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Berne Tribunal administratif 25.02.2021 200 2020 715

25 febbraio 2021·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,238 parole·~26 min·4

Riassunto

Diminution - revenu hypothétique épouse / AJ

Testo integrale

200.2020.715.PC N° AVS BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 février 2021 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ B.________ représentés par Me C.________ recourants contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 11 août 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1954, marié à B.________, née en 1969, et au bénéfice d'une rente de vieillesse et de survivants depuis le 1er septembre 2017, a requis le 10 janvier 2018 auprès de la Caisse cantonale de compensation (CCB) des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC), qui lui ont été octroyées avec effet rétroactif dès le 1er septembre 2017 par décision du 27 juillet 2018 (qui a remplacé une décision du 9 avril 2018). En date du 10 mai 2019, la CCB a rendu une décision dans laquelle elle a pris en considération dans le calcul des PC un revenu annuel hypothétique de l'épouse de l'assuré de Fr. 36'000.- et, partant, a réduit le montant mensuel des PC à Fr. 472.-, avec effet au 1er décembre 2019. Par ailleurs, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la décision du 10 mai 2019 a été retiré dans cette décision. B. L'assuré et son épouse, représentés par un mandataire, ont formé opposition au prononcé précité le 17 juin 2019. Par courrier du 18 novembre 2019, la CCB a communiqué à l'épouse de l'assuré que la décision du 10 mai 2019 était entrée en force dans la mesure où elle prévoyait la prise en compte d'un revenu minimal exigible. Le 27 novembre 2019, les époux susmentionnés ont réagi à ce courrier en rappelant à l'intimée avoir formé opposition contre la décision du 10 mai 2019. Par la suite, ils sont intervenus à réitérées reprises auprès de l'intimée pour s'enquérir de l'évolution de la procédure (courrier du 27 novembre 2019 et mails des 17 décembre 2019, 4 février et 26 mai 2020) et demander qu'une décision soit prise et ont finalement interjeté recours le 13 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) pour déni de justice (retard à statuer). La CCB a rendu la décision sur opposition le 11 août 2020, de sorte que par jugement du 8 septembre 2020, le TA a radié du rôle du Tribunal le recours pour déni de justice (JTA PC/2020/542 du 8 septembre 2020).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 3 C. Par acte daté du 14 septembre 2020, l'assuré prénommé et son épouse ont porté la cause devant le TA en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 11 août 2020 et à la confirmation du droit aux PC sans prise en compte d'un revenu hypothétique, le tout sous suite de frais et dépens. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire. Le 15 septembre 2020, le mandataire des recourants a adressé au TA un courrier dans lequel il a remis la quittance de confirmation du dépôt du recours du 14 septembre 2020 et a proposé d'apporter un complément sur le mémoire de recours jusqu'au 23 septembre 2020 à mesure que celui-ci n'était que sommairement motivé (mais selon lui remplissait malgré tout les conditions de recevabilité). Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge instructeur a octroyé aux recourants un délai jusqu'au 25 septembre 2020 pour s'exprimer sur la recevabilité de leur recours et pour corriger, en cas de maintien du recours, les vices de celui-ci. Le 24 septembre 2020, l'assuré et son épouse se sont prononcés sur la recevabilité de leur recours et ont de plus complété les motifs de ce dernier. Le 23 décembre 2020 la CCB a fait parvenir au TA son mémoire de réponse en concluant à titre principal à l'irrecevabilité du recours du 14 septembre 2020 et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Les recourants ont renoncé à répliquer par courrier du 29 janvier 2021 et ont maintenu en substance les conclusions du recours du 14 septembre ainsi que les observations du 25 (recte: 24) septembre 2020. Le même jour, le mandataire des recourants a déposé sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 11 août 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 10 mai 2019 d'imputer un montant annuel brut de Fr. 36'000.- par année (pris en compte à hauteur de Fr. 21'506.- net) à l'épouse du recourant à titre de revenu hypothétique dès le 1er décembre 2019 et jusqu'à nouvel avis. Sont particulièrement contestées par les recourants l'appréciation de l'intimée selon laquelle les démarches de recherche d'emploi menées par la recourante seraient qualitativement insuffisantes, de même que l'absence de prise en compte par la CCB de la situation concrète du marché du travail pour juger de la sériosité des démarches effectuées. 1.2 Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai prescrit, par le recourant, qui dispose de la qualité pour recourir et qui s'est fait valablement représenter par un mandataire professionnel, et par la recourante, qui dispose également de la qualité pour recourir (voir, par exemple, arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 c. 3.2; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit (voir c. 1.5 ci-dessous). 1.3 Dans la mesure où une décision relative aux PC ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours (ATF 128 V 39 c. 3b confirmé aux ATF 141 V 255 c. 1.3 et 139 V 570 c. 3.1) et que la décision sur opposition contestée du 11 août 2020 ne prend effet qu'à partir du 1er décembre 2019 (et donc que la demande de PC ne doit être examinée que pour un mois), la valeur litigieuse est manifestement inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe ainsi au juge unique de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 5 Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 1.5 Se pose la question de la recevabilité du recours quant à la forme. 1.5.1 L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA). La disposition selon laquelle l'acte de recours doit contenir des conclusions ainsi que de brefs motifs doit permettre au tribunal de se faire une idée du litige dont il s'agit en l'espèce. Il suffit, selon la jurisprudence, que cela puisse être déduit du mémoire de recours considéré dans son ensemble. Il faut en particulier à tout le moins que les motifs du recours permettent de déterminer ce que demande la personne et sur quels faits elle se fonde. L'argumentation ne doit pas nécessairement être pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. L'allégation selon laquelle la motivation de l'instance précédence serait en grande partie fausse et ne correspondrait pas aux faits ne constitue pas, à elle seule, une motivation suffisante. Le simple renvoi à des actes de procédure antérieurs ou à la décision attaquée est également insuffisant. Le recours auquel les conclusions ou la motivation font totalement défaut ne constitue, pour sa part, pas un recours valable (ATF 123 V 335 c. 1a; RCC 1988 p. 546 c. 1 et 2). Dans la pratique, il convient de ne pas poser d'exigences trop hautes quant à la forme et au contenu d'un recours. Toutefois, si le respect des prescriptions de forme n'est pas jugé selon des critères sévères, le justiciable doit quand même apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écriture. Pour que cette dernière puisse être considérée comme un recours, il doit au moins exprimer sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation juridique déterminée créée par une décision qui le touche personnellement (ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 6 1.5.2 En l'occurrence, le recours du 14 septembre 2020 contient des conclusions, une partie relative à la recevabilité du recours, de même qu'un bref rappel des faits et un chapitre destiné à la motivation du recours. Par celui-ci, l'avocat des recourants a rappelé les bases légales et principes jurisprudentiels relatifs au calcul des PC et au dessaisissement et il a consacré un paragraphe à la subsomption juridique. Dans ce passage, l'avocat du recourant s'est limité à alléguer que contrairement à ce que retenait la CCB, les postulations effectuées par la recourante étaient suffisantes "en raison de l'ensemble des circonstances" et que celle-ci avait "démontré avoir effectué avec régularité de nombreuses postulations de son domaine et même davantage" (voir recours art. 1.4). Il en conclu donc qu'il est "patent que la décision entreprise est mal fondée" et qu'il convient de l'annuler. Une telle motivation ne saurait être qualifiée de suffisante au regard de la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b LPGA. Le mandataire des recourants en tant qu'il critique l'appréciation de l'intimée uniquement sous l'angle quantitatif des recherches d'emploi menées par la recourante, ne se réfère nullement à la décision attaquée. En effet, la CCB, dans sa décision sur opposition du 11 août 2020 a rejeté l'opposition des recourants en constatant le manque de qualité des postulations (postulations pour des emplois ne correspondant pas aux capacités de la recourante, lettres de candidature identiques et envoyées à réitérées reprises aux mêmes potentiels employeurs). Ainsi, en fondant son recours essentiellement sur l'aspect quantitatif des recherches d'emploi de la recourante et en se contentant d'affirmer (sans le discuter) que les postulations de la recourante étaient suffisantes, le mandataire n'a pas cherché à démontrer en quoi la décision attaquée et plus précisément l'appréciation de l'intimée était incorrecte. Contrairement à ce qu'il soutient, le simple fait d'avoir agi dans le délai légal en formulant des conclusions n'est pas suffisant au regard de la loi et de la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b LPGA puisque, faute de motifs, les recourants n'indiquent pas les raisons pour lesquelles ils contestent l'appréciation effectuée par la CCB dans la décision sur opposition litigieuse. A ce titre, il convient de préciser qu'un simple renvoi à des actes de procédure antérieurs est insuffisant (ici les recourants font valoir qu'ils ont déjà "démontré avoir effectué avec régularité de nombreuses postulations"; ATF 123 V 335 c. 1a). En outre, le mandataire professionnel n'a déposé aucune pièce justificative pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 7 prouver ses allégations mais s'est limité à requérir le dossier de la cause auprès de l'intimée. Quoi qu'en pense le mandataire professionnel, le fait que ses clients se voient amputés de 65% de leur droit aux PC et donc atteints dans leur minimum vital ne change rien à l'irrecevabilité de leur recours. Les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure, conformément au principe d'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. S'il convient effectivement de ne pas poser d'exigences trop hautes quant à la forme d'un recours déposé par des personnes non versées dans le droit, il n'en est rien s'agissant d'un mandataire professionnel. Or, le simple fait d’alléguer que les recherches d'emploi menées par l'épouse du recourant sont suffisantes "en raison de l'ensemble des circonstances" ne saurait constituer une motivation suffisante et topique de la part d'un mandataire professionnel pour contester un prononcé qui retient une qualité insuffisante de postulations. 1.5.3 Certes, l'art. 61 let. b LPGA prévoit que si l'acte de recours n'est pas conforme aux règles fixées par cette disposition, le tribunal doit impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Toutefois, le fait, pour un avocat ou une autre personne connaissant le droit, d'introduire consciemment un écrit lacunaire afin d’obtenir un délai de motivation supplémentaire, constitue un abus de droit et ne donne ainsi pas droit à un nouveau délai (ATF 142 V 152 c. 4.5, 134 V 162 c. 4.1; SVR 2019 IV n° 84 c. 3.2). Si la connaissance du droit ne permet pas, à elle seule, de conclure à un abus de droit mais que ce sont bien plutôt les circonstances concrètes qui sont déterminantes (ATF 134 V 162 c. 4.2), il convient toutefois d'admettre qu'en l'espèce, le mandataire professionnel, en déposant son recours, avait bien conscience que son écrit comportait une motivation insuffisante. Il l'a d'ailleurs reconnu implicitement dans son écrit du 15 septembre 2020 en qualifiant son mémoire de recours de "très sommaire" et en requérant du Tribunal un délai supplémentaire pour compléter son recours. Or, en agissant de la sorte, le représentant des recourants a cherché à vider de son sens l'exigence formelle de motivation indispensable à la recevabilité d'un recours, posée à l'art. 61 let. b LPGA (134 V 162 c. 4.1). Il ne saurait tirer argument du fait de l'obtention du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 8 dossier par le Tribunal de céans le vendredi 11 septembre 2020 seulement, dans la mesure où sa demande (tardive) de consultation du dossier n'a été déposée auprès du TA qu'en date du 9 septembre 2020 (dossier [dos.] TA procédure n°200.2020.542), soit moins d'une semaine avant la fin du délai de recours (prolongé qui plus est par les féries judiciaires) et ce, bien qu'il savait qu'il devait assurer une semaine de permanence auprès de D.________ dès le 11 septembre 2020. Le contenu du dossier lui était au demeurant déjà connu au moment de l'introduction du recours du 14 septembre 2020 puisqu'il avait déposé le 13 juillet 2020 un recours pour déni de justice devant le TA. Ainsi, les explications du mandataire professionnel ne permettent pas d'écarter le reproche de requête abusive d’un délai de motivation supplémentaire car jusqu'à l'échéance du délai de recours, il avait, ou du moins aurait, pu acquérir une connaissance suffisante des faits et du dossier. Quant au grief selon lequel l'avocat des recourants aurait été retenu hors de l'étude par des impératifs liés à sa semaine de permanence auprès de D.________, il ne résiste pas non plus à l'examen. Force est de constater que ladite permanence qui, au demeurant n'a débuté que le 11 septembre 2020, était connue à l'avance par le mandataire, celui-ci ayant obtenu un plan annuel des semaines de garde, de sorte que la prévisibilité de celles-ci était garantie. Il appartenait ainsi au mandataire professionnel de s'organiser, à l'approche de sa semaine de permanence en tant que […], de telle manière que les formes du recours au sens de l'art. 61 let. b LPGA puissent être respectées indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. Au surplus, le représentant des recourants n'allègue nullement avoir effectivement été retenu hors de l'étude de façon importante et inattendue pendant cette semaine de permanence débutant le 11 septembre 2020 et ce, jusqu'au 14 septembre 2020, échéance du délai de recours. Enfin, on relèvera que le mandataire des recourants n'a consacré que 1 heure 45 à la motivation complémentaire de son recours le 24 septembre 2020. 1.5.4 Dans ces conditions, le recours du 14 septembre 2020 doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique suffisante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 9 2. 2.1 Au demeurant, même s'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours du 14 septembre 2020, il conviendrait de le rejeter pour les raisons qui suivent. 2.2 2.2.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). 2.2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants (art. 9 al. 1 LPC): - la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); - 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 2.2.3 En principe, toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 11 al. 3 LPC doivent être intégralement prises en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 10 compte à titre de revenus, qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a – c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la LPC [LiLPC, RSB 841.31). 2.2.4 Conformément à la pratique développée en relation avec l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, un revenu hypothétique doit aussi être pris en considération au titre d'une renonciation à des revenus (art. 11a al. 1 LPC) auprès du conjoint du requérant de PC (voir FF 2016 7322), pour autant que le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Une invalidité (partielle) du conjoint concerné n'y change rien. S'il n'est pas invalide au sens juridique du terme, les art. 14a et 14b LPC ne sont applicables ni directement ni par analogie. Pour évaluer l'éventuelle activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (cf. art. 163 CC). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 11 suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 c. 5.4; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). 2.2.5 Celui qui prétend à des prestations supporte le fardeau de la preuve (au sens objectif) qu'il n'existe pas de renonciation à un revenu au sens de l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC (TF 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 c. 2 et les références citées). 2.3 Dans sa décision sur opposition contestée, la CCB fait en substance valoir que les recherches d'emploi menées par la recourante sont insuffisantes d'un point de vue qualitatif. L'intimée reproche ainsi à la recourante d'avoir postulé pour des places de stages ou des postes dont le profil d'exigence ne correspond pas aux capacités de celle-ci, d'avoir rédigé des candidatures identiques et sans faire de lien entre l'expérience professionnelle et les besoins du recruteur, ou encore d'avoir envoyé lesdites candidatures à réitérées reprises aux mêmes potentiels employeurs et ce, malgré leurs réponses négatives. De l'avis de la CCB, il incombait à l'épouse de l'assuré, en vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage, d'étendre ses recherches et de porter sa candidature également pour des postes ne correspondant pas à son profil (études de physique). De leurs côtés les recourants ont relevé, qu'en postulant à plus d'une centaine d'offres d'emploi, l'épouse de l'assuré avait respecté l'exigence des 10 à 12 offres d'emploi sérieuses et intensives par mois telles qu'exigées par la CCB. La recourante a par ailleurs contesté le reproche de l'intimée selon lequel la qualité de ses postulations ferait défaut, en mettant notamment en évidence ses recherches étendues à plusieurs régions de Suisse et pour des emplois de langue anglaise ou allemande. Finalement, il est reproché à l'intimée de n'avoir pas tenu compte de la situation concrète du marché de l'emploi et de l'âge de la recourante, de même que la citoyenneté E._______ (hors Union européenne [UE] et hors de l'Association européenne de libre-échange [AELE]) de cette dernière. 2.4 Il ressort du dossier que la recourante est titulaire d'un Master en physique obtenu dans le pays E.________ et qu'elle est au bénéfice d'un bachelor en physique délivré par une Université suisse. Elle a travaillé en dernier lieu et jusqu'en décembre 2017 comme stagiaire auprès de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 12 l'Université de F.________ (place de stage obtenue avec l'aide de l'Office régional de placement [ORP]; dos. CCB 25/2). S'il convient certes de reconnaître que la recourante a entrepris de nombreuses démarches pour retrouver une occupation (voir notamment 12 postulations déposées au moins de juin 2019 [dos. CCB 34/2ss], 10 postulations en juillet 2019 [dos. CCB 36/1 ss]) et qu'il n'est pas aisé pour elle, de trouver une place de travail au vu de sa situation personnelle (citoyenneté hors UE et AELE, formation dans le domaine spécifique de la physique), force est toutefois de relever que les difficultés invoquées auraient dû l'inciter à redoubler d'efforts dans ce sens. Or, les postulations envoyées par celle-ci ne sauraient être qualifiées de suffisantes d'un point de vue qualitatif. A cet égard, on peut se référer aux exigences mises par les dispositions légales et la pratique relatives à l'assurance-chômage (AC), selon lesquelles la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0]). Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.5 En l'occurrence, il est vrai que la recourante a déposé un nombre conséquent de postulations et qu'elle s'est inscrite à l'ORP. Il n'en demeure pas moins que lesdites postulations ont été essentiellement limitées au secteur bien particulier de l'enseignement et des sciences. Si l'on comprend aisément que l'assurée cherche en priorité un emploi tenant compte de ses aptitudes et de sa formation, force est cependant de constater qu'après plusieurs mois de postulations infructueuses dans les domaines concernés, il lui incombait d'étendre ses recherches en vue de diminuer le dommage. Ainsi, l'on pouvait raisonnablement attendre de l'épouse de l'assurée qu'elle mette à profit sa capacité de travail en faisant des recherches d’emploi dans des activités ne demandant pas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 13 qualifications professionnelles. Contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d'étendre les recherches à l'ensemble de la Suisse ne saurait être considéré comme suffisant et ce d'autant plus qu'elle a précisément quitté son précédent poste auprès d'une Université en 2017 au motif que les frais de transports entre son lieu de travail et son domicile étaient trop onéreux (voir dos. CCB 25/2). Quant à l'argument selon lequel le contexte actuel (pandémie de Coronavirus) jouerait un rôle défavorable dans la recherche d'emploi de l'épouse de l'assuré, il ne peut être retenu. Aucun élément au dossier (sauf un courriel du 27 mars 2020; dos. CCB 59/17) ne laisse à penser que les postulations de la recourante ont été écartées pour ce motif. De plus, cette situation devait d'autant plus inciter la recourante à effectuer des recherches dans d'autres domaines. 2.6 Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre la CCB dans sa décision sur opposition contestée, les écrits déposés par la recourante sont tous formulés de manière identique, sans que la motivation des postes spécifiques ne soit précisée, ni la manière dont le profil du poste est censé correspondre aux compétences de la recourante. Il ne ressort d'ailleurs aucunement du dossier que celle-ci aurait pris contact avec des employeurs ayant refusé son offre d'emploi afin de comprendre les raisons du refus. Ainsi, sur ce point également, les recherches d'emploi doivent être qualifiées d'insuffisantes sur le plan qualitatif (VGE EL/2020/466 du 19 octobre 2020 c. 4.2.2). 2.7 A noter encore qu'en plus de sa langue maternelle (E._______), la recourante dispose de bonnes connaissances de l'anglais, du français et de l'allemand (voir dos. CCB 64/2), qu'elle n'a pas d'enfant en bas âge qui l'empêcherait d'exercer à taux plein une activité lucrative et qu'aucun problème de santé ne l'entrave au quotidien. L'âge de la recourante (51 ans au jour de la décision sur opposition contestée) ne saurait constituer un empêchement en soit. Partant, il convient d'admettre que son niveau de formation (Bachelor et Master), le cadre familial et ses connaissances linguistiques lui offrent des chances non négligeables de trouver un emploi (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Elle ne peut dès lors, en l’état, se prévaloir du marché du travail pour s’opposer à la prise en considération d’un revenu hypothétique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 14 2.8 C'est à juste titre que le montant du revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- retenu par l'intimée (soit Fr. 3'000.- par mois) n'est pas critiqué par la recourante. En effet, il convient de relever que l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2018 publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) indique même un montant de Fr. 4'371.- comme revenu mensuel brut moyen dans des activités simples et répétitives chez les femmes (table TA1, niveau d'exigences 1 – tâches physiques ou manuelles simples). La réalisation d'un revenu de Fr. 36'000.-, tel que retenu par l'intimée, apparaît donc bienveillante et exigible de la part de la recourante, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation personnelle, même eu égard à ses difficultés à trouver du travail (voir JAB 2015 p. 477 c 3.5). A toutes fins utiles, on relèvera encore que la CCB a accordé à la recourante une période de six mois pour lui permettre de trouver un emploi avant de diminuer les PC en cours, ce qui paraît justifié et suffisant en l'espèce (voir ATF 142 V 12 c. 5.1 et 5.2 ainsi que les références). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas réussi à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve requis en assurances sociales: ATF 144 V 427 c. 3.2) qu'il n'existe pas de renonciation à un revenu (TF 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 c. 2 et les références citées). C'est donc à bon droit que la CCB, dans sa décision sur opposition du 11 août 2020, a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 10 mai 2019 prenant en compte un revenu hypothétique annuel brut de Fr. 36'000.- de l'épouse du recourant dans le calcul des PC de ce dernier à partir du 1er décembre 2019. Le recours doit dès lors être rejeté. 3.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ni aux recourants qui succombent ni à l'intimée (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2021, 200.2020.715.PC, page 15 3.3 Les recourants ont toutefois déposé une requête d'assistance judiciaire le 14 septembre 2020. Il résulte cependant de l'irrecevabilité du recours au fond que la requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée, faute de remplir la condition matérielle (cumulative) exigeant que la cause au fond ne paraisse pas dépourvue de chances de succès (art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]; art. 61 let. f LPGA; art. 111 al. 2 LPJA; ATF 140 V 521 c. 9.1). Par ces motifs: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle est recevable, est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r. A.-F. Boillat, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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