er mai 2022, posté le 3 mai 2022, l’assurée a interjeté recours auprès du Service juridique de l’OAC contre la décision sur opposition rendue le 7 avril 2022 par ce même service, lequel a transmis le 4 mai 2022 cet écrit au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. A l’appui de son recours, l’intéressée conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition rendue par le Service juridique de l’OAC. Dans son mémoire de réponse du 30 mai 2022, l’intimé a conclu de son côté au rejet pur et simple du recours. La recourante n’a pas fait usage de son droit de répliquer dans le délai imparti par le TA dans son ordonnance du 1er juin 2022. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 7 avril 2022 de l’intimé constitue l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et, en modification partielle de la décision du 2 février 2022 de l’ORP qui prononçait une suspension de six jours dès le 1er décembre 2021 dans le droit à l’indemnité de l’assurée, fixe cette sanction à quatre jours à partir de ladite date. L’objet du litige porte sur le principe et, implicitement aussi, sur la durée de la suspension. 1.2 Bien que le recours ait été formé devant une autorité formellement incompétente, cette circonstance est sans conséquence sur l’observation du délai de recours, dès lors en effet que le recours a été adressé en temps utile à cette autorité (art. 60 al. 2 en lien avec l’art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; ATF 135 V 153 c. 1.2, 111 V 406 c. 2; TF 9C_211/2015 du 21 septembre 2015 c. 2.1, 9C_885/2009 du 1er février 2010 c. 4.1 avec références), compte tenu par ailleurs aussi des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a LPGA). Le TA, auquel a été transmis le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 4 recours de l’assurée, par le Service juridique de l’OAC, est compétent pour en connaître (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 58 LPGA, art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et par une partie disposant de la qualité pour recourir, si bien qu’il est recevable (art. 59 ss LPGA; art. 32 LPJA). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de quatre jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 5 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l’AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3; Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B324a). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. Est litigieux le point de savoir si la recourante a remis tardivement à l’ORP ses recherches d’emploi pour la période de contrôle de novembre 2021. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 phr. 1 et 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que la personne assurée perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (TF 8C_40/2016 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 6 21 avril 2016 c. 4.1; VGE ALV/2017.422 du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI IC, B317 et B324). En vertu des règles qui régissent le fardeau de la preuve, l’assuré supporte par ailleurs les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références; JTA AC 2020/511 du 15 octobre 2020 c. 3.1 et autres références). 3.2 Il est établi au dossier de la cause que l’assurée a produit dans le cadre de la procédure d’opposition dirigée contre la décision de suspension initiale du 2 février 2022 ses recherches d’emploi afférentes à la période de novembre 2021, laquelle s’étendait ici du 10 (date à partir de laquelle était à nouveau - requise l’indemnité de chômage) au 30 novembre 2021. Contrairement à ce qu’elle allègue dans son recours, l’intéressée n’a en revanche aucunement établi qu’elle aurait auparavant déjà remis à l’ORP "avant le 5 du mois" (qui suivait la période de contrôle litigieuse de novembre 2021) ses recherches afférentes au mois concerné, ni qu’un problème d’acheminement de celles-ci aurait été imputable à un "mauvais travail de la poste". Cette version repose en réalité sur ses seules allégations et aucun indice concret au dossier ne permet de conclure à un envoi posté par l’intéressée dans les délais (la date du timbre postal faisant foi), ni à la perte par la poste d’un tel envoi ou à un défaut d’enregistrement de la part de l’administration (du reste non allégué par l’assurée). Peu importe à cet égard que la recourante se soit conformée dans le passé aux délais impartis par les autorités de chômage, un tel fait ne permettant en effet pas de présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). Il est également sans incidence que les recherches d’emploi pour novembre 2021 finalement produites en procédure d’opposition attestent du sérieux des démarches effectuées par l’assurée en vue de retrouver un emploi. L’observation par celle-ci de ses devoirs de collaboration envers l’AC (en particulier, son obligation de diminuer le dommage à l’égard de cette assurance; c. 2.1 et 2.2 supra) ne la dispensait pas, en effet, d’apporter la preuve dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 phr. 1 OACI des efforts précisément déployés en vue de réintégrer le marché de l’emploi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 7 3.3 La recourante ne fait par ailleurs pas valoir de motif valable au sens de l’art. 26 al. 2 phr. 2 OACI pour justifier son retard dans la remise de ses recherches d’emploi pour la période de novembre 2021. Comme déjà relevé (c. 3.2 supra), elle se limite à invoquer dans son recours le "mauvais travail de la poste" sans étayer en quoi que ce soit ce reproche qui ne dépasse dès lors pas le stade de la simple allégation. Même à prendre en compte ses griefs antérieurs à la procédure de recours tels que formulés dans son opposition du 24 février 2022 (d’abord envoyée par email à l’ORP, puis réacheminée au Service juridique de l’OAC munie d’une signature manuscrite de l’assurée) et dans un courriel du 30 mars 2022 à l’attention du Service juridique de l’OAC, on ne parvient pas à un résultat différent. A l’appui de ces prises de position respectives précitées, la recourante se limitait en effet à indiquer ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’envoi de ses recherches d’emploi pour novembre 2021 n’était pas parvenu à l’ORP et se prévalait de la situation liée à la covid-19, laquelle avait pu contribuer selon elle à "ce que cette lettre ne soit pas distribuée par la poste" (dossier ORP [dos. ORP] 14 et 18). En tout état de cause, elle ne démontrait toutefois nullement qu’elle avait fait preuve de son côté de toute la diligence requise lors de la remise de ses recherches d’emploi à l’office postal. En effet, si l’épidémie de covid-19 la rendait soucieuse à l’époque des faits concernés, elle aurait dû se prémunir contre le risque de non-acheminement d’un envoi postal à l’ORP qu’elle semblait vouloir inférer de la situation sanitaire qui prévalait alors. A cette fin, plusieurs moyens étaient à sa disposition, tels que l’envoi en courrier recommandé ou "A plus" de ses recherches d’emploi, le contrôle (par téléphone ou courriel, par exemple) de la réception de celles-ci en cas de dépôt dans la boîte aux lettres de l’ORP ou encore leur remise en mains propres au dit office contre demande d’une attestation. L’assurée n’a cependant eu recours à aucun de ces moyens qui étaient destinés à lui faciliter la preuve des démarches effectuées pendant la période de contrôle litigieuse. 3.4 Il découle de ce qui précède qu’en l’absence de toute justification apportée par la recourante à la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021, l'administration était fondée à en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient en prononçant une suspension

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 8 du droit à l’indemnité de chômage (c. 2.1 supra). A cet égard, on rappellera qu’il est sans incidence que les preuves aient été en l’occurrence produites ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'opposition (c. 2.2 supra). 4. Les conditions d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage étant ainsi réunies, il convient encore d’examiner la question de la durée de cette sanction. 4.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 3 OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 4.2 En l’espèce, la suspension prononcée par l’ORP, réduite de six à quatre jours par l’intimé, se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et est même inférieure à la sanction de cinq à neuf jours prévue par le barème fixé dans le Bulletin LACI IC dans les cas de recherches d’emploi remises trop tard la première fois (D79 1.E). D'après cette même pratique administrative, les organes d'exécution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 9 peuvent cependant s'écarter de l'échelle précitée et prononcer une suspension de l’ordre d’un à quatre jours seulement en cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d’une semaine), de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que la personne assurée ait eu jusque-là un comportement irréprochable; ces conditions doivent être réunies cumulativement (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 c. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 c. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 30). Au cas particulier, l’intimé a accepté de se distancier du barème indicatif du SECO en prononçant une suspension d'une durée de quatre jours dans le droit à l’indemnité et ce, en dépit du fait que l’assurée avait déposé ses recherches d’emploi bien au-delà des quelques jours de retard tolérés par la pratique (en l’occurrence par envoi recommandé posté le 25 février 2022; dos. ORP 40). Ce faisant, l’intimé ne s’est donc pas montré sévère envers la recourante et a pris en considération le fait que la sanction ne portait ici pas sur l’absence totale de recherches d’emploi mais sur un simple retard dans la remise de celle-ci, qu’il s’agissait du premier comportement fautif de l’intéressée et que la période de contrôle de novembre 2021 s’étendait ici du 10 au 30 novembre 2021. En estimant ainsi la durée de la sanction, l’intimé a tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, sans trahir le principe de proportionnalité ni celui d’égalité de traitement visé par l’échelle de suspension (Bulletin LACI IC D72). Il ne se justifie dès lors pas d'intervenir dans son pouvoir d'appréciation (voir en ce sens également JTA 2013/530 du 21 janvier 2014 c. 4.3). Le fait, déjà souligné en regard du principe même de la suspension (c. 3.2 supra), que l'intéressée ait déployé beaucoup d'efforts pour retrouver un emploi et qu’elle ait au demeurant été désinscrite de l’AC au 11 février 2022 (dossier caisse de chômage [dos. Caisse] 5), n’est pas de nature non plus à mettre en cause ce constat sous l’angle de la durée de la sanction prononcée. 4.3 Au regard des circonstances d’espèce, il n’existe pas de motifs permettant au Tribunal d’intervenir dans le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration et de s’écarter de l’appréciation effectuée par l’intimé. Ce faisant, la suspension de quatre jours dans le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée doit être confirmée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022, 200.2022.270.AC, page 10 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d’AC ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n’y a pas lieu d’en percevoir. 5.3 Ni le recourant, ni l’intimé ne peuvent en outre prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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