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Berne Tribunal administratif 25.10.2020 200 2019 738

25 ottobre 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·10,001 parole·~50 min·2

Riassunto

Diminution de rente

Testo integrale

200.2019.738.AI N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 octobre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif une décision rendue par ce dernier le 20 août 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1959, divorcée, mère de deux enfants dont elle n'a plus la charge, nurse de formation, a travaillé dans différents hôpitaux notamment comme infirmière instrumentiste et, en dernier lieu, comme infirmière/assistante sociale dans une entreprise, jusqu'au 30 avril 2000, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Le 13 avril 1999, alors qu'elle circulait au volant de sa voiture, l'assurée a été percutée par un automobiliste ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) jusqu'au 31 janvier 2003. Indiquant souffrir depuis la survenance de cet accident de cervico-brachialgies post-traumatiques, l'assurée a sollicité, en mars 2000, une rente de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne. Sur la base notamment d'une première expertise pluridisciplinaire dans un centre d'observation médicale de l'AI (centre C.________ à D.________), par décision du 10 janvier 2003, l'Office AI Berne, sur la base d'un degré d'invalidité de 62%, a alloué une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2000 (trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2004 en raison de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI). A l'issue d'une procédure de révision engagée en juillet 2005, l'Office AI Berne a décidé, le 2 novembre 2005, que l'état de santé de l'assurée n'avait pas évolué au point d'influencer son droit à la rente. En novembre 2010, l'Office AI Berne a initié une nouvelle procédure de révision de rente. Après avoir requis l'établissement d'une expertise bidisciplinaire (sur les plans rhumatologique et psychiatrique), dont le rapport commun date du 31 janvier 2012, l'Office AI Berne a averti l'assurée, dans un premier préavis du 24 octobre 2012, après avoir sollicité l'avis d'un médecin de son Service médical régional Berne/Fribourg/ Soleure (SMR), qu'en application des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi sur l'assurance-invalidité (6ème révision de l’AI, premier volet [DF LAI 6/1]; en vigueur depuis le 1er janvier 2012), il envisageait de supprimer la rente AI avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la décision et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours. Par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 3 courrier daté du même jour, l'Office AI Berne a proposé à l'assurée de participer à des mesures de réadaptation. Par déclaration du 25 octobre 2012, l'assurée y a consenti, mais le 15 décembre 2012, elle a annoncé une péjoration de son état de santé, invoquant de nouvelles atteintes lombaires. Après avoir sollicité l'avis du rhumatologue traitant de l'assurée, l'Office AI Berne a organisé une deuxième expertise pluridisciplinaire sur les plans orthopédique, psychiatrique, neurologique et de médecine interne (auprès du centre E.________ à F.________). Les experts ont rendu leur rapport d'expertise le 25 août 2014 alors que l'assurée avait subi une intervention cervicale le 14 mai 2014. Sur cette base, l'Office AI a rendu un deuxième préavis, le 8 octobre 2014 (annulant celui du 24 octobre 2012), envisageant, en raison d'un degré d'invalidité de 15%, de supprimer la rente AI de l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la date de notification de la décision et de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours. En dépit des objections formulées contre ce dernier préavis par l'assurée, représentée par une mandataire professionnelle, l'Office AI en a confirmé la teneur par décision formelle du 28 janvier 2015. Saisi d'un recours interjeté contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) l'a annulée par jugement du 11 juillet 2016 et a ordonné à l'Office AI Berne d'organiser une mesure de réadaptation avant de se prononcer sur une éventuelle suppression de la rente. B. De nouveau saisi du cas, l'Office AI Berne a, après avoir pris conseil auprès de son SMR, organisé une mesure d'entraînement au travail auprès d'un centre G.________ du 11 octobre 2016 au 20 janvier 2017. Le 9 novembre 2016, l'Office AI Berne a sommé l'assurée de réduire le dommage et d'augmenter son temps de présence à la mesure d'entraînement au travail à davantage que deux heures par jour, puis, après avoir reçu le rapport rédigé au terme de la mesure, a indiqué à l'assurée, par préavis du 25 janvier 2017, qu'il projetait de refuser tout droit à des mesures professionnelles, ce qui a été confirmé par décision formelle du 7 mars 2017. Les rapports des médecins traitants ont alors été actualisés et le SMR a de nouveau été consulté. Il a recommandé la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 4 réalisation d'une troisième expertise pluridisciplinaire sur les plans orthopédique, psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne (centre H.________). Les experts ont procédé aux examens personnels les mois de juillet et août 2018, puis ont rédigé leur rapport commun le 10 octobre 2018. Tablant sur les résultats de cette expertise pluridisciplinaire, l'Office AI Berne a, le 14 janvier 2019, sommé l'assurée de réduire le dommage et de suivre (à nouveau) une mesure d'observation professionnelle de trois mois dans le domaine bureau-commerce auprès d'un centre G.________. En réponse, le 4 février 2019, l'assurée, toujours représentée en procédure, a indiqué que son état de santé s'était péjoré, ce qui a conduit l'Office AI Berne à envisager, par préavis du 8 février 2019, le refus de toute mesure professionnelle. Nonobstant les objections formulées le 12 mars 2019 à l'encontre de ce préavis et les nouveaux documents médicaux présentés, l'Office AI Berne a décidé le 28 mars 2019 de refuser toute mesure de réadaptation professionnelle, étant également précisé qu'il avait également consulté son SMR avant de rendre cette décision. C. Le 1er avril 2019, après avoir une nouvelle fois pris conseil auprès de son SMR, l'Office AI Berne a communiqué à l'assurée qu'il projetait de diminuer sa rente d'invalidité de trois quarts à une demi-rente. Malgré les objections étayées par documents médicaux formulées par l'assurée, toujours représentée en procédure, le 20 mai 2019, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de son préavis par décision formelle du 20 août 2019, après avoir une nouvelle fois pris conseil auprès de son SMR. D. Par acte de recours daté du 19 septembre 2019, l'assurée, agissant toujours par sa mandataire, a porté le litige devant le TA. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue par l'Office AI le 20 août 2019 et au maintien de sa rente AI (trois quarts), ou,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 5 subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans son mémoire de réponse du 31 octobre 2019, l'Office AI a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens et a joint à son envoi une prise de position de son SMR. La recourante a répliqué le 29 novembre 2019, puis fait parvenir au TA la note d'honoraires de sa mandataire le 20 décembre 2019. L'Office AI Berne n'a pas usé de son droit de dupliquer. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 20 août 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et diminue au 1er octobre 2019 (1er jour du 2ème mois qui suit sa notification) les trois quarts de rente perçus jusqu'à cette date par la recourante à une demirente d’invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision et le maintien pour l'assurée de son trois quarts de rente d'invalidité, ou, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sont particulièrement critiquées par la recourante la valeur probante de la nouvelle expertise pluridisciplinaire réalisée et l’absence d’abattement appliqué sur le revenu d'invalide calculé, de même qu'est invoquée la péjoration de l’état de santé intervenue depuis la réalisation de la dernière expertise pluridisciplinaire. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 6 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 7 admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l’ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). Les experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). 2.4 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.5 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 8 conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2018 UV n° 22 c. 2.2.1). 2.6 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1). Il incombe tout d’abord au médecin (expert) d’évaluer l’état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c’est-à-dire de réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l’art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l’expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l’administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n’a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient, de recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de l’intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). 2.7 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 9 l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans sa décision de diminution de rente d'invalidité du 20 août 2019 et sa réponse au recours, l'Office AI Berne, en rappelant avoir organisé les mesures de réadaptation préalables requises par le jugement du TA du 11 juillet 2016, a procédé à une comparaison des revenus découlant de la capacité de travail telle qu'évaluée dans la troisième expertise pluridisciplinaire. Pour ce faire, l'Office AI Berne a considéré que les experts s'étaient prononcés en toute connaissance des faits déterminants, dont notamment les synthèses et bilans intermédiaires établis lors de l'entraînement au travail, et qu'il n'existait, selon son SMR, aucune dégradation significative et de longue durée de l'état de santé intervenue depuis la réalisation de cette expertise. Il a également retenu qu'un abattement supplémentaire allant au-delà des restrictions de la capacité de travail évaluées par les experts (capacité de travail de 80% avec une diminution de rendement de 20% en raison d'un besoin de pause accru) ne se justifiait pas, motifs donnés que les activités auxiliaires sont recherchées indépendamment de l'âge, que les limitations liées au handicap de la recourante avaient suffisamment été prises en compte dans les empêchements décrits par les experts et que la longue absence du marché du travail était en grande partie imputable à la recourante, qui n'avait pas mis à profit la capacité résiduelle de travail de 55% dont elle disposait pourtant depuis 1999. 3.2 La recourante, quant à elle, considère que l'Office AI Berne ne peut se baser sur les résultats de la troisième expertise pluridisciplinaire réalisée en octobre 2018 dès lors que cette évaluation de la capacité de travail se trouve en opposition complète avec les constats posés au cours de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 10 mesure d'observation professionnelle, constats auxquels les experts n'auraient d'ailleurs pas été confrontés. Par ailleurs, elle allègue que son état de santé s'est dégradé, pas seulement de façon passagère, depuis la réalisation de cette troisième expertise pluridisciplinaire et en veut pour preuve les certificats médicaux émis, notamment, par son rhumatologue traitant. Finalement, elle conteste l'absence de tout abattement dans le revenu avec invalidité, compte tenu de son âge, du changement de profession requis et du choix restreint de professions correspondant au profil d'exigibilité décrit par les experts. 4. 4.1 Pour calculer le degré d'invalidité de 62% à la base de la demirente puis des trois quarts de rente octroyés respectivement depuis le 1er avril 2000 et 1er janvier 2004, la décision initiale du 10 janvier 2003, en concédant un abattement supplémentaire de 20%, se fondait sur les résultats de la première expertise pluridisciplinaire du 11 juillet 2002. Sur la base d'un diagnostic avec influence sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]; en l'occurrence: cervicobrachialgies, hémicrânies et douleurs faciales droites, crises migraineuses), auquel s'ajoutaient d'autres diagnostics qui ne restreignaient pas la capacité de travail (dépendance au tabac, hypercholestérolémie, status après épisode dépressif en 1998, status après probable traumatisme cranio-cérébral mineur en 1999), les experts avaient estimé que l'assurée était encore capable de travailler à 50% dans une emploi adapté, dont l'ancienne activité d'infirmière assistante sociale, en évitant les efforts physiques. 4.2 Le TA a annulé la décision de suppression de rente du 28 janvier 2015 parce que l'Office AI Berne avait omis d'accorder préalablement des mesures de réadaptation en dépit de l'âge de l'assurée (55 ans) et de la durée d'octroi de la rente (presque 15 ans). Le TA avait cependant confirmé cette décision de 2015 en tant qu'elle admettait qu'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 11 amélioration s'était produite depuis l'octroi de la rente (motif de révision selon l'art. 17 LPGA en raison de la nette diminution des douleurs et autres troubles démontrant l'atténuation, voire la disparition de l'impact qu'avait le trouble somatoforme selon la décision de 2003; pas un réexamen au sens de la let a DF LAI 6/1). L'intimé justifiait la suppression de rente parce que ses calculs aboutissaient à une invalidité de 15% en tablant sur les conclusions de la deuxième expertise pluridisciplinaire du 25 août 2014. Ces conclusions déniaient toute influence sur la capacité de travail à quatre diagnostics (utilisation nocive d'analgésiques [CIM-10 F19.1], hémicrânie à droite au sens de céphalées de tensions unilatérales [CIM-10 G44.2], consommation de nicotine [CIM-10 E78.2] et dyslipidémie [CIM-10 E78.2]), mais partaient de trois diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, à savoir premièrement, un épisode dépressif léger à modéré (CIM- 10 ch. F32.), deuxièmement, une cervico-brachialgie chronique à droite (CIM-10 M53.1/Z98.8, état consécutif notamment à une distorsion du rachis cervical en 1999, à une hernie discale C5/6 opérée en mai 2014 par microdiscectomie avec mise en place d'une cage ayant fait disparaître les douleurs au bras droit) et troisièmement, un syndrome douloureux lombovertébral chronique (CIM-10 M54.5 lié à une ostéochondrose et une hernie discale L4/5). Les experts estimaient, qu'excepté la période opératoire (incapacité totale de travailler du 14 mai 2014 jusqu'à octobre 2014), la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité bien profilée (activité ne sollicitant le corps que légèrement, telle qu'infirmière en entreprise), moyennant une perte (de nature psychique) de rendement de 20% de janvier à la fin de l'année 2014 (dont l'intimé, selon l'appréciation de son SMR, avait en revanche nié le caractère invalidant dans sa décision du 28 janvier 2015). 4.3 A réception du jugement du TA, l'Office AI Berne a organisé une mesure d'entraînement au travail (spécifiquement une mesure d'entraînement à l'endurance) du 11 octobre 2016 au 22 janvier 2017 auprès d'un centre G.________ (voir dos. AI 177). Le 9 novembre 2016, l'Office AI Berne a sommé la recourante de réduire le dommage et d'augmenter le temps de présence de deux à quatre heures par jour au minimum. En réponse, la prénommée, par sa mandataire, a indiqué ne pas être médicalement en mesure d'augmenter le temps de travail et a requis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 12 de l'Office AI Berne qu'il actualise les données médicales auprès de ses psychiatre et rhumatologue traitants. Deux spécialistes du SMR, le premier en médecine interne et en rhumatologie et le second en psychiatrie ont ensuite pris position le 5 décembre 2016 et indiqué que le profil d'exigibilité défini par la deuxième expertise pluridisciplinaire était toujours valable. Le rapport de synthèse rédigé au terme de la mesure de réinsertion et entraînement à l'endurance, le 25 janvier 2017, indique que durant les deux heures de présence quotidienne, la recourante a été en mesure de travailler consciencieusement et de respecter les codes professionnels. Le taux de présence prévu était de 25% à 50%, soit deux à quatre heures par jour, mais n'a finalement été que de 24%, si bien que l'objectif des quatre heures quotidiennes n'a pas été atteint. 4.4 Après avoir réactualisé les données médicales des psychiatre et rhumatologue traitants, l'Office AI Berne, sur conseil de son SMR, a mis en œuvre une troisième expertise pluridisciplinaire, notamment pour déterminer les ressources encore présentes chez l'assurée. 4.4.1 Au terme de son examen personnel de la recourante le 30 juillet 2018, l'expert en orthopédie a retenu les diagnostics de cervicobrachialgies droites après choc frontal le 13 avril 1999 avec un status après microdiscectomie et mise en place d'une cage intersomatique C5/C6 pour hernie discale médio-latérale droite avec compression légère de la racine C6 dans le trou de conjugaison le 14 mai 2014, des lombosciatalgies chroniques sur discopathie sévère L4/L5 et hernie discale L4/L5 droite diagnostiquée par IRM le 11 décembre 2012 et des dorsalgies chroniques sur cyphose 70° selon Cobb avec multiples discopathies et lésions de spondylose touchant essentiellement le segment D3/D10. A titre de capacité de travail, l'expert a indiqué qu'elle était inexistante dans l'ancienne activité d'instrumentiste en salle d'opération, mais qu'elle était de 80%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée légère somatiquement adaptée, la dernière activité professionnelle exercée avant l'accident, soit infirmière en entreprise, évoquée dans l'expertise de 2014, n'étant pas exclue. L'expert a expliqué la diminution de rendement par le fait que la recourante avait besoin de changer de position toutes les 30 minutes.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 13 4.4.2 L'expert en médecine interne générale a rencontré la recourante le 9 août 2018. Il n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de la recourante, mais a relevé de l'hypercholestérolémie connue depuis 2010, du tabagisme (environ 10 UPA), une appendicectomie intervenue en 1975 et une cholécystectomie en 1997. L'expert a indiqué que la capacité de travail était complète et sans réduction de rendement dans son domaine de compétence. 4.4.3 L'expert psychiatre s'est entretenu avec la recourante le 25 juillet 2018. Au terme de son entretien, il a indiqué les diagnostics de trouble anxieux sans précision (CIM-10 F41.9), d'anesthésie dissociative et atteinte sensorielle (CIM-10 F44.6), de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.4), de dysthymie (CIM-10 F34.1) et d'utilisation nocive de tabac pour la santé (CIM-10 F17.1). L'expert n'a pas indiqué de limitations de la capacité de travail sur le plan psychiatrique, et a recommandé la prise en charge de la recourante en clinique de jour, d'une part pour disposer d'une observation continuelle et d'autre part pour entreprendre des mesures actives contre les douleurs rapportées. 4.4.4 Dans leur consilium, les experts susmentionnés ont repris l'ensemble des diagnostics mentionnés. Ils ont également indiqué que la capacité de travail dans l'activité d'instrumentiste en salle d'opération n'était plus exigible, mais qu'une capacité de travail existait dans une activité physique légère somatiquement adaptée à hauteur de 80% avec toutefois une diminution de rendement de l'ordre de 20%. Ils estimaient que depuis l'expertise de mi-2014, l'état de santé s'était dégradé en raison de l'apparition des dorsalgies mais que pour les autres atteintes, malgré que les plaintes avaient augmenté, la situation n'avait pas notablement changé. Ils fixaient au 1er mars 2015 (soit le jour à partir duquel les trois quarts de rente étaient supprimés selon la décision [annulée] du 28 janvier 2015) la date à partir de laquelle leur évaluation de la capacité de travail remplaçait celle défendue dans l'expertise de 2014, valable jusque-là. 4.5 En connaissance de ces résultats consignés dans un rapport du 10 octobre 2018, l'Office AI Berne a invité l'assurée, par courrier du 14 janvier 2019, à réduire le dommage et à participer à une nouvelle observation professionnelle dans le domaine bureau-commerce auprès

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 14 d'un centre G.________, en maintenant une présence constante progressive de 60%, le premier, de 70%, le deuxième, et de 80%, le troisième mois. La recourante ayant refusé de se soumettre à ce programme en alléguant une péjoration de son état de santé, l'Office AI Berne l'a informée, par préavis du 8 février 2019, qu'il projetait de refuser toute mesure de réinsertion. Confronté à un courrier du 12 février 2019 de l'avocate de l'assurée transmettant les résultats d'une IRM cervicale et un rapport du rhumatologue traitant du 5 février 2019, ce dernier faisant état de nouvelles cervico-brachialgies traitées par infiltration sous scanner et mentionnant une probable opération, l'Office AI Berne l'a considéré comme une objection au préavis et soumis à un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur de son SMR, qui a considéré le 27 février 2019 que le profil d'exigibilité défini par la troisième expertise d'octobre 2018 était toujours valable. 4.6 A l'appui de ses objections contre le préavis de diminution de rente du 1er avril 2019, la recourante a produit un nouveau rapport de son rhumatologue traitant, duquel le SMR, le 19 juillet 2019, a déduit qu'il n'existait tout au plus qu'une détérioration passagère de l'état de santé. Puis, à l'appui du recours contre la décision de diminution de rente du 20 août 2019, la recourante a produit encore un autre rapport de son rhumatologue, décrivant une aggravation des douleurs non seulement au niveau de la nuque, mais également s'agissant de lombosciatalgies à prédominance gauche, et indiquant qu'il avait été procédé à des infiltrations tant au niveau cervical que lombaire. Invité à se prononcer sur ce nouveau rapport, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur du SMR a fait savoir le 30 octobre 2019, à l'appui des réponses apportées au recours, qu'il ne trouvait aucun nouvel élément dans le dernier rapport du rhumatologue traitant. 5. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 15 considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 En l'espèce, d’un point de vue formel, la troisième expertise pluridisciplinaire répond aux exigences posées par la jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux. Les experts dont les qualifications médicales ne sauraient être mises en doute, ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale et professionnelle), ainsi que l'ensemble des documents médicaux au dossier (p. 32 à 47 de l'expertise). Les résultats ont ainsi été arrêtés en pleine connaissance du dossier. Les conclusions des experts permettent de vérifier la bonne application des indicateurs jurisprudentiels et sont par ailleurs détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. On notera encore que l'expertise pluridisciplinaire comporte de multiples références au rapport rédigé suite à l'entraînement d'endurance au travail réalisé auprès du centre G.________ fin 2016-début 2017; il sera revenu sur ce point ci-après dans l'examen matériel de la valeur probante de cette expertise. 5.3 Sur le plan matériel, cette troisième expertise pluridisciplinaire s'avère également probante. 5.3.1 Sur le plan orthopédique, l'expert, qui a admis une réduction de la capacité de travail et une perte de rendement, n'a nullement nié les atteintes à la santé de la recourante, rapportant également la cohérence entre les plaintes exprimées, l'examen clinique et les diagnostics, et s'écartant en ce fait de la deuxième expertise pluridisciplinaire. Il a également indiqué avoir pris contact téléphoniquement avec le rhumatologue traitant dans le but de comprendre la différence entre l'appréciation de ce dernier et celle des différentes expertises de 2002,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 16 2012 et 2014, le rhumatologue traitant admettant alors l'absence de justification scientifique à l'incapacité de travail attestée, laquelle reposait sur l'appréciation du vécu personnel, familial, de santé, ainsi que les douleurs et le mal-être de la recourante (p. 13 de l'expertise). Il découle de ces explications que du point de vue purement médico-théorique, pertinent en AI, l'appréciation de l'expert en orthopédie des douleurs et empêchements de la recourante n'est pas véritablement remise en question par l'avis du rhumatologue traitant et s'appuie sur des bases bien étayées et solides, si bien qu'il y a lieu de les considérer comme probantes. On notera encore que l'expert en orthopédie a mentionné dans son rapport à deux reprises les mesures de réinsertion suivies par la recourante auprès du centre G.________, en reprenant les conclusions des organisateurs de cette mesure (notamment: refus d'augmenter le taux de présence, en se conformant aux certificats médicaux établis) manifestant par là qu'il a pris en compte les conclusions de cette mesure pour apprécier les conséquences des atteintes de la recourante sur sa capacité de travail (p. 17 et 18 de l'expertise). Sur le plan de la médecine interne générale, l'exclusion de toute atteinte invalidante à la santé apparaît également convaincante. Finalement, sur le plan psychiatrique, l'expert psychiatre a exposé ses diagnostics en expliquant qu'il ne mettait à jour aucun signe marqué dépressif ou anxieux. De même, il a pris position de manière convaincante sur les rapports de la psychiatre traitante qui attestait un trouble dépressif récurrent dans un épisode moyen, en indiquant qu'un tel diagnostic ne correspondait en rien aux données de son anamnèse, ni à ses observations. Il a également souligné qu'un état de santé stationnaire d'incapacité de travail malgré un traitement d'une année paraît peu convaincant sans changement significatif des moyens thérapeutiques. Il a également exposé qu'il n'existait à ses yeux aucune restriction des capacités et des ressources objectivables, dès lors que les restrictions provenaient du vécu subjectif de l'expertisée, soulignant également que l'origine des troubles actuels de la recourante se situait très probablement dans le fait qu'elle n'avait pas encore accompli le deuil de son frère (peutêtre en raison de l'accentuation rationalisante de sa personnalité), tandis que l'accident de la circulation de 1999 semblait avoir la fonction de motif de remplacement. L'expert psychiatre a encore écarté tout trouble de la personnalité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 17 5.3.2 Ce qui ressort du consilium des experts convainc également. En effet, ils n'ont pas banalisé les atteintes de la recourante. S'ils ont mis en évidence certaines incohérences, dont notamment une boiterie constatée par le médecin orthopédique et non les autres experts, ils ont aussi relevé l'existence de davantage de difficultés que de ressources, eu égard à la longue inactivité professionnelle, à la chronicisation et la péjoration progressive de la situation de santé et de l'échec du dernier stage de mesures professionnelles. En ce sens, les experts ont démontré qu'ils ont tenu compte du rapport issu de la mesure de réinsertion professionnelle suivie fin 2016-début 2017 pour estimer la capacité de travail. Ce faisant, de façon convaincante, ils se sont écartés de l'évaluation d'incapacité de travail donnée depuis 1999 par le rhumatologue traitant pour les raisons énumérées ci-avant (c. 5.3.1) et ont considéré que la situation médicale de la recourante s'était péjorée depuis la deuxième expertise pluridisciplinaire de 2014, raison pour laquelle ils ont évalué la capacité de travail à 80% (contre 100% retenus par les experts de 2014) avec une diminution de rendement de l'ordre de 20% liée à la nécessité de pouvoir se lever régulièrement (environ toutes les 30 minutes, ce qu'a du reste pu constater l'expert en orthopédie au cours de son examen). Cette exigibilité vaut dans une activité adaptée et les limitations fonctionnelles sont la position debout statique, dans une moindre mesure la position assise, le port de charges limitées à 3-4 kg et toutes les activités à hauteur d'épaule et au-dessus avec le membre supérieur droit, l'assurée étant une gauchère contrariée. 5.4 La recourante fait ensuite valoir que sa situation de santé s'est dégradée depuis la troisième expertise pluridisciplinaire et en veut pour preuves les nouveaux certificats issus de son rhumatologue traitant. 5.4.1 Le SMR a été amené à prendre position sur les rapports rédigés par le rhumatologue traitant consécutifs à la troisième expertise pluridisciplinaire. Dans sa prise de position du 27 février 2019, il a ainsi pu souligner la qualité de la troisième expertise pluridisciplinaire réalisée en octobre 2018 et a souligné que le rhumatologue traitant avait attesté une incapacité complète de travail depuis des années (1999), sans jamais avoir été suivi par les experts, que ce soit en 2002, 2012 ou 2014, qui avaient tous estimé qu'il existait une capacité de travail résiduelle chez la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 18 recourante. Plus spécifiquement concernant le dernier rapport du rhumatologue traitant daté du 8 avril 2019, le médecin du SMR a regretté l'absence de constat clinique et a relevé que son contenu se révélait très proche des conclusions de la dernière expertise pluridisciplinaire, de même que les images résultant de l'IRM cervicale réalisée le 5 février 2019 ne montraient pas de grande différence d'avec celles réalisées en août 2018. Concernant les atteintes mises à jour par la dernière IRM, le médecin du SMR a indiqué que les atteintes existaient déjà en août 2018 (voir dos. AI 240.1/14) et que les examens cliniques ne mettaient pas en évidence de péjoration de cette situation déjà connue. 5.4.2 Le même médecin du SMR a une nouvelle fois été amené à prendre position le 30 octobre 2019, sur le rapport rédigé par le rhumatologue traitant le 26 septembre 2019, produit avec le recours, faisant état de recrudescence des douleurs et de la réalisation de deux infiltrations. En substance, le médecin du SMR a alors indiqué que la situation décrite se révèle très proche des conclusions de l'expertise réalisée en octobre 2018, qui avait déjà relevé des douleurs panvertébrales chroniques, lesquelles avaient conduit à la reconnaissance d'une résistance diminuée de la colonne vertébrale. Il a également exposé que des exacerbations douloureuses de localisation variable au niveau de la colonne vertébrale pouvaient exister et étaient plausibles, tout en insistant sur le fait que de telles exacerbations n'étaient pas susceptibles de remettre en question les conclusions de cette expertise. Le médecin du SMR a ainsi conclu que le nouveau rapport présenté par le rhumatologue traitant ne suggérait pas de détérioration durable de l'état de santé de la recourante. 5.4.3 Le TA ne voit pas de raisons de s'écarter des avis rédigés par le médecin du SMR. En effet, la recourante fait valoir depuis de longues années des douleurs intenses au niveau de la colonne vertébrale, lesquelles ont été investiguées à maintes reprises et n'ont pas été niées, pas non plus par les experts en 2018. Par ailleurs, et surtout, il ressort du dossier que le rhumatologue traitant de la recourante a attesté une incapacité de travail complète depuis 1999, sans que celle-ci ne soit corroborée par les experts successifs. Du reste, dans le cadre de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 19 dernière expertise, l'expert rhumatologue a pris contact avec le rhumatologue traitant et ce dernier, selon ses propos rapportés par l'expert, reconnaît avoir attesté une incapacité de travail ne reposant pas véritablement sur des bases scientifiques, mais bien davantage sur un ressenti subjectif. Une telle appréciation bio-psychosociale définit la maladie selon une conception plus étendue que la notion d'atteinte à la santé juridiquement applicable en matière d'AI (ATF 143 V 418 c. 6, 127 V 294 c. 5a). Si les divergences reposent sur l'utilisation de notions de maladie différentes, il n'y a pas d'évaluations contradictoires au sens de l'ATF 125 V 351 c. 3a (SVR 2007 IV n° 33 c. 5.2). 5.5 En principe, il convient encore de vérifier librement si la proposition d'évaluation médicale des capacités fonctionnelles de la recourante, pratiquée en fonction des indicateurs pertinents par les experts, plus spécifiquement le spécialiste en psychiatrie (voir ci-avant c. 2.2., 2.3 et 2.6) - ici admise par l'intimé de même que son SMR (la psychiatre du SMR n'a pas remis en cause que les incapacité et perte de rendement résultant de l'expertise étaient uniquement de nature somatique, ce qu'a encore confirmé son collègue orthopédiste et traumatologue en évaluant les documents médicaux postérieurs à l'expertise; voir dos. AI 254 et 255) respecte le cadre normatif déterminant. Il s'agit de déterminer si cette proposition tient exclusivement compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une atteinte à la santé, et si leur appréciation de l'exigibilité a été effectuée sur une base objectivée (art. 7 al. 2 LPGA; ATF 141 V 281 c. 5.2.2). 5.5.1 En l'occurrence, l'expert psychiatre n'a pas relevé de trouble relevant de sa spécialisation influant sur la capacité de travail et en consilium, les experts, en procédant selon le schéma de l'analyse structurée décrite dans la jurisprudence, sont arrivés à la conclusion que seuls les handicaps orthopédiques avaient des répercutions fonctionnelles et ce, comme exposé ci-avant (c. 5.3.1) de façon convaincante. Le TA n'a donc pas à examiner si, sous l'aspect psychique, des déficits fonctionnels n'entrant pas dans le cadre de l'AI auraient été admis à tort. A l'inverse, ainsi que cela ressort de l'analyse de l'expert en psychiatrie et aussi du consilium, rien ne permet de remettre en doute l'exclusion d'une influence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 20 psychique sur la capacité de travail. Certes, l'absence de diagnostic psychique déterminant n'est pas motivée, au premier niveau de l'analyse, par un motif d'exclusion, à savoir le constat qu'une limitation alléguée repose sur une exagération ou manifestation analogue. Certes aussi, au second niveau, dans la pesée à effectuer, les experts en consilium ont attesté un certain manque de ressources découlant du long éloignement du marché du travail et une tendance à la chronicisation qu'ils ont toutefois qualifiés de restriction non objectivables provenant du vécu subjectif de l'assurée par l'expert psychiatre (expertise p. 5 et 18). Toutefois, le résultat de leur raisonnement, à savoir l'admission de restrictions limitées au profil somatique qu'ils ont défini, est confirmé par de nombreuses observations découlant de l'expertise, tels l'incohérence découlant de la boiterie présente uniquement lors de la consultation par le spécialiste en orthopédie, la singularité du maintien d'une position debout pendant toute l'anamnèse de la consultation de médecine générale et de la tenue constante de l'avant-bras droit avec la main gauche lors de l'entretien avec le psychiatre (expertise p. 6, 12, 22, 28 et 29), le retour dans le rôle de malade en s'excusant après avoir souri ou ri (expertise p. 28), les contradictions entre certaines plaintes et le comportement (par ex. plainte de perte de mémoire ou de fatigue par rapport au déroulement de l'exploration psychiatrique, à l'autonomie dans les déplacements, à l'intelligence, à l'énergie, au contexte social et aux activités appréciées difficilement compatibles avec un diagnostic de dépression et d'anxiété prononcées; expertise p. 5, 23 et 28-29), la quête de reconnaissance des handicaps (expertise p. 11). Cela montre qu'au second niveau de l'examen structuré, les indicateurs du degré de gravité fonctionnel et de la cohérence, ne mettent pas en évidence au degré de la vraisemblance prépondérante de répercussions fonctionnelles psychiques aptes à fonder une invalidité au sens de l'AI. On peut encore relever que déjà l'expertise de 2014, de même que l'expertise bidisciplinaire dont le rapport date du 31 janvier 2012, n'admettaient pas, ou seulement de manière très limitée (20% pendant quelques mois en 2014), de maux de nature psychique avec répercussion sur la capacité de travail. C'est le lieu de préciser également que les observations contenues dans le rapport G.________ tendent également à accréditer la thèse d'une certaine forme de blocage de la part de la recourante. Les personnes encadrant la mesure se limitent dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 21 plupart des cas à mentionner que la recourante leur "indique", donc de façon subjective, rencontrer quelques problèmes ou difficultés dans la tenue d'horaires ou en raison de handicaps (par exemple: la recourante "nous indique qu'elle a des difficultés à travailler sur l'écran d'ordinateur plus de 15-20 minutes", ou alors "nous indique ne pas pouvoir porter de colis et réaliser certains mouvements lors de ses travaux de logistique", ou encore "nous a amené des certificats médicaux dès que nous avions prévu d'augmenter son taux d'activité"). Ces indications sont rarement corroborées par des observations directes d'empêchement, ce que les encadrants n'ont du reste pas manqué de regretter ("son refus d'augmenter le taux d'activité ne nous a pas permis d'en observer la faisabilité"). 5.6 Sur la base de ce qui précède, il faut donc tabler sur une capacité de travail de 80%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une activité adaptée définie par les experts (voir ci-avant c. 5.3.2 et 5.4). Ce profil d'exigibilité vaut depuis mars 2015 et consiste en une détérioration par rapport au profil précédemment valable découlant de la deuxième expertise pluridisciplinaire de 2014 (voir ci-avant c. 4.2). 6. 6.1 En l'espèce, s'agissant d'une procédure de révision (matérielle) de rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, il convient d'examiner si un changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité s'est produit entre la décision initiale d'octroi de la rente AI en date du 10 janvier 2003 et la décision litigieuse du 20 août 2019 - la procédure de révision close par la décision du 2 novembre 2005 (voir art. 74ter let. f du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]; SVR 2010 IV n° 4 c. 3.1) n'ayant pas mis en œuvre un examen complet de l'état de santé de l'intéressée et le TA ayant annulé la décision (matérielle) rendue par l'Office AI Berne le 28 janvier 2015. 6.2 A ce propos, sur la base de la deuxième expertise pluridisciplinaire, le TA avait confirmé, dans son jugement rendu en juillet 2016, l'existence d'un motif de révision, au plus tard à la date de la décision de suppression

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 22 de rente du 28 janvier 2015, au motif principal que les atteintes psychosomatiques, à l'origine de l'octroi de la rente en 2003, étaient désormais reléguées au second plan et que les atteintes somatiques (dorsales) avaient désormais pris le dessus (voir ci-avant c. 4.2). La cause avait été renvoyée à l'Office AI Berne uniquement en vertu des mesures de réadaptation professionnelles à organiser avant de diminuer, cas échéant, la rente d'invalidité. La troisième expertise, quant à elle, admet une détérioration depuis l'évaluation pluridisciplinaire de 2014 et ce depuis mars 2015, moment à partir duquel la rente aurait dû être supprimée suite à la décision de janvier 2015 (art. 88bis let. a RAI; voir ci-avant c. 5.6). Cependant, même sans tenir compte des fluctuations documentées au dossier (depuis 2004, les trois quarts de rente ont été alloués), en comparant l'évolution des diagnostics déterminants (trouble psychosomatique à la base de la décision de 2003, restrictions uniquement somatiques à la base de celle de 2019) et de leur influence sur la capacité de travail, y compris le rendement exigible (dans un emploi adapté, l'activité d'infirmière en entreprise entrant aussi en considération: capacité de travail réduite à 50% en 2003, réduite à 80% avec perte de rendement de 20% en 2019), un motif de révision ne peut être nié. 7. 7.1 La recourante ayant exercé, avant l'atteinte à la santé, une activité lucrative à plein temps (voir dos. AI 7), son invalidité doit être calculée selon l'art. 16 LPGA. Selon cette disposition, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 23 approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019 BVG n° 16 c. 4.4.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222). 7.2 En l'espèce, la révision de rente (diminution ou suppression, art. 88bis al. 2 RAI) pourrait prendre effet en octobre 2019 (voir ci avant c. 1.1). 7.3 Pour déterminer le revenu de personne valide, il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). L'Office AI Berne s'est ainsi référé au dernier salaire annoncé par l'ancien employeur de la recourante, soit en 2001, Fr. 66'300.- (13 x Fr. 5'100.-). L'intimé arrive à un revenu indexé à 2019 de Fr. 80'700.-. En s'appuyant sur les tables d'indexation salariale mises en ligne par l'Office fédéral de la statistique (OFS), on peut supposer que l'intimé, qui a omis de préciser quelle base statistique il a utilisée (voir à ce sujet: ATF 114 V 310 c. 3a; VSI 1998 p. 255 c. 3a), s'est fondé sur l'indice suisse des salaires par secteur, 1993=100, indice des salaires réels (T2.93) en choisissant le secteur tertiaire (2001: 100,9 ; 2019: 115,4). Le TF, dans sa jurisprudence recommande toutefois, de faire une distinction entre les sexes (ATF 129 V 408) et d'adapter les salaires non seulement à l'évolution des salaires réels mais aussi au renchérissement (salaires nominaux). Il convient donc de se référer à l'indice des salaires nominaux, 1993=100 (T1.93), valeur "Total" (la distinction par sexe n'est pas faite dans les secteurs), femmes (2001: 110,9; 2019: 136,3). Cela conduit à un revenu annuel de l'ordre de Fr. 81'485.-. 7.4 Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 24 fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2; SVR 2019 IV n° 28 c. 5.1.3; statistiques également disponibles en ligne). L'Office AI Berne s'est ainsi à raison référé aux tables statistiques, celles déjà publiées au moment de la décision (ATF 143 V 295 c. 2.3; TF 8C_64/2019 du 27 novembre 2019 c. 6.2.1) et est parti du montant réalisable par une femme dans une activité simple et répétitive, à savoir Fr. 4'363.- (ESS 2016, TA1, femmes, niveau de compétence 1, valeur "Total"). Ce chiffre doit être adapté en fonction de la durée normale du travail dans les entreprises en 2019 (table DNT), à savoir 41,7 heures (les données ESS sont calculées en fonction d'un horaire standardisé de 40 heures par semaine). A nouveau, l'Office AI n'a pas précisé sa base d'indexation à l'année 2019. En se fondant sur la table TA1.93 (voir ci-avant c. 7.3), le TA arrive à un montant, à 100%, de Fr. 55'559.- (Fr. 4'363.- x 12 mois / 40 heures x 41,7 heures / 133.9 x 136.3 [1993: 100; 2016: 133,9, 2019: 136,3]). En tenant compte d'une diminution de la capacité de travail attestée médicalement de 20% et d'une diminution de rendement de 20% également, le revenu d'invalide est de Fr. 35'557.75 (Fr. 55'559.- x 80% x 80%) et pas de Fr. 35'236.- ainsi qu'admis dans la décision. 7.5 L'Office AI Berne a estimé qu'en l'espèce, il ne se justifiait pas de pratiquer un abattement supplémentaire, au sens de la jurisprudence (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3), sur le salaire statistique pris en considération pour tenir compte d'éventuels facteurs susceptibles d'influencer négativement le revenu exigible avec invalidité. La mesure, d'au plus 25%, dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation (ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). Le TA ne peut que se rallier au raisonnement de l'intimé. En effet, d'une part, comme ce dernier l'explique, les restrictions de santé déjà intégrées dans l'évaluation de la capacité de travail au plan médical ne peuvent être également prises en compte dans la fixation de l'abattement lié au handicap, sous peine de donner lieu à une double comptabilisation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 25 du même aspect (TF 8C_378/2019 du 18 décembre 2019 c. 4.1; SVR 2018 IV n° 45 c. 2.2). D'autre part, la prise en compte du niveau 1 de l'ESS comme base pour définir le revenu avec invalidité est déjà très généreuse. Elle représente déjà en elle-même un abattement car elle ne correspond pas aux compétences professionnelles qualifiées de la recourante, qui dispose d'une formation de nurse et d'une expérience solide en tant qu'infirmière instrumentiste, puis d'infirmière en entreprise (activité d'ailleurs toujours considérée comme exigible par les experts). A noter encore que la recourante disposait depuis 1999 à tout le moins d'une capacité résiduelle de travail de 50% (taux admis dans la décision d'octroi de rente), qu'elle n'a toutefois pas mis à profit, si bien que l'argument d'un long éloignement du marché du travail ou encore de l'âge de 60 ans (atteint l'année de la décision attaquée) doivent être largement relativisés. Son retrait total de la vie professionnelle lui est finalement en partie (à tout le moins) imputable. Finalement, l'argument d'un revenu diminué lié au temps partiel ne peut être suivi, dès lors qu'il ne vaut généralement pas pour les femmes (voir par exemple le cas récent TF 9C_10/2019 du 29 avril 2019 c.5.2.1). Le revenu avec invalidité se monte ainsi à Fr. 35'557.75, sans qu'il n'y ait lieu d'opérer un abattement supplémentaire. 7.6 La comparaison des revenus de valide et d'invalide met ainsi en évidence une perte de gain de Fr. 45'927.25.- (Fr. 81'485.- – 35'557.75.-), ce qui engendre une invalidité de 56,35%, arrondie (ATF 130 V 121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1) à 56%, qui n'ouvre plus qu'un droit à une demi-rente d'invalidité et non plus à trois quarts de rente. L'Office AI Berne a exécuté à ce stade de la procédure les mesures de réinsertion professionnelle préalables exigées par la pratique en cas de diminution de rente ou suppression de rente touchées par des assurés de plus de 55 ans ou depuis plus de 15 ans (voir ci-avant c. 4.2: JTA du 11 juillet 2016 annulant à l'époque une décision de suppression de rente). Que ces mesures n'aient pas permis de remplir les objectifs fixés ne s'explique pas par des handicaps objectifs découlant de l'invalidité et ne représente donc pas un obstacle à la réduction de la rente. En conséquence, c'est à juste titre que les trois quarts de rente AI ont été réduits à une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision attaquée au sens de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 26 7.7 Il importe peu que les documents médicaux au dossier établissent qu'une incapacité de travail de 50%, telle qu'admise à l'octroi de la rente en 2003, n'a de loin pas prévalu pendant toute la période pendant laquelle la recourante s'est vu allouer les trois quarts de rente (depuis 2004). A défaut de motifs tels ceux prévus à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI (qui n'entrent nullement en considération en l'espèce), la loi interdit de diminuer ou supprimer une rente rétroactivement. En revanche, force est de constater que le dossier établit aussi (expertise de 2014 corroborée par la troisième expertise pour cette époque) que du 14 mai au 31 octobre 2014, alors que la révision de rente à l'origine de la présente procédure était déjà en cours, la recourante a subi une incapacité de travail totale (post opératoire), donc plus élevée que le taux de 50% justifiant la rente qui lui était versée, qui pourrait occasionner une augmentation de rente limitée dans le temps (voir ci-avant c. A, 4.2 et 4.4.4). Une telle révision visant une augmentation de rente pourrait prendre effet au plus tôt à l'ouverture de la procédure de révision (sur demande ou d'office) dès que les faits la justifiant sont réalisés (art. 88bis al. 1 RAI). Toutefois, avant le 14 mai 2014, depuis plus d'un an, la capacité de travail dans la dernière profession exercée était évaluée par l'expertise de 2014 à 100%, avec au plus une perte de rendement psychique de 20% momentanée depuis début 2014 (voir ci-avant c. 4.2 et 4.4.4; l'expertise bidisciplinaire de janvier 2011 n'admettait plus aucune atteinte psychique, voir dos. AI 89.1/1 et 89.2/5; l'expertise pluridisciplinaire de 2014 niait toute incapacité somatique durable pour des emplois adaptés depuis l'octroi de la rente, voir dos. AI 130.1/30). Une période de 5,5 mois à 100% (14 mai à fin octobre 2014) ne permet pas la constitution d'une moyenne d'un an d'incapacité de travail (d'une autre origine que celle ayant donné droit à la rente) d'au moins 70% ouvrant l'octroi d'une rente plus haute que les trois quarts de rente, l'ampleur de la rente devant être dans ces circonstances déterminée en fonction de l'incapacité de travail moyenne pendant le délai d'attente précédemment écoulé et de l'incapacité de gain subsistant à l'échéance du délai en échelonnant, cas échéant, en considération des trois mois de l'art. 88a RAI (art. 28 al. 1 LAI, voir ci-avant c. 2.4; Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] ch. 2018 [formule de calcul] et ch. 4001-4002; voir aussi ATF 121 V 264 c. 6b/dd et 7; TF 9C_900/2013 du 8 avril 2014 c. 6 et références; TF I 632/05 du 25 octobre 2006 c. 4.4). En conséquence, il n'y a pas lieu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 27 d'augmenter momentanément à une rente entière les trois quarts de rente versés depuis l'ouverture de la procédure de révision en novembre 2010. 8. Au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre la décision entreprise du 20 août 2019 doit dès lors être rejeté. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne peut pas prétendre au remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 octobre 2020, 200.2019.738.AI, page 28 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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