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Berne Tribunal administratif 20.01.2022 200 2021 814

20 gennaio 2022·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,223 parole·~21 min·1

Riassunto

Suspension des indemnités (recherches insuffisantes)

Testo integrale

200.2021.814.AC N° AVS JEC/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 janvier 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 25 octobre 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1963, s'est déjà adressé dans le passé auprès de l'OAC (anciennement beco Economie bernoise) pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Depuis le 1er mai 2019, il a travaillé en tant que spécialiste grande marchandise auprès d’une Fondation faisant commerce d'articles d'occasion. Son contrat de travail a été résilié le 31 mars 2021 avec effet au 31 mai 2021. Le 5 mai 2021, l'assuré s’est inscrit auprès du Service de l'emploi de l'OAC, en l'occurrence auprès de l'Office régional de placement de Bienne (ORP), en précisant qu’il allait être sans emploi dès le 1er juin 2021, et a déposé le 5 juin 2021 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage UNIA. Le 31 mai 2021, l'ORP a reçu un formulaire de recherches d'emploi de la part de l'intéressé. Par courrier du 15 juillet 2021, le conseiller ORP a informé celuici qu'il avait déposé un nombre insuffisant de recherches d'emploi pour la période précédant le début de son chômage et l'a invité à produire ses recherches d'emploi et/ou à justifier leur absence. Par courriel du 17 juillet 2021, l'assuré a fait usage de cette possibilité. Par décision du 25 août 2021, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2021 en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour la période précédant le début du droit au chômage. B. L'opposition formée par l'assuré le 22 septembre 2021 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 25 octobre 2021 par le Service juridique de l'OAC.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 3 C. Par acte du 22 novembre 2021, posté le 25 novembre 2021, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à son annulation et au versement de cinq jours d'indemnité de chômage. Dans son mémoire de réponse du 15 décembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le 3 janvier 2022, le recourant a répliqué en maintenant en substance ses conclusions et en transmettant de nouvelles pièces au TA. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 25 octobre 2021 constitue l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 1er juin 2021. L'objet du litige porte sur le principe et implicitement sur la quotité de cette suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de cinq jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 4 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 5 de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2; SVR 2020 ALV n° 23 c. 4.3). 2.3 En vertu de l'art. 26 al. 1 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.2 et les références citées). Enfin, il est attendu que l'assuré intensifie ses efforts de recherches d'emploi à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.1 et les références citées). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier et est incontesté que le recourant savait depuis le 31 mars qu'il allait se retrouver sans emploi à partir du 1er juin 2021 (dossier {dos.} ORP 115) et que, durant ce laps de temps, il a consulté régulièrement plus d'une vingtaine de sites internet répertoriés et effectué quatre postulations. Le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" daté du 31 mai 2021 et signé par le recourant (dos. ORP 138 s) atteste notamment que celui-ci a postulé à quatre reprises, soit le 1er avril pour un poste de chauffeur pour une brocante, le 12 avril pour un poste de déménageur, le 20 avril pour un poste de travailleur dans les parcs ainsi que le 7 mai 2021 comme chargeur. 3.2 L'intimé considère que le recourant n'a pas effectué suffisamment d'efforts pour réduire le dommage de l'assurance-chômage. Même en tenant compte de l'âge et du curriculum vitae du recourant, ainsi que du fait que le nombre de recherches d'emploi obligatoires pendant la période de chômage contrôlé a été diminué à un minimum de quatre par mois, il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 6 estime que le recourant n'a pas effectué suffisamment de postulations, au besoin dans un autre domaine que celui exercé au préalable. En ce qui concerne la durée de la suspension, l'intimé estime que cinq jours de suspension sont proportionnés au vu des circonstances et conformes à l'égalité de traitement. Dans son mémoire de réponse, l'intimé ajoute qu'au vu des précédentes procédures de chômage du recourant (en 2012 et en 2016), celui-ci ne peut se prévaloir ni d'une méconnaissance de ses obligations envers l'assurance-chômage pendant le délai de résiliation ni d'une confusion concernant la notion de recherches d'emploi quantitativement suffisantes. 3.3 Le recourant est d'avis, quant à lui, qu'il a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui et avoir suivi toutes les directives de l'ORP, ainsi que celles indiquées sur le portail de l'assurance-chômage et du service public de l'emploi (travail.swiss). Il estime qu'il a rempli ses obligations en ayant cherché un emploi dès le lendemain de son annonce de licenciement, consulté quotidiennement plus de 20 sites internet répertoriés, mis à jour son dossier candidature bilingue, rempli les formulaires pour obtenir des indemnités de chômage et envoyé quatre candidatures réalistes. Selon lui, le faible nombre de candidatures effectuées reflète la réalité de sa situation sur le marché du travail. En outre, le recourant prétend qu'il n'est indiqué nulle part que le nombre idéal de candidatures est de dix à douze par mois. Il ajoute que des employés de l'ORP ont soutenu son opposition et lui ont indiqué qu'il n'existe pas un minimum préétabli de nombre de recherches d'emploi. Par ailleurs, il fait valoir une confusion entre les notions de recherches d'emploi et de candidature. Dans sa réplique, il précise notamment que sa situation (âge et profession) n'étant pas comparable à celle de 2012 et 2016, son obligation n'était plus la même en 2021. Il prétend également que la décision du 25 août 2021 a été rendue sans que la personne signataire n'ait lu son curriculum vitae. Finalement, il estime que l'intimé aurait dû tenir compte du prétendu fait que son conseiller ORP était d'avis qu'il fallait revenir sur la décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 7 4. 4.1 A titre préliminaire, il faut préciser qu'il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire s’agissant des soi-disant propos tenus par certains employés de l'ORP suite à la décision initiale du 25 août 2021 et l'absence d'un mémo de son conseiller ORP dans le dossier. Il importe en effet peu que le conseiller ORP du recourant ait changé d'avis concernant la suspension et l'ait indiqué dans un mémo, que le signataire de la décision du 25 août 2021 ait ou non lu son curriculum vitae et que des employés de l'ORP aient montré du soutien envers l'opposition du recourant. Contrairement au TA qui ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 c. 6; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3), l'intimé disposait d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité, pour revoir la décision du 25 août 2021 (voir SUSANNE GENNER in FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER [édits.], Basler Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 52 n. 50 et les références citées). Celui-ci n'était aucunement lié par l'appréciation juridique faite par l'ORP ou par le conseiller ORP. Il pouvait en outre apprécier librement les preuves. En d'autres termes, l'appréciation faite par l'ORP ou le conseiller ORP n'était pas un élément pertinent pour le prononcé de la décision sur opposition, laquelle a remplacé la décision initiale du 25 août 2021 de l'ORP (voir ATF 142 V 337 c. 3.2.1 in fine et la référence). A fortiori, une éventuelle nouvelle position de l'ORP ou du conseiller ORP concernant la question de recherches d'emploi pendant la période de résiliation ne serait-elle pas un élément que le TA devrait tenir compte. Enfin, le recourant n’invoque plus, à raison, l'existence d'une pratique selon laquelle le nombre de recherches d'emploi exigé pendant la période de résiliation est la moitié de celui exigé pendant la période de chômage contrôlé. Le nombre de recherches d'emploi exigé pour la période de chômage contrôlé peut tout au plus être un élément à prendre en compte pour déterminer si l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation (pour la notion d'abus du pouvoir d'appréciation voir ATF 141 V 365 c. 1.2). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves jointes ou implicitement requises par le recourant dans sa réplique du 3 janvier 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 8 4.2 En premier lieu, il convient de constater que, même si les quatre postulations du recourant durant le délai de congé répondent aux exigences qualitatives, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes quantitativement pour une période de deux mois (voir ci-dessus c. 2.3); ce d'autant plus qu'elles ne couvrent que la première partie de la période de résiliation. 4.3 Le fait que le recourant ait consulté quotidiennement de nombreux sites d'offre d'emploi sur internet n'y change rien. Même si de telles démarches sont utiles et recommandables, elles ne sauraient être assimilées à des recherches d'emploi au sens de l'art. 26 OACI que s'il existe une prise de contact avec le potentiel employeur (Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] C 275/05 du 6 novembre 2006 c. 3.2; concernant la consultation des demandes de travail publié dans la presse TFA C 77/06 du 6 mars 2007 c. 3.1; concernant les réseaux sociaux: TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 c. 6.2; voir JdT 200.2017.649 du 11 octobre 2017 c. 3.2). Le recourant n'a apporté aucune preuve établissant de tels faits au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). 5. Il convient encore d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible nombre de recherches d'emploi. 5.1 A titre préliminaire, il faut souligner que le recourant a été complètement libéré de son obligation de travail durant le délai de congé (dos. ORP 115). Il avait ainsi plus que suffisamment de temps pour mettre à jour son dossier de candidature, faire les démarches administratives en vue de l'obtention des prestations de l'assurance-chômage et effectuer des recherches d'emploi. 5.2 S'agissant de l'argument du recourant, selon lequel les offres d'emploi correspondant à son profil sont rares, il ne peut être suivi. Il ressort du dossier que le recourant, après avoir obtenu son diplôme auprès

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 9 de l'Ecole cantonal d'Administration et des Transports de Bienne en 1981, a travaillé en tant qu'employé postal diplômé, puis en tant qu'entraîneur de ski alpin diplômé, puis comme représentant pour le matériel de ski alpin, puis comme responsable de filiale pour un magasin de sport spécialisé en canoë-kayak et enfin, à partir de 2015, dans des brocantes en tant qu'employé et/ou chauffeur (dos. ORP 80 ss). Même si un tel parcours professionnel peut être qualifié d'atypique, il témoigne cependant que le recourant bénéficie de nombreuses années d'expérience professionnelle durant lesquelles il a acquis diverses compétences. Peu importe l'absence de formation correspondant au marché du travail actuel et l'âge du recourant. Son expérience acquise peut tant être mise à profit dans sa profession précédemment exercée que dans d'autres domaines. D'ailleurs, même si, lors de l'entretien du 16 septembre 2021, ces deux handicaps ont convaincu le conseiller ORP de diminuer les exigences de recherches pour la période de chômage contrôlé, il faut relever que celui-ci exige tout de même quatre postulations au minimum par mois (dos. ORP 3). Enfin, bien que le recourant ait indiqué lors de l'entretien du 16 septembre 2021 avec son conseiller ORP que le travail de transporteur de boissons était trop éprouvant physiquement (dos. ORP 2), le recourant n’établit en aucune manière des problèmes de santé restreignant ses possibilités d'emplois. 5.3 Enfin, il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour justifier ce faible nombre de recherches d'emploi. 5.3.1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Plus spécifiquement en assurance-chômage, selon l'art. 22 al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. 5.3.2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 10 obligations (art. 27 al. 2 LPGA). Le conseil est en principe délivré sur demande expresse de la personne concernée ainsi qu'en l'absence de toute requête, lorsque l'assureur constate un besoin correspondant. Une reconnaissance insuffisante ou absente du devoir de conseiller équivaut à un faux renseignement fourni par l'assureur. Ce dernier doit en répondre en vertu du principe de la protection de la bonne foi, pour autant que toutes les conditions de cette protection de la bonne foi en droit public soient remplies (ATF 143 V 341 c. 5.2.1; SVR 2020 EL n° 5 c. 6.2.2; DTA 2019 p. 277 c. 4.3). 5.3.3 Les particuliers doivent également agir de manière conforme aux règles de la bonne foi face aux autorités (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 143 V 66 c. 4.3, 137 V 394 c. 7.1). 5.3.4 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à raison, qu'il connaissait son obligation d'effectuer des recherches d'emploi durant la période de résiliation. Il se plaint, en substance, uniquement du fait qu'il ne pouvait pas savoir que ses démarches ne seraient pas considérées comme suffisantes. Toutefois, le recourant devait se douter que quatre recherches d'emplois en deux mois n’étaient pas suffisantes. En effet, il ressort de la décision du 30 octobre 2012 (dos. ORP 149), par laquelle le recourant a déjà été sanctionné en raison de recherches personnelles d'emploi insuffisantes, que l'autorité avait estimé que sept recherches d'emploi sur une période de trois mois précédent le début des droits aux indemnités de chômage ne suffisait pas. Si le recourant estimait que sa situation avait changé depuis 2012, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'ORP ou de son conseiller ORP sur son devoir de diminution du dommage durant le délai de résiliation. Le courriel du 5 mai 2021 de l'ORP attestant au recourant son inscription à l'assurance-chômage (dos. ORP 142) indiquait, d'ailleurs, en lien avec les recherches d'emploi, que pour toute question, il convenait de contacter directement le conseiller. Celui-ci a pris contact avec le recourant par courrier du 6 mai 2021 (dos. ORP 147). Aucune demande du recourant ne ressort toutefois des pièces du dossier. Le recourant ne l'allègue, du reste, pas. En outre, le courriel du recourant adressé le 6 mai 2021 à son conseiller ORP (dos. ORP 116), indiquait que le recourant était activement à la recherche d’un emploi et conscient de son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 11 obligation à cet égard. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il invoque une confusion concernant la notion "recherches d'emploi". Dans la décision du 30 octobre 2012, il est indiqué que les justifications alléguées par le recourant (consultation quotidienne des sites internet, mise à jour du curriculum vitae et certificat de travail absent) n'étaient pas des motifs justificatifs pouvant excuser le faible nombre de recherches d'emploi. Le recourant ne peut donc prétendre qu'il ne savait pas que la consultation de sites internet n'était pas considérée comme une recherche d'emploi. Enfin, la seule consultation des feuilles de recherches d’emploi laissait clairement apparaître que seules des recherches ciblées auprès d’employeurs potentiels étaient attendues. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour justifier son faible nombre de recherches d'emploi. 5.4 Il découle de ce qui précède qu’aucun motif valable propre à justifier le faible nombre de recherches d’emplois durant le temps de résiliation ne peut être reconnu au recourant. Ainsi, sans que la volonté et la détermination du recourant de trouver un emploi ne soit remise en cause par le Tribunal de céans, force est d'admettre que les conditions d'une suspension du droit aux indemnités journalières de chômage sont réunies. 6. 6.1 Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la durée de celle-ci. 6.2 6.2.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n°20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 12 faute grave (art. 45 al.3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le Tribunal administratif ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 6.2.2 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). 6.3 En l'espèce, une durée de suspension de cinq jours se situe dans le cadre inférieur prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et même légèrement en dessous du barème fixé par le par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2022 (identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée), qui prévoit une suspension de six à huit jours dans les cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de 2 mois (D79). Bien que l'intimé a cru à tort que le barème dans un tel cas était entre quatre à huit jours de suspension, les motifs invoqués (âge et parcours professionnel) peuvent justifier la suspension prononcée. Le barème du SECO est, du reste, indicatif; les organes d'exécution pouvant le cas échéant aller en dessous du minimum prévu (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 c. 4.1 in fine; voir Bulletin LACI IC dans sa teneur de janvier 2022 [identique à la teneur en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée] D74). Enfin, à juste titre, l'intimé n'a pas pris en compte la décision de suspension du 30 octobre 2012 (voir ci-dessus c. 6.2.2). Par conséquent, au regard des circonstances du cas d'espèce, il n'existe pas de motif permettant au TA d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration et de s'écarter de l'appréciation effectuée par l'autorité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 janvier 2022, 200.2021.814.AC, page 13 précédente. Ce faisant, la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit être confirmée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 En application de l’art. 1 al. 1 LACI en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: La greffière : Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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