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Berne Tribunal administratif 19.08.2021 200 2020 678

19 agosto 2021·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·7,594 parole·~38 min·1

Riassunto

Restitution de prestations / AJ

Testo integrale

200.2020.678.AI N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 août 2021 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 14 juillet 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, est marié et père de trois enfants nés d'un premier mariage en 1987, 1991 et 1993. Il a contracté un second mariage en 2002, duquel sont issues deux filles, la première née en 2000 (qu'il a adoptée en 2010) et la seconde en 2012. Sans formation certifiée mais titulaire d'une attestation de mécanicien de précision, il a occupé divers emplois dans le domaine de la mécanique de 1999 à 2015 (entrecoupés par des périodes de chômage ainsi que par une incapacité de travail due à un accident survenu le 10 septembre 2002 et pour lequel il a bénéficié de prestations de l'assurance-accidents). A nouveau au chômage depuis le 18 juin 2015, il a obtenu le soutien des services sociaux dès le mois de juin 2016. Cette aide a été interrompue après un nouvel accident survenu le 3 janvier 2017 et en raison duquel l'assuré a encore une fois perçu des indemnités journalières de l'assurance-accidents, soit jusqu'au 31 janvier 2019. L'assuré a par ailleurs subi d'autres accidents les 24 février 2019 et 17 février 2020. Par décision de l'Office AI Berne du 31 mars 2020, confirmant une préorientation similaire du 10 décembre 2019 (remplaçant elle-même un préavis du 11 février 2019), l'assuré s'est ensuite vu allouer (rétroactivement) une rente entière d'invalidité échelonnée du 1er mars au 31 juillet 2018 (cinq fois Fr. 1837.-) ainsi que du 1er février au 31 décembre 2019 (onze fois Fr. 1'896.-), de même que des rentes pour ses enfants nés en 2000 et 2012. B. Par acte du 14 juillet 2020, l'Office AI Berne a réclamé la restitution d'un montant de Fr. 2'830.90 à l'intéressé, en expliquant que cette somme avait été versée indûment, puisqu'il avait été nouvellement découvert que l'assuré n'était pas séparé de son épouse et que le couple avait été soutenu par les services sociaux en novembre et décembre 2019 (deux mois à Fr. 1'896.-, moins Fr. 961.10 versés en compensation à la Caisse de chômage de l'intéressé).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 3 C. Représenté par un avocat et au moyen d'un mémoire du 9 septembre 2020, l'assuré a recouru contre la décision du 14 juillet 2020 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Admettre le recours. Partant : 2. Annuler la décision de restitution du 14 juillet 2020 de [l'intimé]. 3. Constater que [le recourant] n'est redevable d'aucune prestation envers [l'intimé]. 4. Mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pleine et entière (frais de procédure et de mandataire) dans le cadre de la présente procédure de recours dès le 10 août 2020. 5. Désigner le soussigné en qualité de mandataire d'office. 6. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite." Donnant suite à une ordonnance du 11 septembre 2020 et dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, le recourant a complété sa requête d'assistance judiciaire le 8 octobre 2020 et produit de nouvelles pièces-justificatives (PJ) à l'appui de celle-ci. Il en a fait de même le 12 novembre 2020, en réaction à une ordonnance du 13 octobre 2020. L'intimé a pour sa part conclu au rejet du recours au terme d'une réponse du 14 décembre 2020, en renvoyant à une prise de position de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) du 4 décembre 2020, versée en procédure avec cet envoi. Dans sa réplique du 5 janvier 2021 (à laquelle étaient par ailleurs jointes les notes d'honoraires de son mandataire), le recourant a maintenu ses conclusions, à l'instar de l'intimé, à l'issue d'une duplique du 20 janvier 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision du 14 juillet 2020 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et exige du recourant la restitution d'un montant de Fr. 2'830.90 de prestations (rente AI) perçues indûment pendant la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. Est particulièrement critiqué par le recourant, outre la violation de son droit d'être entendu, le fait que l'intimé a retenu qu'il avait bénéficié de prestations de l'aide sociale en novembre/décembre 2019 et que les conditions pour une restitution étaient remplies. Le recourant s'est également plaint de l'absence de prononcé d'une décision portant sur le caractère prétendument indu des prestations versées. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La conclusion du recourant tendant au constat que ce dernier n'est redevable d'aucune prestation envers l'intimé (conclusion n° 4 du recours) n'est pas justifiée par un intérêt suffisant (voir art. 49 al. 2 LPGA). Elle est en soi irrecevable du fait de la conclusion formatrice tendant à l’annulation de la décision attaquée de restitution des prestations en cause (principe de la subsidiarité; ATF 129 V 289 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_160/2019 du 20 août 2019 c. 1.2 et les références citées). Il convient toutefois de comprendre cette conclusion en constat comme un motif à l'appui de la conclusion formatrice précitée et non comme une conclusion indépendante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 5 1.4 Le recourant conteste le bien-fondé d'une demande de restitution de deux mois de rente entière d'invalidité, pour un montant de Fr. 2'830.90. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA, cf. 2.2 cidessous) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA, cf. c. 2.3 cidessous) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1; TF 9C_396/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.1). Selon la jurisprudence, la reconsidération de décisions ou de décisions sur opposition entrées en force n'est envisageable qu'en cas d'erreur crasse de l'administration (RCC 1988 p. 566 c. 2b). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée. Seule une conclusion

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 6 s'impose, celle du caractère erroné de la décision (ATF 141 V 405 c. 5.2; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1). 2.3 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). L'institution de la révision procédurale vise à concrétiser le droit matériel en permettant de revenir sur une décision qui repose sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa). 3. 3.1 Dans la décision attaquée et ses écrits ultérieurs, l'intimé a retenu qu'au vu de nouveaux faits, il n'existait plus aucun droit à un versement rétroactif d'une rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2019. L'intimé a en effet souligné que le recourant avait perçu Fr. 1'896.- au titre de rente de l'assurance-invalidité (AI) pour chacun des mois de novembre et de décembre 2019 (soit un total de Fr. 3'792.-), alors que durant ces deux mois, celui-ci était soutenu par les services sociaux. Il a néanmoins déduit un montant de Fr. 961.10 des Fr. 1'896.- perçus pour le mois de novembre 2019, dans la mesure où ce montant avait été versé à la Caisse de chômage du recourant. Partant, l'intimé a déclaré que la somme de Fr. 2'830.90 (Fr. 3'792.- moins Fr. 961.10) octroyée au recourant avait été payée indûment et en a donc réclamé la restitution. Il a en particulier renvoyé à la prise de position de la CCB du 4 décembre 2020, dont il ressort que cette dernière n'avait pas donné suite à une demande de compensation du 4 mars 2020 émanant des services sociaux, parce qu'il ne ressortait pas du décompte détaillé remis à l'appui de ce document que le recourant émargeait à l'aide sociale. La CCB avait expliqué que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 7 décision d'octroi (rétroactif) de la rente (allouant notamment Fr. 1'896.- par mois au recourant du 1er février au 31 décembre 2019) n'avait cependant pas été notifiée au service social. Elle avait ajouté que, postérieurement à la décision précitée, elle avait été informée que le service social avait accordé une aide matérielle à l'épouse du recourant, en prenant en compte un ménage commun des époux avec l'une de leurs filles (bien que leur séparation ait été prononcée judiciairement), ce que le TA avait confirmé dans l'intervalle (admettant l'existence d'une unité d'assistance; JTA 2019/14 du 11 juillet 2019, contre lequel un recours a été interjeté au TF, qui l'a déclaré irrecevable, voir TF 8C_485/2019 du 17 septembre 2019). Partant, la CCB avait indiqué que la restitution était justifiée, rappelant qu'une remise de l'obligation de restituer pourrait être examinée au cours d'une procédure ultérieure. 3.2 Le recourant conteste avoir perçu des prestations de l'aide sociale en novembre/décembre 2019. Il se plaint d'abord d'une violation du droit d'être entendu, motif pris que l'acte attaqué ne mentionne pas le type et l'étendue de l'aide sociale dont il aurait bénéficié, de même que le moyen par lequel l'intimé en a été informé. Il prétend ainsi avoir été empêché de se déterminer à ce sujet. Ensuite, le recourant relate qu'il se trouve dans une situation particulière pouvant expliquer l'erreur d'appréciation de l'intimé. Il écrit qu'il vit séparé de son épouse (ce que prouverait une attestation rédigée en ce sens par un notaire espagnol), dans un immeuble adjacent à celui de cette dernière (les conjoints ayant procédé par la suite à un échange de logements pour le bien de leur fille cadette en 2019, selon le courrier du recourant au TA du 8 octobre 2019). Il ajoute qu'une garde partagée a été mise en place en faveur de leur plus jeune enfant et qu'il exerce son droit de garde au domicile de son épouse trois jours par semaine, celle-ci disposant d'un appartement adapté. Le recourant critique aussi le fait que le service social l'ait intégré dans le budget d'aide sociale de son épouse, ce d'autant plus qu'il ne vivait pas chez elle en novembre/décembre 2019. A cet égard, il signale que l'arrêt du TF cité par l'intimé n'a pas été produit et qu'il ne peut donc être pris en considération dans la présente procédure. De plus, il soutient que le service social s'est contenté de comptabiliser ses dépenses et ses revenus dans le budget de son épouse, les versements de ce service étant cependant toujours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 8 intervenus sur le compte de celle-ci, ce que confirment les extraits bancaires du recourant. Enfin, il reproche à l'intimé de ne pas avoir rendu une décision sur le caractère indu des prestations, alors qu'aucune pièce au dossier ne permettait de s'assurer que les conditions en étaient remplies. Il relève qu'une telle décision aurait eu tout son sens, puisque la décision concernant la rente a été rendue après les mois de novembre/décembre 2019 et que cet acte se fondait sur des éléments connus. Enfin, il affirme être de bonne foi et incapable de rembourser les sommes réclamées. 4. 4.1 L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 142 II 154 c. 4.2 et les références citées). Le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si la partie recourante a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire suite à l'exposé des motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale précédente et s'il n'en résulte, pour elle, aucun inconvénient (ATF 107 Ia 1 c. 1). Le vice ne peut toutefois être corrigé lorsque l'autorité qui a rendu la décision ne produit pas de mémoire de réponse en procédure de recours (ATF 116 V 28 c. 4b). 4.2 Au cas particulier, force est de constater que la décision du 14 juillet 2020 est motivée de manière très sommaire. En effet, celle-ci se limite à mentionner tout d'abord que: "[c]ompte tenu de la nouvelle situation de fait,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 9 il n'existe plus aucun droit rétroactif pour une rente d'invalidité depuis le 01.11.2019". En outre, après avoir indiqué que Fr. 3'792.- avaient été versés en trop du 1er novembre au 31 décembre 2019, soit Fr. 2'830.90 au recourant et Fr. 961.10 à la Caisse de chômage de celui-ci, la décision de restitution se limite à expliquer que le recourant avait été soutenu par le service social en novembre/décembre 2019, de sorte que l'intimé se doit de demander "en retour la rente d'invalidité touchée en trop pour cette période". Enfin, la décision justifie la restitution en exposant, sans toutefois les citer ni en préciser la teneur, que: "[l]es dispositions légales […] contraignent à exiger le remboursement des prestations accordées indûment". Partant, sur la base de l'acte attaqué, il n'était pas possible au recourant de déduire les raisons pour lesquelles l'intimé avait retenu qu'il avait été soutenu par le service social durant la période litigieuse (aucune explication n'ayant été formulée à ce sujet dans la décision entreprise, la correspondance échangée entre l'intimé et le service social les 18 et 29 juin, ainsi que le 3 juillet 2020 n'ayant en particulier pas été évoquée). De plus, comme l'a justement fait valoir le recourant (voir art. 4 du recours), la décision attaquée n'a pas non plus permis à celui-ci de suivre le raisonnement de l'intimé, s'agissant du caractère indu des prestations allouées en novembre/décembre 2019 et de la réalisation des conditions nécessaires à une restitution, ces dernières n'y étant ni énumérées, ni discutées. Dans ces circonstances, la décision entreprise doit être considérée comme étant insuffisamment motivée, si bien que c'est à juste titre que le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Néanmoins, dans la mesure où l'intimé s'est prononcé de manière circonstanciée dans la présente procédure (notamment par renvoi à la prise de position de la CCB) et que le recourant a ensuite eu la possibilité de répliquer à propos des motifs développés dans ce document, il sied d'admettre que le vice a été réparé, le TA jouissant par ailleurs en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 c. 2.8.1 et les références citées). Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu dans le contexte de la répartition des frais et dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 10 5. 5.1 Au fond, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a exigé la restitution de Fr. 2'830.90. A ce propos, le dossier permet de constater les faits suivants. 5.2 Après le prononcé de la préorientation du 10 décembre 2019 allouant une rente entière d'invalidité au recourant ainsi que des rentes pour enfants (pour deux périodes limitées, voir c. A), le service social a en particulier adressé à la CCB une demande de compensation des paiements rétroactifs octroyés à l'intéressé (à savoir de Fr. 30'041.- pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019, au titre du versement de la rente), datée du 4 mars 2020, en indiquant avoir accordé un montant de Fr. 35'901.60 à l'assuré du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019 (dossier [dos.] CCB 20/2 s.). A l'appui de cette demande, le service social a produit, d'une part, un récapitulatif des prestations sociales versées à l'épouse du recourant (pour un total de Fr. 35'901.60) du 1er janvier au 31 mars 2015, ainsi que du 1er mars au 31 juillet 2018 (dos. CCB 20/6), de même que, d'autre part, un extrait de compte détaillant les prestations octroyées à celle-ci du 1er mars au 31 juillet 2018 et du 1er février au 31 décembre 2019 (dos. CCB 20/7-11). La décision d'octroi de rente du 31 mars 2020 rendue par l'intimé n'a pas fait mention de compensation en faveur du service social (à l'inverse de ce qui prévaut, s'agissant des rentes pour enfants; dos. CCB 12/2 et 13/2). Par courrier du 18 juin 2020, le service social a fait savoir à la CCB que, même si les documents remis avec sa demande du 4 mars 2020 étaient établis au nom de l'épouse du recourant et si la CCB n'avait pas établi de lien avec celui-ci, le couple n'en formait pas moins une unité d'assistance. Le service social a donc prié la CCB de revoir sa décision, estimant que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste et a réclamé le versement des Fr. 35'901.60 demandés, se rapportant à la période d'assistance du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019. Dans un envoi du 29 juin 2020, la CCB a rétorqué que le couple était séparé par jugement du 26 juin 2016 (voir à ce propos: dos. CCB 61/1) et que seule l'épouse avait bénéficié de l'aide sociale. La CCB a conclu qu'il n'était pas possible de compenser les montants alloués par le service social à l'épouse du recourant avec la rente d'invalidité octroyée à ce dernier (faute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 11 de congruence personnelle), la compensation des prestations d'aide sociale n'étant du reste pas possible avant la naissance du droit à la rente. Le 3 juillet 2020, le service social a informé la CCB que le TF avait reconnu que le couple (et leur fille cadette) formai(en)t une unité d'assistance (voir dos. CCB 2/1 et 35/12). Le service social a ajouté, pièces à l'appui, qu'une aide matérielle avait été accordée en novembre/décembre 2019, si bien qu'il était en droit de réclamer la compensation du montant y afférent avec le versement rétroactif de la rente. 5.3 En l'occurrence, dans son arrêt du 17 septembre 2019 (TF 8C_485/2019), le TF a déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse du recourant à l'encontre d'un jugement du TA du 11 juillet 2019 (JTA 2019/14). Dans celui-ci, le TA a retenu que, même si le recourant s'était annoncé comme étant domicilié dans un studio de l'immeuble voisin à celui de son épouse à partir du 1er juillet 2016 et avait prétendu que celle-ci vivait dans l'ancien appartement du couple, les époux faisaient en réalité ménage commun. Le TA a ainsi jugé que le service social était fondé à établir les budgets d'aide sociale en tenant compte du fait que les intéressés formaient, avec leur fille cadette, une unité d'assistance depuis le mois de mars 2018. Le TA a donc conclu que le service social n'avait pas violé le droit en intégrant les indemnités journalières de l'assurance-accidents perçues par le recourant dans le calcul du budget d'aide sociale du couple et de leur fille cadette, puis en supprimant toute prestation d'aide sociale à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la modification de la situation financière du recourant, au motif que le couple n'était plus indigent (voir c. 6.5 et c. 7 du jugement précité du TA). 6. 6.1 A titre liminaire, il faut souligner qu'en tant qu'il a déjà été jugé par le TA que le recourant faisait ménage commun avec son épouse depuis mars 2018 (malgré le jugement de séparation du 24 juin 2016, voir dos. CCB 61/2; voir aussi l'avenant du 26 juin 2018 [PJ 4] et PJ 15/24) et que celui-ci devait être inclus dans l'unité d'assistance comprenant aussi son épouse ainsi que leur fille cadette, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 12 ne pas avoir perçu de prestations de l'aide sociale en novembre et en décembre 2019 (art. 3 du recours). En particulier, le recourant ne saurait déduire quoi que ce soit du fait que l'arrêt du TF 8C_485/2019 n'a pas été produit par l'intimé, cet arrêt figurant au dossier de la CCB (dos. CCB 35/12). On ajoutera que ce prononcé ne faisait que déclarer irrecevable le recours interjeté par l'épouse du recourant contre le jugement du TA du 11 juillet 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre, comme le recourant le soutient à tort, que la vie commune n'a pas été établie (voir la réplique du 5 janvier 2021). Le recourant ne fait au demeurant pas valoir que la situation du couple aurait changé depuis le prononcé du TA, à tout le moins pas avant le déménagement de sa femme en septembre 2020, c'està-dire postérieurement aux deux mois en cause (voir courrier du recourant du 8 octobre 2020 et PJ 14). Il se limite bien plus à contester toute vie commune, telle que reconnue définitivement dans le jugement du 11 juillet 2019. 6.2 Ainsi, puisque la séparation du recourant et de son épouse (encore admise par la CCB dans son courrier au service social du 29 juin 2020) a été définitivement infirmé par le TA le 11 juillet 2019 (par la reconnaissance du fait que les intéressés formaient une unité d'assistance) et que la CCB n'a été informée de cette circonstance, de même que de la perception par le couple de prestations du service social en novembre et décembre 2019, qu'après avoir reçu les envois de ce service des 18 juin et 3 juillet 2020 (ni le jugement précité, ni celui du TF n'ayant été notifiés à la CCB ou à l'intimé), force est d'admettre que la décision du 31 mars 2020 a été rendue en ignorant le droit du service social à obtenir la compensation des prestations avancées avec celles allouées rétroactivement au recourant (voir art. 22 al. 2 let. a LPGA). Dans cette mesure, cette décision a été rendue sur la base d'un état de fait lacunaire et manifestement inexact. Aussi, puisque la CCB n'a eu connaissance du jugement du TA et de l'arrêt du TF qu'après la notification de cet acte, la reconnaissance de l'unité d'assistance formée par le recourant, son épouse et leur fille cadette constitue un fait nouveau qui aurait conduit à une appréciation juridique différente, s'agissant du droit à la compensation du service social (sur la notion de "faits nouveaux": ATF 144 V 245 c. 5.2). Entrent dès lors en ligne de compte tant la reconsidération, que la révision procédurale.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 13 6.3 S'agissant de la révision procédurale, conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, celle-ci n'est admissible que dans les délais prévus à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon cette disposition, la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2012 UV n° 17 c. 3). En l'espèce, que l'on retienne que la connaissance de l'existence de l'unité d'assistance par la CCB est intervenue le 18 juin 2020 ou le 3 juillet 2020 est sans importance. Dans les deux cas de figure, le délai (relatif) de 90 jours, de même que celui (absolu) de dix ans, ont été respectés avec le prononcé de la décision attaquée du 14 juillet 2020. La reconsidération n'est quant à elle soumise à aucun délai, l’administration étant en droit de revenir sur une décision manifestement erronée par la voie de la reconsidération même dix ans après son prononcé (ATF 140 V 514 c. 5). En outre, la demande de restitution sur révision/reconsidération est également intervenue dans les délais prescrits pour ce faire par l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, voir art. 83 LPGA), soit dans l'année suivant le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait (voir à ce propos: ATF 146 V 217 c. 2.1 s., 140 V 521 c. 2.1; SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1), mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 6.4 A noter encore que, dans le contexte de la reconsidération, se pose la question de savoir si celle-ci revêt une importance notable (voir art. 53 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, s’avère à cet égard déterminant l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, soit notamment le temps qui s’est écoulé depuis l’octroi injustifié des prestations. Un montant limite applicable de manière générale ne peut cependant pas être défini. L’ampleur des montants versés indûment revêt néanmoins de l’importance, dans la mesure où l’intérêt de l’administration à ce que le droit objectif soit correctement appliqué pèsera d’autant moins face à celui lié à la sécurité du droit que les prestations versées indûment s’avèrent peu élevées (ATF 107 V 180 c. 2b; DTA 2000 p. 208 c. 3b; TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 3.2.2). En l'espèce, le montant litigieux de Fr. 2'830.90 doit être considéré comme revêtant une importance notable (voir dans le même

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 14 sens, à propos d'une somme de Fr. 2'593.75: TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 4.3). Par ailleurs, l'intimé a réclamé la restitution de ce montant quelques mois seulement après le versement. Dans ces circonstances, l'intérêt à la correcte application du droit doit dès lors l'emporter. 6.5 Il apparaît ainsi que tant les conditions relatives à la révision procédurale que celles afférentes à la reconsidération sont réunies. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a révisé/reconsidéré sa décision du 31 mars 2020, au moyen de l'acte entrepris du 14 juillet 2020. A ce propos, il convient encore de relever que, si c'est à raison que le recourant a rappelé que la procédure de restitution impliquait trois étapes distinctes (voir art. 4 du recours; voir aussi U. KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 17 ss et SYLVIE PÉTREMAND, in: DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 30), il ne peut en revanche déduire quoi que ce soit du fait qu'il n'a pas reçu une décision (séparée) sur le caractère indu des prestations (soit une décision de révision ou de reconsidération). En effet, la jurisprudence exige uniquement que la décision ayant trait à une éventuelle remise fasse l'objet d'une procédure et, partant, d'un acte séparé. Rien n'interdit en revanche que la question du caractère indu des prestations et que celle afférente à la restitution soient examinées dans une même décision (voir TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 c. 6, 8C_589/2016 du 26 avril 2017 c. 3.1, 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 c. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] P 62/04 du 6 juin 2005 c. 1.2), comme l'intimé l'a fait au cas particulier. 6.6 Quoi qu'il en soit, alors que, dans son écrit du 3 juillet 2020, le service social avait mentionné avoir avancé une somme Fr. 1'557.15 à l'unité d'assistance comprenant le recourant pour le mois de novembre 2019 et un montant identique pour le mois de décembre 2019, l'intimé a de son côté retenu dans la décision attaquée que Fr. 934.90 avaient été octroyés au recourant au titre de sa rente AI en novembre 2019 (Fr. 961.10 ayant été versés en sus à la caisse de chômage, voir à cet égard: dos. CCB 22/19) et Fr. 1'896.- en décembre 2019. La somme à restituer par le recourant en faveur du service social devait ainsi être arrêtée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 15 Fr. 2'830.90. Cependant, en fixant le montant à restituer pour le mois de décembre 2019 à Fr. 1'896.-, l'intimé a ordonné la restitution d'une somme supérieure (de Fr. 338.85) à celle effectivement réclamée par le service social pour le mois en cause. Un tel procédé ne saurait être admis. En effet, conformément à l'art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en particulier être cédées aux institutions d'aide sociale, dans la mesure (seulement) où ceux-ci ont consenti à des avances. Or, comme évoqué, le service social s'est limité à une avance de Fr. 1'557.15 en décembre 2019. De surcroît, s'il est vrai que le service social a aussi alloué Fr. 1'557.15 au recourant en novembre 2019, mais que seuls Fr. 934.90 font l'objet d'une restitution en sa faveur d'après la décision attaquée pour ce même mois, cette circonstance ne justifie aucunement la restitution d'un montant supplémentaire au service social, s'agissant du mois de décembre 2019. Un tel procédé consacrerait en effet un défaut de concordance temporelle entre les prestations octroyées indument et celles réclamées en restitution. Qui plus est, en ordonnant la restitution des Fr. 961.10 versés à la caisse de chômage et des Fr. 934.90 versés au recourant pour le mois de novembre 2019, l'intimé a ordonné la restitution de la totalité du montant de la rente octroyée à celui-ci pour ce mois, ce qui exclut toute possibilité de compensation. Une demande de restitution supplémentaire de Fr. 338.85 pour le mois de décembre 2019 ne repose par conséquent sur aucune justification. C'est encore le lieu de souligner qu'il apparaît en l'occurrence que les divergences entre, d'une part, les montants faisant l'objet de la restitution en faveur du service social et, d'autre part, ceux résultant des budgets d'aide sociale, découlent d'une prise en compte différente des indemnités de chômage. En effet, d'après les budgets d'aide sociale, Fr. 2'076.45 ont été intégrés en tant que revenu de l'unité d'assistance pour chacun de ces deux mois, alors que la décision attaquée ne prend en compte que Fr. 961.10 versés au recourant au cours du mois de novembre 2019, conformément à la demande de restitution de la caisse de chômage (voir dos. CCB 22/15). Il n'appartient toutefois pas à l'intimé de revoir les budgets d'aide sociale (quoi qu'en dise le recourant, voir p. 2 de sa réplique du 5 janvier 2021). Ce faisant, il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'intimé a fixé le montant à restituer en faveur du service social à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 16 Fr. 2'830.90, seuls Fr. 2'492.05 étant dus. Sur ce (seul) point, la décision attaquée doit dès lors être corrigée. 7. A toutes fins utiles, on précisera à ce stade que ni l'objet de la contestation, ni celui du litige ne couvrent la problématique d'un éventuel droit à la remise de l'obligation de restituer (bonne foi de l'assuré et situation financière difficile, que le recourant a toutefois évoquée dans son recours, voir art. 5 in fine du recours). Une demande de remise pourra, le cas échéant, être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et art. 3 al. 3 ainsi qu'art. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 8. 8.1 En conclusion, c'est à tort que le recourant soutient qu'il n'a reçu aucune prestation du service social, qu'il prétend que les conditions pour une restitution ne sont pas réunies et qu'il en déduit que la décision attaquée doit être (entièrement) annulée. Néanmoins, bien que le recourant ne se soit pas prononcé sur ce sujet, la décision du 14 juillet 2020 doit être annulée en tant qu'elle réclame la restitution d'un montant supérieur à Fr. 2'492.05. Dans cette mesure, le recours doit donc être (très) partiellement admis. Au surplus, il doit être rejeté. 8.2 Au vu de ce résultat et à mesure que le dossier permet suffisamment d'établir que la décision attaquée est bien fondée (hormis s'agissant du montant de la restitution, comme évoqué ci-avant), point n'est besoin d'ordonner des mesures probatoires, notamment l'interpellation des parties requise dans le recours (qu'il y a d'ailleurs seulement lieu de comprendre comme une mesure d'instruction et non comme une requête en vue de la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 17 des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 122 V 47 c. 3a; TF 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 c. 3.4; SVR 2009 IV n° 22 c. 1.2). 8.3 Les frais et dépens doivent être liquidés en fonction d'un gain de cause partiel, qu'il y a lieu d'estimer à une part de 1/4 (en tenant également compte de la violation du droit d'être entendu, voir c. 4). Dans la mesure du gain de cause partiel, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 8.3.1 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont donc mis par Fr. 375.- (3/4) à la charge du recourant. Le solde de Fr. 125.- (1/4) est mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 8.3.2 Assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, le recourant a droit au remboursement de 1/4 de ses dépens, soit selon l'étendue de son gain de cause devant le TA (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci, après examen des notes d'honoraires du 5 janvier 2021 de Fr. 1'898.05 (honoraires: Fr. 1'733.35; débours: 164.70; TVA: pas réclamée) et Fr. 209.40 (recte: Fr. 210.30; honoraires: Fr. 183.35; débours: Fr. 11.10 [recte: 11.95]; TVA: Fr. 14.95 [recte: Fr. 15.-), qui ne prêtent pas à discussion au vu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, de même que de la pratique du TA dans des cas semblables, sont fixés à Fr. 527.10 (1/4 de Fr. 1'898.05 et de Fr. 210.30). Pour le surplus, le recourant ne peut prétendre à des dépens. 8.4 Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (avec désignation de son avocat comme mandataire d'office). 8.4.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense notamment du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 s. LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 18 8.4.2 8.4.2.1 S'agissant de la condition financière, le recourant (qui ne saurait être inclus dans l'unité d'assistance depuis que son épouse a déménagé en septembre 2020, voir courrier du recourant du 8 octobre 2020 et PJ 14) a indiqué qu'il percevait un revenu de Fr. 3'156.- (indemnités journalières de l'assurance-accidents). Cette somme doit en réalité être fixée à Fr. 3'199.50, au regard du décompte fourni (PJ 7; [Fr. 105.19 x 365] : 12). 8.4.2.2 Quant aux charges, le recourant les a détaillées de la façon suivante: Fr. 1'200.- (minimum vital), Fr. 360.- (supplément de procédure), Fr. 740.- (loyer [charges comprises], voir PJ 8; p. 2 de la Circulaire B1 du 1er avril 2010 et let. C.1 ainsi que C.2.a de la Circulaire n° 1 du 25 janvier 2011 de la Cour suprême et du TA), Fr. 1'300.- et Fr. 300.- (contributions d'entretien et retard dans le paiement de celles-ci; PJ 9 et 16; ch. II.5 de la Circulaire B1), Fr. 377.05 (primes LAMal du recourant), Fr. 82.40 (école de patinage de sa fille aînée), Fr. 108.30 (école […] de sa fille aînée), Fr. 72.95 (école à journée continue de sa fille aînée), Fr. 187.50 (impôts), Fr. 50.- (retard d'impôts; PJ 20), Fr. 120.- (retard d'électricité), Fr. 100.- (retard Unia; PJ 21/3 et PJ 22; let. C.2.e de la Circulaire n° 1), Fr. 113.30 (assurance véhicule), Fr. 36.30 (plaques d'immatriculation), Fr. 40.- (frais de déplacements), soit un total de Fr. 3'887.90. Toutefois, puisqu'il perçoit Fr. 60.- de subsides LAMal (voir le courrier du recourant du 12 novembre 2020), ses primes doivent en réalité être fixées à Fr. 317.05 (PJ 10 et 26; ch. II.3 de la Circulaire B1 et let. C.2.b de la Circulaire n° 1). De même, selon les récépissés fournis, les frais de l'école à journée continue se sont montés à Fr. 59.95 (en mars), Fr. 40.- (en avril) et Fr. 72.- (en août), soit un total de Fr. 171.95. La facturation ayant lieu mensuellement (art. 5 du règlement y relatif, disponible sur le site internet de l'école: www.[...]), ce montant est fixé à la moyenne des sommes établies, de Fr. 57.30 (ch. II.6 de la Circulaire B1). Quant aux contributions d'entretien pour l'épouse et la fille cadette du recourant (dont les montants ne sont plus invoqués par le recourant dans son envoi du 8 octobre 2020), elles ne peuvent être comptées, puisqu'elles ne sont pas effectivement payées (PJ 9; ch. II.5 de la Circulaire B1; let. C.2.f de la Circulaire n° 1). De plus, les frais relatifs aux cours de patinage et de […] de la fille cadette du recourant ne peuvent être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 19 intégrés aux charges, de même que les frais de déplacement et de véhicule (uniquement justifiés par la nécessité de conduire la fille cadette du couple à ses cours de […], donc sans lien avec l'exercice d'une profession; ch. II.4.d de la Circulaire B1 et let. C.2.d de la Circulaire n° 1). Quant aux impôts courants, seuls des versements mensuels de Fr. 50.- à Fr. 100.- ont été établis, si bien qu'une somme (moyenne) de Fr. 75.- doit être prise en compte (ch. II.3 de la Circulaire B1 et let. C.2.g de la Circulaire n° 1). Il en va de même des dettes d'électricité, qui sont prouvées à raison de versements de Fr. 50.- par mois (voir ch. C.2.g et C.2.h de la Circulaire n° 1). En revanche, il appert encore que le recourant s'acquitte des primes LAMal de sa fille cadette (PJ 20), si bien que le montant y afférent de Fr. 37.05 doit être intégré aux charges. En définitive, celles-ci doivent ainsi être fixées à Fr. 3'236.40. 8.4.3 Il découle par conséquent de la comparaison du revenu du recourant (Fr. 3'199.50) avec ses charges reconnues (Fr. 3'236.40) un déficit de mensuel Fr. 36.90, si bien que la condition relative à l'indigence est réalisée (voir let. E de la Circulaire n° 1). 8.4.4 En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées) et la présente cause justifiait l’assistance d’un mandataire professionnel. La requête doit dès lors être admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. La part des frais judiciaires à mettre à charge du recourant (Fr. 375.-) sont donc provisoirement supportés par le canton et l'avocat représentant le recourant est désigné en tant que mandataire d'office. 8.5 Toujours au vu des notes d'honoraires du 5 janvier 2020, ainsi que de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, de même que de la pratique du TA dans des cas semblables, les honoraires pour la part de succombance sont fixés à 3/4 de Fr. 1'916.70 (Fr. 1'733.35 + Fr. 183.35, à savoir 8h40 et 0h55 selon les notes d'honoraires précitées, au tarif horaire de Fr. 200.- fixé par l'ordonnance cantonale sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), Fr. 164.70 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 20 Fr. 11.95 de débours en sus, de même que Fr. 15.- de TVA (soit un total de Fr. 2'108.35), ce qui représente en définitive une somme de Fr. 1'581.25 (à savoir 3/4 de Fr. 2'108.35) au titre du mandat d'office (voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 8.6 Le recourant doit néanmoins être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 112 al. 2 LPJA en lien avec l’art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle ordonne la restitution de plus de Fr. 2'492.05. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis par Fr. 375.- à la charge du recourant et par Fr. 125.- à la charge de l'Office AI Berne. Il est renoncé à leur perception de la part du recourant au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 527.10 (débours et TVA compris) au titre de participation à ses dépens pour la présente procédure. Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 août 2021, 200.2020.678.AI, page 21 5. Les honoraires de Me B.________, dans la mesure où le recourant n'obtient pas gain de cause, sont taxés à Fr. 1'916.70, auxquels s'ajoutent Fr. 164.70 et Fr. 11.95 de débours et Fr. 15.- de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'581.25 au titre du mandat d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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