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Berne Tribunal administratif 09.11.2021 200 2021 180

9 novembre 2021·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,006 parole·~25 min·2

Riassunto

Indemnité en cas d'insolvabilité

Testo integrale

200.2021.180.AC N° AVS JEC/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 novembre 2021 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Caisse de chômage, Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 1er février 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1993, a été engagée en tant que gardienne d’animaux par B.________ à partir du 8 octobre 2018 pour une durée indéterminée. Par courrier du 28 mars 2018 (recte: 2019), l'intéressée a sommé son employeuse de lui verser ses salaires de février et mars 2018 (recte: 2019) et, par courrier du 4 avril 2019, elle a mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat pour non-paiement de deux mois de salaire. Le 7 mai 2019, une audience de conciliation a eu lieu entre A.________ et B.________, laquelle a abouti à une convention reconnaissant cette dernière débitrice d’un montant de Fr. 7'706.90.- au titre d’arriérés de salaires de janvier, février, mars et avril 2019 et d’une indemnité pour résiliation immédiate justifiée de Fr. 6'400.-. Le 13 juin 2019, l'intéressée a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites C.________ (Office des poursuites) à l'encontre de B.________, afin d'obtenir notamment le paiement des créances de salaires et l'indemnité pour résiliation immédiate. Un commandement de payer a été notifié à l'ancienne employeuse le 13 août 2019 et un acte de défaut de biens a été établi à l'encontre de celle-ci le 17 février 2020. B. Le 13 juin 2019, l’assurée a déposé une demande d’indemnités en cas d’insolvabilité (ICI). Par décision du 18 octobre 2019, l’OAC a nié le droit de l’assurée à l’ICI au motif qu’il n’y avait pas, à ce moment, d’événement d’insolvabilité. Par la suite, l’assurée a procédé à une seconde demande d’ICI. Par décision du 20 octobre 2020, l’OAC a refusé à l'assurée le droit à l’ICI au motif que sa demande était tardive. Par décision sur opposition du 1er février 2021, l'OAC a rejeté l’opposition formulée le 16 novembre 2020.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 3 C. Par acte du 3 mars 2021, posté le 4 mars 2021, A.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'OAC du 1er février 2021 au Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une ICI de Fr. 7'706.90. Dans son mémoire de réponse du 25 mars 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Sur demande du TA, l'intimé a encore produit diverses pièces et les parties se sont déterminées. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 1er février 2021 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus d’ICI en faveur de la recourante, faute pour celle-ci d’avoir déposé sa demande en temps utile. L'objet du litige porte sur le droit à l’ICI d'un montant de Fr. 7'706.90. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l'art. 128 al. 1 en lien avec l'art. 119 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02] dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 [pour l'application de nouvelles règles de procédure voir ATF 136 II 187 c. 3.1, 132 V 93 c. 2.2]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 4 du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. c LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur, conformément à l'art. 88 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_8012011 du 11 juin 2012 c. 5.1). Selon l'art. 88 al. 1 de la LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LACI, les travailleurs précités ont également droit à une ICI si la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais. Selon la jurisprudence, ce droit prend naissance uniquement au moment de la procédure d'exécution forcée, où les créanciers - invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d'une réquisition de faillite - renoncent au paiement de cette avance en raison de l'endettement notoire de l'employeur (ATF 134 V 88 c. 6.3). 2.2 Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 5 l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées (art. 54 al. 1 1ère phr. LACI). La caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur (art. 74 OACI). 2.3 Dans la procédure de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimé retient que la seconde demande d'ICI est tardive et qu'il n'existe pas de motif de restitution de délai, la recourante ne pouvant pas tirer profit de sa méconnaissance du droit. Il considère également que, eu égard à l'entrée en force de la décision du 18 octobre 2019, la recourante devait être consciente qu'il lui appartenait d'introduire une nouvelle demande d'ICI en temps opportun et que si elle avait un doute sur la suite de la procédure, elle pouvait se renseigner auprès des autorités compétentes. Il précise, de plus, que son avis de subrogation du 16 avril 2019 concernait uniquement le droit à l'indemnité de chômage. En outre, il est d'avis que la première décision du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 6 18 octobre 2019, étant correcte et entrée en force, ne peut être ni révisée ni reconsidérée. 3.2 La recourante, quant à elle, fait valoir, en substance, qu'elle a rempli tous les devoirs lui incombant et que, eu égard à la complexité de la procédure et aux informations insuffisantes reçues de l'intimé à ce sujet, on ne peut lui reprocher la tardiveté de sa deuxième demande d'ICI. Par ailleurs, elle prétend que l'intimé aurait dû analyser son droit à l'ICI, dès sa première demande, vu que l'insolvabilité de son ancienne employeuse était notoire et qu'elle avait introduit une requête en conciliation et une réquisition de poursuite, toutes deux transmises à l'intimé. Elle s'attendait ainsi que l'intimé agisse d'office, une fois que les démarches demandées en matière de poursuites avaient été exécutées. Enfin, elle fait grief à l'intimé de ne pas avoir reconsidéré ou révisé la décision du 18 octobre 2019 dès la connaissance du résultat de la saisie. 4. Le fait que l’assurée n’a pas violé son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI n'est à juste titre pas contesté par les parties. La recourante a en effet entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle, en vue de recouvrir ses arriérés de salaires impayés. Est en revanche litigieuse, la question du respect du délai pour le dépôt de la demande d’ICI. 4.1 A titre préliminaire, bien que la recourante affirme que son ancienne employeuse était notoirement endettée, il y a lieu de constater qu'aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser que la faillite de cette dernière avait été requise par celle-ci ou par un autre créancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les conditions de l'art. 51 al. 1 let. b LACI (voir ci-dessus c. 2.1). Seule la question du droit à l'ICI sur la base de l'art. 51 al. 1 let. c se pose. 4.2 En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (art. 53 al. 2 LACI). À l’expiration de ce délai le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 7 droit à l’indemnité s’éteint (art. 53 al. 3 LACI). Il s'agit d'un délai péremptoire accessible à la restitution (ATF 123 V 106; TFA [ancienne dénomination des Cours de droit social TF] C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 3.1 et la référence). C'est ainsi un délai de fond et non de procédure (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5 et les références). Partant, la suspension des délais prévue dans l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’applique pas à l’art. 53 LACI (TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 c. 5; TFA C 108/06 du 14 août 2006 c. 4.3). Ledit délai commence, d'après la jurisprudence du TF, le jour qui suit l'exécution de la saisie (DTA 1996/97 p. 69 c. 2a, TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 4). 4.3 En l'occurrence, le recours a été déposé après le délai de 60 jours prévu à l'art. 53 al. 2 LACI. En effet, on peut retenir au degré de la vraisemblance prépondérante (pour la notion voir ci-dessus c. 2.4) que l'acte de défaut de biens de l’Office des poursuites (dossier [dos.] de l'OAC 46 s.), daté du 17 février 2020 et indiquant qu'aucun bien saisissable n'a été trouvé chez l'ancienne employeuse lors de la saisie exécutée le 14 janvier 2020, a été réceptionné le 18 février 2020 par la recourante, comme allégué du reste par celle-ci (opposition du 16 novembre 2020 et recours du 3 mars 2021). Conformément à l'art. 115 al. 1 et 149 LP, ledit acte de défaut de biens doit être considéré comme le procès-verbal de saisie. Partant, si on retient que la nouvelle demande d'ICI, sur laquelle figure le 23 avril 2020 comme date de signature et le 27 avril 2020 comme date de réception par l'intimé (dos. de l'OAC, dos. p. 63 s.), a été déposée au plus tôt le 23 avril 2020 – la recourante ne prétendant du reste pas le contraire –, le délai de 60 jours ne saurait être considéré comme étant respecté. Il en va de même si l'on devait retenir comme date du début du délai la notification à la recourante de l'acte de défaut de biens. L'ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais de procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO 2020 849), qui n'est plus en vigueur, n'y change rien. En effet, cette ordonnance ne prévoyait une suspension des délais que pour ceux qui ne courraient pas pendant les jours qui précédaient et suivaient Pâques. Or, comme mentionné ci-dessus (voir c. 4.2), les suspensions de la LPGA ne s'appliquent pas pour l'art. 53 al. 2 LACI. Enfin, la recourante a cessé, à raison, de justifier son dépôt tardif par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 8 des informations entendues à la radio. En effet, les médias ne constituent pas, de façon reconnaissable, une autorité d'exécution de l'assurancechômage (voir ci-dessous c. 5.2.3). Il découle de ce qui précède que la nouvelle ICI a été déposée après le délai de 60 jours. Se pose dès lors la question d'une éventuelle restitution du délai. 5. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 5.1.2 Selon la jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). Une restitution de délai doit être ainsi accordée si l'assuré reçoit la notification de la saisie deux mois après l'exécution de cette dernière (DTA 1996/1997 p. 69 c. 3b). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité (ATF 126 V 308 c. 2b; TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 c. 4 et les références). 5.2 5.2.1 Selon une ancienne jurisprudence concernant l'art. 53 al. 2 LACI, le TF a jugé que l'ignorance, par le recourant, des obligations qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'ICI, est sans importance, car nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit. Il a ajouté que les organes de l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 9 faillite, ne sont pas tenus de renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice et qu'il en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations d'assurances sociales (ATF 126 V 308 c. 2b; TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5, C 239/99 du 5 mars 2001 in: DTA 2002 p. 113 c. 2c et les références). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence restait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1 LPGA, le 1er janvier 2003 (TFA C 273/04 du 13 juillet 2005 c. 5). 5.2.2 Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits pour remplir leurs obligations (al. 2 1ère phr.). L'art. 27 al. 1 LPGA soumet les assureurs et les organes d'exécution à une obligation générale et permanente de renseignements indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées, laquelle est remplie essentiellement par la distribution de brochures d'information, d'aidemémoire et de directives (ATF 131 V 472 c. 4.1; SVR 2012 ALV n° 3 c. 5.1.1). Aucun droit justiciable n'en découle (TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 c. 3.2.1). 5.2.3 En revanche, il découle de l'art. 27 al. 2 LPGA un droit personnel à être conseillé par l'assureur compétent. Chaque assuré peut réclamer au cas particulier de l'assureur un conseil gratuit sur ses droits et ses obligations (ATF 131 V 472 c. 4.1). Le sens et le but du devoir de conseil est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation. Rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations fait partie de l'essence du devoir de conseil (ATF 131 V 472 c. 4.3; SVR 2018 IV n° 70 c. 5.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 10 LPGA n’incombe à l’assureur tant que celui-ci ne peut pas, en prêtant un degré d’attention normale, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril son droit aux prestations (DTA 2019 p. 277 c. 4.2). Une reconnaissance insuffisante ou absente du devoir de conseiller équivaut à un faux renseignement fourni par l'assureur. Ce dernier doit en répondre en vertu du principe de la protection de la bonne foi, pour autant que toutes les conditions de cette protection de la bonne foi en droit public soient remplies (ATF 143 V 341 c. 5.2.1; SVR 2020 EL n° 5 c. 6.2.2; DTA 2019 p. 277 c. 4.3). 5.3 5.3.1 En l'espèce, la question de savoir si l'opposition du 16 novembre 2020 remplit les conditions formelles d'une demande de restitution peut rester ouverte étant donné ce qui suit. 5.3.2 Il ressort du dossier que la recourante a complété à deux reprises le formulaire officiel de demande d'ICI, le 13 juin 2019 (dos. de l'intimé 102) et en avril 2020 (dos. de l'intimé 51 s). Sur ce dernier, il est indiqué, juste endessus de l'endroit où la recourante a apposé sa signature, ceci: "Cette demande doit être remise au plus tard 60 jours à compter de la date de […] – l'exécution de la saisie […] à la caisse publique de chômage du canton dans lequel l'employeur avait son siège". Certes, on peut déplorer que les conséquences de l'inobservation dudit délai ne soient pas mentionnées sur ce formulaire, ce d'autant plus qu'il n'en a pas non plus été fait mention dans les courriers, courriels et décisions de l'intimé adressés à la recourante avant la décision du 20 octobre 2020 (dos. de l'intimé 33 s). On doit néanmoins attendre d'un assuré qui appose sa signature sur ce formulaire et, partant, prend connaissance de ce délai de 60 jours prévu par l'art. 53 LACI, qu'il s'informe à son propos auprès de l'assurance en cas de question. En l'occurrence, la recourante pouvait non seulement prendre contact directement avec l'intimé à tout moment de la procédure, mais avait également la possibilité de consulter le site internet de ce dernier, lequel contient notamment un lien vers le site du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Par ailleurs, même si la décision du 18 octobre 2019 ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 11 mentionne pas le délai de 60 jours, car non litigieux, celle-ci se réfère au bulletin LACI ICI, lequel est aisément accessible sur internet (les informations figurant dans le bulletin LACI étant à tout le moins suffisantes: ATF 131 V 472 c. 4.1). En tout état de cause, il appartenait à la recourante de se renseigner quant à ce délai, dans l'éventualité où elle estimait ne pas pouvoir le respecter. A ce propos, il sied encore de souligner que la recourante ne se plaint pas du fait de ne pas avoir été informée des suites de l'inobservation du délai de l'art. 53 al. 2 LACI. 5.3.3 La recourante fait bien plus valoir que l'intimé ne l'a plus contactée à la suite de la décision du 18 octobre 2019. Or, pour celui-ci, la procédure était close, dès lors que la décision du 18 octobre 2019 n'a pas été contestée. En outre, contrairement à ce que la recourante semble penser, l'intimé n'avait pas connaissance des suites de la procédure d'exécution forcée. Par conséquent, seule une seconde demande d'ICI déposée dans les délais pouvait engendrer une nouvelle procédure en la matière et ainsi donner la possibilité à l'intimé de se subroger, pour autant que les conditions des art. 51 ss LACI, ainsi que de l'art. 74 OACI soient remplies. L'intimé n'avait donc aucune obligation de relancer la recourante ni requérir des informations auprès de l'employeur ou de l'office des poursuites au sens de l'art. 56 LACI. Au demeurant, il faut relever que l'intimé n'a jamais indiqué à la recourante qu'une subrogation concernant les ICI aurait lieu dès la réquisition de la continuation de la poursuite ou l'exécution de la saisie, indépendamment du dépôt d'une nouvelle demande. Au contraire, dans son courrier électronique du 20 mai 2019 (PJ 3 de la prise de position de l'intimé), il lui a expliqué que la subrogation annoncée par courrier du 16 avril 2019 concernait les indemnités journalières de l'assurancechômage relatives à la période du 4 avril 2019 au 31 mai 2019 et qu'elle pouvait introduire une poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse pour les prestations jusqu'au 4 avril 2019. Finalement, on doit encore mentionner qu'il ne pouvait pas être déduit de la décision du 18 octobre 2019, qui a pour titre refus du droit d'ICI, qu'une nouvelle demande d'ICI n'était pas nécessaire pour obtenir une ICI et ainsi une subrogation de l'intimé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 12 5.3.4 Enfin, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir abordé la question du respect du délai dans l'échange de courriers électroniques intervenu avec la recourante en 2019 (PJ 2 s. de la prise de position de l'intimé et dos. de l'intimé 78), dès lors que cet échange avait trait à la première demande d'ICI et que celle-ci devait être déclarée irrecevable, faute d'insolvabilité de la part de l'ancienne employeuse de la recourante. L'intimé ne devait en effet pas s'inquiéter de ce délai étant donné qu'au moment du dépôt de la première demande, la saisie n'avait pas encore eu lieu et partant le délai ne courrait pas encore. A souligner que l'Office des poursuites n'avait également pas une obligation d'information au sujet dudit délai (TF C 20/07 du 22 octobre 2007 in: DTA 2008 n° 5 c. 5, TFA C 152/00 du 18 décembre 2000 c. 2). 5.3.5 Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai déchu, les autorités n'ayant pas violé leur obligation d'information. 6. La recourante fait également grief à l’intimé de ne pas avoir révisé ou reconsidéré la décision du 18 octobre 2019. 6.1 6.1.1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). 6.1.2 Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision ou de la décision sur opposition formellement passée en force

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 13 et dont le requérant n'avait pas connaissance, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt dont la révision est demandée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 c. 5.2). Les moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 143 V 105 c. 2.3, 110 V 138 c. 2; SVR 2010 UV n° 22 c. 5.2). 6.1.3 Conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, la révision procédurale n'est admissible que dans les délais prévus à l'art. 67 al. 1 PA. Selon l’al. 1 de cette disposition, la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2012 UV n° 17 c. 3). 6.2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1; TF 9C_396/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.1). 6.3 6.3.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si la réception de l'acte de défaut de biens le 18 février 2020 par la recourante donne matière à permettre une révision de la décision du 18 octobre 2019. Il sied tout d'abord de relever que la demande de révision explicite déposée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 14 16 novembre 2020 est de toute façon tardive. En tout état de cause, même à admettre une demande dans les délais, la révision aurait été exclue. En effet, l'exécution de la saisie réalisée le 14 janvier 2020 ne saurait être considérée comme un fait nouveau, dès lors qu'elle est postérieure à la décision du 18 octobre 2019. De plus, l'acte de défaut de biens ne démontre pas que l'ancienne employeuse de la recourante était insolvable à cette date. Pour le surplus, il appartenait à la recourante d'attaquer la décision du 18 octobre 2019, si elle considérait que le cas d'insolvabilité au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LACI (voir ci-dessus c. 2.1) était rempli au moment de la décision précitée. 6.3.2 En ce qui concerne une éventuelle reconsidération de la décision du 18 octobre 2019, il faut relever qu'il n'existe aucun droit susceptible d'être porté en justice à une telle procédure. L'assuré se doit de défendre ses droits par le biais des voies ordinaires de recours contre la décision initiale (ATF 133 V 50 c. 4; SVR 2018 IV n° 33 c. 5.4, 2014 IV n° 7 c. 3.3). Par surabondance, vu les c. 4.1 et 6.3.1 ci-dessus, la décision du 18 octobre 2019 ne peut de toute façon pas être considérée comme étant entachée d'une erreur manifeste commise par l'administration. 6.4 Il en découle que c’est à bon droit que l’intimé n'est pas entré en matière s’agissant d’une demande de révision ou de reconsidération de la décision du 18 octobre 2019. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 En application de l’art. 1 al. 1 LACI en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. 7.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 LPJA), pas plus que l'intimé qui agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 nov. 2021, 200.2021.180.AC, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie. Le juge: La greffière : Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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