Skip to content

Berne Tribunal administratif 17.09.2020 200 2019 937

17 settembre 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,790 parole·~14 min·1

Riassunto

Restitution de prestations

Testo integrale

200.2019.937.AC N° AVS BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 septembre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Caisse de chômage, Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 2 décembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1987, au bénéfice d’un permis d’établissement, marié et père d’un enfant mineur, a travaillé en dernier lieu et en utilisant les services d'une entreprise de placement, en qualité de monteur auprès d'une entreprise spécialisée. Par courrier du 15 février 2019, l’intéressé a vu son contrat de travail résilié avec effet au 17 mars 2019 pour des motifs économiques. Il s'est annoncé le 10 avril 2019 auprès d'un Office régional de placement (ORP) et a requis le versement d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage de beco Economie bernoise (devenue, depuis le 1er mai 2019, la caisse de chômage de l'Office de l'assurancechômage [OAC]). Constatant une absence à un entretien de conseil le 25 juin 2019, l’ORP a suspendu le droit de l'intéressé aux indemnités journalières (IJ) de l'assurance-chômage (AC) pour une durée de cinq jours à partir du 26 juin 2019 par décision du 18 juillet 2019. Dans l'intervalle, l'inscription de l'intéressé à l'ORP avait été annulée en date du 28 juin 2019 en raison de la prise d'un nouvel emploi dès le 1er juillet 2019. Le 11 octobre 2019, le Service juridique de l'OAC a rendu une décision sur opposition par laquelle il a déclaré l'opposition qui avait été formulée le 24 juillet 2019 contre la décision du 18 juillet 2019 irrecevable parce qu'elle n'était pas signée, l'assuré ayant par ailleurs été invité à corriger le vice par courrier recommandé du 26 juillet 2019 et informé des conséquences juridiques que pouvait entraîner ce défaut de signature. L'assuré n'a pas contesté la décision sur opposition du 11 octobre 2019. B. S'appuyant sur la décision sur opposition du 11 octobre 2019, la caisse de chômage de l'OAC a procédé à la correction du décompte relatif au versement des indemnités journalières du mois de juin 2019 et exigé, par décision du 4 novembre 2019, la restitution des prestations indûment perçues d’un montant de Fr. 481.- pour la période concernée. Nonobstant l'opposition formée par l'assuré le 22 novembre 2019, la caisse de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 3 chômage a confirmé la décision du 4 novembre 2019 par décision sur opposition du 2 décembre 2019. C. Par acte du 13 décembre 2019, l’assuré a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 2 décembre 2019, concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 23 décembre 2019, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours. Invité à se prononcer, l’assuré n’a pas fait usage de son droit de réplique et le dossier a été transmis pour jugement le 24 janvier 2020. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 2 décembre 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l’obligation pour l’assuré de restituer un montant Fr. 481.-, correspondant aux IJ indûment perçues pour le mois de juin 2019. L’objet du litige porte implicitement quant à lui sur l’annulation de cette décision. A noter que l'objet du litige, limité par l'objet de la contestation, ne peut porter que sur l'annulation de la décision sur opposition confirmant la restitution des prestations indûment perçues d’un montant de Fr. 481.-. En effet, par son recours, l'intéressé fait valoir des arguments se rapportant pour l’essentiel à la question de la suspension de cinq jours de son droit aux IJ ayant fait l’objet de la décision de l’ORP du 18 juillet 2019. Dans la mesure où cette dernière décision est entrée en force suite à la décision sur opposition du 11 octobre 2019 constatant l’irrecevabilité de l'opposition du recourant, il n’appartient pas au TA de se prononcer sur le bien-fondé de la suspension. N'est pas non plus couvert par l'examen du Tribunal, l'aspect d'une éventuelle remise de la restitution, procédure permettant d’obtenir de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 4 l’administration la renonciation totale ou partielle au remboursement, lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (voir art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et art. 3 à 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). En tant que le recours du 13 décembre 2019 conteste la décision sur opposition du 11 octobre 2019 entrée en force ou, en invoquant l'indulgence du TA, sollicite une remise de l'obligation de restituer, il est irrecevable. 1.2 Au surplus, interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est implicitement contestée la restitution d’indemnités indûment perçues par l’assuré pour un montant de Fr. 481.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 5 était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en corrélation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). 2.2 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). 2.3 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). 3. 3.1 Dans la décision querellée, l'OAC, par sa caisse de chômage, a considéré en substance que le décompte relatif au versement des IJ du mois de juin 2019 (dernier mois pour lequel le recourant a bénéficié de prestations de l'AC) devait être corrigé au vu de la décision sur opposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 6 du 11 octobre 2019, entrée en force, qui déclarait irrecevable l'opposition formulée contre la décision du 18 juillet 2019 prononçant une suspension de cinq jours du droit aux IJ dès le 26 juin 2019. La caisse de chômage a ajouté qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la proportionnalité de la sanction, cette tâche incombant à l'ORP en l'espèce. Dans son mémoire de réponse, la caisse de chômage a ajouté qu’il appartenait au recourant de contester correctement la décision de l’ORP du 18 juillet 2019 ou la décision sur opposition du 11 octobre 2019. Au surplus, elle a rendu l'assuré attentif à la possibilité pour ce dernier de déposer une demande de remise. 3.2 A l’appui de son recours, l'intéressé a fait valoir pour l’essentiel qu’il avait dûment contesté la décision de l’ORP du 18 juillet 2019 par e-mail du 24 juillet 2019 en expliquant les motifs de son absence à l’entretien et que, suite à un courrier recommandé de l’ORP du 26 juillet 2019 l'invitant à signer son opposition, il avait renvoyé le document signé à l'ORP. Le recourant s'est donc étonné de se voir notifier quelques mois plus tard une demande de restitution. Il a demandé ainsi à ce que son dossier soit bien examiné par le TA et a prié ce dernier de faire preuve d’indulgence. 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier et il est incontesté que la caisse de chômage a procédé au paiement des IJ du mois de juin 2019 le 1er juillet 2019 (dossier [dos.] intimé 22), que l'inscription de l'assuré à l'ORP a été annulée le 1er juillet 2019 en raison de la prise d'un nouvel emploi à cette date et que ce n'est que par décision du 18 juillet 2019 que l'ORP a sanctionné le recourant d'une suspension de cinq jours dès le 26 juin 2019 dans son droit aux IJ. Si l'assuré se défend d'avoir contesté à temps et dans les formes ladite décision de suspension, il ne se prononce en revanche pas quant à l'absence de recours à l'encontre de la décision sur opposition du 11 octobre 2019 par laquelle le service juridique de l'OAC a déclaré l'opposition du recourant, datée du 24 juillet 2019, irrecevable. Dans ces conditions, il doit être admis que la décision sur opposition du 11 octobre 2019 est entrée en force, de même que la décision de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 7 suspension du 18 juillet 2019 dans la mesure où l'ORP n'est pas entré en matière sur l'opposition du recourant. Ainsi, les arguments du recourant selon lequel ce dernier aurait contesté, dans les formes, la décision de suspension du 18 juillet 2019 ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où ce dernier n'a pas contesté la décision sur opposition du 11 octobre 2019. Lesdits griefs sortent de l'objet de la présente contestation, à savoir la décision sur opposition confirmant la demande de restitution découlant du prononcé de la suspension entré en force (voir c. 1.1 ci-dessus). 4.2 Au vu des faits établis ci-dessus, force est de constater que le versement des IJ du mois de juin 2019 avait déjà eu lieu lorsque la décision de suspension du 18 juillet 2019 (dos. intimé 11) a été rendue. Dès lors que l’assuré s’était désinscrit le 1er juillet 2019 de l’AC, il n’était plus possible pour la caisse de chômage de compenser les cinq jours de suspension avec de futures IJ. En ce sens, la décision de suspension du 18 juillet 2019 représente pour la caisse de chômage un fait nouveau important apte à conduire à une autre motivation juridique (TF 8C_365/2019 du 25 septembre 2019 c. 3.1; TF 8C_789/2014 du 7 septembre 2015 c. 3.2.3 ; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 2019, art. 95 p. 423 avec les références citées; BORIS RUBIN, Assurance chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 208 n. 1029). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions posées à une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA s’avèrent manifestement remplies (voir c. 2.2 ci-dessus). 4.3 En statuant par décision du 4 novembre 2019 (confirmée par décision sur opposition le 2 décembre 2019), la caisse de chômage a en outre agi dans le délai d’un an dès la connaissance des faits (art. 25 al. 2 LPGA) puisqu'elle n'a pu se rendre compte du principe et de l'étendue de la créance en restitution qu'au plus tôt au moment où la décision en restitution a été rendue, soit en juillet 2019 (voir notamment ATF 140 V 521 c. 2.1; SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1). Par ailleurs, la décision en restitution a été prononcée pendant le délai d'exécution de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 LACI. En effet, selon cette dernière disposition, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, soit en l'espèce dès le 26 juin 2019 (art. 45 al. 1 let. b

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 8 OACI). Toujours dans le contexte du délai d'exécution de la suspension, il convient encore de mentionner que si l’assuré n’a plus droit aux IJ au moment où la décision de suspension est rendue, comme c'est le cas du recourant, la sanction est alors exécutée sous forme de restitution des indemnités versées. La décision en restitution doit être prononcée pendant le délai d'exécution de 6 mois et se limiter au nombre de jours de suspension que l'assuré aurait encore pu subir, s'il était resté au chômage, pendant le délai d'exécution (voir Bulletin LACI-IC D50; valable dès le 1er janvier 2020, dont la teneur était du reste semblable en 2019). A cet égard, le montant de la restitution de Fr. 481.- ne prête pas le flanc à la critique (et n'est du reste pas contesté par le recourant), puisqu'il correspond au nombre maximal d'IJ (sous déduction des charges sociales; voir dos. intimé 11) qui ont pu être imputées sur le mois de juin 2019 (trois jours ouvrables dès le 26 juin 2019). 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse de chômage a réclamé la restitution d'un montant de Fr. 481.- indûment touché. La décision sur opposition du 2 décembre 2019 doit donc être confirmée. Pour le surplus, ainsi que le mentionne la décision sur opposition attaquée, il faut rappeler (voir déjà demande de restitution du 4 novembre 2019) que si le recourant estime avoir reçu les prestations de bonne foi et se trouver dans une situation difficile, il lui est loisible de présenter par écrit, en l’adressant à la caisse de chômage (qui la soumettra au service juridique de l'OAC), une demande de remise de l’obligation, motivée, au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, art. 4 et 5 OPGA). 5. Au vu des éléments qui précédent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.937.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: e.r. Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2019 937 — Berne Tribunal administratif 17.09.2020 200 2019 937 — Swissrulings