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Berne Tribunal administratif 31.05.2022 200 2022 109

31 maggio 2022·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·3,428 parole·~17 min·2

Riassunto

Suspension - recherches d'emploi remises tardivement

Testo integrale

200.2022.109.AC N° AVS DAL/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 31 mai 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge L. D’Abruzzo, greffière A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 19 janvier 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1968, au bénéfice d’une formation en économie d’entreprise, a travaillé au taux de 100% comme chef du service financier [d’une institution de droit public] depuis le 1er janvier 2015. Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 2018, suite à la résiliation de son contrat de travail le 10 avril 2018. L’assuré s’est annoncé auprès du Service de l’emploi de l’OAC, Office régional de placement à Bienne (ORP), le 11 novembre 2019, afin de bénéficier des prestations de l’assurancechômage à compter du 1er décembre 2019. Son inscription à l’ORP a été annulée le 23 août 2021, date à laquelle son droit aux indemnités de chômage a été épuisé. Par courrier du 14 septembre 2021, l’ORP a informé l’assuré n’avoir reçu aucune recherche d’emploi pour le mois d’août 2021 et l’a invité à produire ses recherches d’emploi et/ou à justifier de leur absence. Par courrier du 15 septembre 2021 (accusé de réception le jour suivant), l’assuré a fait usage de cette possibilité. B. Par décision du 18 octobre 2021, l’ORP a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour une durée de cinq jours dès le 1er septembre 2021, en raison de la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2021. L’opposition formée par l’assuré le 10 novembre 2021 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 19 janvier 2022 par le Service juridique de l’OAC. C. Par acte du 16 février 2022 (reçu le 17 février 2022), l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 2 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 3 recours. Par réplique du 23 mars 2022, le recourant a maintenu en substance ses conclusions. L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti par le TA dans l’ordonnance du 25 mars 2022. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 janvier 2022 constitue l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 1er septembre 2021. L’objet du litige porte sur le principe et, implicitement, sur la quotité de cette suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de cinq jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3; Bulletin LACI IC B324a). 3. Il est incontesté par les parties, que le recourant a transmis à l’ORP, le 16 septembre 2021, la preuve de recherches d’emploi effectuées au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 5 mois d’août. Le recourant estime toutefois que la remise (tardive ou non) du formulaire de recherches d’emploi n’est pas déterminante, puisque toutes ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris fin au 23 août 2021, date de l’annulation de son dossier. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que l’assuré perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern [VGE] 200.17.422.ALV du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B317 et B324). 3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant et conformément à la jurisprudence précitée, du fait qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’à l’annulation de son dossier le 23 août 2021 (dossier [dos.] Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 6), il était dans l’obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois d’août, dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Au vu des pièces versées au dossier, il appert également que la preuve des recherches d’emploi du mois d’août, remise au bureau de poste le 16 et réceptionnée le 20 septembre 2021 par l’intimé (dos. ORP 71) est tardive. Elle n’a pas été retournée dans le délai de cinq jours (échu au 6 septembre 2021, premier jour ouvrable qui suit le dimanche 5 septembre 2021) suivant la période de contrôle (août 2021) à laquelle elle se rapporte. 3.3 La jurisprudence a précisé, à réitérées reprises, que ce délai ne peut être prolongé (voir c. 2.2). Il peut uniquement faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pouvant justifier du retard (art. 41 LPGA; DTA 2015 p. 83). Dans ces conditions, le fait que le recourant ait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 6 finalement remis ses recherches d’emploi, suite au courrier du 14 septembre 2021 de l’ORP, n’est pas déterminant. Tout comme le fait qu’il ne s’est jamais vu auparavant reprocher de retard et qu’il n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage depuis son inscription et ce jusqu’au présent litige, une sanction se justifiant dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 c. 4.3, TF 8C_885/2012 et 886/2012 du 2 juillet 2013, c.5). Est réservée la prise en compte, sous certaines conditions, de ce comportement irréprochable, pour la quotité de la suspension prononcée (voir c. 5.2 ci-dessous). 4. Se pose dès lors la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir d’un motif d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI (voir aussi l’art. 41 LPGA au sujet de la restitution de délai). 4.1 Aux termes de la jurisprudence, constitue un tel motif, une impossibilité objective d'agir en temps voulu, comme par exemple en cas de catastrophe naturelle, de service militaire ou de maladie grave, ou une impossibilité subjective lorsqu'un acte aurait certes pu objectivement être effectué, mais que la personne concernée en a été empêchée par des circonstances particulières dont elle n'a pas à répondre. Une erreur non fautive peut notamment représenter un motif d’excuse valable, mais ne peut être admise qu'après un examen rigoureux de la situation. En particulier, une erreur due à une inattention ne constitue pas un tel empêchement non fautif (SVR 2017 IV n° 24 c. 2.2). On se trouve également en présence d'une excuse valable pour justifier le retard, lorsque le délai en question n'a pas été respecté en raison d'un renseignement erroné de l'autorité compétente ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner ou de conseiller (DTA 2000 p. 31 c. 2a; TF 8C_106/2007 c. 4.1; BORIS RUBIN, Commentaire LACI, 2014, art. 1 n. 36). 4.2 Le recourant invoque, en guise de justification, avoir convenu avec son conseiller ORP de prendre, durant le mois d’août 2021, son solde de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 7 " jours sans contrôle " (au total 29 jours restant à la fin juillet 2021; dos. ORP 70 et dos. Caisse 12). 4.2.1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les " jours sans contrôle ", il n’est pas tenu d’être apte au placement et d’effectuer des recherches d’emploi, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI; Bulletin LACI IC B262 et B364). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des " jours sans contrôle " au moins deux semaines à l’avance (art. 27 al. 1 et 3 OACI). 4.2.2 En l’occurrence, il ressort de la feuille d’information transmise le 21 novembre 2019 (dos. Caisse 112), que les " jours sans contrôle " doivent être annoncés à l’ORP deux semaines à l’avance et reportés sur le formulaire " Indications de la personne assurée " (IPA) sous la rubrique " vacances " (ch. 6 du formulaire IPA). Or, aucunes vacances ne sont indiquées dans le formulaire IPA du mois d’août 2021 (dos. Caisse 11). Il n’en est pas non plus fait mention dans le procès-verbal du conseiller ORP (dos. ORP 3). En tout état de cause, au plus tard au moment de la réception du décompte du mois d’août, daté du 20 août 2021 (dernier jour indemnisé avant l’annulation du dossier), le recourant aurait pu aisément constater le paiement d’indemnités de 16 " jours contrôlés ", ainsi que le solde restant de 29 jours d’indemnisation sans contrôle (dos. Caisse 6). Partant, le recourant ne peut se prévaloir de la prise de " jours sans contrôle " pour le dispenser de fournir la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’août 2021. A noter encore que l’annonce de la prise de " jours sans contrôle " faite a posteriori par courrier du 15 septembre 2021, est tardive. Aucun " jour sans contrôle " ne peut être pris en considération de manière rétroactive (voir BORIS RUBIN, op. cit., art. 17 n. 83). 4.3 Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu’il avance qu’il n’aurait pas été dûment renseigné par son conseiller ORP lors du dernier entretien du 23 juillet 2021 et que le courrier du 30 août 2021 selon lequel son inscription à l’ORP a été annulée l’aurait induit en erreur pour la suite de ses démarches.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 8 4.3.1 Il est vrai que l’art. 27 LPGA consacre, pour les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales, une obligation générale de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, ce, dans les limites de leur domaine de compétence. Cette disposition soumet les assureurs et les organes d'exécution à une obligation générale et permanente de renseignements indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées, laquelle est remplie essentiellement par la distribution de brochures d'information, d'aide-mémoire et de directives (ATF 131 V 472 c. 4.1; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.1.1). Le devoir de conseil de l’assureur social n’implique toutefois pas de donner, à titre préventif, des informations dont on peut admettre qu’elles sont connues de manière générale (arrêt TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 c. 5.3 et références citées). 4.3.2 En l’espèce, indépendamment du contenu des informations qui ont été transmises à l’assuré, il ne faut pas perdre de vue que celui-ci est inscrit au chômage depuis le 11 novembre 2019 (dos. ORP 117). A ce titre, il était parfaitement aguerri de la procédure à respecter, en particulier de son obligation de remettre les preuves de recherches d’emploi le 5 du mois suivant la période de contrôle, au risque que son droit aux indemnités chômage soit suspendu. C’est d’ailleurs dans le respect de ces obligations qu’il a régulièrement transmis, depuis décembre 2019, toutes les preuves de recherches d’emploi dûment signées. 4.3.3 Quant à l’intimé, conformément à la jurisprudence établie en lien avec l’art. 27 LPGA (voir à ce sujet l’arrêt précité du 16 juillet 2015 c. 4.5.1), il a expressément rendu l’assuré attentif aux conséquences d’un exercice tardif du droit, comme l’atteste le formulaire daté et signé de l’assuré " Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ", où la mention " à remettre à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant " figure non seulement en tête dudit document, mais cette obligation est rappelée une nouvelle fois à la fin du formulaire, avec l’indication de la sanction y relative. De plus, cette obligation est également mentionnée en gras dans la fiche d’information " Vos préparatifs pour le premier entretien conseil " signée par l’assuré le 11 novembre 2019 et figure dans la convention de réinsertion que le recourant s’est engagé à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 9 respecter le 20 décembre 2019 (dos. ORP 206 et 226). L’intimé a donc suffisamment renseigné l’assuré sur ses obligations et les conséquences qui en découlent. A toutes fins utiles, on précisera encore qu’en cas de doute de l’assuré à ce propos, au vu de la clôture de son dossier au 23 août 2021, il lui appartenait de solliciter les renseignements nécessaires auprès de son conseiller ORP (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 c. 3.2). 4.3.4 Il découle de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif propre à justifier la remise tardive par le recourant de ses recherches d’emploi du mois d’août 2021. 5. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités chômage étant réunies, il convient encore d’examiner la durée de celle-ci. 5.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 5.2 En l'espèce, une durée de suspension de cinq jours se situe dans le cadre inférieur prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et correspond au seuil minimal du barème fixé dans le Bulletin LACI IC, qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 10 prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans les cas de recherches d’emploi remises trop tard (D79 1.E). Bien que les efforts entrepris par le recourant pour retrouver un emploi ne sont pas remis en question, ni d’ailleurs son comportement jusque-là irréprochable, l’appréciation faite par l’autorité précédente ne prête pas flanc à la critique. En cas de léger retard, de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l'assuré ait eu antérieurement un comportement irréprochable, une suspension de l'ordre d'un à quatre jours peut être prononcée. Ces conditions doivent toutefois être remplies cumulativement (BORIS RUBIN, op. cit., art. 17 n. 30; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 c. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 c. 3.1). Or, le recourant a remis ses recherches d’emploi dix jours après le délai légal suivant la période de contrôle du mois d’août 2021 et n’a effectué qu’une seule recherche d’emploi pour le mois en question (minimum requis de quatre recherches d’emploi mensuelles, dos. ORP 206 et 71). Partant, s’il est possible de s’écarter de l’échelle de suspension dans des cas fondés, une sanction inférieure à celle prévue par le barème du SECO ne se justifie pas dans le présent cas (Bulletin LACI IC D33a et D72). 5.3 Au regard des circonstances du cas d'espèce, il n'existe pas de motifs permettant au Tribunal d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration et de s'écarter de l'appréciation effectuée par l’intimé. Ce faisant, la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit être confirmée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 En application de l’art. 1 al. 1 LACI en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2022, 200.2022.109.AC, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’a pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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