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Berne Tribunal administratif 17.09.2020 200 2019 802

17 settembre 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·7,009 parole·~35 min·3

Riassunto

Restitution d'allocations

Testo integrale

200.2019.802.AF N° AVS ANP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 septembre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par B.________ SA recourant contre Caisse de compensation Patrons Bernois (AKBA) Murtenstrasse 137a, 3008 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 19 septembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 2 En fait: A. A.________, né en 1967, marié à C.________ et parent avec celle-ci de D.________ née en novembre 2002 et E.________ né en novembre 2004, travaille comme maître socio-professionnel au département F.________ de l'Hôpital G.________; son employeur est affilié à la caisse de compensation Patrons Bernois (AKBA). Son épouse travaille pour le compte du canton de Berne lui-même affilié à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). Dès le 1er janvier 2011 à tout le moins, celle-là a perçu de la CCB les allocations familiales dues pour D.________ et E.________. Courant novembre 2016, l’assuré, par son employeur, a transmis par email à l’AKBA une demande d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2017 pour ses deux enfants, en indiquant à l'appui percevoir un revenu plus élevé que son épouse. Par décision du 18 novembre 2016, l’AKBA a accordé avec effet au 1er janvier 2017 les prestations requises à raison d’un montant mensuel de Fr. 230.- par enfant. Début février 2017 puis à fin juin 2018, l'employeur de l'intéressé a invité cette même caisse à vérifier si des allocations familiales n'avaient pas été allouées dès janvier 2017 à chacun des époux concernés. Dans l'intervalle, ces derniers se sont séparés le 15 décembre 2017. Par décision du 5 juillet 2018, l'AKBA a alloué à l'assuré des allocations de Fr. 230.- par enfant du 1er juillet au 30 novembre 2018, puis une seule allocation (pour E.________) de Fr. 230.- dès décembre 2018 (étant donné que D.________ atteindrait ses 16 ans le mois d'avant). B. Le 22 octobre 2018, l'AKBA a reçu copie du contrat d’apprentissage conclu le 20 août 2018 par D.________ pour une durée de quatre ans, dont il ressortait que celle-ci vivait auprès de sa mère. Un avis de suppression des allocations familiales versées à l’assuré a conséquemment été prononcé pour le 31 octobre 2018 par l’AKBA, au motif qu’il incombait à l’épouse qui exerçait une activité lucrative et chez laquelle vivaient les enfants de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 3 demander ces prestations. Sur requête de l’AKBA, l’intéressé a rempli le 9 novembre 2018 une nouvelle demande, à la suite de laquelle cette caisse lui a alloué le 21 novembre 2018 des allocations familiales à hauteur de Fr. 230.- par enfant du 1er au 30 novembre 2018, de Fr. 290.- pour D.________ et de Fr. 230.- quant à E.________ du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, puis de Fr. 290.- pour un seul enfant (D.________) dès le 1er décembre 2020 (E.________ allant atteindre ses 16 ans en novembre 2020). Informée par un email de la CCB du 7 février 2019 que les enfants étaient placés sous la garde conjointe de leurs parents et que la mère percevait le salaire le plus élevé, l'AKBA a par divers avis de suppression établis les 13 et 14 février 2019 arrêté ses paiements au 28 février 2019 en niant un droit de l'époux rétroactivement au 1er janvier 2017. Selon deux décisions rendues le 29 mai 2019, elle a exigé de ce dernier la restitution des prestations perçues à hauteur de Fr. 12'140.- durant cette période. Ces deux prononcés ont été confirmés dans une décision sur opposition le 19 septembre 2019. C. Par acte daté du 23 octobre 2019 (encore amélioré le 31 octobre 2019 en vue d'établir les pouvoirs du signataire du recours), l'assuré, représenté par une assurance de protection juridique, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en retenant les conclusions suivantes: "Préalablement: - Déclarer le présent recours recevable; - Restituer l'effet suspensif; Principalement: - Annuler la décision sur opposition de la Caisse de compensation Patrons Bernois du 19 septembre 2019; - Dire et constater que la Caisse de compensation Patrons Bernois n’a pas versé de prestations à double à A.________ entre le 1er janvier 2017 et le 29 février 2019; - Débouter la Caisse de compensation Patrons Bernois de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions; - Condamner la Caisse de compensation Patrons Bernois aux frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux frais de représentation du requérant;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 4 Subsidiairement: - Constater que seuls les montants versés entre mai 2018 et février 2019 pourraient être réclamés; - Renoncer à la restitution des montants perçus par A.________; - Condamner la Caisse de compensation Patrons Bernois aux frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux frais de représentation du requérant; - Débouter la citée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions; Plus subsidiairement: - Acheminer A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits exposés dans le présent recours." Dans sa réponse au recours du 8 décembre 2019 adressée au TA dans le délai supplémentaire accordé par la juge instructrice (une première échéance au 25 novembre 2019 n'ayant pas été observée), l'intimée a conclu au "rejet de la plainte"; elle ne s'est en revanche pas exprimée sur le respect du délai de recours. Les parties ont répliqué et dupliqué les 27 décembre 2019 et 13 janvier 2020. Le recourant a produit sa note d’honoraires détaillée par courrier du 20 janvier 2020. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 septembre 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l'obligation pour l'assuré de restituer un montant de Fr. 12'140.correspondant aux allocations familiales perçues prétendument de manière indue du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 (voir à ce sujet aussi l'ordonnance judiciaire explicative du 25 octobre 2019 ch. 3). L’objet de la contestation ainsi défini fixe la limite de l'objet du litige, à savoir les points qui peuvent être critiqués par le recours. En l’occurrence, l’objet de la contestation et, conséquemment dès lors, au plus celui du litige se limitent au principe de la restitution des prestations exigées du recourant (voir à ce sujet encore c. 2 infra). Il n’appartient donc pas au TA de se prononcer sur une éventuelle demande de remise, procédure permettant d’obtenir de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 5 l’administration la renonciation totale ou partielle au montant dû, lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (voir art. 25 al. 1 phr. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11], étant relevé qu’en l'espèce, l'hypothèse de l'art. 3 al. 3 OPGA n'est pas réalisée; voir également l'ordonnance judiciaire du 25 octobre 2019 ch. 3). Dès lors, la conclusion subsidiaire du recours tendant à ce qu’il soit renoncé à demander la restitution des prestations perçues par le recourant se situe en-dehors de l'objet de la contestation et s'avère donc irrecevable (sur les questions d'objets de la contestation et du litige: voir notamment ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a, 1b et 2a; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). 1.2 Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée (après établissement des pouvoirs de représentation du signataire du recours) (art. 1 et 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2], art. 56 ss LPGA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Sous réserve de ce qui précède (c. 1.1 supra) et de ce qui suit (c. 1.3 infra), il est dès lors en principe recevable. 1.3 Le recours au TA a ex lege un effet suspensif, de sorte que la conclusion préalable du recours tendant à la restitution de l’effet suspensif à ce dernier est sans objet (art. 82 LPJA en relation avec l’art. 61 LPGA). A toutes fins utiles, on précisera en outre que les conclusions du recours tendant à ce que le TA constate, à titre principal, que l'intimée n'a pas versé de prestations à double au recourant entre le 1er janvier 2017 et le 29 février 2019 et, subsidiairement, que seuls les montants versés entre mai 2018 et février 2019 pourraient être réclamés ne sont pas justifiées par un intérêt suffisant. Elles sont en soi irrecevables du fait de la conclusion

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 6 formatrice tendant à l’annulation de la décision attaquée de restitution des prestations en cause (principe de la subsidiarité: ATF 122 V 28 c. 2b). Il convient, toutefois, de comprendre ces conclusions en constat comme des motifs à l'appui de la conclusion formatrice précitée et non en tant que conclusions indépendantes. 1.4 Est contestée la restitution d'allocations familiales perçues de manière prétendument indue par le recourant pour un montant de Fr. 12'140.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision sur opposition et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Sur le plan formel, il apparaît que l’intimée n'a pas fait mention dans sa décision sur opposition (pas plus d'ailleurs que dans les décisions d'origine rendues le 29 mai 2019) de la possibilité offerte à l'assuré de demander la remise de son obligation de restituer. Cette façon de procéder contrevient à l'art. 3 al. 2 OPGA (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_589/2016 du 26 avril 2017 c. 3). Toutefois, dans le cas présent, ce vice ne justifie pas une annulation de la décision sur opposition contestée. En effet, la demande de remise devant être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision (sur opposition) de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), le recourant est encore en mesure de déposer une telle demande sans subir le moindre préjudice (voir également l'ordonnance judiciaire du 25 octobre 2019 ch. 3). A cet égard, l'on précisera encore que si le recours est en partie étayé par des arguments se rapportant à la procédure de remise (bonne foi du recourant, situation financière délicate de ce dernier suite à sa séparation), il ne porte pas exclusivement sur ces aspects. L'assuré, en réfutant avoir perçu avec son épouse à double les allocations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 7 familiales durant la période litigieuse, conteste en effet aussi la demande de restitution dans son principe (voir c. 1.1 supra et 5.1 infra). 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle (let. b). A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam). 3.2 Selon l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (interdiction du cumul). Aux termes de l’art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). 3.3 Aux fins de prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6 LAFam, d’établir la transparence sur les allocations familiales versées, de soutenir les services cités à l'art. 21c LAFam dans l'exécution de la présente loi, ainsi que d'informer la Confédération et les cantons et fournir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 8 les données nécessaires aux analyses statistiques, la Centrale de compensation (CdC) tient un registre des allocations familiales (RAFam; art. 21a let. a à d LAFam en vigueur depuis le 15 octobre 2010). Selon le message du Conseil fédéral, le RAFam ne peut atteindre le but ancré à l’art. 21a LAFam que si les données qui y sont saisies sont complètes, correctes et à jour. Par conséquent, tous les services responsables de l’exécution des allocations familiales doivent communiquer sans délai à la CdC les indications nécessaires à la tenue du registre. Ces services, qui sont énumérés exhaustivement aux lettres a à d, doivent, avant toute communication de données personnelles à la CdC, vérifier le numéro AVS de l’enfant dans la base de données Unique Person Identification (UPI). Ils sont responsables de l’exactitude et de la mise à jour des données (Message du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations familiales [Création d’un registre des allocations familiales]; Feuille fédérale [FF] 2009 5491, 5500 s.). 3.4 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1; TF 9C_396/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.1). 3.5 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 9 cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif d’une année ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Par les termes "après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait", il faut comprendre le moment auquel l'autorité, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, aurait dû s'apercevoir que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies ou, en d'autres termes, le moment auquel l'assureur aurait dû se rendre compte du principe et de l'étendue de la créance en restitution et du débiteur de celle-ci (ATF 140 V 521 c. 2.1; SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1). 4. 4.1 Les thèses des parties sont les suivantes. 4.1.1 Dans la décision sur opposition attaquée et sa duplique, l’intimée relève en se référant au contenu de la demande originelle du recourant déposée en novembre 2016 que '"ce fut en raison des représentations frauduleuses de M. A.________, indiquant qu'il aurait un revenu supérieur à celui de la mère des enfants […]" que des allocations familiales lui ont été allouées du 1er janvier 2017 au 28 février 2019. Elle précise que les versements à double qui en ont résulté pour l'assuré et son épouse sont étayés par des captures d'écran réalisées le 19 juillet 2019 à partir du RAFam. L'intimée allègue qu'elle n'a été informée qu'en date du 7 février 2019 par la CCB que l'épouse, dont le revenu s'avère être le plus élevé dans le couple, était prioritaire pour la perception des allocations familiales. Elle en infère que c'est à tort que ces prestations ont été également allouées au recourant pour un montant de Fr. 12'140.- du 1er janvier 2017 au 28 février 2019, respectivement que la restitution exigée le 29 mai 2019 de ce montant après la découverte en février 2019 du double versement est intervenue dans le délai relatif d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA. 4.1.2 A l’appui de son recours et de sa réplique, le recourant conteste la restitution du montant précité ainsi que les agissements frauduleux qui lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 10 sont reprochés par l'intimée. Il fait valoir qu'"il n'a jamais été démontré que dans le registre des allocations familiales un cas de double versement se soit produit au cours de la période litigieuse, soit depuis le 1er janvier 2017" et allègue que la CdC en aurait été automatiquement alertée si tel avait été le cas. Selon lui, l'erreur réside "très certainement" auprès de l'AKBA qui, s'il n'avait pas insisté "lourdement" par le biais de son employeur afin que celui-ci procède à certaines vérifications, aurait continué de lui allouer des prestations. Même à considérer que la caisse précitée soit passée à côté de ce supposé double versement, il rappelle qu'il a interpellé en février 2017 une première fois son employeur à ce sujet (la seconde fois courant juin 2018), de sorte que l'intimée, par suite de péremption de son droit, serait tout au plus fondée à exiger de lui la restitution des allocations allouées de mai 2018 à février 2019. Il fait enfin valoir que sa demande originelle d'allocations familiales n'était pas signée. 4.2 Quant aux faits déterminants ressortant du dossier, on peut retenir ce qui suit. 4.2.1 En novembre 2016, le recourant a déposé une demande d'allocations familiales mentionnant qu'il était marié avec la mère de ses deux enfants et percevait un revenu supérieur à celle-ci. Sa demande n'était pas signée il est vrai, ni du reste datée. Quoi qu'il en soit, l'assuré ne conteste pas avoir déposé cette demande de prestations - ce que la décision du 18 novembre 2016 de l'AKBA, par le seul fait de son prononcé, confirmerait du reste aussi si besoin était. Quant à la date du dépôt de la demande, il ressort du listage également incontesté des pièces justificatives (PJ) jointes à la duplique (voir PJ 1) que la demande a été établie, respectivement expédiée vu son mode d'acheminement par voie électronique, le 14 novembre 2016 par l'entremise de l'employeur. 4.2.2 Par courriels du 3 février 2017, le recourant a invité ce dernier à vérifier "l’attribution et la répartition des allocations familiales" après que celles-ci lui eurent été versées conformément aux indications figurant dans sa fiche de salaire de janvier 2017. Interpellée à ce propos, l'AKBA a lancé le même jour un ordre de contrôle sur le portail en ligne de la caisse fédérale de compensation (CFC - institution représentant une division de la CdC) ("demande PW" [PartnerWeb]; dossier recourant [dos. rec.] 5). Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 11 dossier ne contient aucune trace de la réponse apportée à cette requête. Toutefois, une allégation du recourant lui-même (recours § 11/6 p. 2) tend à en établir le contenu, à savoir un échange téléphonique qui aurait prétendument eu lieu quelques jours plus tard entre le recourant et son employeur, au cours duquel ce dernier aurait fait état de la confirmation reçue par la CdC de l'absence d'un double versement. 4.2.3 Le 28 juin 2018, l’intimée a été interpellée une nouvelle fois par l'employeur à l'instigation du recourant quant à un double versement des allocations familiales. Dans des courriels échangés le 20 juillet 2018 avec l'employeur, l’intimée a précisé qu'aucune allocation n'était actuellement versée à l’épouse et a de son côté été informée du fait que le recourant était en instance de séparation (changement d'état au 15 décembre 2017 constaté dans une note interne du 29 août 2018 de l'AKBA). Dans l'intervalle, des allocations ont continué d'être accordées dès le 1er juillet 2018 au recourant. 4.2.4 De son côté, l'épouse a communiqué par email du 23 juillet 2018 à son employeur qu'il était apparu lors de l'établissement de la convention de séparation que des allocations familiales avaient été allouées à double à son époux et elle-même. Elle mentionnait en outre que la situation était connue de l’employeur de son mari. En réaction à ce courriel, l'employeur de l'épouse a informé celle-ci par courriel du 17 août 2018 qu'il avait stoppé au 31 juillet 2018 les allocations familiales (excepté celles d'entretien) qui lui étaient jusqu'alors payées. Le 8 septembre 2018, l'épouse a déposé une demande d'allocations familiales dès le 1er janvier 2017 en spécifiant qu'elle percevait dans son couple le salaire le plus élevé. Dans un courrier du 8 octobre 2018, son employeur l'a invitée à rembourser Fr. 8'740.d'allocations familiales perçues du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018. 4.2.5 Après la suppression au 31 octobre 2018 de son droit, le recourant a expliqué téléphoniquement le 2 novembre 2018 à l’intimée que sa fille vivait à temps égal chez ses parents. Dans un courriel du 5 novembre 2018, l’AKBA a indiqué au recourant qu'elle avait pris connaissance le 4 juillet 2018 du fait qu'il était en instance de séparation et qu’il n’existait pas de convention écrite de séparation. Nonobstant un salaire plus élevé indiqué pour l'assuré dans la demande de 2016, elle relevait que l'épouse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 12 était prioritaire pour percevoir ces prestations puisqu'elle était une employée et que D.________ vivait chez elle. 4.2.6 Dans des courriels échangés le 9 novembre 2018, l’AKBA a fait parvenir au recourant des captures d'écran du RAFam et l'intéressé, à la demande de cette caisse, a rempli et transmis le même jour une nouvelle demande d'allocations familiales, à l'appui de laquelle il indiquait s'être séparé le 15 décembre 2017 de son épouse et exercer avec celle-ci une garde "entièrement partagée" sur leur fille. Il ressort en outre d'une notice téléphonique du même jour de l'AKBA qu'aux dires de l'employeur de l'épouse, les échanges notamment d'information avec celle-ci s'avéraient être laborieux. 4.2.7 Dans une note interne du 21 novembre 2018, l'AKBA a constaté qu'il n'existait toujours pas de convention de séparation écrite, que les époux étaient tous deux des employés du canton de Berne, que D.________ vivait à parts égales chez ses parents et que le recourant percevait le salaire le plus élevé. Sur ces bases, elle a à nouveau accordé dès novembre 2018 à l'époux des allocations familiales. Dans sa décision correspondante du 21 novembre 2018, l'AKBA a invité l'employeur du recourant à informer ce dernier de l'importance de son obligation de déclaration envers elle. 4.2.8 Le 16 décembre 2018, l'épouse du recourant a demandé à la CCB de rendre une décision susceptible de recours quant au montant exigé d'elle en restitution. Par email du 7 février 2019, la CCB a notamment fait parvenir à l'AKBA une copie de la demande d'allocations familiales de l'épouse du 8 septembre 2018, en en inférant que cette dernière était l'ayant droit prioritaire. Les paiements en faveur de l'assuré ont conséquemment été arrêtés par l'intimée au 28 février 2019 et le droit de ce dernier supprimé rétroactivement au 1er janvier 2017. L'épouse a de son côté été informée en février 2019 que son employeur s'était vu communiquer que la CCB annulait la demande de restitution à son encontre. Le 12 mars 2019, la CCB lui a confirmé que cette demande était devenue sans objet.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 13 5. 5.1 Dès l'abord, l'on précisera que le recourant ne peut valablement contester le fait que des allocations familiales ont été allouées à double pour lui et son épouse durant la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019. D'une part en effet, il est établi sur la base des décisions rendues les 18 novembre 2016, 5 juillet et 21 novembre 2018 par l'AKBA que l'assuré s'est vu accorder un montant de Fr. 230.- pour chaque enfant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, puis de Fr. 230.- pour E.________ et Fr. 290.pour D.________ à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 28 février 2019, soit un montant de Fr. 12'140.- au total (23 mois à Fr. 230.- et 3 mois à Fr. 290.- pour D.________; 26 mois à Fr. 230.- concernant E.________). Il s'est en outre inquiété dès février 2017, puis à nouveau en juin 2018, du point de savoir si son épouse percevait elle aussi ces prestations. A l'évidence, il ne pouvait toutefois s'inquiéter d'un versement à double s'il ne percevait pas lui-même déjà ces prestations. Il l'a du reste expressément reconnu dans l'un de ses emails du 3 février 2017 à son employeur ("[…] je reçois des allocations selon ma dernière fiche de salaire"; dos. rec. 4). D'autre part, il est avéré que son épouse a également bénéficié de prestations durant la période litigieuse de janvier 2017 à février 2019. Ce fait est d'abord établi quant à la période courant jusqu'au 31 juillet 2018 par la demande de restitution y afférente formée le 8 octobre 2018 à son encontre par la CCB à hauteur d'un montant de Fr. 8'740.-. Les avis de suppression du droit de l'époux établis les 13 et 14 février 2019 avec mention des montants à rembourser par celui-ci à hauteur de Fr. 8'280.pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 et de Fr. 3'860.- quant à celle du 1er juillet 2018 au 28 février 2019 - à savoir les Fr. 12'140.- litigieux au total - mentionnent ensuite expressément que "Mme C.________ a déjà reçu les allocations familiales pour les deux enfants […]" afférentes à ces périodes. Comme le précise au surplus l'intimée (décision sur opposition et réponse, ch. 3 p. 2), les captures d'écran réalisées le 19 juillet 2019 à partir du RAFam pour chacun des enfants du couple confirment que des allocations familiales ont bien été allouées à double au recourant et à son épouse pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 (le no de caisse 2.66 audit registre se référant à la CCB et le no 63 à l'AKBA; dos. AKBA produit avec la réponse [ci-après: dos. AKBA I] 28 p. 2 et 3). Peu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 14 importe à cet égard que les vérifications initialement effectuées dans le RAFam n'aient fait montre d'aucun paiement en faveur de l'épouse (voir la capture d'écran de son compte réalisée le 21 août 2018; dos. rec. 13 p. 4). Ainsi que cela ressort du courriel adressé le 9 novembre 2018 par l'intimée au recourant, l'explication réside dans le fait que les allocations familiales dues à l'épouse ont d'abord été interrompues au 31 juillet 2018 (excepté celles d'entretien), respectivement annulées rétroactivement en raison du double paiement (dos. rec. 13 p. 1; c. 4.2.4 supra); leur versement a ensuite été ultérieurement repris. Il y a partant bien eu cumul d'allocations en faveur des époux de janvier 2017 à février 2019. Il n'est nullement litigieux ensuite, ni du reste contestable, que l'épouse constituait l'ayant droit de ces prestations. Si l'autorité parentale conjointe et la garde à parts égales exercées sur D.________ et E.________ ne permettaient pas d'établir un ordre de priorité entre époux par ailleurs tous deux soumis au régime d’allocations familiales du canton de domicile des enfants, tel était en revanche le cas pour le critère lié à la personne percevant au sein du couple le revenu le plus élevé, conformément à l'art. 7 let. e LAFam. Or, après vérifications auprès de la CCB, l'AKBA a en l'occurrence clairement établi que cet ayant droit prioritaire à raison de son revenu (provenant d'une activité lucrative dépendante) le plus élevé au sein du couple était l'épouse. Le fait que l'assuré, dans sa première demande de novembre 2016, a répondu par l'affirmative à la question d'éventuels autres rapports de travail, cependant moins rétribué(s) que son emploi auprès de l'employeur affilié à l'AKBA, ne pourrait pas influencer le caractère prioritaire du salaire de l'épouse. Il s'ensuit que les prestations versées au recourant durant la période précitée l'ont été de manière indue. Comme déjà relevé (c. 1.1 supra), le fait de savoir si l'intéressé a perçu de bonne foi ces prestations et se trouverait dans une situation financière difficile s'il avait à en restituer le montant pourra cas échéant faire l'objet d'une demande de remise par l'assuré et ne rentre pas dans l'objet de la contestation. 5.2 Se pose ensuite, dans un premier temps, la question de savoir si les conditions d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA sont réunies en vue d'une restitution par l'époux des prestations indûment perçues de janvier 2017 à février 2019. L'AKBA semble le faire valoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 15 lorsqu'elle prétend n'avoir eu connaissance que le 7 février 2019 du fait que l'épouse était prioritaire pour requérir et percevoir les allocations familiales. Pour admettre un motif de restitution fondé sur la disposition légale précitée, il aurait cependant fallu que l'intimée n'ait découvert qu'à cette date-là des faits ou moyens de preuve nouveaux importants qui ne pouvaient être produits auparavant (c. 3.4 supra). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Certes, jusqu'à ce qu'elle apprenne que cette information était tronquée, l'intimée s'est selon toute vraisemblance - et d'après ses propres dires - fiée à la demande originelle déposée en novembre 2016, à l'appui de laquelle le recourant indiquait percevoir un revenu plus élevé que son épouse. A mesure toutefois que cette demande impliquait un changement de bénéficiaire au sein du couple, l'intimée ne pouvait se prononcer à son endroit en s'appuyant sur les seuls renseignements fournis par l'époux requérant desdites prestations. Au contraire, il lui aurait préalablement incombé de procéder à certaines vérifications, par exemple en exigeant du recourant qu'il produise une attestation de son épouse propre à confirmer que celle-ci ne percevait plus d'allocations familiales à partir de janvier 2017 et en recueillant d'elle l'autorisation de prendre des renseignements auprès de son employeur et de la CCB, conformément à l'art. 28 al. 3 LPGA. Il est néanmoins vrai que la mésentente entre le recourant et son épouse a entravé la bonne collaboration avec l'intimée (du reste aussi entre l'épouse et son propre employeur, voir c. 4.2.6 supra) et que l'AKBA n'a notamment pas eu immédiatement connaissance (mais en juillet 2018 seulement; voir c. 4.2.5 supra) du fait que le couple s'était séparé le 15 décembre 2017. Il demeure toutefois que l'assuré a très tôt, la première fois en février 2017 par l'entremise de son employeur, exprimé des doutes quant à un éventuel versement à double des allocations familiales. A tout le moins à cette date-là, voire antérieurement déjà au moment où elle statuait originellement le 18 novembre 2016 sur le droit du recourant, l'intimée aurait par conséquent dû procéder aux vérifications élémentaires évoquées ci-dessus (c. 5.2 supra). Il est sans incidence à cet égard que le RAFam, consulté d'après le recourant vers la même époque (fait non établi au dossier; c. 4.2.2 supra) ou en tout cas à l'été 2018 après que ce dernier eut à nouveau invité son employeur à interpeller l'AKBA à ce sujet (c. 4.2.3 supra), n'ait fait mention d'aucun paiement en faveur de l'épouse, ni partant d'un versement à double des allocations familiales au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 16 couple durant la période concernée. En tout état de cause, il n'incombait pas au recourant qui avait lui-même initié ces vérifications au RAFam de supporter les conséquences quant à l'absence de fiabilité de ce registre. Qui plus est, on l'a vu (c. 5.2 supra), la simple consultation du RAFam s'avérait en l'espèce de toute façon insuffisante pour prémunir l'intimée contre le risque d'un double versement. On ne peut en conséquence retenir que l'AKBA n'a découvert qu'en date du 7 février 2019, suite à la prise de contact de la CCB, les faits et moyens de preuve nécessaires à l'examen du droit du recourant. En réalité, ces éléments lui étaient accessibles dès février 2017 à tout le moins et auraient été connus d'elle, si elle avait voué toute l'attention requise à la demande de renseignements de l'employeur de l'assuré, respectivement déjà lors de l'instruction de la demande déposée par ce dernier en novembre 2016. Les conditions d'une révision procédurale ne sont partant pas réalisées en l'espèce. 5.3 Les conditions posées à l'art. 53 al. 2 LPGA en vue d'une reconsidération des versements indus intervenus en faveur du recourant apparaissent, quant à elles, en revanche réunies. La décision du 18 novembre 2016 de l'AKBA allouant à l'assuré des allocations familiales dès janvier 2017, à l'encontre du principe de l'interdiction du cumul d'allocations familiales pour le même enfant (c. 3.2 supra), revêt un caractère manifestement erroné (ATF 141 V 405 c. 5.2; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1). D'autre part, au vu du montant de Fr. 12'140.- en cause pour la période de janvier 2017 à février 2019, il va sans dire que la rectification de cette décision revêtait une importance notable (notamment au vu de la périodicité des prestations et du montant réclamé; arrêt TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 4.3; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG Kommentar, 2020, art. 53 n. 66 avec références citées; DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 53 n. 85 avec références citées). Il reste néanmoins à examiner si la restitution du montant précité a été exigée dans les délais de péremption absolu et relatif de l'art. 25 al. 2 LPGA. Si le premier délai de cinq ans a manifestement été sauvegardé par les décisions de restitution rendues le 29 mai 2019 par l'intimée, il en va par contre différemment quant au second délai d'un an. A raison, il n'est pas contesté que le prononcé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 17 formel du 18 novembre 2016 fixant à tort un droit du recourant dès janvier 2017 ne constitue pas le dies a quo à partir duquel ce délai a commencé à courir. En effet, en cas d'erreur de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ de ce délai le moment où celle-ci a été commise, mais le moment auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention requise (U. KIESER, op. cit. art. 25 n. 85 avec références citées). Contrairement à ce qu'elle allègue (voir c. 5.2 supra), l'intimée n'a pas eu connaissance le 7 février 2019 seulement, mais courant février 2017 déjà du risque d'une situation de double versement. C'est au plus tard à cette date-là qu'en faisant preuve de la diligence exigible de sa part, elle aurait pu et dû s'apercevoir que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies chez l'assuré. Cette date fixe dès lors le point de départ du délai de péremption relatif et ce, quoi qu'aient révélé les recherches effectuées à la même époque et/ou en 2018 au RAFam ou qu'aient été les difficultés rencontrées par l'AKBA, notamment à raison de la séparation du couple, pour recueillir les données nécessaires à son examen (c. 5.2 supra). En sa qualité de caisse de compensation appelée à servir des allocations familiales, l'intimée se devait en effet d'être parée aux risques inhérents à une telle situation, en veillant conséquemment à confronter le résultat de ses investigations aux circonstances d'espèce – à savoir ici un bénéficiaire de prestations venant récemment de les requérir et remettant lui-même en doute leur bien-fondé – ainsi qu'à vérifier ses informations (consultation du RAFam, du conjoint et, sur due autorisation, de tierces personnes ou autorités, etc.). L'intimée doit par conséquent se voir imputer le fait que ses décisions du 29 mai 2019, faute d'avoir été rendues au cours de l'année qui a suivi le début au 7 février 2017 du délai de péremption relatif, s'avèrent tardives pour exiger la restitution des prestations allouées au recourant. Ce retard invalide la demande de restitution pour les prestations dues et versées (avec les salaires) pour les mois de janvier 2017 à avril 2018 y compris, à savoir plus d'une année avant le prononcé desdites décisions. 5.4 En conséquence, il apparaît que l'AKBA n'était fondée à demander la restitution des allocations familiales indûment perçues par l'assuré que pour une partie de la période litigieuse du 1er janvier 2017 au 28 février

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 18 2019, à savoir celle courant du 1er mai 2018 au 28 février 2019. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute le montant de Fr. 4'780.- afférent à cette période (7 mois à Fr. 230.- et 3 mois à Fr. 290.s'agissant de D.________; 10 mois à Fr. 230.- pour E.________). Ce montant n'est du reste pas contesté en tant que tel ni dans le recours ni dans la réplique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (Rügeprinzip, ATF 125 V 413 c. 2c). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il est recevable, doit être admis dans sa conclusion subsidiaire et la décision sur opposition attaquée partiellement annulée dans la mesure où elle exige du recourant la restitution des allocations familiales perçues du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 à hauteur d'un montant de Fr. 7'360.-. Pour le surplus, le recours est rejeté et l'obligation de restitution de l'assuré confirmée quant aux prestations qui lui ont été allouées du 1er mai 2018 au 28 février 2019 pour un montant de Fr. 4'780.-. Si le recourant estime encore qu'il en remplit les conditions, il lui appartient d'introduire auprès de l'intimée une demande de remise de l'obligation de restituer, motivée, accompagnée des pièces nécessaires, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (voir art. 4 al. 1, 2 et 4, ainsi qu'art. 5 OPGA; voir aussi c. 2 supra). 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 1 LAFam en relation avec l’art. 61 let. a LPGA). 6.3 Le recourant qui est représenté en procédure par une assurance de protection juridique, n'obtenant pas gain de cause quant à sa conclusion principale qui a influencé l'ampleur de la procédure, n'a droit qu'à une prise en charge partielle par l'intimée de ses dépens (art. 1 LAFam en relation avec les art. 61 let. g et 104 al. 1 LPGA; ATF 117 V 401 c. 2c). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 20 janvier 2020 qui ne prête pas à discussion (total de Fr. 2'326.32), compte tenu de la part de gain de cause (environ 60%), de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA en cas de représentation par une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 sept. 2020, 200.2019.802.AF, page 19 assurance de protection juridique (tarif horaire de Fr. 180.-; voir notamment la circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de telle représentation, circulaire accessible à partir du site internet du TA, rubrique "Téléchargements & publications"), sont fixés à un montant forfaitaire de Fr. 1'400.- (honoraires et TVA). Par ces motifs: 1. Le recours, en tant qu'il est recevable, est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée dans la mesure où elle exige du recourant la restitution de Fr. 7'360.- d'allocations familiales octroyées du mois de janvier 2017 au mois d'avril 2018 y compris. Pour le surplus (mai 2018 à fin février 2019, Fr. 4'780.-), le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'intimée versera au recourant la somme de Fr. 1'400.- (TVA comprise) au titre de participation aux dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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