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Berne Tribunal administratif 13.12.2022 200 2022 154

13 dicembre 2022·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·15,103 parole·~1h 16min·4

Riassunto

Refus de l'octroi d'une rente d'invalidité limitée / AJ

Testo integrale

200.2022.154.AI N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 décembre 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 8 février 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 2 En fait: A. A.________, née en 1961, est divorcée et mère de deux enfants majeurs. Elle est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente et a travaillé durant plusieurs années comme vendeuse en boulangerie. Le 15 novembre 1999, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en raison notamment d'une suspicion de sclérose en plaque, de pertes d'équilibre et de faiblesses musculaires. Cette demande a été rejetée par l'Office AI Berne, par décision du 18 avril 2002, décision qui a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne, dans un jugement du 31 janvier 2003 (JTA AI/2002/5586). B. Le 7 février 2011, l'assurée, qui a exercé une activité indépendante de gérante de salle de sport de février 2007 à août 2010, a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office AI Berne. Elle a indiqué se trouver en incapacité de travail totale depuis le mois d'août 2010 en raison d'un burn-out et de dépressions. L'Office AI Berne est entré en matière sur cette nouvelle demande, a recueilli des rapports des médecins ayant traité l'assurée et a consulté son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Dès le mois de mai 2012, il a alloué à l'assurée un entraînement au travail dans l'économie libre sous la forme d'un stage de longue durée dans un établissement médico-social (EMS), puis pris en charge les coûts d'un cours d'auxiliaire de santé et finalement organisé un reclassement dans cette dernière profession. Du 1er avril au 30 juin 2014, l'Office AI Berne a encore accordé un placement à l'essai en tant qu'entraînement au travail dans un autre EMS. Cette mesure de réadaptation a dû être interrompue en mai 2014 en raison d'une blessure au pouce droit. L'assurée n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis lors. Par décision du 9 juin 2015, l'Office AI Berne a prononcé la fin de l'aide au placement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 3 L'Office AI Berne a ensuite repris l'instruction médicale du dossier de l'assurée, afin d'examiner le droit à une rente d'invalidité. Il a ainsi organisé une expertise pluridisciplinaire regroupant les disciplines médicales de la médecine interne générale, de la psychiatrie, de l'orthopédie/chirurgie de la main et de la neurologie. Les experts ont produit leur rapport en date du 18 août 2016. Sur demande de l'Office AI Berne, une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR a recommandé, dans un rapport du 22 mars 2017, d'effectuer une nouvelle expertise psychiatrique, les conclusions des experts n'étant, selon elle, pas probantes. L'Office AI Berne a alors organisé une expertise médicale psychiatrique. L'expert psychiatre mandaté a remis son rapport le 28 novembre 2017. Le 6 mai 2019, le SMR, notamment par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a préconisé une expertise orthopédique supplémentaire. Après que l'assurée a subi une opération de décompression et neurolyse de hernie discale L4/L5 le 29 septembre 2019, l'Office AI Berne a mandaté une autre institution d'expertises médicales, afin d'entreprendre une nouvelle expertise pluridisciplinaire réunissant les disciplines de la médecine interne, de la psychiatrie, de l'orthopédie et de la rhumatologie. Le rapport d'expertise a été produit en date du 30 avril 2020. A la suite de l'obtention d'un complément du 10 août 2020 à ce rapport d'expertise et l'organisation d'une enquête d'activité professionnelle indépendante, effectuée au domicile de l'assurée le 6 octobre 2020 et dont le rapport est daté du 16 décembre 2020, l'Office AI Berne a informé celle-ci par préavis du 29 décembre 2020 qu'il entendait lui allouer une rente entière rétroactive et limitée dans le temps pour les périodes respectives du 1er mai au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Nonobstant les objections présentées le 1er février 2021 par la représentante de l'assurée, l'Office AI Berne a confirmé son préavis du 29 décembre 2020 par une décision formelle rendue le 8 février 2022. C. Par acte du 11 mars 2022, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 4 justice. Sous suite des frais et dépens, elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office AI Berne du 8 février 2022, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er mai au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et depuis le 1er décembre 2019, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 3 mai 2022, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires le 12 mai 2022. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 8 février 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et alloue rétroactivement à la recourante une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour trois périodes successives, c'est-à-dire du 1er mai au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision dans la mesure où elle limite la troisième période au 30 avril 2020, principalement sur la poursuite du droit à une rente entière pour une durée indéterminée audelà de cette date et, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiqués par la recourante l'appréciation de sa capacité de travail par l'intimé, fondée sur la seconde expertise pluridisciplinaire du 30 avril 2020 et son complément du 10 août 2020, ainsi que le profil d'exigibilité posé par les experts. Il faut préciser à ce stade que la décision d'octroi d'une rente entière du 1er mai au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, même si elle n'est pas contestée, n'est pas formellement entrée en force. En effet, l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 5 de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413; SVR 2019 IV n° 32 c. 3.2; VSI 2001 p. 274 c. 1a). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au 1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente de la recourante est pour sa part antérieur à cette date, si bien qu'il doit être examiné selon les normes en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 6 vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres VGE IV/2022/309 du 21 octobre 2022 c. 3). 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 7 experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). 2.4 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.5 Lors d'une nouvelle demande, l'assuré doit rendre plausible une modification des circonstances. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité, n'est pas applicable à ce stade de la procédure. Si l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas de révision selon l'ancien art. 17 al. 1 LPGA (RO 2002 3371; SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision précédente entrée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant le droit à une rente et rend une décision en conséquence. En cas de recours,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 8 la même obligation d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1). 2.6 Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision s'appliquent par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la décision de rente et doit conséquemment être prise en considération dans celle-ci. Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (ancien art. 17 al. 1 LPGA [RO 2002 3371]). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu'une autre manière d'évaluer l'invalidité trouve application ou en cas d'évolution dans les travaux habituels (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2018 UV n° 22 c. 2.2.1). En cas d'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'AI (RAI, RS 831.201; ATF 133 V 263 c. 6.1). Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Si l'incapacité de gain ou l'incapacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 9 il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). 2.7 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2020 IV n° 54 c. 2.3). 2.8 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 2.9 L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 Dans la décision contestée, l'intimé s'est essentiellement fondé sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 30 avril 2020 et son complément du 10 août 2020, sur le rapport d'enquête du 16 décembre 2020, ainsi que sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 10 deux prises de position du SMR des 28 et 29 septembre 2021. Il a ainsi retenu que du point de vue psychiatrique, médico-théoriquement, l'assurée avait toujours disposé d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, sauf lors des périodes d'épisodes dépressifs ayant conduit à des réductions transitoires de la capacité de travail à 0% du 2 septembre 2010 au 1er juin 2011, à 50% du 2 juin 2011 au 31 janvier 2012, à 0% du 1er janvier au 2 avril 2015 et à 50% du 3 au 29 avril 2015. L'intimé a estimé au surplus que, même pour les périodes pour lesquelles l'expertise du 30 avril 2020 avait constaté une incapacité de travail du point de vue psychiatrique, l'analyse des indicateurs applicables selon la jurisprudence (voir ci-dessus c. 2.3) à l'appréciation de l'invalidité en cas d'atteinte psychique plaidait en faveur du caractère non invalidant de l'atteinte psychiatrique. Du point de vue rhumatologique, l'intimé a considéré que la recourante était tout à fait capable de reprendre une activité adaptée à 100%. Sur la base des éléments disponibles au dossier, la capacité de travail de la recourante était de 0% du 22 mai au 15 septembre 2013 et du 29 septembre au 29 décembre 2019, ainsi que de 50% du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2019 en raison de deux opérations de hernies discales. Quant au point de vue orthopédique, l'Office AI Berne a admis que dans une activité adaptée, la capacité de travail avait toujours été de 100%, sauf de manière transitoire. En lien avec les deux opérations précitées, il a reconnu 100% d'incapacité de travail du 22 mai au 15 septembre 2013 et du 29 septembre au 29 décembre 2019, puis 50% du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Il a également pris en considération une incapacité totale de travail durant trois mois à la suite d'une entorse au pouce droit en 2014, traitée conservativement. Enfin, du point de vue de la médecine interne, l'intimé a considéré que la capacité de travail dans une activité adaptée avait toujours été de 100%. S'agissant du profil d'exigibilité, il a retenu, sur les plans rhumatologique et orthopédique, que la recourante était capable de reprendre une activité sédentaire adaptée. Pour la période dès le 1er février 2020, à partir duquel la reprise du travail est considérée comme exigible à 100% par l'intimé, celui-ci a comparé des revenus d'invalide et de valide calculés tous deux sur une base statistique en tenant compte d'un abattement de 10% pour le revenu d'invalide. Il est ainsi parvenu à un degré d'invalidité de 24%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il a procédé de la même manière pour les périodes antérieures et a abouti à un degré d'invalidité de 100% du 22 mai au 15 septembre 2013, du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 11 1er mai au 31 juillet 2014 et du 29 septembre au 29 décembre 2019, ouvrant le droit à une rente entière. 3.2 La recourante, quant à elle, conteste être en mesure de mettre en valeur une quelconque capacité de travail sur un marché du travail équilibré, compte tenu de son âge et des nombreuses limitations fonctionnelles liées à son handicap. En outre, elle invoque l'incohérence de l'intimé qui lui a octroyé un reclassement professionnel d'auxiliaire de santé, profession qui est maintenant considérée comme inadaptée par les experts médicaux, ceux-ci estimant que son activité de gérante de fitness antérieure au reclassement est dorénavant exigible. Elle fait dès lors valoir que les conclusions de la seconde expertise médicale pluridisciplinaire du 30 avril 2020 concernant le caractère exigible de l'activité de gérante de fitness ne peuvent pas être suivies. 4. Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants: 4.1 Le rapport de la première expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, médecine interne générale, orthopédie/traumatologie, neurologie) organisée par l'intimé date du 18 août 2016. Les experts y ont posé les diagnostics suivants avec incidence sur la capacité de travail de la recourante dans sa dernière activité d'auxiliaire de santé: • cervicobrachialgies sur spondylarthrose avec atteinte discale C6/C7 à droite avec points trigger du muscle scalène moyen à droite; • récidives de lombosciatalgies droites avec dysbalance musculaire au niveau de la hanche droite; • dysfonctionnement du pouce droit, suite à un probable claquage du muscle extenseur long du pouce droit en 2014; • trouble dépressif récurrent, dernier épisode actuel de sévérité moyenne, sans symptôme psychotique, en rémission partielle actuellement (ch. F33.25 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]); • somatisations (ch. F45 CIM-10). Les experts ont conclu, dans leur évaluation interdisciplinaire, à une capacité de travail de 80% de l'assurée dans la dernière activité d'aide-soignante, ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 12 avant l'incident survenu au pouce droit, et à 50% de capacité depuis cet événement, avec un potentiel d'amélioration pouvant aller jusqu'à 80%. Cette évaluation synthétisait les conclusions des différents experts: l'expertise partielle orthopédique a retenu une capacité de travail dans l'activité d'aide-soignante de 0% et une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée; l'expertise partielle de médecine interne générale a conclu à une capacité de travail actuelle certaine de 50% dans une activité adaptée, avec un potentiel d'amélioration; l'expertise partielle psychiatrique a évalué la capacité de travail actuelle à 50-60% dans le marché économique libre et dans une activité adaptée; quant à l'expertise partielle neurologique, elle a constaté qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail justifiée par un problème neurologique et qu'il n'y avait pas de nécessité d'envisager une activité adaptée sur ce plan, que ce soit rétrospectivement ou prospectivement. 4.2 L'intimé a invité le SMR à prendre position sur le cas de la recourante au vu des documents médicaux précités. Le 6 janvier 2017, une spécialiste en orthopédie et traumatologie a confirmé le profil d'exigibilité posé dans l'expertise du 18 août 2016 du point de vue orthopédique, que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée. Le 23 janvier 2017, une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a toutefois estimé que l'expertise n'était absolument pas concluante du point de vue psychiatrique, en ce qui concerne la dépression diagnostiquée. 4.3 L'Office AI Berne a donné suite à la recommandation de son SMR et mis sur pied une nouvelle expertise psychiatrique. L'expert mandaté à cet effet a rendu son rapport en date du 28 novembre 2017. Il n'a constaté aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Sans influence sur celle-ci, il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (ch. F33.4 CIM-10), existant depuis 2000, ainsi qu'une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (ch. F68.0 CIM-10), présente depuis 2016. 4.4 Après réception de l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017, l'Office AI Berne a invité son SMR à se prononcer de nouveau sur le cas de la recourante. Dans un rapport du 20 mars 2018, une spécialiste en orthopédie et traumatologie a estimé que, du point de vue de sa discipline médicale, l'expertise pluridisciplinaire du 18 août 2016 avait à bon droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 13 conclu à une incapacité de travail totale de l'assurée dans l'activité d'aidesoignante et à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, qui pourrait encore être améliorée. Elle a aussi fait remarquer qu'aucune limitation fonctionnelle importante découlant de l'opération de discectomie L3/L4 effectuée en mai 2013 n'avait été relevée. La spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR en charge du dossier de la recourante a elle aussi conclu, dans une brève prise de position du 21 mars 2018, que celle-ci disposait d'une capacité de travail réduite de 50% dans une activité adaptée, due aux limitations d'ordre orthopédique retenues par l'expertise du 18 août 2016. Le 18 avril 2019, l'Office AI Berne a une nouvelle fois prié son SMR de s'exprimer sur la plausibilité d'un point de vue orthopédique de l'incapacité de travail de 50% de l'assurée et de préciser combien de temps l'incapacité de travail avait duré après l'opération du dos subie en mai 2013. Dans sa réponse du 6 mai 2019, un spécialiste du SMR en chirurgie orthopédique et traumatologie a mis en doute la capacité de travail de 50% postulée par les experts dans une activité adaptée, estimant que l'expertise pluridisciplinaire du 18 août 2016 ne satisfaisait pas aux exigences en la matière à plusieurs points de vue. 4.5 Après avoir encore recueilli un rapport du 24 mai 2019 du psychiatre traitant la recourante, posant un pronostic très réservé étant donné la chronicisation des troubles psychiques et leur lien avec les douleurs chroniques multiples constatées, et consulté derechef son SMR, l'Office AI Berne a décidé d'organiser une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès d'une autre institution spécialisée, réunissant les disciplines médicales de la médecine interne, de la rhumatologie, de la chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur ainsi que de la psychiatrie. 4.6 Le 29 septembre 2019, la recourante a dû subir en urgence une nouvelle opération de hernie discale, ce qui a retardé l'expertise pluridisciplinaire prévue. Le 16 décembre 2019, le spécialiste en chirurgie du dos ayant opéré l'assurée a adressé son rapport à l'intimé. Il a diagnostiqué une lomboischialgie à droite avec une grande hernie discale centrale L4/L5 et un status après décompression et neurolyse de celle-ci le 29 septembre 2019, et attesté à sa patiente une capacité de travail de 50% dès le 1er février 2020 dans une activité corporelle légère permettant des positions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 14 variées. Il a aussi précisé ne pas pouvoir évaluer l'influence de la dépression de la patiente sur la situation générale de celle-ci. 4.7 Le rapport de la nouvelle expertise pluridisciplinaire a été adressé à l'intimé en date du 30 avril 2020. Dans leur appréciation générale interdisciplinaire, les experts ont posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail suivants: 1. trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (ch. F33.4 CIM-10); 2. syndrome de dysbalance musculaire; 3. status post-chirurgie pour hernie discale L4/L5 droite opérée le 30 septembre 2019 et pour hernie discale L3/L4 droite opérée le 27 mai 2013. 4.7.1 Du point de vue psychiatrique, l'experte a estimé que le diagnostic de trouble dépressif récurrent était certes en rémission, mais avait tout de même un impact sur la capacité de travail de l'assurée du fait de l'effondrement des ressources à chaque nouvel épisode dépressif; l'experte a également posé les diagnostics sans impact sur la capacité de travail de trouble spécifique de la personnalité (personnalité de type immature; ch. F60.8 CIM-10) et de somatisation (ch. F45.0 CIM-10). Dans son évaluation de la capacité de travail de l'assurée, l'experte a indiqué que médico-théoriquement, elle s'était toujours montée à 100%, tant dans la dernière activité d'aide-soignante que dans une activité adaptée, sauf lors des épisodes dépressifs ayant conduit à des réductions transitoires de la capacité de travail survenues comme suit selon les éléments figurant au dossier: • 0% du 2 septembre 2010 au 1er juin 2011 lors d'une hospitalisation en milieu psychiatrique; • 50% du 2 juin 2011 au 31 janvier 2012, d'après les rapports du psychiatre traitant de l'époque, selon qui une reprise progressive de l'activité était nécessaire compte tenu de la fragilité psychique de l'assurée; • 0% du 1er janvier au 2 avril 2015, date de la fin du suivi semi-hospitalier d'après un rapport du 27 mars 2015 du psychiatre traitant; • 50% du 3 au 29 avril 2015, date du dernier contrôle du psychiatre traitant de l'époque, d'après son rapport du 15 juin 2015. L'experte psychiatre a estimé en outre que la capacité de travail de l'assurée demeurerait à 100% d'un point de vue psychiatrique médico-théorique, avec la poursuite du traitement actuel et sans la survenue d'événements de vie adverses.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 15 4.7.2 Du point de vue rhumatologique, l'expert a déclaré être en présence d'un syndrome de dysbalance musculaire dans un contexte de status postchirurgie lombaire, contre-indiquant ou compromettant la reprise d'une activité d'auxiliaire de santé, mais avec un examen rhumatologique et lombaire très satisfaisant. Il n'a retenu aucune limitation au niveau cervical ni au niveau des amplitudes des autres articulations, notamment des épaules, des mains, des poignets, des hanches et des genoux. Il a indiqué une capacité de travail médico-théorique nulle depuis mai 2013 dans l'activité d'auxiliaire de santé, mais de 100% dans une activité adaptée depuis le 16 septembre 2013, date de reprise effective après l'intervention lombaire de mai 2013, une nouvelle incapacité de travail transitoire dans le cadre de la seconde intervention lombaire de hernie discale survenue en septembre 2019, puis une capacité de travail à nouveau de 100% dès le 1er février 2020 selon le rapport du chirurgien orthopédique ayant opéré l'assurée. Pour ce qui concerne le profil d'effort exigible de la part de l'assurée, l'expert a estimé que celle-ci est en mesure de reprendre une activité qui lui permette des changements de position assise/debout, selon les besoins, avec un port de charges limité à 5-10 kg, en évitant les activités à genoux ou accroupies et les activités demandant une sécurité augmentée telle que monter sur des échafaudages et/ou des échelles, ainsi que toute activité avec une posture forcée ou nécessitant de se pencher en avant ou surchargeant le rachis. Enfin, il a considéré que ce profil d'effort ne changerait pas et que le pronostic est favorable. 4.7.3 Du point de vue orthopédique, l'expert a relevé que l'examen effectué par ses soins était satisfaisant dans sa globalité et qu'il a retrouvé un status post-chirurgie lombaire pour lequel des limitations fonctionnelles étaient à respecter, tout en précisant que la mobilité était satisfaisante. Il a précisé à cet égard qu'au niveau des membres supérieurs, l'examen avait mis en évidence une petite instabilité du ligament latéral cubital, sans altération de la mobilité et des capacités fonctionnelles de la main droite et sans impact sur la capacité de travail; au niveau des membres inférieurs, il n'a pas trouvé d'argument pour une quelconque atteinte pouvant avoir un impact sur la capacité de travail. L'expert a par ailleurs déclaré qu'il ne partageait pas l'appréciation de la capacité de travail faite par l'expertise du 18 août 2016. Selon celle-ci, l'assurée ne disposerait que d'une capacité de 50% dans une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 16 activité adaptée avec un potentiel d'augmentation à 80%, sans amélioration orthopédique à prévoir. Or, l'expert a indiqué que son examen clinique n'avait mis en évidence que des troubles tout à fait compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée. D'après lui, dans une activité adaptée, la capacité de travail a toujours été de 100% sauf de manière transitoire, lorsque la patiente a connu trois périodes d'incapacité de travail totale. Il s'agit tout d'abord du 22 mai au 15 septembre 2013 suite à la première opération lombaire, avec reprise à 100% dès le 16 septembre 2013 dans le cadre de mesures de réinsertion professionnelle de l'AI, puis pendant trois mois à la suite d'une entorse du pouce droit, traitée conservativement, et du 29 septembre au 29 décembre 2019 suite à la seconde opération de hernie discale, avec ensuite une période à 50% du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, pour retrouver un taux de capacité de 100% dès le 1er février 2020, selon le rapport du 16 décembre 2019 du spécialiste ayant procédé à l'opération. S'agissant du profil d'effort exigible, l'expert orthopédiste a estimé que l'assurée pouvait effectuer un travail sédentaire lui permettant de changer de position, idéalement en étant assise sur une chaise mobile en hauteur, et en évitant les porte-à-faux et les flexions antérieures de manière itérative, le port de charges axial étant limité à 5 kg. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de limitation au niveau des membres supérieurs, ni au niveau de la marche, les seules limitations provenant encore des lombalgies basses. 4.7.4 Du point de vue de la médecine interne, l'experte a indiqué n'avoir observé aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, ni aucune limitation fonctionnelle. Selon elle, la capacité de travail de l'assurée a toujours été de 100%, que ce soit en tant que gérante de fitness ou d'auxiliaire de santé, les deux activités professionnelles exercées en dernier lieu; elle n'évoluera pas et se maintiendra à 100% tant que les atteintes à la santé seront non incapacitantes. En ce qui concerne les caractéristiques d'une activité adaptée de manière optimale au handicap de l'assurée, l'experte a estimé qu'une activité qui tient compte des ressources mobilisables et des limitations fonctionnelles énoncées dans le profil d'effort interdisciplinaire présentait les caractéristiques d'une activité adaptée de manière optimale au handicap de la personne assurée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 17 4.7.5 Répondant, dans un complément daté du 10 août 2020, à la question complémentaire posée par l'Office AI Berne le 29 juin 2020, les experts ont encore déclaré que, tant du point de vue rhumatologique qu'orthopédique, l'assurée disposait d'une capacité de travail de 100% en tant que gestionnaire d'un centre de fitness. D'après eux, cette activité apparaissait tout à fait compatible avec le profil d'effort, dans la mesure où les tâches de nettoyage et le rangement du matériel (poids, machines, vélos, etc.) pouvaient être déléguées. 4.8 Dans son bref rapport du 12 février 2021, la généraliste traitant l'assurée a déclaré que les conclusions de l'expertise du 30 avril 2020 n'étaient pas réalistes, car il ne lui semblait pas possible que sa patiente puisse travailler à 100%, ne serait-ce que parce qu'une position assise pendant huit heures lui occasionnerait sans aucun doute des douleurs lombaires. Par ailleurs, la praticienne a précisé qu'elle craignait chez sa patiente l'apparition d'un nouvel épisode dépressif, du fait qu'elle était fragile psychiquement. 4.9 Dans son rapport du 25 février 2021, le psychiatre traitant a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (ch. F33.2 CIM-10), un trouble panique (ch. F41.0 CIM-10) et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (ch. F60.31 CIM-10). Le psychiatre a souligné que, bien qu'il n'ait pas attesté d'incapacité de travail par certificat, il estimait que l'incapacité de travail de sa patiente était totale depuis de nombreuses années. 4.10 Dans une appréciation du 27 septembre 2021, un psychologue du SMR a estimé que du point de vue psychiatrique, il convenait de s'appuyer sur les conclusions de l'expertise polydisciplinaire du 30 avril 2020, car aucun signe ne laissait entendre que l'état de santé de l'assurée se serait modifié depuis lors. Après une discussion détaillée préalable et un examen du dossier ultérieur, un spécialiste en médecine psychosomatique et psychothérapie du SMR a confirmé ce point de vue en date du 29 septembre 2021. Dans un rapport du 28 septembre 2021, un spécialiste du SMR en médecine du travail, médecine de l'environnement, médecine générale et médecine du sport a lui aussi confirmé les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 30 avril 2020, déclarant que les rapports les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 18 plus récents des médecins traitants ne décrivaient pas de nouveaux diagnostics ni de restrictions fonctionnelles plausibles et suffisamment prononcées pour justifier d'autres conclusions. 5. La recourante critique en premier lieu le fait que l'Office AI Berne a ordonné la tenue d'une expertise pluridisciplinaire en 2020, alors que celui-ci disposait déjà de deux expertises des 18 août 2016 et 28 novembre 2017. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 Il convient donc en premier lieu de déterminer si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte de l'expertise pluridisciplinaire de 2016 dans la décision entreprise. 5.2.1 Comme on l'a vu précédemment, une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR a estimé que l'expertise pluridisciplinaire du 18 août 2016 n'était absolument pas concluante du point de vue psychiatrique. D'après elle, le volet psychiatrique de l'expertise comprend des contradictions, dans la mesure où l'assurée, si elle était atteinte d'une dépression sévère, ne serait plus en mesure d'exercer les activités de loisir (tricot de manière intensive) indiquées dans l'anamnèse, ni ne montrerait d'envie, d'intérêt et de plaisir à effectuer des activités précises. Au surplus, elle est d'avis que le status psychiatrique mentionné ne montre aucun élément susceptible de rendre plausible une dépression, quel que soit son degré de gravité. En outre, le 6 mai 2019, le spécialiste du SMR en chirurgie orthopédique et traumatologie a en particulier souligné que l'expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 19 orthopédique partielle était extrêmement laconique. Il a fait remarquer qu'elle renvoyait aux expertises partielles neurologique et psychiatrique pour ce qui concernait les diagnostics influençant la capacité de travail, qu'elle mentionnait aussi une brachialgie somatoforme à droite, mais qu'elle se limitait sur ce point à indiquer que l'assurée semblait souffrir d'une problématique difficilement objectivable du membre supérieur droit et a relevé que le dossier médical était incomplet. Il s'est aussi étonné que l'expert orthopédiste se contentait d'indiquer que l'assurée avait déclaré qu'elle ne pouvait plus travailler en tant qu'aide-soignante, sans exposer luimême un quelconque avis sur cette assertion, ni sur la capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Quant à l'expertise partielle en médecine interne, le spécialiste du SMR a également estimé qu'elle était très peu informative, l'expert se contentant d'exposer sur trois lignes et demie ses constatations relatives à l'appareil locomoteur, puis de mentionner les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de cervicobrachialgies à droite, de lomboischialgies récidivantes à droite et d'un trouble du pouce droit, sans établir de profil d'exigibilité ni justifier son appréciation d'une capacité de travail restreinte. Par ailleurs, le spécialiste du SMR s'est étonné qu'aucun rapport détaillé concernant les opérations de la colonne lombaire entreprises en mai 2013 ne figure au dossier, ce qui avait aussi été constaté dans l'expertise du 18 août 2016, alors même que l'expert orthopédiste avait indiqué que l'assurée était très satisfaite du résultat de ces opérations. Le spécialiste du SMR a aussi souligné qu'un rapport du 15 juin 2016 du Centre suisse des paraplégiques avait évoqué des plaintes de l'assurée concernant des douleurs au coccyx et aux jambes persistantes depuis septembre 2015. Sur la base de ces constatations, le spécialiste du SMR a conclu qu'un profil d'exigibilité ne pouvait être établi en l'état du dossier et qu'il convenait de procéder à des examens complémentaires en effectuant une expertise orthopédique supplémentaire. Il a enfin souligné que la durée de l'incapacité de travail de l'assurée après l'opération du dos en mai 2013 ne ressortait pas du dossier. Il a précisé à cet égard qu'en présence d'une évolution post-opératoire sans complication, l'incapacité de travail à la suite d'une telle opération durait tout au plus trois mois et qu'en l'espèce, rien n'indiquait que tel n'avait pas été le cas.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 20 5.2.2 Sur le vu des avis pertinents du SMR, force est de constater que c'est à raison que l'intimé a écarté l'expertise de 2016, aussi bien sur le plan psychiatrique que sur le plan somatique. Il y a effectivement lieu de reconnaître que cette expertise comporte différentes lacunes, exposées de manière convaincante par les spécialistes du SMR. Elle ne pose en particulier pas de profil d'exigibilité détaillé permettant d'évaluer la capacité de travail résiduelle de l'assurée dans une activité adaptée concrète. Des investigations plus poussées s'avéraient donc indispensables afin d'éclaircir la situation médicale et d'élucider les prémisses du droit à la rente de la recourante. 5.3 Quant à l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017, on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir ordonné en 2020 une nouvelle expertise pluridisciplinaire comprenant cette spécialisation. En effet, dans son rapport du 28 novembre 2017, l'expert psychiatre nie tout diagnostic actuel ayant une incidence sur la capacité de travail de la recourante, mais admet un trouble dépressif récurrent, certes en rémission, existant néanmoins depuis 2000, et pose un pronostic qu'il qualifie d'incertain, voire de plutôt défavorable. Or, le 24 mai 2019, le psychiatre traitant a posé un pronostic très réservé quant à l'état de santé de la recourante. Il a diagnostiqué, avec incidence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ch. F33.2 CIM-10), un trouble panique sans agoraphobie (ch. F41.0 CIM-10) et des traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il a souligné que sa patiente avait des difficultés à gérer le quotidien et qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique à domicile par une infirmière spécialisée, ainsi que d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Il s'ensuit qu'une péjoration de l'état de santé psychique de la recourante postérieurement à l'expertise du 28 novembre 2017 n'était pas à exclure. C'est donc à juste titre que l'Office AI Berne a annulé, en date du 4 juillet 2019, l'expertise monodisciplinaire somatique pour laquelle il avait déjà mandaté un spécialiste en orthopédie et traumatologie, et a organisé une nouvelle expertise pluridisciplinaire, afin d'éclaircir l'état de santé de l'assurée d'une manière globale, tant du point de vue rétrospectif, qu'actuel et prospectif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 21 6. Il sied donc d'examiner la valeur probante de l'expertise du 30 avril 2020 et de son complément du 10 août 2020. 6.1 D'un point de vue formel, l'expertise du 30 avril 2020 avec son complément du 10 août 2020 répond aux exigences posées par la jurisprudence, s'agissant de la valeur probante des documents médicaux. Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, professionnelle et sociale), ainsi que les pièces produites. Les avis médicaux antérieurs figurant au dossier ont été énumérés et pris en considération par les experts. En particulier, ils ont pris position en détail face aux conclusions divergentes de l'expertise pluridisciplinaire antérieure du 18 août 2016 et de l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017. Les résultats ont donc été arrêtés en pleine connaissance du dossier médical de l'assurée. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées (y compris par les éléments nécessaires à l'évaluation structurée selon l'ATF 141 V 281) et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. 6.2 6.2.1 D'un point de vue matériel, les conclusions retenues sur le plan somatique par les experts (médecine interne, rhumatologie et orthopédie) s'avèrent logiques et cohérentes, compte tenu des rapports médicaux au dossier. Au vu des diagnostics posés, en particulier des atteintes vertébrales lombaires, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la dernière activité exercée d'auxiliaire de santé n'est plus exigible, ainsi que les experts l'ont reconnu. Le profil d'effort établi par ceux-ci dans une activité adaptée ne prête quant à lui pas flanc à la critique. On en veut pour preuve que le chirurgien orthopédique qui a procédé à la dernière opération de hernie discale le 29 septembre 2019 a lui-même estimé, dans son rapport du 16 décembre 2019, que sa patiente disposerait depuis le 1er février 2020 d'une capacité de travail de 50%, qui augmenterait par la suite à 100%, dans une activité légère permettant des positions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 22 variées, qui correspond précisément au profil d'exigibilité posé par les experts. En outre, la réserve émise par la généraliste traitante dans sa brève prise de position du 12 février 2021, selon laquelle une position assise pendant huit heures occasionnerait sans aucun doute à sa patiente des douleurs lombaires, s'avère bien prise en considération tant par les experts que par le chirurgien orthopédique dans son avis précité. En effet, ces spécialistes ont expressément préconisé une activité en position variée, qui tienne compte des limitations fonctionnelles établies en détail dans l'expertise après les examens cliniques effectués et sur la base du dossier. On ajoutera que les experts ont valablement motivé leurs positions. Ainsi, l'expert rhumatologue a notamment clairement expliqué que son appréciation ne rejoignait pas les évaluations antérieures, notamment celle réalisée dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire d'août 2016, qui décrivait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, car son examen ne retrouvait pas, en 2020, les éléments qui avaient été retenus en août 2016 sur le plan clinique. Il a relevé de manière pleinement convaincante que l'assurée était tout à fait capable de reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé, en respectant les limitations fonctionnelles, et remarqué qu'il existait manifestement des divergences entre les symptômes décrits par la personne assurée et son comportement durant l'examen, où elle était restée assise plus d'une heure sans demander à se lever et sans qu'il soit constaté une douleur. Poursuivant son appréciation, l'expert rhumatologue a remarqué que lorsqu'il était allé chercher la patiente à la salle d'attente, il l'avait trouvée en train de faire du crochet sans difficulté, qu'elle était restée assise en gardant le sourire, puis s'était levée en déclarant toute souriante qu'il fallait qu'elle s'occupe. L'expert a ajouté qu'elle conduisait, se déplaçait régulièrement en voiture et s'occupait de son intérieur; il a aussi souligné qu'elle lui avait déclaré qu'elle était une très bonne skieuse et faisait du ski tous les hivers, même du horspiste, sauf cette année en raison de l'opération de septembre 2019. Il peut ainsi être suivi lorsqu'il affirme que la recourante disposait de toutes les ressources possibles, et qu'il n'y avait pas d'élément d'autolimitation, d'exagération ou de simulation lors de son examen.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 23 6.2.2 6.2.2.1 Quant à la fiabilité matérielle du volet psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire du 30 avril 2020, le rapport de l'experte psychiatre permet aisément de comprendre pourquoi celle-ci a admis la présence d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (ch. F33.4 CIM-10), en tant que diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail, et a rejeté un épisode dépressif actuel sévère. Elle a aussi exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle a indiqué deux autres diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, à savoir une personnalité de type immature et une somatisation (ch. F60.8 et F45.0 CIM- 10). Selon elle, l'assurée présente un fonctionnement de personnalité de type immature qui a entraîné, lors de graves difficultés dans son mariage en relation avec les enfants d'un premier mariage de son mari, des tensions qui se sont exprimées surtout à travers des douleurs somatiques à la nuque. L'experte a déclaré que la difficulté rencontrée par les médecins à poser un diagnostic rassurant et l'absence d'un suivi psychiatrique avait entraîné une fixation des symptômes somatiques chez l'assurée. Cette situation avait provoqué notamment la suspicion d'une sclérose en plaque, une grosse frayeur et un énorme sentiment d'impuissance; cette constellation a abouti à un état dépressif qui, de façon répétitive, s'était réexprimé pour devenir un trouble dépressif chronique. D'après l'experte, dans ce contexte, les somatisations avaient représenté pour l'assurée le moyen d'expression de sa détresse, avec un phénomène amplificateur, à savoir que plus elle rencontrait des difficultés, plus les symptômes devenaient intenses dans leur perception. L'experte a notamment souligné que des états dépressifs s'installaient à chaque fois que l'assurée se trouvait dans des situations de difficultés. Elle a précisé que ces situations provoquaient un effondrement des ressources, et que cet effondrement des ressources représentait le principal problème dans la gestion d'une vie adaptée chez l'assurée, ce qui impactait sa capacité de travail. Pour le surplus, dans son rapport, l'experte a exposé en détail l'anamnèse de la patiente et ses constatations personnelles faites lors de l'entretien avec celle-ci. Elle a aussi pris position face aux avis médicaux antérieurs relevant de son domaine de compétence, en particulier l'aspect psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire du 18 août 2016 et l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017. S'agissant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 24 du volet psychiatrique de l'expertise du 18 août 2016, elle a relevé que bien que cette expertise ait été jugée non probante par l'Office AI Berne, quelques éléments anamnestiques importants y figuraient, notamment que l'expert psychiatre n'évoquait à cette époque aucun trouble de la personnalité ou traits de personnalité pathologiques, mais qu'il indiquait que l'assurée possédait quelques ressources personnelles qu'elle n'utilisait pas assez. L'experte a souligné que le diagnostic de somatisation (ch. F45.0 CIM-10) était mentionné pour la première fois dans cette expertise. En ce qui concerne l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017, elle a remarqué que le diagnostic de somatisation n'était pas retenu par l'expert. Or sur ce point, dans sa propre expertise, l'experte avait observé que la patiente présentait, depuis le moment de sa faillite en 2010, un trouble dépressif chronique de même qu'une altération de son fonctionnement social, interpersonnel et familial, et que les antécédents de plaintes somatiques variables et récurrentes ne pouvaient être expliqués par un trouble somatique identifiable. Elle a exposé que les symptômes présentés actuellement par l'assurée (repli social, hostilité, passivité) s'accompagnaient d'une perturbation du comportement et conduisaient à une altération des comportements interpersonnels et sociaux notamment dans ses rapports avec ses propres filles. Elle en a conclu que le critère pour retenir un diagnostic de somatisation exclu par l'expert en 2017 était désormais bien rempli à ce jour. L'évaluation de la cohérence et de la plausibilité effectuée par l'experte a abouti à conclure que l'assurée était limitée selon le profil d'effort et qu'il n'y avait pas lieu de constater de divergences entre les symptômes décrits et le comportement de l'assurée en situation d'examen. Elle a encore précisé que l'examen personnel avait mis en évidence des éléments d'autolimitation sous forme d'une amplification des limitations en lien avec les douleurs et les atteintes somatiques ressenties. 6.2.2.2 Le dernier rapport du psychiatre traitant du 25 février 2021, outre le fait qu'il pose un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (ch. F.33.2 CIM-10), retient certes aussi des diagnostics supplémentaires quelque peu différents, dans le sens d'un trouble panique et d'un trouble de la personnalité de type borderline (ch. F41.0 et F60.31 CIM-10). Il conclut à une incapacité de travail totale actuelle de sa patiente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 25 en raison d'une rechute dépressive sévère. Quant à l'évolution dans le temps de cette incapacité de travail, il se limite à déclarer qu'elle est totale depuis de nombreuses années. Or, au vu de l'ensemble du dossier, une telle généralisation ne convainc pas. La description détaillée de l'évolution des atteintes de l'assurée et de leurs répercussions sur sa capacité de travail qui ressort de l'expertise du 30 avril 2020, tant dans les conclusions interdisciplinaires que dans le volet psychiatrique, ne permet pas d'admettre, au sens de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée aurait connu une incapacité de travail totale ininterrompue depuis de longues années. Au demeurant, la recourante ne le revendique pas, car elle ne conclut à l'octroi d'une rente entière que pour des périodes précises, du 1er mai au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014 et depuis le 1er décembre 2019. Au surplus, s'agissant des avis du médecin traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). Il n'en va pas seulement ainsi du médecin de famille praticien généraliste, mais également du spécialiste traitant (TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Cela étant, le rapport du psychiatre traitant du 25 février 2021 n'est pas de nature à mettre en doute la valeur probante de l'expertise du 30 avril 2020. 6.2.2.3 Finalement, il y a lieu de constater qu'on ne saurait non plus critiquer les conclusions de l'experte psychiatre du point de vue juridique. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit de l'AI n'existe que si le diagnostic, lors d'un examen sur un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49. Il n'existe en effet généralement pas d'atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue (ATF 141 V 281 c. 2.2.1 et les références). Si une atteinte à la santé psychique assurée doit toutefois être reconnue même sous l'angle des motifs d'exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second niveau, à l'aide d'une grille d'évaluation normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne assurée, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 26 tenant compte d'une part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). En règle générale, il convient de prendre en considération des indicateurs standards classés selon leurs caractéristiques communes (c. 4.1.3), qui sont répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" (c. 4.3) et "cohérence" (c. 4.4). La grille d'évaluation présentée est de nature juridique (c. 5). La reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standard. Si tel n'est pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve (c. 6). 6.2.2.4 En l'occurrence, le volet psychiatrique de l'expertise du 30 avril 2020 répond aux questions spécifiques au modèle du catalogue structuré posées par l'Office AI Berne (que l'experte a reçues de l'intimé dans le cadre de son mandat). Il permet ainsi d'identifier les différents aspects couverts par les indicateurs. Tout d'abord, l'experte psychiatre a déclaré ne pas avoir constaté de divergences entre les symptômes décrits et le comportement de la personne assurée. Elle a certes indiqué des éléments d'autolimitation sous forme d'une amplification des limitations en lien avec les douleurs et les atteintes somatiques ressenties par l'assurée, mais n'a pas retenu d'exagération en tant que telle, ni de simulation ou de dissimulation. Elle a aussi mentionné que l'assurée adhérait au traitement médicamenteux ainsi qu'au suivi psychiatrique/psychothérapeutique demandés par ses médecins et qu'elle s'était pleinement investie dans les mesures de réadaptation dont elle avait bénéficié, démontrant de réelles ressources personnelles. Elle a ajouté que ces ressources avaient cependant trouvé leur limite à la suite d'une blessure au pouce en mai 2014, qui avait conduit à une rechute dépressive. Quant à l'analyse au deuxième niveau, celle-ci ne justifie pas de s'écarter de l'évaluation figurant dans l'expertise, contrairement à ce qu'a estimé l'intimé (voir dos. AI 226/3). En effet, l'experte a étayé la catégorie du degré de gravité fonctionnel, en particulier de l'atteinte à la santé (ATF 141 V 281 c.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 27 4.3 et 4.3.1). Elle a décrit les diagnostics retenus, tant celui ayant une incidence sur la capacité de travail (trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission; ch. F33.4 CIM-10) que ceux n'en ayant pas (autres troubles spécifiques de la personnalité, personnalité de type immature, somatisation; ch. F60.8 et F45.0 CIM-10). Elle a ensuite exposé avec précision les interactions des diagnostics, ainsi que les limitations qu'ils induisent et l'évolution dans le temps de ces limitations, en prenant pleinement en considération les atteintes somatiques dont souffre l'assurée et les douleurs que celles-ci provoquent. Elle a analysé les ressources de la recourante, indiquant que son comportement face à la maladie consiste en l'acceptation et que son système de défense est l'adaptation. L'experte a également relevé que la capacité relationnelle de la recourante, l'aptitude à nouer des contacts, la gestion de l'affect et la faculté à contrôler ses impulsions sont diminuées, mais que son sens des réalités, sa capacité de jugement, son estime de soi et sa capacité de régression sont dans la norme, ainsi que son intentionnalité et son dynamisme, en l'absence de contrainte. Il convient donc d'admettre que les limitations antérieures temporaires de la capacité de travail auxquelles a conclu l'experte psychiatre sont pertinentes également sous l'angle juridique, de même que son évaluation actuelle de la capacité de travail de la recourante à 100% dans une activité adaptée. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément ne justifie dès lors de s'écarter des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 30 avril 2020 et de son complément du 10 août 2020, qui revêtent une force probante entière, tant sur le plan médical que juridique. La Cour de céans se rallie donc aux conclusions des experts et retient que la recourante dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée selon le profil d'effort défini par les experts, et ce depuis le 1er février 2020. Pour l'évaluation de l'invalidité relative aux périodes antérieures, d'après les conclusions de l'experte psychiatre et contrairement à l'intimé, il convient de reconnaître une incapacité de travail totale de la recourante du 2 septembre 2010 au 1er juin 2011 et à 50% du 2 juin 2011 au 31 janvier 2012, puis à nouveau une incapacité totale du 1er janvier au 2 avril 2015 et à 50% du 3 au 29 avril 2015. Par ailleurs, toujours selon l'expertise du 30 avril 2020, et à l'instar de l'intimé sur ce point, il y a lieu de retenir une incapacité de travail totale pour des raisons somatiques du 22 mai au 15 septembre 2013, à la suite de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 28 première opération lombaire, puis du mois de mai à fin juillet 2014, en raison de l'entorse au pouce droit qu'elle a subie, et enfin du 29 septembre au 29 décembre 2019, à la suite de la seconde intervention lombaire, suivie d'une période d'incapacité de travail à 50% du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Toute nouvelle mesure d'instruction s'avère ainsi superflue et la conclusion subsidiaire de la recourante tendant au renvoi du dossier à l'intimé à cette fin doit être rejetée. 6.4 6.4.1 Cela étant, il faut retenir en outre que la recourante ne peut être suivie dans la mesure où elle prétend que le profil d'exigibilité qui lui a été reconnu par les experts, avec ses restrictions, l'empêcherait de mettre en valeur une quelconque capacité de travail, compte tenu de l'ensemble des circonstances de son dossier. La notion théorique de marché équilibré du travail au sens de l'art. 16 LPGA, qui sert de référence (critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI; voir ATF 110 V 273 c. 4b), implique qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (SVR 2016 IV n° 2 c. 4.4). En l'espèce, le profil d'exigibilité défini par l'intimé d'après l'avis des experts médicaux suppose, il est vrai, un certain nombre de restrictions physiques. Cependant, ce genre de limitations sont relativement communes, par exemple chez les travailleurs souffrant de troubles rachidiens neurologiques ou d'atteintes articulaires répandus dans la population, surtout à partir d'un certain âge. On ne peut à l'évidence pas parler d'activités n'existant que sous une forme tellement restreinte que le marché du travail équilibré ne les connaît pas ou qu'elles nécessiteraient des concessions irréalistes de la part d'un employeur moyen (SVR 2019 IV n° 21 c. 4.2). Il faut au contraire admettre, avec une vraisemblance prépondérante, que du point de vue du droit de l'AI, la capacité de travail résiduelle de la recourante est exploitable sur le marché du travail équilibré, qui comporte aussi un éventail d'activités les plus diverses, y compris des emplois dits de niche, accessibles à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 29 personnes handicapées qui peuvent compter sur une bienveillance sociale de la part de l'employeur. Selon la jurisprudence, il ne faut pas subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives (ATF 138 V 457 c. 3.1). 6.4.2 La recourante conteste aussi le fait que l'expertise du 30 avril 2020 et son complément du 10 août 2020 considèrent comme exigible l'activité de gérante de fitness qu'elle avait exercée jusqu'en 2010, alors qu'elle avait dû l'abandonner pour des raisons de santé et avait bénéficié ensuite d'un reclassement en tant qu'auxiliaire de santé alloué par l'intimé. Elle s'étonne que les experts estiment que cette dernière activité n'est plus exigible pour retenir que la première l'est à nouveau. Au vu du dossier et des considérations des experts, cette évaluation n'apparaît toutefois nullement paradoxale. En effet, l'incapacité de travail totale survenue en août 2010, à l'origine de la demande de prestations de la recourante du 7 février 2011, était due à une atteinte à la santé uniquement d'ordre psychique, à savoir un burnout et une dépression. C'est en raison de cette atteinte que l'intimé lui a tout d'abord accordé un stage d'entraînement au travail du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013, puis un reclassement professionnel consistant en une formation d'auxiliaire de santé du 29 janvier au 17 juin 2013 (communications de l'Office AI Berne des 16 mai 2012 et 18 décembre 2012). Après avoir terminé cette formation avec succès, elle a obtenu un placement à l'essai dans un établissement médico-social du 1er avril au 30 juin 2014. Elle a dû interrompre cette activité en mai 2014 en raison d'une nouvelle atteinte à la santé, cette fois-ci somatique, à savoir une entorse au pouce droit, qui a ensuite évolué en tant que neuropathie (voir le rapport du 4 août 2014 du spécialiste en chirurgie de la main ayant traité la recourante). Précédemment, la recourante avait déjà subi en mai 2013 une opération de discectomie L3/L4; par la suite, elle a de nouveau ressenti une importante hernie discale L4/L5 à droite, prise en charge chirurgicalement le 29 septembre 2019, avec une persistance des douleurs lombaires et sciatalgiques droites itératives (p. 55 de l'expertise du 30 avril 2020). Compte tenu de l'évolution de l'état de santé de la recourante du point de vue somatique et tout particulièrement lombaire, c'est donc en toute logique que les experts orthopédiste et rhumatologue ont tous deux estimés que sa capacité de travail résiduelle dans sa dernière activité d'auxiliaire de santé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 30 était nulle, cette activité, qui n'est à l'évidence nullement légère du point de vue physique, n'étant plus recommandée. A l'inverse, eu égard à l'évolution de l'état de santé psychique de l'intéressée, l'experte psychiatre a retenu de manière convaincante que celle-ci disposait d'une pleine capacité de travail du point de vue psychique, à l'exception des périodes d'incapacité qu'elle a décrites (voir ci-dessus c. 6.4). En conclusion, force est de se rallier au profil d'exigibilité posé par l'expertise du 30 avril 2020 et son complément du 10 août 2020. 6.4.3 Enfin, l'argument de la recourante, selon lequel il s'avérerait irréaliste pour elle de retrouver un emploi adapté en raison de son âge, n'est pas non plus susceptible d'influer en sa faveur sur le sort du présent litige. Certes, dans sa jurisprudence, le TF a admis qu'un âge avancé, bien qu'il s'agisse en soi d'un facteur étranger à l'invalidité, constitue un critère qui, en relation avec d'autres circonstances personnelles et professionnelles, est à même de justifier qu'un assuré ne puisse plus mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché du travail équilibré, dans la mesure où il n'apparaît pas réaliste qu'un employeur potentiel fasse appel à ses services; dans un tel cas, même en vertu de son devoir de diminution du dommage, il convient de reconnaître que la mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle n'est plus exigible de la part de l'assuré concerné. Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond à celui auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 c. 3.3 et 3.4), soit en l'occurrence lorsque les experts médicaux ont produit l'expertise pluridisciplinaire déterminante du 30 avril 2020. A ce moment-là, la recourante était âgée de 59 ans. Elle n'avait dès lors pas encore atteint l'âge à partir duquel le TF admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 c. 4.5.2; TF 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 c. 7.3, 9C_638/2018 du 7 février 2019 c. 4.2). En outre, compte tenu de sa formation et de ses diverses expériences professionnelles, il n'est à tout le moins pas irréaliste de considérer que, malgré son âge, la recourante est en mesure de trouver un emploi adapté à son état de santé sur le marché équilibré du travail.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 31 7. 7.1 Il reste à examiner le taux d'invalidité de la recourante en fonction des différentes périodes d'incapacité de travail reconnues par l'expertise du 30 avril 2020. En l'espèce, l'octroi d'une rente pourrait prendre effet au plus tôt en septembre 2011, compte tenu de l'incapacité de travail totale reconnue par l'experte psychiatre à partir du 2 septembre 2010 et des délais d'attente d'une année au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus c. 2.4) et de six mois à compter de la demande de prestations déposée en février 2011 (voir art. 29 al. 1 LAI). 7.2 7.2.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019 BVG n° 16 c. 4.4.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être pris en compte (ATF 143 295 c. 4.1.3, 129 V 222). 7.2.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16 LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente (ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 32 effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se fonder sur un revenu moyen équitable (art. 26 al. 1 RAI). Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI). 7.2.3 Le revenu d'invalide doit être évalué quant à lui avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 143 V 295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 143 V 295 c. 2.2; SVR 2021 IV n° 51 c. 3.2). Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, ils doivent être réévalués en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l'ESS font foi (art. 25 al. 3 RAI). 7.2.4 Lorsqu'on procède à une évaluation de l'invalidité, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives. Une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019 BVG n° 16 c. 4.4.2, 2017 IV n° 70 c. 2.2). Lorsque les revenus de valide et d'invalide doivent être calculés à partir du même salaire statistique, le degré d'invalidité correspond alors au degré de l'incapacité de travail sous réserve d'un éventuel abattement sur le salaire statistique (SVR 2018 UV n° 29 c. 5.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 33 7.3 7.3.1 En l'espèce, la première période d'incapacité de travail reconnue par l'expertise du 30 avril 2020 pour des motifs psychiques court du 2 septembre 2010 au 1er juin 2011 (100% d'incapacité en raison d'une hospitalisation de la recourante), puis du 2 juin 2011 au 31 janvier 2012 (50% d'incapacité due à la nécessité médicalement attestée d'une reprise progressive de l'activité lucrative, compte tenu de la fragilité psychique de l'intéressée et du besoin de consolidation des bénéfices du séjour hospitalier; p. 17 du rapport de l'experte psychiatre). La recourante peut dès lors faire valoir un droit à une rente dès septembre 2011 (voir ci-dessus c. 7.1), et ce jusqu'au 30 avril 2012 (trois mois après l'amélioration de la capacité de gain, art. 88a al. 1 RAI; voir ci-dessus c. 2.6). Par ailleurs, ce n'est qu'en date du 18 décembre 2012 que l'intimé lui a alloué, en tant que reclassement professionnel, la prise en charge d'un cours d'auxiliaire de santé, si bien qu'il y a lieu de considérer que l'incapacité de travail de 50% médicalement attestée du 2 juin 2011 au 31 janvier 2012 se rapportait à son activité habituelle antérieure de gérante de fitness. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison de revenus chiffrés pour la fixation du degré d'invalidité pour cette période de rente, une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent s'avérant suffisante, s'agissant de la même activité exercée avec et sans invalidité; le pourcentage à prendre en considération pour le revenu d'invalide correspond dans ce cas au taux de l'incapacité de travail de 50% appréciée par les experts (voir ci-dessus c. 7.2.4). Une demi-rente d'invalidité est par conséquent allouée à la recourante du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012. 7.3.2 Les experts ont ensuite retenu de manière probante que la recourante était totalement incapable de travailler dans toute activité du 22 mai au 15 septembre 2013. Cette incapacité était due à une atteinte somatique, consistant en une hernie discale L3/L4 survenue au cours des mesures de réadaptation accordées par l'AI (stage d'entraînement au travail du 1er juin 2012 au 31 juillet 2013 et cours d'auxiliaire de santé du 29 janvier au 17 août 2013), qui a nécessité une opération subie en date du 27 mai 2013. Pour cette période également, le revenu avec invalidité est donc nul et la comparaison des revenus mène à un degré d'invalidité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 34 100%, donnant droit à une rente entière, ainsi que l'intimé l'a admis dans la décision contestée. Toutefois, la recourante pouvant désormais faire valoir un droit à la rente pour une période antérieure, du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, il s'agit non pas d'une première ouverture du droit à la rente, mais bien d'une nouvelle dégradation de sa capacité de gain et, partant, d'un changement déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations, au sens de l'art. 88a al. 2 RAI. En application des al. 1 et 2 de cette disposition, une rente entière doit donc être allouée à la recourante, non pas déjà à partir de mai 2013, mais dès le mois d'août 2013. En effet, l'incapacité de travail et de gain déterminante a débuté le 23 mai 2013 et le versement de la rente prend effet dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance, soit trois mois plus tard, le 23 août 2013 (art. 29 al. 3 LAI), et ce jusqu'à fin décembre 2013. La décision contestée est par conséquent modifiée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est accordée à la recourante du 1er août au 31 décembre 2013. 7.3.3 Pour des motifs somatiques également, les experts ont reconnu une nouvelle incapacité de travail totale de la recourante pendant trois mois dès mai 2014, à la suite d'une entorse au pouce droit subie au cours de son travail dans un EMS, où elle bénéficiait d'un placement à l'essai organisé par l'AI du 1er avril au 30 juin 2014. Cette incapacité a aussi été admise par l'Office AI Berne, qui a alloué une rente entière à l'intéressée du 1er août au 31 octobre 2014, compte tenu de l'art. 88a al. 1 et 2 RAI. La décision entreprise peut être confirmée sur ce point, le degré d'invalidité étant de 100%, compte tenu d'un revenu d'invalide nul. 7.3.4 La période d'incapacité de travail totale suivante retenue par l'experte psychiatre s'étend du 1er janvier au 2 avril 2015, puis à 50% du 3 au 29 avril 2015, en raison d'une semi-hospitalisation en hôpital de jour due à un épisode dépressif sévère. Là aussi, le degré d'invalidité équivaut au taux d'incapacité de travail, celle-ci s'appliquant à toutes les activités. En application de l'art. 88a al. 1 et 2 RAI, il convient donc d'accorder à la recourante une rente entière du 1er avril au 31 juillet 2015, l'intéressée ayant recouvré une pleine capacité de travail dès le 30 avril 2015 et l'amélioration à 50%, qui n'a duré que pendant une courte période de 26 jours, ne justifiant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 35 pas une diminution de la rente entière à une demi-rente (art. 88a al. 1 phr. 1 RAI). 7.3.5 Enfin, une incapacité de travail totale est attestée par les experts du 29 septembre au 29 décembre 2019, suivie d'une incapacité de 50% du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020. Ces incapacités étaient dues à une exacerbation de douleurs lombaires en août 2019, provoquées par une importante hernie discale L4/L5 à droite, prise en charge chirurgicalement le 29 septembre 2019. En raison de cette atteinte, l'intimé a accordé à la recourante une rente entière du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, tenant compte à juste titre de l'art. 88a al. 1 et 2 RAI, en particulier du fait que l'amélioration à 50% de la capacité de travail n'a duré qu'un mois et ne fonde dès lors pas une diminution de la rente entière à une demi-rente (art. 88a al. 1 phr. 1 RAI). La décision contestée peut également être confirmée sur ce point. 7.4 7.4.1 Dès le 1er février 2020, les experts reconnaissent à la recourante une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il convient dès lors de procéder à une nouvelle comparaison des revenus en fonction de l'année de référence 2020 (voir ci-dessus c. 7.2.1), en prenant en principe en compte la version la plus récente des tabelles de l'ESS au moment de la décision en cause (ATF 143 V 295 c. 2.3; TF 8C_64/2019 du 27 novembre 2019 c. 6.2.1). Dans la mesure où l'édition 2020 de l'ESS n'était pas encore disponible au moment de la décision litigieuse du 8 février 2022, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir pris pour base les données de l'ESS 2018; il convient toutefois de les indexer à l'évolution des salaires en 2020 (indice d'indexation de la table T39 de l'OFS publiée le 30 avril 2021, "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010-2020, colonne "Femmes", indices [base 1939=100] 2018: 2'732 et 2020: 2'784) et ensuite de les adapter à un horaire de travail hebdomadaire habituel en 2020 (selon la table T03.02.03.01.04.01 de l'OFS "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique"). 7.4.2 S'agissant du revenu de valide, dans la mesure où la recourante n'a pas fourni de comptabilité fiable de son activité indépendante (art. 26 al. 4

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 36 RAI; voir ci-dessus c. 7.2.2), c'est à juste titre que l'intimé a pris pour base le salaire mensuel brut (valeur centrale) dans la branche économique "arts, spectacles et activités récréatives" (ESS table TA1_tirage_skill_level, secteur privé, ch. 90-93), niveau 2 (comprenant notamment les tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives), femmes, correspondant le mieux à l'activité de gérante de fitness exercée par l'assurée avant la survenance initiale de son atteinte à la santé. Ce faisant, en se basant sur l'ESS 2018, on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 65'780.25 (Fr. 5'160.- x 12 = Fr. 61'920.-, adapté selon la table T39 à l'année 2020 et à un horaire de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures durant cette année, d'après les statistiques idoines de l'OFS disponibles à la date de la décision contestée). 7.4.3 Quant au revenu d'invalide, l'intimé l'a déterminé sur la base du salaire mensuel moyen de l'ESS 2018, table TA1, total, niveau 1 (tâches physiques ou manuelles simples), femmes: Fr. 4'371.- x 12 = Fr. 52'452.-, adapté à un horaire de travail habituel moyen de 41,7 heures et à l'année 2020; il est ainsi parvenu à un montant de Fr. 55'722.-. Conformément au profil d'activité défini par l'expertise du 30 avril 2020 et son complément du 18 août 2020, il apparaît cependant bien plus justifié de se fonder sur le même salaire statistique que celui pris en compte comme revenu sans invalidité. En effet, les experts, dans le complément d'expertise du 18 août 2020, ont précisé que l'activité de gestionnaire d'un centre de fitness apparaissait tout à fait compatible avec le profil d'effort établi par leurs soins, dans la mesure où les tâches de nettoyage et de rangement de matériel pouvaient être déléguées. En conséquence, la Cour de céans considère qu'il y a lieu de se baser sur le même salaire statistique pour le revenu d'invalide que celui défini plus haut comme revenu sans invalidité. Au vu des limitations décrites par les experts dans l'activité de gérante de centre de fitness, il se justifie toutefois d'en déduire un abattement de 20%. D'après la jurisprudence, un tel abattement sur le salaire statistique (qui résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité et peut aller au maximum jusqu'à 25% de ce salaire) permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, comme les limitations liées au handicap de la personne assurée (ATF 135 V

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 37 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). En procédant de la sorte, on obtient un revenu d'invalide à prendre en compte de Fr. 52'624.20. 7.4.4 Il résulte de ce qui précède qu'en comparant le revenu de valide de Fr. 65'780.25 avec le revenu d'invalide de Fr. 52'624.20, on obtient une perte de gain de Fr. 13'156.05, ce qui représente un degré d'invalidité de 20%, inférieur au taux minimal de 40% requis par l'ancien art. 28 al. 2 LAI pour ouvrir le droit à une rente. Partant, compte tenu de l'art. 88a al. 1 RAI, c'est à bon droit que l'intimé a mis fin au 30 avril 2020 à la rente entière d'invalidité allouée à la recourante à partir du 1er décembre 2019. 8. 8.1 En conclusion, la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, ainsi qu'à une rente entière du 1er août au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014, du 1er avril au 31 juillet 2015, puis du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision contestée annulée, dans la mesure où elle accorde à la recourante une rente entière d'invalidité du 1er mai au 31 juillet 2013, puis ne lui accorde pas de rente pour les périodes du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012 et du 1er avril au 31 juillet 2015. Il s'ensuit que, malgré la réforme de la décision en cause aboutissant à la suppression de la rente entière relative aux trois mois de mai, juin et juillet 2013, la recourante obtient notablement plus de prestations que ce que l'intimé lui avait accordé pour l'ensemble de la période litigieuse, de sorte qu'il ne saurait être question en l'occurrence d'une reformatio in peius de la décision contestée, prise dans sa globalité (voir UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2020, ad art. 61 n. 167). La recourante succombe en revanche en ce qui concerne sa conclusion visant l'octroi d'une rente entière au-delà du 30 avril 2020; dans cette mesure, le recours doit être rejeté. L'intimé fera procéder au calcul du montant des rentes supplémentaires dues. 8.2 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 38 assurances est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'issue de la procédure, ceux-ci doivent par conséquent être répartis entre les parties, à raison de 50% chacune (la recourante ayant obtenu dans l'ensemble neuf mois supplémentaires de rente). Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont ainsi mis par Fr. 400.- à la charge de la recourante et par Fr. 400.- à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 8.3 La recourante a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. 8.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense notamment du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 8.3.2 En l’occurrence, la condition financière est manifestement remplie, l'assurée bénéficiant des prestations de l'aide sociale (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). De plus, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). La requête doit donc être admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et la recourante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure pour la moitié des frais judiciaires. 8.3.3 La recourante doit néanmoins être rendue attentive à son obligation de remboursement si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 112 al. 2 LPJA en lien avec l’art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). 8.4 Obtenant partiellement gain de cause et assistée d'un avocat agissant à titre professionnel, la recourante a droit au remboursement de la moitié de ses dépens, en fonction de la proportion de son gain de cause. Après examen de la note d'honoraires du 12 mai 2022, qui ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 39 semblables, les dépens à rembourser sont fixés à Fr. 631.40 (honoraires de Fr. 1'066.- x 50%, débours de Fr. 53.30 et TVA de Fr. 45.10 [taux de 7.7%]; le tarif horaire de Fr. 130.-, tel que facturé par le mandataire de la recourante, est appliqué en cas de représentation par un avocat ou une avocate travaillant pour un organisme reconnu d'utilité publique [voir la Circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales, consultable sur le site internet du TA]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 décembre 2022, 200.2022.154.AI, p. 40 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision de l'Office AI Berne du 8 février 2022 est reformée en ce sens que sont accordées à la recourante une demi-rente d'invalidité du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012, ainsi qu'une rente entière du 1er août au 31 décembre 2013, du 1er août au 31 octobre 2014, du 1er avril au 31 juillet 2015 et du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. L'intimé procédera au calcul du montant encore dû et à son versement. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis par Fr. 400.- à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l'intimé, par Fr. 400.-. 4. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 631.40 (débours et TVA compris) au titre de participation à ses dépens pour la présente procédure. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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