200.2021.344.AC N° AVS A.________ ANP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 novembre 2021 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Caisse de chômage, Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 9 avril 2021
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 2 En fait: A. A.________, née le 29 août 1968, mariée et mère de deux enfants (nés les 20 avril 2007 et 27 juillet 2009), a été engagée pour une durée indéterminée dès le 15 octobre 2018 à 100% comme "application manager" auprès de D.________. Par courrier du 28 mai 2020, elle a résilié lesdits rapports de travail avec effet au 31 août 2020. Du 1er octobre au 31 décembre 2020, elle a travaillé à 65% en tant que "senior application manager" chez E.________ sur la base d’un contrat de travail de durée déterminée signé entre les parties le 16 septembre 2020. En date du 30 décembre 2020, elle s’est inscrite auprès d’un office régional de placement (ORP) du canton de Berne et a adressé le 14 janvier 2021 à la Caisse de chômage dudit canton (ci-après: la Caisse de chômage) une demande d’indemnité à partir du 1er janvier 2021. B. Après lui avoir offert la possibilité de s’exprimer sur les circonstances de sa démission et avoir recueilli des renseignements auprès de ses derniers employeurs, la Caisse de chômage a formellement suspendu l’assurée le 23 février 2021 dans son droit à l’indemnité pour une durée de 36 jours dès le 1er septembre 2020 en raison d’un chômage fautif. Par l’entremise d’un avocat, l’intéressée s’est opposée le 4 mars 2021 à cette sanction en demandant à en être libérée, respectivement, et à titre subsidiaire, à ne se voir infliger qu’une suspension de cinq jours à compter du 1er septembre 2020. Par une décision sur opposition rendue le 9 avril 2021, l’Office de l’assurance-chômage du canton de Berne (ci-après: l’OAC ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition précitée et a réduit de 36 à 12 jours la sanction prononcée contre l’assurée. C. Par acte du 11 mai 2021, l’intéressée, toujours assistée du même avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 9 avril 2021 de l’intimé. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci ainsi que, principalement, à ce qu’il soit renoncé à une sanction à son encontre et, subsidiairement, à ce que sa faute soit qualifiée de légère et à ce qu’une suspension de cinq jours soit prononcée dès le 1er septembre 2020. Dans son mémoire de réponse du 28 mai 2021,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 3 l’intimé a conclu au rejet du recours et à ce que le Tribunal statue sans frais ni dépens. La recourante a renoncé par courrier du 21 juin 2021 à présenter une réplique. A l’appui de cet écrit, son mandataire a produit sa note d’honoraires datée du 11 mai 2021. Par ultime ordonnance du 22 juin 2021, le Juge instructeur a transmis le dossier pour jugement. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 9 avril 2021 par l’OAC représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce une réduction de 36 à 12 jours de la suspension prononcée dans le droit à l’indemnité de la recourante à compter du 1er septembre 2020. L'objet du litige porte, à titre principal, sur le principe même d’une sanction et, subsidiairement, sur la durée de celle-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante assume une obligation d’entretien à l’égard de ses deux enfants mineurs (dossier intimé [dos. int.] 182 et 183), si bien qu’elle peut prétendre des indemnités journalières à hauteur de 80% du gain assuré (voir a contrario art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LACI). Le montant d’indemnité chômage maximum s’élève à Fr. 148’200.- par an (art. 23 al. 1 phr. 2 LACI, en relation avec les art. 18 LPGA et 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA, RS
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 4 832.202]), soit Fr. 12'350.- par mois, respectivement Fr. 569.10 par jour (art. 40a OACI). Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage à raison de 12 jours représente au plus une somme de Fr. 5'463.60 (Fr. 569.10 x 12 x 80%). Dès lors, la valeur litigieuse est en tout cas inférieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision sur opposition et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 A l’appui de son recours, l’assurée conteste le caractère fautif de sa résiliation des rapports de travail chez D.________. Pour justifier celle-ci, elle invoque d’impérieuses raisons familiales, des déplacements quotidiens de 2h30 entre son domicile et son lieu de travail, ainsi qu’une réduction alors souhaitée de son taux d’occupation qui auraient progressivement fait perdre audit emploi son caractère convenable. Elle allègue ensuite n’avoir quitté ce poste qu’en possession d’un contrat signé pour un nouvel emploi et s’être vu garantir le maintien de celui-ci au-delà de la durée déterminée prévue contractuellement. Pour le cas où une faute légère devrait néanmoins lui être reprochée, elle demande que la sanction soit réduite à cinq jours eu égard au fait qu’elle a attendu quatre mois avant de demander des indemnités de chômage et qu’elle s’est montrée très diligente dans ses recherches d’emploi. 2.2 Dans sa réponse au recours (reprenant pour l’essentiel la motivation à l’appui de sa décision sur opposition du 9 avril 2021), l’intimé relève que les circonstances personnelles invoquées à l’appui de la démission de la recourante sont insuffisantes à faire reconnaître un caractère non convenable au poste de travail quitté. Admettant au surplus que l’intéressée a résilié ledit emploi sans s’être assurée au préalable d’obtenir un nouveau poste, l’OAC en infère que celle-ci s’est retrouvée au chômage par sa propre faute. Si l’intimé confirme donc, dans son principe,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 5 la suspension dans le droit à l’indemnité de chômage, il consent toutefois à requalifier la faute de grave en faute légère et à réduire de 36 à 12 jours la durée de la sanction pour tenir compte du fait que la recourante ne s’est inscrite qu’à partir du 1er janvier 2021 à l’assurance-chômage et a ainsi contribué à diminuer son dommage envers cette dernière. 3. Sur le fond, est tout d’abord litigieux le principe même d’une suspension dans le droit à l’indemnité de la recourante. 3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Cet état de fait vise les comportements des assurés qui violent l'obligation d'éviter le chômage (DTA 2014 p. 145 c. 3.1). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié luimême le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Est en outre réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI). La jurisprudence a souligné qu'il fallait s'en tenir à des critères stricts lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conserve son emploi (SVR 1997 ALV n°105 c. 1). 3.2 Dès l’abord, on précisera que l’art. 44 al. 1 let. c OACI sur lequel se fonde la décision sur opposition du 9 avril 2021 n’entre pas en considération pour le cas d’espèce. Cette disposition légale sanctionne en effet la personne assurée qui prend le risque de résilier son contrat de travail pour en conclure un autre plus précaire et viole de ce fait potentiellement son devoir de diminuer le dommage à l’égard de l’assurance-chômage (voir à ce sujet également: BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après: Commentaire], 2014, art. 30 n. 38). En l’occurrence cependant, aucun élément au dossier ne permet d’accroire la thèse selon laquelle la recourante avait déjà trouvé,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 6 au moment de sa démission donnée le 28 mai 2020, le travail temporaire qu’elle a débuté quelque quatre mois plus tard. En tout état de cause, elle n’était à cette date-là ni en possession d’un contrat de travail signé auprès d’E.________, ni à même de justifier de la moindre démarche potentiellement annonciatrice de la conclusion alors imminente de nouveaux rapports professionnels (même à durée déterminée). En réalité, l’unique trace matérielle au dossier de pourparlers précontractuels entre la recourante et E.________ consiste en une première mouture d’un contrat de travail paraphée le 28 août 2020 par ledit employeur pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, avant que n’ait été avalisée le 16 septembre 2020 par signature des deux parties la version définitive du contrat dont la durée s’étendait désormais du 1er octobre au 31 décembre 2020. Contrairement à ce qu’allègue l’assurée (recours § III.2.i. p. 10), il est sans incidence sous l’angle de l’appréciation de sa faute qu’elle ait été en possession dans les faits d’un contrat signé - à savoir la première mouture d’un tel contrat signée le 28 août 2020 par E.________ - lorsqu’elle a quitté son emploi chez D.________ à fin août 2020. C’est à la date à laquelle elle se départissait de son contrat, en l’occurrence le 28 mai 2020, qu’elle aurait dû pouvoir en effet justifier de perspectives professionnelles à ce point matérialisées que la résiliation des rapports de travail serait apparue comme étant la conséquence directe de celles-ci. Or, la chronologie des faits démontre que ce n’est qu’après avoir résilié son emploi que l’assurée s’est mise activement à la recherche d’un nouveau travail et en a décroché un durant l’été 2020. Une relation de causalité fait partant défaut sous l’angle temporel entre sa démission donnée le 28 mai 2020 et l’emploi temporaire occupé du 1er octobre au 31 décembre 2020. 3.3 Partant, c’est au regard de l’art. 44 al. 1 let. b OACI qu’il faut examiner si la recourante a adopté un comportement fautif à l’égard de l’assurance-chômage, par le fait d’avoir résilié un contrat de travail sans contracter à la même époque un nouvel engagement professionnel, pas même à durée limitée. Il est sans incidence à cet égard que l’intimé et la recourante aient motivé leurs prises de position respectives en se référant à l’art. 44 al. 1 let. c OACI, et non pas à la let. b de cette disposition légale. L'application du droit d'office, qui impose au tribunal d'appliquer à l'état de fait les règles de droit qu'il considère pertinentes et de leur donner
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 7 l'interprétation dont il est convaincu, inclut en effet la substitution de motifs lorsque le tribunal, en se fondant sur d'autres considérations juridiques, confirme une décision juste quant à son résultat mais erronée quant à ses motifs (ATF 122 V 34 c. 2b; DTA 2005 p. 221 c. 2.1). Or, comme on le verra ci-après (c. 5.4 infra), cette dernière hypothèse est bien réalisée au cas particulier. 4. 4.1 Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré. Cela étant, il s’agit de tenir compte de l’ensemble des circonstances pour trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conserve son emploi (ATF 124 V 234 c. 3c; TF 8C_107/2018 du 7 août 2018 c. 3, 8C_348/2017 du 5 juillet 2017 c. 4.3; pour un aperçu complet sur ces questions: B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 33 à 37). N'est en particulier pas réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI tout travail qui ne convient notamment pas à la situation personnelle de l’assuré (let. c) ou qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f). 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté entre parties que la recourante a elle-même résilié son contrat de travail. La question se pose en revanche de savoir si elle a agi de la sorte sans s’être assurée au préalable de pouvoir bénéficier d’un autre emploi. Comme déjà relevé (c. 3.2 supra), il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 8 n’est pas établi que l’intéressée avait mis un terme à son contrat de durée indéterminée chez D.________ en vue de contracter l’engagement de courte durée accompli durant la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. La let. b de l’art. 44 al. 1 OACI est formulée cependant de manière plus large que la let. c de cette même disposition légale. En effet, la conclusion d’un contrat de travail n’est pas posée comme prérequis à l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assurance d’un autre emploi obtenue préalablement à la résiliation des rapports de travail permettant déjà d’exclure un chômage fautif. Dans sa pratique, le Tribunal fédéral (TF) a précisé qu’une telle assurance devait être considérée comme donnée à l’assuré lorsque ce dernier et son nouvel employeur avaient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 s. CO - un contrat de travail, voire un précontrat, en la forme orale s’avérant donc suffisants (voir parmi d’autres arrêts: TF 8C_42/2014 du 21 mai 2014 c. 5.2.1, C 302/01 du 4 février 2003 c. 2.2 avec références citées). Au cas particulier, aucun élément au dossier ne permet d’étayer l’existence à la date déjà de la résiliation du 28 mai 2020 d’une volonté rendue manifeste entre E.________ et la recourante de conclure un contrat de travail. Comme déjà relevé (c. 3.2 supra), la première trace tangible d’une telle volonté date de la première version du contrat signée le 28 août 2020 par le nouvel employeur, à savoir trois mois précisément après ladite résiliation. Cela étant, on ne saurait admettre que l’intéressée s'était préalablement assurée d'obtenir un nouvel emploi (même à durée déterminée) lorsqu’elle a mis un terme à son engagement chez D.________. Il reste néanmoins encore à examiner si elle peut se prévaloir de circonstances qui s’opposaient à la poursuite de cette relation de travail. 4.3 Les motifs invoqués par l’assurée pour justifier du caractère non convenable de son emploi résilié ne recoupent ni les prévisions de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, ni celles de la let. f de cette disposition légale. S’agissant de la seconde éventualité, le trajet global de 2h30 qui s’imposait quotidiennement à la recourante pour se rendre le matin à son poste de travail auprès de D.________ et regagner ensuite son domicile le soir se situait en-deçà, et nettement, de la durée maximale de déplacement de quatre heures par jour admise à l’art. 16 al. 2 let. f LACI. On ne saurait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 9 ensuite retenir que ce sont des raisons familiales impérieuses induites par les soins à apporter à ses enfants qui étaient âgés à ce moment-là de 10 ans (et 10 mois) et de 13 ans (et un mois) qui ont rendu inexigible pour elle la poursuite des rapports de travail. Certes, la situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend, entre autres éléments, l’organisation de la vie, les conditions de vie et la situation familiale. Il est par ailleurs vrai que les responsabilités familiales peuvent être prises en considération au sens de cette disposition légale lorsque l’âge des enfants est inférieur à 15 ans, par analogie avec ce qui prévaut en droit public du travail (TF C 179/04 du 21 août 2006 c. 3.2). En l’espèce toutefois, alors que ses enfants n’étaient âgés que de 9 ans (à quelques jours près) et de 11 ans (et presque trois mois) et qu’elle ne dépendait aucunement de l’assurance-chômage (ni ne répondait donc de quelconques devoirs envers celle-ci), la recourante a accepté de son plein gré l’emploi à 100% ici en cause qui impliquait pour elle des déplacements quotidiens de 2h30 en moyenne (voir contrat de travail y relatif signé le 12 juillet 2018 entre les parties; dos. int. 132 et 133). Partant, il y a tout lieu de présumer que ce choix professionnel était compatible avec l’organisation de sa vie familiale et, en l’absence de tout changement sous l’angle de celle-ci allégué dans l’intervalle, qu’il l’était encore lorsqu’elle a décidé de résilier cet engagement 22 mois après l’avoir contracté, à une époque où ses enfants avaient encore gagné en maturité et en indépendance. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours (§ III/2 p. 8), la situation d’espèce diffère par conséquent de celle où un emploi qui répondait originellement à tous les critères d’un travail convenable perd à un moment donné cette qualité à la suite d’un changement de circonstances (TF C 378/00 du 4 septembre 2001 c. 2b). Le fait que la recourante se soit déclarée disposée à travailler à temps complet lors de son inscription à compter du 1er janvier 2021 à l’assurance-chômage renforce encore cette interprétation (dos. int. 192 ch. 3). S’agissant enfin de la réduction souhaitée par l’assurée de son taux d’occupation, on rappellera qu’excepté le cas non réalisé en l’espèce (voir présent c. 4.3 supra) où des raisons familiales impérieuses le justifient, les motifs de pure convenance personnelle ne sont pas pris en considération par l’assurance-chômage (B. RUBIN, Commentaire, art. 16 n. 33).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 10 4.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l’intéressée ne peut se prévaloir d’éléments propres à renverser la présomption selon laquelle l’emploi quitté à fin août 2020 consistait en un travail convenable. En résiliant lesdits rapports de travail s’en s’être au préalable assurée d’obtenir un nouvel emploi, la recourante a adopté un comportement fautif envers l’assurance-chômage conformément à l’art. 44 al. 1 let. b OACI. C’est dès lors à bon droit que l’intimé l’a sanctionnée pour ce fait. Aucune mesure probatoire complémentaire ne s’avère nécessaire pour arriver à cette conclusion. 5. Les conditions d’une suspension du droit à l’indemnité étant réunies, il convient d'examiner encore la question de la durée de cette sanction. 5.1 La Caisse de chômage a d’abord retenu une faute grave à l’encontre de l’assurée en prononçant une suspension de 36 jours dans son droit à l’indemnité, puis l’OAC a requalifié en procédure d’opposition cette faute grave en faute légère en réduisant conséquemment la sanction de 36 à 12 jours de suspension. La recourante juge cette nouvelle sanction disproportionnée, en faisant valoir que celle-ci correspond à la moyenne supérieure de la fourchette prévue en cas de faute légère et qu’elle a été prononcée quelques jours à peine avant l’échéance du délai d’exécution de la suspension. Partant, elle requiert une sanction inférieure à la moitié inférieure de la fourchette applicable, en l’occurrence de cinq jours. 5.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré, sans motif valable, abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI). Exceptionnellement, en présence de circonstances particulières objectives ou subjectives, il est possible, dans le cas de figure précité, de retenir une faute moyenne ou légère. Précisément, l'ensemble des circonstances, tant objectives que subjectives, doivent en principe être prises en considération dans l’évaluation de la gravité de la faute. Dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 11 l’hypothèse d’un chômage fautif, la faute est moindre si l’assuré qui aurait pu prétendre à des indemnités s’il s’était inscrit tout de suite au chômage, a attendu avant de s’inscrire, tout en recherchant un emploi (B. RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 571, 573 et 576, p. 118 et 119 avec références citées); en pareil cas, la durée de la suspension doit être réduite de manière appropriée (Secrétariat d’Etat à l’économie [seco], Bulletin LACI IC, D 62 [dans sa teneur actuelle valable depuis le 1er juillet 2021, inchangée par rapport à celle en vigueur au moment de la décision sur opposition contestée du 9 avril 2021]). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 5.3 Il est établi en la cause que la recourante a abandonné un emploi convenable sans s’être assurée au préalable d’obtenir un nouveau poste de travail. Pour que son comportement constitue une faute grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il faut néanmoins que l’intéressée ne puisse faire valoir aucun motif valable à l’appui de sa démission. Par les termes "motif valable", il faut comprendre un motif qui laisse apparaître la faute comme étant moins grave, c’est-à-dire moyennement grave ou légère (TF 8C_7/2012 du 4 avril 2012 c. 2.2). D’emblée, on précisera qu’il est sans incidence sous cet angle que la suspension litigieuse ait été exécutée peu avant l’expiration du délai y relatif de six mois prévu à l’art. 30 al. 3 LACI. Ce délai, qui courait ici depuis le 1er septembre 2020 (premier jour ayant suivi la cessation des rapports de travail; art. 45 al. 1 let. a OACI), a en tout état de cause été respecté par l’imputation, le 26 février 2021, par la Caisse de chômage de respectivement 16 et 20 jours de suspension sur les indemnités dues pour janvier et février 2021 (voir les décomptes y relatifs corrigés le 12 avril 2021 par l’imputation de 12 jours de suspension sur les indemnités de janvier 2021 et l’absence d’imputation de jours de suspension sur celles de février 2021; dos. int. 52, 53, 95 et 96). En revanche, il y a lieu de tenir compte sous l’angle de l’art. 45 al. 4 let. a OACI du fait que l’assurée a contribué à réduire son dommage en renonçant tout d’abord à prétendre des indemnités dès le début de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 12 chômage en septembre 2020 et en ne s’inscrivant qu’à partir du 1er janvier 2021 à l’assurance-chômage. Il apparaît ensuite qu’elle s’est activement mise à la recherche d’un emploi durant l’été 2020 et qu’elle a été en mesure de décrocher un poste de travail temporaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. Si les circonstances prédécrites ne permettent certes pas de l’exculper de toute faute (c. 4 supra), elles sont en revanche propres à atténuer la gravité de celle-ci. Cette conclusion s’impose à plus forte raison qu’en dépit d’une admission restrictive, postulée par le TF, des motifs justifiant de s’écarter de la faute grave, la même autorité judiciaire se montre à l’occasion relativement généreuse avec les assurés sur cette question (B. RUBIN, Commentaire, art. 30 n. 117 renvoyant à l’arrêt TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012). Aussi, au regard des circonstances d’espèce prédécrites et de la pratique du TF en la matière, la faute de la recourante peut être requalifiée de grave en légère. La suspension de 12 jours prononcée à son encontre s’inscrit par ailleurs dans le barème prévu par la loi en cas de faute de légère (de 1 à 15 jours; c. 5.2 supra). A titre comparatif, on mentionnera que dans l’hypothèse d’une résiliation par un assuré d’un emploi de durée indéterminée au profit d’un emploi de courte durée (art. 44 al. 1 let. c OACI; hypothèse examinée sous c. 3 supra), le seco préconise de réduire la sanction de 1/6ème par mois selon la durée écoulée entre l’acte fautif et l’annonce à l’assurancechômage (Bulletin LACI IC, D75 1.E). Dans un cas où, comme en l’espèce, la personne assurée a attendu quatre mois avant de faire valoir son droit à l’indemnité et encourait une suspension de 36 jours, l’application de cette directive aboutirait ainsi à une sanction de 12 jours (36 jours moins 4 x 6 jours de réduction au total), telle celle prononcée contre la recourante. Certes et comme déjà examiné ci-avant (c. 3 et 4 supra), les prévisions du cas d’espèce diffèrent de celles examinées dans la directive mentionnée, puisque la recourante n’a pas résilié un emploi convenable de durée indéterminée pour prendre un travail de courte durée. Le prononcé d’une sanction de durée équivalente à celle recommandée par le seco dans l’éventualité précitée ne contrevient néanmoins pas au principe de la proportionnalité, si l’on tient compte du fait que l’assurée a non seulement reporté son annonce à l’assurance-chômage, mais a également retrouvé un emploi temporaire dès octobre 2020.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 novembre 2021, page 13 5.4 Partant, il ne se justifie pas pour le Tribunal de céans d’intervenir dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont a fait usage l’administration. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2021 par l’OAC peut ainsi être confirmée quant à son résultat qui apparaît correct eu égard à la sanction de 12 jours prononcée contre l’assurée, mais en lui substituant une nouvelle motivation juridique fondée sur l’art. 44 al. 1 let. b OACI (voir c. 3.3 supra). 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 104 et 108 LPJA; art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).