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Berne Tribunal administratif 10.08.2022 200 2022 157

10 agosto 2022·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,964 parole·~25 min·3

Riassunto

Refus d'allocation pour perte de gain COVID

Testo integrale

200.2022.157.APG Réf. N° AVS JEC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 10 août 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 février 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 2 En fait: A. A.________ est titulaire de l'entreprise individuelle A.________, A.________, inscrite au registre du commerce du canton de Berne. Celle-ci est active dans les domaines du droit, de la traduction, ainsi que de l'interprétation. Par plusieurs décisions successives, la Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations (CCB), a accordé à l'intéressé une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus (APG COVID-19) pour les mois de mars 2020 à août 2021. B. Par formulaires non datés ni signés, envoyés par courriers électroniques des 1er octobre et 2 novembre 2021, l'intéressé a déposé des demandes d'APG COVID-19 pour les mois de septembre et octobre 2021. Le 11 novembre 2021, la CCB a rendu une décision refusant l'APG COVID-19 pour ces deux mois. Par décision sur opposition du 24 février 2022, elle a rejeté une opposition formée par l’assuré le 9 décembre 2021 et complétée le 23 décembre 2021. C. Par mémoire daté du 11 mars 2022, mais posté le 13 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition de la CCB du 24 février 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision sur opposition et à l'octroi d'APG COVID-19 pour les mois d'octobre et décembre 2021, ainsi que pour ceux de janvier et février 2022. Dans son mémoire de réponse du 3 mai 2022, la CCB a conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était recevable. Dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 3 un échange d'écritures subséquent, aussi bien A.________ que la CCB ont maintenu leurs conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 février 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition du recourant dirigée contre la décision du 11 novembre 2021 refusant à celui-ci l’APG COVID-19 pour les mois de septembre et octobre 2021. Quant au litige, il est essentiellement délimité par les conclusions des parties (voir RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020 (ci-après: Kommentar), ad art. 84 n. 5) et ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, déterminé par la décision entreprise (JAB 2017 p. 514 c. 1.2; ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Or, dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi d'APG COVID-19 pour décembre 2021, janvier et février 2022, alors que les trois demandes relatives à ces périodes n'ont aucunement été traitées dans la décision sur opposition entreprise, il formule une conclusion qui n'est pas recevable, car hors objet de la contestation. En revanche, même si le recourant ne fait pas mention de l'APG COVID-19 pour septembre 2021 dans ses conclusions, on doit partir du principe, compte tenu de la motivation de son recours (MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 20a n. 6), qu'il entend également contester la décision sur opposition entreprise sur ce point. L'objet du litige porte ainsi en définitive sur l'annulation de la décision sur opposition de la CCB du 24 février 2022 et l'octroi d’APG COVID-19 pour les mois de septembre et d'octobre 2021. Est principalement critiquée par le recourant, l'appréciation de l'intimée, selon laquelle son activité lucrative n'aurait pas été significativement limitée en raison des mesures ordonnées par les autorités dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 4 1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est, hormis la réserve décrite au c. 1.1 ci-dessus, recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, RS 830.31] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Le fait que le recourant ait déposé le recours au nom de son entreprise individuelle, alors que celle-ci n'a pas la capacité pour agir en procédure (art. 11 LPJA; VGE 2009/170 du 22 juin 2010 c. 1.2; MICHEL DAUM, op. cit., ad art. 11 n. 9), est sans pertinence quant à la recevabilité dudit recours. En effet, dès lors que le recourant, qui a la qualité pour recourir dans la présente cause, a personnellement signé le mémoire de recours, celui-ci est recevable. 1.3 Le litige ayant trait à une APG COVID-19 pour une période de deux mois (61 jours), la valeur litigieuse est par conséquent inférieure à Fr. 20'000.- (voir art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19). Le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID- 19 (Loi COVID-19, RS 818.102) règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités (art. 1 al. 1 Loi COVID-19). A teneur de l'art. 15

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 5 al. 1 Loi COVID-19, le Conseil fédéral peut notamment prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Ainsi, fondé tout d'abord sur l'art. 185 al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lui donnant la possibilité d'édicter des ordonnances de nécessité en cas de circonstances extraordinaires, puis sur cet art. 15 Loi COVID-19 dès son entrée en vigueur, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Dans la mesure où la situation sanitaire était extrêmement changeante durant les années 2020 et 2021, cette ordonnance a été modifiée à de multiples reprises. Or, sur le plan temporel, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que c'est l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans sa version en vigueur au jour de la décision qui doit être appliquée (ATF 147 V 278 c. 2.1 et les références), c'est-à-dire, en l'espèce, au 11 novembre 2021. Par conséquent, sont notamment applicables les anciens art. 2 al. 3 (RO 2020 4571), al. 3bis (RO 2020 4571) et al. 3ter (RO 2021 183) de ladite ordonnance, introduits par modifications du 4 novembre 2020 (entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020, voir art. 11 al. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19) et du 31 mars 2021 (entrée en vigueur au 1er avril 2021). 3. 3.1 Selon l'ancien art. 2 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont en particulier droit à l’allocation si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), et si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b). 3.2 Aux termes de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’art. 2 al. 3 de l'ordonnance et qu’elles sont assurées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 6 obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ont notamment droit à l’allocation: si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a.), si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b), et si elles ont touché pour cette activité au moins Fr. 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition s’applique par analogie si l’activité a débuté après 2019; si celleci n’a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée (let. c). 3.3 L'ancien art. 2 al. 3ter de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 prévoit que l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30% par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante. 4. En l'occurrence, il convient de constater que le recourant exerce une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 12 LPGA. En outre, rien n'indique, et celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas, qu'il aurait été contraint d'interrompre son activité lucrative durant les mois de septembre et octobre 2021 en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité. Les faits de la présente procédure doivent donc être uniquement examinés à l'aune de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui prévoit une APG pour les cas de limitation de l'activité lucrative (au contraire de l'ancien art. 2 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui traite des cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 7 d'interruption de l'activité lucrative; voir ATF 147 V 423 c. 4.3.2.1 et les références). 5. Dans son mémoire, le recourant commence par démontrer que, durant les mois de septembre et octobre 2021, il a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 30% par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019 (ancien art. 2 al. 3ter de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Il explique ensuite que ses affaires ont été limitées de manière significatives en raison des mesures cantonales et fédérales, en particulier en raison de l'obligation du port du masque à l'intérieur des établissements ouverts au public. Par son argumentation, le recourant se limite donc à expliquer que les conditions de l'ancien art. 2 al. 3bis let. a de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sont réunies. Il perd néanmoins de vue que, pour pouvoir prétendre à une APG COVID-19 sur la base de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, outre l'exercice d'une activité lucrative indépendante qui n'est pas remise en cause en l'espèce, les trois conditions des let. a à c de cette disposition doivent être réunies cumulativement (VGE EO/2020/450 du 14 janvier 2021 c. 5.5.1). 5.1 L'une de ces trois conditions cumulatives est que la personne ait touché, pour son activité indépendante, au moins Fr. 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisation AVS en 2019 (ancien art. 2 al. 3bis let. c de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). 5.1.1 Quant au revenu soumis aux cotisation AVS, le Tribunal fédéral, appliquant une version antérieure de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (version en vigueur du 23 avril au 5 juillet 2020), a jugé que sa détermination intervenait sur la base de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (ATF 147 V 278 c. 5.2). Cette disposition prévoit que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) s’applique par analogie. Ce renvoi à l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a d'ailleurs été expressément prévu par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 8 suite à l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa version en vigueur dès le 6 juillet 2020 (RO 2020 2223). Il a toutefois été supprimé dans la version de l'ordonnance en vigueur dès le 8 octobre 2020 (RO 2020 4571), première version de l'ordonnance à se fonder sur la Loi COVID-19. Quoi qu'il en soit, l'art. 11 al. 1 LAPG dispose que le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Cette définition correspond donc à la lettre de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 en vigueur dès le 28 octobre 2021 et applicable à la présente cause. Ainsi, aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (voir également art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, on déduit du revenu brut les déductions admises en matière d’impôt fédéral direct, tels les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut, les amortissements, les pertes, etc. (art. 9 al. 2 LAVS et art. 18 al. 1 RAVS). Selon l’art. 23 al. 1 RAVS, il incombe aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral et le capital propre engagé dans l’entreprise, d’après la taxation cantonale entrée en force. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales à ce sujet (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 139 V 537 c. 2.1). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue juridique s'agissant des cotisations en AVS, comme du revenu net. A ce montant, les caisses de compensation ajoutent les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations AVS/AI/APG. Elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (art. 9 al. 4 LAVS; ATF 139 V 537 c. 5.5 et 6; SVR 2017 AHV n° 1 c. 1.2 s.). Une autre divergence par rapport à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 9 réglementation en matière d’impôt fédéral direct réside dans l’octroi d’une déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise (art. 9 al. 2 let. f LAVS; art. 18 al. 2 RAVS). Les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont déterminantes pour l'évaluation et l'ampleur des déductions admissibles et du capital propre investi dans l'entreprise (art. 18 al. 1 et 2 RAVS). L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté le montant des cotisations AVS (ATF 141 V 433 c. 4). 5.1.2 Le 18 janvier 2021, l'intimée a rendu une décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante valable pour l'année 2019 et concernant le recourant. Cette décision faisait suite à une communication des autorités fiscales du canton de domicile du recourant du 10 décembre 2020. Il en ressort que le revenu déterminant pour la fixation des cotisations était de Fr. 0.- (revenu net de Fr. -33'047.auquel l'intimée a ajouté Fr. 482.- de cotisations personnelles en application de l'art. 9 al. 4 LAVS; dos. de l'intimée Beilage 11). En l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de ce revenu déterminant de Fr. 0.-. En effet, l'intimée a repris le revenu net tel qu'indiqué dans la communication fiscale du 10 décembre 2020. Or, rien dans le dossier ne laisse supposer que la taxation fiscale pourrait être entachée d'une erreur manifeste, ne tiendrait pas compte d'éléments de fait déterminants sur le plan des assurances sociales ou ne serait pas entrée en force (voir ATF 139 V 537 c. 5.5, 111 V 289 c. 3c; SVR 2020 AVS n° 11 c. 3.2.1). En outre, on peut pleinement partir du principe que la décision de cotisation du 18 janvier 2021 n'a pas été contestée par le recourant et est entrée en force, dès lors qu'elle figure dans le dossier de la cause sans autre document relatif à une éventuelle opposition ou décision sur opposition. Le recourant n'invoque d'ailleurs à aucun moment que tel ne serait pas le cas, alors que l'intimée y a expressément fait référence dans son mémoire de réponse. 5.1.3 Il convient par conséquent de prendre en compte le revenu figurant dans cette décision de cotisation pour examiner si les conditions de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sont réunies, cette décision ayant été disponible lorsque l'intimée a statué le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 10 11 novembre 2021 sur la demande d'APG COVID-19 (ATF 147 V 278 c. 5.3). Ainsi, en tenant compte d'un revenu déterminant de Fr. 0.-, on doit constater que la condition exigeant un revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 d'au moins Fr. 10'000.- n'est pas remplie. Puisque, comme on l'a vu, les conditions de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sont cumulatives, il ne serait en principe pas nécessaire d'examiner les autres conditions. Par soucis de complétude, et pour répondre aux arguments du recourant, on relèvera néanmoins ce qui suit. 5.2. Pour prétendre à une APG COVID-19, l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 exige également que les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité aient limité l'activité lucrative de l'assuré (let. a). 5.2.1 En septembre et octobre 2021, les restrictions en vigueur au niveau fédéral découlaient de l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière, RO 2021 379). Dans ses versions des 13 (RO 2021 542) et 20 septembre 2021 (RO 2021 563 et RO 2021 564), ainsi que des 4 (RO 2021 590), 11 (RO 2021 564 et RO 2021 590) et 25 octobre 2021 (RO 2021 590), cette ordonnance contenait notamment des dispositions relatives à l'obligation de détenir un certificat (pour les personnes de plus de seize ans) pour accéder aux espaces intérieurs des établissements de restauration, aux bars et boîtes de nuit dans lesquels la consommation avait lieu sur place (art. 12 ordonnance COVID-19 situation particulière), aux lieux de culture, installations de sport et de loisirs (art. 13 al. 2 ordonnance COVID-19 situation particulière), aux manifestations à l’intérieur (art. 14a ordonnance COVID-19 situation particulière), aux foires professionnelles et grand public (art. 18 ordonnance COVID-19 situation particulière), ainsi qu'aux activités culturelles et sportives se déroulant à l’intérieur (art. 20 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière). En outre, le port du masque était en principe obligatoire dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements, ainsi que dans les transports publics (art. 5 et 6 ordonnance COVID-19 situation particulière). Les mesures cantonales qui étaient en vigueur dans le canton de Berne aux mois de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 11 septembre et octobre 2021 découlaient pour leur part de l'ordonnance cantonale du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 (O COVID-19, ROB 20-113), dans sa version en vigueur jusqu'au 27 octobre 2021 (date d'adoption: 22 septembre 2021). Cette ordonnance cantonale prévoyait notamment des règles relatives à la collecte des coordonnées (art. 3à5O COVID-19), à l'obligation de porter un masque dans tous les espaces clos des écoles visées par la législation sur les écoles moyennes et la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (art. 12a O COVID-19) ou encore à l'obligation de présenter un certificat dans les institutions de formation (art. 12b O COVID-19). Elle contenait également des dispositions relatives à des mesures à appliquer dans l'exécution judicaire (art. 16d à 16h O COVID-19). Aucune des mesures fédérales ou cantonales, applicables durant les mois de septembre et octobre 2021, ne visait spécifiquement les sociétés actives dans le domaine juridique, de la traduction ou encore de l'interprétation, à l'instar de la raison individuelle du recourant. 5.2.2 Le recourant fait en substance valoir que l'obligation du port du masque a entravé son activité lucrative, laquelle requérait la présence physique des intervenants, dès lors que les clients refusaient de se plier à cette obligation ou d'utiliser des moyens de communication alternatifs. En outre, il explique que le refus de nombre de ses clients de se faire vacciner a également engendré une perte importante de mandats. Enfin, il affirme qu'en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID- 19, l'activité économique a ralenti et les moyens financiers de potentiels clients, tels que des détaillants, des restaurateurs ou encore des boulangers, ont baissé, avec pour conséquence une importante réduction de son chiffre d'affaires. 5.2.3 En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2), un lien de causalité entre les chiffres d'affaires qu'il a annoncés pour les mois de septembre et octobre 2021 et les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en vigueur durant les mois en cause. Tout d'abord, force est de constater que le port du masque n'était pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 12 obligatoire pour ses clients, lorsque ceux-ci se rendaient dans ses locaux. Il faut en effet comprendre la notion d'espace fermé, respectivement clos accessible au public, énoncée aux art. 5 et 6 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, comme tout espace ouvert au public situé dans une installation ou un établissement publiquement accessible, tels que des locaux de vente, des espaces publics dans les entreprises de service (banques, bureaux de poste, agences de voyages, services d'entretien et de réparation de vélos) ou des établissements médico-sociaux, des structures sociales ou encore des centres de consultation (voir Rapport explicatif concernant l'ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière [ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26], dans sa version du 8 octobre 2021, consultable sur le site internet https://www.bag.admin.ch, rubriques "Maladies", "Coronavirus", "Mesures et ordonnances", "Anciennes versions du rapport explicatif", p. 5 s.). Or, à l'instar d'une étude de notaire (VGE EO/2022/22 du 14 mars 2022 c. 3.3.3), les locaux du recourant étaient uniquement accessibles aux clients de celui-ci et non à tout un chacun, comme dans les exemples énoncés cidessus. Par conséquent, l'établissement du recourant ne pouvait être qualifié d'établissement publiquement accessible. Le recourant n'était dès lors pas tenu, durant les mois de septembre et octobre 2021, de soumettre ses clients au port du masque. Par ailleurs, ses activités professionnelles n'entraient pas dans celles qui impliquaient une obligation de présenter un certificat. Il ne devait dès lors pas limiter l’accès intérieur de ses locaux aux personnes disposant d’un tel document. S'agissant des autres motifs invoqués par le recourant, ils ont trait aux restrictions budgétaires de ses clients ou à la peur d'être infecté par le virus. Certes, on peut admettre que les clients du recourant ont vraisemblablement subi des pertes économiques en raison de la crise liée à la COVID-19, restreignant ainsi leurs diverses dépenses. Il est également plausible que certains d'entre eux aient limité les contacts avec des tiers. Toutefois, la situation financière et l'attitude vis-à-vis de la maladie des clients du recourant ne sauraient être prises en compte lors de l'examen du droit à l'APG COVID-19. En effet, cette allocation n'a pas pour but de compenser toutes les pertes de gain qui pourraient survenir en lien avec la pandémie de COVID-19, mais uniquement celles provoquées par des mesures de lutte contre la COVID-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 13 19 et survenues durant les périodes pour lesquelles des demandes ont été déposées (ici septembre et octobre 2021; voir JTA APG/2022/150 du 29 avril 2022 c. 4.2.3). Le fait que des clients potentiels n'aient pas donné suite à des besoins de conseils juridiques, de traduction ou d'interprétation est uniquement un choix de consommation, volontairement modifié en raison de la pandémie, et non découlant de mesures ordonnées par une autorité. Les éventuelles pertes de chiffre d'affaires qui ont pu en résulter ne peuvent dès lors pas justifier un droit à des prestations selon l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. 5.2.4 Faute pour le recourant d'être parvenu à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en vigueur durant les mois de septembre et octobre 2021 avaient une incidence sur son activité lucrative, la condition de l'ancien art. 2 al. 3bis let. a de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n'est pas non plus remplie et exclu l'octroi d'APG COVID-19 pour ces deux mois. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si l'activité a été significativement limitée en subissant une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30% (ancien art. 2 al. 3ter de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Sur le vu de ce qui précède, on peut également renoncer à procéder à l'instruction complémentaire de la cause requise dans le recours et consistant en des auditions du recourant et de son père (appréciation anticipée des preuves, pour la notion voir ATF 144 V 361 c. 6.5). 6. 6.1 Dans un dernier grief, le recourant se prévaut encore du fait que l'intimée lui a alloué une APG COVID-19 jusqu'en août 2021 pour prétendre à une telle APG pour les mois de septembre et octobre 2021, relevant à ce propos que les bases légales n'ont pas été modifiées entre août et octobre 2021. 6.2 Le droit à une APG COVID-19 est déterminé uniquement pour la période pour laquelle il est invoqué (voir VGE EO/2022/174 du 3 juin 2022 c. 3.2). Aucune assurance de la part de l'intimée ne peut dès lors résulter de ses décisions portant sur la période antérieure à septembre 2021. Au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 14 demeurant, force est de relever que l'intimée a averti le recourant par document joint à sa décision du 13 septembre 2021 concernant l'APG COVID-19 pour le mois d'août 2021 (dos. de l'intimée Beilage 20) que les motifs invoqués dans les prochaines demandes allaient être examinés avec une attention particulière. En tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer le principe de la bonne foi en l'espèce (pour la notion voir ATF 143 V 341 c. 5.2.1 et la référence), dans la mesure où rien n'indique qu'il se soit fondé sur les décisions antérieures à celle entreprise pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il ne le fait d'ailleurs pas valoir. L'intimée a ainsi procédé à juste titre à un nouvel examen des conditions de l'ancien art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 pour les mois de septembre et octobre 2021. 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a confirmé le refus de l’APG COVID-19 pour les mois de septembre et octobre 2021. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 en lien avec l'art. 61 let. fbis LPGA [raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628]). 7.3 Le recourant qui succombe ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou à une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 2 LPJA), pas plus que l'intimée (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2022, 200.2022.157.APG, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d’indemnité de partie. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le juge: La greffière : Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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