200.2019.958.LAA N° réf.: BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 2 février 2021 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, Juge A.-F. Boillat, greffière A.________ Sàrl recourante contre Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne intimée B.________ appelé en cause relatif à une décision sur opposition de la Suva du 5 novembre 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 2 En fait: A. L’entreprise A.________ Sàrl, avec siège social à C.________, est notamment active dans les travaux généraux de construction et de menuiserie. Elle est affiliée à la caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (Suva) pour prémunir ses employés contre le risque d’accident professionnel et non professionnel. De 2014 à 2017, elle a confié diverses missions à B.________, lequel avait préalablement déjà travaillé pour le compte de cette société par le biais de l'entreprise individuelle qu'il exploitait alors sous la raison de commerce D.________, avant que celle-ci ne fasse faillite en 2013. A la suite d’une révision ordinaire initiée par la Suva, opérée au siège de la société en août 2018 et portant sur la période précitée, la Suva a considéré que l’activité déployée par B.________ auprès de l'entreprise A.________ Sàrl entre 2014 et 2017 devait être qualifiée de dépendante. A cette fin, elle a envoyé, le 4 septembre 2018 et en relation avec l'activité de cet employé (à ses yeux), une facture de reprise de primes à la société portant sur un montant de Fr. 10'512.60, afin que celle-ci s’acquitte des montants dus pour la période concernée (2014 à 2017). Par décision du 26 octobre 2018, la Suva a également informé B.________ que les montants versés par la société en sa faveur devaient être considérés comme des salaires. B. Par courrier du 17 septembre 2018, la société s’est opposée à la facturation de reprise de primes de la Suva. En novembre 2018, B.________ a demandé à être (rétroactivement) affilié, dès le 1er janvier 2014, en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________, requête à laquelle la Caisse de compensation du canton X.________ a donné une suite favorable, par décision du 3 décembre 2018, avant qu'elle ne l'annule le 16 mai 2019, à la demande de la Suva.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 3 C. Par décision du 5 novembre 2019, la Suva a rejeté l’opposition formée le 17 septembre 2018 par la société contre la facturation du 4 septembre 2018. Le même jour, la Suva a rendu une décision (sur opposition) destinée à B.________ portant sur le même objet. D. Par acte daté du 28 novembre 2019, la société a déposé un recours auprès de la Suva contre la décision lui ayant été précédemment adressée, qui l'a transmis, par courrier du 27 décembre 2019, au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. Par écrit du 3 janvier 2020, la Juge instructrice a donné l’occasion à la société de compléter son recours, laquelle ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. Faisant suite à la requête de la Juge instructrice, la Suva a indiqué, le 17 janvier 2020, que la décision du 5 novembre 2019 adressée à B.________ (cf. let. C) et qualifiant de dépendante l'activité de ce dernier pour le compte de la société était à sa connaissance restée incontestée. Dans sa détermination du 21 février 2020, la Suva a conclu au rejet du recours déposé par la société. Par ordonnance du 25 février 2020, la Juge instructrice a appelé B.________ en cause, lequel a réagi le 16 mars 2020 en indiquant avoir recouru auprès du Tribunal cantonal du canton X.________ contre la décision lui ayant été adressée le 5 novembre 2019, tout en faisant parvenir au TA un courrier du 9 décembre 2019 de ce Tribunal demandant plus d'informations dans l'hypothèse où l'intention est bien de recourir. Dans son ultime détermination du 7 avril 2020, la Suva a conclu au rejet du recours, prise de position à laquelle les autres participants à la procédure n'ont pas réagi.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue par la Suva le 5 novembre 2019 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition de la société contre une facturation de reprise de primes de la Suva intervenue suite à une procédure de révision concernant la société pour la période 2014 à 2017. L’objet du litige porte (implicitement) sur l'annulation de cette décision (dès lors que la recourante refuse de payer les factures revendiquées par la Suva). La recourante conteste le fait que la Suva considère que l'activité exercée par l'appelé en cause pour la société soit qualifiée de salariée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (bien qu'adressé à une autorité incompétente [la Suva, cf. let. D]), par une partie disposant de la qualité pour recourir, agissant par un organe habilité à le faire, le recours contre une décision sur opposition confirmant une reprise de primes de l'assureur-accidents (art. 105 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) est recevable (art. 29 al. 3, 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], UELI KAESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 58 n. 25). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.5 Aucun recours de l'appelé en cause n'ayant été transmis au TA, il faut en déduire que l'intéressé a renoncé à donner suite à la demande d'informations supplémentaires que lui avait adressée la Cour des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 5 assurances du Tribunal cantonal du canton X.________ le 9 décembre 2019 en réaction à un courrier du 5 décembre 2019 (annexe à la prise de position du 16 mars 2020 de l'appelé en cause). Sur demande du TA, l'intimée a produit la décision sur opposition du 5 novembre 2019 qu'elle avait adressée à l'appelé en cause. Le dossier Suva de la recourante étant suffisant, la production du dossier de l'appelé en cause n'a pas été requise (aussi en raison d'éventuels problèmes de protection des données). 2. 2.1 Selon l'art. 1a let. a LAA, sont notamment assurés à titre obligatoire en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie non professionnelle, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métier ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur au sens de de l'art. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière de cotisations dues, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 6 cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 c. 4.2). 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). 2.4 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c). 2.5 S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués pour une seule et même entreprise (ATF 144 V 111 c. 6.1, 122 V 169 c. 3b). Le fait qu'une personne astreinte à verser des cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante reste par conséquent sans effet sur la qualification juridique d'une rétribution donnée sous l'angle de l'assurance-accidents notamment. Inversement, le fait qu’une personne astreinte au versement de cotisations cotise déjà en tant que salariée auprès d’une caisse de compensation ne saurait non plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 7 préjuger de la qualification juridique de ses revenus provenant d’une autre activité lucrative (ATF 123 V 161 c. 4a). 3. 3.1 Suite à une révision ordinaire opérée en août 2018 au siège de la société, la Suva a adressé à cette dernière une facture de reprise de primes datée du 4 septembre 2018 d'un montant de Fr. 10'512.60 en lien avec les activités déployées par l'appelé en cause entre 2014 et 2017, facturation qu'elle a confirmée dans la décision sur opposition litigieuse. A l'appui de son argumentation, la Suva a retenu que l'activité exercée par l'appelé en cause pour le compte de la société durant la période incriminée devait être qualifiée de salariée. Pour ce faire, l'intimée a tout d'abord examiné la nature des activités déployées par l'appelé en cause depuis 2014 et en a conclu qu'elles avaient trait à des travaux d'architecture (tels que plans ou dépôts de demandes de construction). Sur la base de ce constat, la Suva en a déduit que les contributions de l'appelé en cause étaient essentielles au fonctionnement de la société recourante qui, selon l'extrait du registre du commerce, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction, de maçonnerie et de menuiserie. Retenant, en sus, l'absence de clientèle variée librement choisie par l'appelé en cause dans sa propre raison individuelle, le fait que ce dernier dispose d'une infrastructure personnelle a minima (un ordinateur, une imprimante et un logiciel) et qu'il se trouve dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société (rémunérations annuelles non négligeables entre 2014 et 2017), la Suva en a conclu que l'activité de l'appelé en cause en tant qu'architecte-dessinateur pour le compte de la société recourante devait être qualifiée de salariée. 3.2 La société recourante a, pour l’essentiel, argué que les prestations de l'appelé en cause depuis la faillite (2013) de l'entreprise individuelle qu'il exploitait alors étaient restées les mêmes et qu'à ce titre, il était affilié comme indépendant auprès de la caisse de compensation compétente. 3.3 Pour sa part, l'appelé en cause a fait usage de son droit d'être entendu dans sa détermination du 16 mars 2020 en protestant contre le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 8 statut de salarié retenu par la Suva, au motif qu'il payait (déjà) des primes auprès de la caisse de compensation compétente en tant qu'indépendant. Faisant référence à des problèmes de santé rencontrés depuis décembre 2017, l'appelé en cause a précisé qu'en tout état de cause, ses activités auprès de la société avaient été considérablement réduites. Il a souhaité que la situation puisse être régularisée en mentionnant que le Tribunal cantonal du canton X.________ avait décliné sa compétence. 4. 4.1 Selon la jurisprudence (confirmant la pratique administrative), il incombe à la Suva de trancher la question du statut des personnes, en particulier les sous-traitants, exerçant une activité pour les entreprises et administrations des branches économiques énumérées à l'art. 66 al. 1 LAA, qui sont obligatoirement assurées auprès d'elle (et ne peuvent l'être chez les autres assureurs autorisés pour les autres branches; cf. art. 58 et 59 LAA). La décision de la Suva (voire celle, sur recours, du tribunal des assurances), dans un tel cas de figure, lie les caisses de compensation (ATF 101 V 87 c. 2; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales [aujourd'hui intégré dans le Tribunal fédéral] H 191/05 du 30 juin 2006 c. 2.2.2; VGE 2014/255 du 8 juillet 2014 c. 1.1 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, active dans le travail du bois ainsi que dans l'industrie du bâtiment, est obligée de s'assurer auprès de la Suva (art. 66 al. 1 let. b et e LAA et 73 let. a OLAA; dos. Suva par ex. 152/2 [classement pour 2014 et 2015] et 178/8 [sous "bases légales"]). Ainsi, contrairement à ce que prétendent la recourante et l'appelé en cause, c'est bien à la Suva, et non à la Caisse de compensation du canton X.________, de définir le statut de l'appelé en cause en tant qu'il fournit des prestations de travail (en sous-traitance) pour la recourante. L'affiliation de l'appelé en cause comme indépendant par une caisse de compensation ne pourrait à tout le moins pas valoir pour l'activité déployée pour la recourante. Dans ce contexte, il faut aussi relever qu'il aura fallu la procédure de révision initiée en 2018 à l'égard de la société recourante et la découverte, par le réviseur, des rémunérations versées par celle-ci à l'appelé en cause pour que ce dernier s'annonce, en novembre 2018 (et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 9 pour une affiliation rétroactive depuis le 1er janvier 2014) en tant qu'indépendant auprès de la caisse de compensation de son canton de domicile. Dans le même ordre d'idée, le fait qu'un assuré n'ait pas demandé la suspension de la couverture des accidents auprès de son assureur-maladie, ou ait demandé son rétablissement après une suspension, ne permet pas de déroger à l'art. 66 al. 1 LAA. L'assuranceaccidents assumée par les caisses–maladie n'est que subsidiaire à la couverture de l'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAA à laquelle sont soumis les travailleurs (comme par exemple l'art. 1a al. 1 et 2 LAA et l'art. 1a al. 2 let. b et art. 8 à 10 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]). 4.2 La recourante ne peut pas non plus être suivie dans la mesure où, en faisant valoir que les prestations de travail fournies par l'appelé en cause sont restées identiques sous ses ancienne et nouvelle raisons individuelles, elle insinue qu'une modification de statut concernant l'appelé en cause n'a pas lieu d'être. En l'espèce, il faut constater que l'ancienne raison individuelle n'existe plus depuis sa faillite en 2013 et que cette année 2013 était la dernière soumise à la révision ordinaire du 6 mars 2015 qui concernait la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (dos. Suva 178 [ou 179]/1-14), quand bien même à cette date, la recourante avait déjà transmis la déclaration de salaires pour 2014 (dos. 178 [179]/10). Les primes pour les années 2014 à 2017, ici en cause, ont été vérifiées dans la procédure de révision du 27 août 2018 (rapport daté des 27 et 31 août 2018; dos. Suva 223/1-9). Il est vrai que, jusqu'en 2013, les rémunérations payées par la recourante pour les travaux effectués par l'appelé en cause, sous son ancienne raison sociale, avaient été qualifiées de rétributions d'une activité indépendante (voir explicitement: dos. Suva 178/2: rubrique "collaborateurs libres, travailleurs à la tâche, représentants de commerce" et réponse "oui/avec statut d'indépendant"). Cette ancienne raison individuelle était cependant inscrite au registre du commerce [RC] et affiliée à la Caisse de compensation du canton X.________. L'appelé en cause s'acquittait donc de cotisations sociales en tant qu'indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________ et, occupé dans l'élaboration de projets de construction, le commerce et l'importation de matériaux de construction (voir informations fournies par le RC du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 10 canton X.________ accessible en ligne), il n'est pas exclu qu'il ait été, vu le but de son entreprise, aussi assuré obligatoirement auprès de l'intimée (art. 66 al. 1 let. b et m LAA; TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 c. 4.2.2). En 2014, après la faillite de l'ancienne raison individuelle survenue le 18 mars 2013 et la radiation de l'entreprise du RC le 27 janvier 2014 (voir aussi RC en ligne), la situation était totalement différente. La nouvelle raison sociale n'était pas inscrite au RC et l'appelé en cause n'a tenté de s'affilier comme indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton X.________ qu'après la procédure de révision d'août 2018. Depuis 2014 à tout le moins, les rémunérations de l'appelé en cause échappaient donc totalement (en tant qu'indépendant et en tant que salarié, à tout le moins en ce qui concerne ses prestations pour la recourante) au système de prélèvement des cotisations sociales et il n'était pas assuré en cas d'accidents professionnels. Il est donc évident qu'en prenant connaissance, lors de la procédure de révision d'août 2018, des rémunérations substantielles versées par la recourante à l'appelé en cause, l'intimé pouvait se prévaloir d'un motif de révision procédurale, ce qui lui permettait de réexaminer et modifier le statut de l'appelé en cause par rapport aux prestations qu'il fournissait à la recourante (SVR 2010 AHV n° 12 c. 2.4). Il s'agissait incontestablement de faits nouveaux (et de moyens de preuve nouveaux) importants (revenus échappant totalement aux cotisations sociales en général et primes d'assurance-accidents) qui ne pouvaient être découverts et produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Dans la mesure où les factures de primes de la période 2013-2017 étaient devenues définitives (décisions passées en force; dos. Suva 136/1, 170/1, 189/1, 198/1 et 207/1), l'intimée devait les réviser car les nouveaux éléments de fait les faisaient paraître comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Il s'imposait, de par l'institution de la révision procédurale, de concrétiser le droit matériel en revenant sur des décisions qui reposaient sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 11 5. Reste à examiner matériellement la qualification (salariée-indépendante) des activités déployées par l'appelé en cause pour la société durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. 5.1 Il incombe aux assurés et employeurs de collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. En pareilles circonstances, si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur (ou le tribunal cantonal des assurances) peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière après leur avoir adressé préalablement une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Il apparaît, en l'occurrence, que la recourante et l'appelé en cause n'ont nullement collaboré à l'établissement des faits. S'agissant tout d'abord de l’appelé en cause, il est patent, qu'en dépit de réitérées requêtes de l'intimée, il n'a nullement réagi lorsqu'il s'est agi, pour la Suva, de rassembler des informations dans le but de pouvoir qualifier son statut (salarié/indépendant) pour ses activités auprès de la société recourante (il est renvoyé à ce sujet au déroulement des événements relatés par la Suva au c. 3.1 de la décision litigieuse, notamment les nombreuses tentatives et sommations infructueuses). Quant à la société recourante, il appert qu'elle a eu l'opportunité de compléter son recours (rédigé dans les formes minimales prescrites) devant le TA (cf. ordonnance de la Juge instructrice du 3 janvier 2020 ch. 3), opportunité qu'elle n'a nullement saisie. Il y a tout lieu de supposer que le silence de la recourante n'est vraisemblablement pas totalement étranger au fait que l'appelé en cause participe fréquemment à des tâches de gestion de la société recourante, dont les deux organes inscrits au RC et deux autres employés portent le même patronyme que lui (dos. Suva 220/7-9), et ce, même s'il n'est pas inscrit comme tel au RC. Le démontrent notamment ses fonctions de "personne de contact" sur les différents certificats de salaires de la société établis depuis 2006 jusqu'en 2015 (dos. Suva 220/7-9) ou encore le fait que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 12 l'appelé en cause a assumé la fonction d'interlocuteur privilégié lors de la révision opérée au siège de la société en août 2018 (dos. Suva 223/1). Vu leurs liens étroits, la recourante doit aussi se laisser imputer le manque de collaboration de l'appelé en cause. En tout état de cause, du fait de l'absence de collaboration des intéressés, il convient de juger l'affaire en l’état du dossier et notamment sur la base des propos tenus par l'appelé en cause lors de l'entretien ayant eu lieu en septembre 2019 avec un représentant de la Suva, retranscrits dans la décision litigieuse et demeurés incontestés. 5.2 5.2.1 Ni le législateur dans la LAVS, ni le Conseil fédéral dans ses dispositions de mise en œuvre (voir notamment l'art. 17 RAVS) ne définissent strictement la limite entre activité dépendante et activité indépendante (cf. également c. 2.1). L'art. 17 RAVS évoque, pour définir le revenu acquis dans une situation indépendante, l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (y compris certains bénéfices réalisés lors de transferts ou d'aliénation d’éléments de fortune au sens fiscal). Compte tenu de ces sources législatives générales, il convient donc bien de s'en référer aux distinctions résultant de la jurisprudence (c. 2.2 à 2.4 ci-dessus). 5.2.2 Il est incontesté, entre les parties, que la recourante a sous-traité à l'appelé en cause, entre 2014 et 2017 (période visée par l'objet de la contestation), des "mandats" ayant trait à des prestations de gestion mais aussi d'architecte-dessinateur, ainsi que l'atteste également le libellé du compte 6650 de la société recourante où les prestations rétribuées font référence à des "honoraires" versés à l'appelé en cause. Dans ce contexte n'est pas non plus litigieux le fait que l'appelé en cause a tantôt utilisé ses propres moyens d'exploitation et fourni le matériel nécessaire à l'exécution des mandats confiés par la société, voire, a exécuté ceux-ci dans les locaux de la société recourante (cf. c. 3.2 de la décision litigieuse). A relever que même si l'appelé en cause utilisait exclusivement sa propre infrastructure (ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce), ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 13 seul fait ne suffirait cependant pas déjà à établir la nature indépendante de ses activités. Tel serait le cas si l'appelé en cause pouvait justifier d'une véritable organisation d'entreprise (en l'occurrence, il travaille seul) impliquant des investissements financiers importants ou l'utilisation de moyens d'exploitation conséquents. Or, en l'espèce, l'infrastructure consentie demeure somme toute très modeste puisqu'elle consiste en un ordinateur, un logiciel et une imprimante (cf. c. 3.2 décision litigieuse). Il y a tout lieu d'inférer que la société elle-même lui a régulièrement attribué des missions, comme l'attestent les rétributions à fréquence mensuelle régulièrement versées par la société en faveur de l'appelé en cause entre janvier 2014 et décembre 2017 (dos. Suva 223/6-9). Il n'apparaît pas non plus que l'appelé en cause a lui-même conclu des contrats avec des clients, voire a été rétribué par ceux-ci, sans passer par la société recourante. Enfin, aucun élément au dossier n'indique au surplus que l'intéressé disposait de locaux propres, ni qu'il apparaissait sur le marché par le biais d'un site internet, d'annonces publicitaires, voire d'une inscription au registre du commerce. 5.2.3 Eu égard à l'ensemble des circonstances précitées, rien ne permet de retenir que l'appelé en cause participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant luimême librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir des prestations de service ou de créer des produits en échange de contreprestations financières ou appréciables en argent (ATF 143 V 177 c. 3.3, SVR 2020 AHV n° 15 c. 3.3). Loin d'agir en son propre nom et pour son seul compte, l'appelé en cause s'est bien davantage limité en l'occurrence à exécuter des travaux dont la société recourante avait été elle-même chargée par sa propre clientèle. Dans ce contexte commercial bien défini, l'appelé en cause n'assumait donc aucun risque d'encaissement à l'égard des clients de la société. Le risque économique qu'il encourait ne se distinguait pas véritablement de celui que doit assumer un salarié qui ne reçoit pas son salaire, voire perd sa place de travail. 5.3 5.3.1 En présence d'activités revêtant une nature prépondérante de prestations de service, il faut toutefois reconnaître que le critère du risque
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 14 économique (investissements, charges, infrastructure, engagement de personnel) doit être relativisé à l'avantage de celui de l'indépendance économique et organisationnelle (Arrêt TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 c. 4.3, TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 c. 2.2 et les références citées). En effet, s'il existe une infrastructure conséquente, impliquant l'engagement régulier de personnel par exemple, l'entreprise, dans son ensemble, peut difficilement être qualifiée de dépendante (par exemple: bureau de conseil employant des secrétaires, juristes ou autres experts, même s'il ne travaille que pour un nombre limité de clients). Si l'activité n'est exercée en revanche que par une personne travaillant à son domicile, la différenciation entre travail dépendant (par exemple sur appel) et indépendant doit se fonder sur d'autres critères. 5.3.2 De par la nature des prestations de l'appelé en cause (dessins d'architecte, organisation de travaux, tâches administratives par ex.), il y a tout lieu de supposer que, ne disposant pas de personnel propre engagé par ses soins, il était relativement libre dans l'organisation des tâches attribuées par la recourante et qu'il n'était pas soumis à une surveillance étroite de la part de cette dernière. Il n'en demeure pas moins que les pièces versées au dossier permettent d'inférer que l'appelé en cause se trouvait dans un rapport de dépendance économique à l'égard de la société recourante, tant au vu de la fréquence des rémunérations versées (mensuellement) que des montants concernés. Il est en effet question d'honoraires atteignant annuellement Fr. 64'660.- en 2014, Fr. 49'556.- en 2015, Fr. 49'556.- en 2016 et Fr. 42'716.- en 2017 (dos. Suva 223/6-9). Si l'on part du principe qu'une raison individuelle (comme celle de l'appelé en cause) a l'obligation de s'inscrire au RC dès la réalisation d'un chiffre d'affaires de Fr. 100'000.- et que l'entreprise qu'exploite l'appelé en cause n'y figure pas, les montants versés s'inscrivent de toute évidence dans un rapport de dépendance économique, ce d'autant plus que l'appelé en cause n'a pas été à même de démontrer (alors que pourtant sommé à ce sujet par la Suva) qu’il disposait d’une clientèle variée librement choisie. De plus et surtout, il n'est pas contesté que l'activité ici en cause comportait de manière prépondérante les caractéristiques d'une sous-traitance, la situation de l'intéressé s'assimilant à celle d'un travailleur à la tâche ou "sous-entrepreneur", "tâcheron" au sens des ch. 4022 ss des directives de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 15 l'Office des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et APG (ci-après: DSD). Or, en règle générale, pour la perception des cotisations AVS/AI/APG, ces assurés sont considérés comme des personnes de condition dépendante. Une activité indépendante n'est admise qu'exceptionnellement, lorsque l'existence d'une organisation d'entreprise et/ou la prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers est prouvée, la pratique et la jurisprudence ayant posé, dans ce contexte, des conditions sévères pour admettre l'existence d'une organisation d'entreprise (DSD, ch. 4026 et 4027), lesquelles ne sont, de toute évidence, pas remplies en l'espèce. 5.3.3 En conséquence, il faut retenir que les caractéristiques d'une activité lucrative salariée prévalent en l'occurrence nettement, de sorte que les revenus réalisés par l'appelé en cause dans ses prestations pour le compte de la société recourante entre 2014 et 2017 doivent être considérés comme représentant un salaire et, partant, être soumis à cotisations paritaires. 6. En conclusion, s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'appelé en cause et survenus en 2017, ceux-ci ne sont pas de nature à changer la qualification de ses activités pour la recourante pour les années concernées (2014 à 2017), l'appelé en cause ayant perçu, en 2017, des rémunérations de l’ordre de Fr. 42'716.-. Même si ce montant est un tout petit peu en deçà des montants versés les années précédentes (2014 à 2016), il plaide toujours en faveur d’un rapport de dépendance économique. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 février 2021, 200.2019.958.LAA, page 16 7.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimée, - à l’appelé en cause, - à l’Office fédéral de la santé publique. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).