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Berne Tribunal administratif 20.08.2020 200 2019 319

20 agosto 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,286 parole·~21 min·2

Riassunto

Restitution de prestations

Testo integrale

200.2019.319.AI N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 août 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représenté par B.________ SA recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 15 mars 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 2 En fait: A. Par décision du 4 juillet 2012, l'Office AI Berne a alloué une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) à A.________, né en 1979, avec effet au 1er décembre 2010. Par jugement sur appel rendu le 27 mars 2018, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 542 jours de détention subis avant jugement, étant par ailleurs constaté que l'appelant a commencé à purger sa peine par anticipation le 16 août 2016. Le 26 novembre 2018, l'Office AI Berne a prononcé la suspension de la rente d'invalidité avec effet au 1er septembre 2016. B. Par décision du 15 mars 2019, l'Office AI Berne a prononcé la restitution des prestations accordées pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. C. Le 29 avril 2019, le recourant, représenté par une assurance de protection juridique, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à l'annulation de la décision de restitution du 15 mars 2019. Par mémoire de réponse du 16 juin 2019, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Le 4 juillet 2019, la mandataire de l'assuré a produit sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision rendue par l'Office AI Berne le 15 mars 2019 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et exige du recourant la restitution de Fr. 59'886.- de prestations (rente AI) perçues indûment pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. Est principalement invoquée par le recourant la péremption de la créance en restitution. A toutes fins utiles, on précisera à ce stade que ni l'objet de la contestation (restitutions des mensualités de rente dont le versement a été suspendu pendant l'exécution de la peine), ni du reste celui du litige (la péremption du droit de réclamer la restitution) ne couvrent la problématique d'un éventuel droit à la remise de l'obligation de restituer (bonne foi de la personne intéressée et situation financière difficile). L'assureur n'ayant pas constaté que les conditions d'une remise étaient manifestement réunies, il n'a pas renoncé à la restitution. Une demande de remise pourra, le cas échéant, être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 25 al. 1 phr. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 3 al. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une assurance de protection juridique dûment mandatée agissant par une personne autorisée à le faire, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse se monte à Fr. 59'886.-. Le jugement de la cause incombe ainsi à la Cour des affaires de langue française du TA dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 4 sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1). 2.2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif d’une année ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Par les termes "après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait", il faut comprendre le moment auquel l'autorité, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, aurait dû s'apercevoir que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies ou, en d'autres termes, le moment auquel l'assureur aurait dû se rendre compte du principe et de l'étendue de la créance en restitution et du débiteur de celle-ci (ATF 140 V 521 c. 2.1). Afin de pouvoir apprécier les conditions d’une restitution, l’administration doit être informée de toutes les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 5 circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet d'inférer le principe du droit d’exiger la restitution et son étendue à l’encontre d’une personne déterminée. Le fait, à cet égard, d'avoir simplement connaissance de circonstances qui pourraient fonder un droit à la restitution ou que le droit soit fixé seulement dans son principe, mais pas dans son ampleur, s'avère insuffisant. Il en va de même lorsqu’il n’est pas précisé contre quelle personne la créance doit être dirigée. En outre, ladite créance doit être considérée comme une créance unique et globale. L'administration doit attendre, pour rendre sa décision de restitution, que le total des prestations indûment versées soit connu (ATF 112 V 180 c. 4a; SVR 2013 IV n° 24 c. 4). Si l'institution d'assurance dispose d'indices suffisants, mais encore incomplets, en vue d'un éventuel droit à la restitution, elle doit procéder dans un délai approprié aux investigations qui s'imposent cas échéant. Si elle s’en abstient, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle était à même de remédier à sa connaissance lacunaire des faits par des mesures appropriées qui eussent permis de faire valoir le droit à la restitution. Si le caractère indu du versement des prestations ressort toutefois déjà des pièces versées au dossier, le délai d'un an commence à courir, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder du temps pour des investigations supplémentaires (ATF 112 V 180 c. 4b; SVR 2013 IV n° 24 c. 4). 3. 3.1 La décision de restitution expose que l'exécution de la peine pénale constitue une nouvelle situation de fait contraignant l'Office AI Berne à exiger le remboursement de la rente d'invalidité suspendue dès le 1er septembre 2016 et ce jusqu'au 30 novembre 2018, à savoir 27 mensualités à Fr. 2'218.-, au total Fr. 59'886.-. Dans sa réponse du 14 juin 2019, l'intimé rejette l'argument du recours selon lequel en 2015 déjà, il aurait dû avoir des indices suffisants de sa créance en restitution l'incitant à mener des investigations supplémentaires. Il relève par ailleurs que l'assuré n'a commencé à purger sa peine par anticipation que le 16 août 2016 et ne l'a pas informé à ce moment-là. Il affirme avec insistance qu'il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 6 n'a été mis au courant de la peine privative de liberté que lors du téléphone du 2 octobre 2018 de l'assuré. 3.2. Dans son recours du 29 avril 2019, l'assuré fait valoir que la demande de restitution n'a pas été prononcée dans le délai de péremption relatif de l'art. 25 al. 2 LPGA. Selon l'assuré, l'intimé disposait déjà au plus tard en août 2015 d'indices suffisants fondant l'obligation de restituer, s'il avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui. A l'appui, il invoque la requête du 21 avril 2015 par laquelle le Ministère public concerné demandait à pouvoir consulter son dossier AI dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre lui (PJ 6 du recours) et le questionnaire qu'il avait lui-même complété et que l'intimé avait reçu le 11 août 2015 qui indiquait comme lieu de résidence de l'époque: "détention provisoire à la prison de C.________". 4. Les pièces au dossier permettent de constater les faits suivants: 4.1 Le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 31 décembre 2010 allouée par décision de l'Office AI Berne du 4 juillet 2012. Le 31 janvier 2013, l'Office AI Berne a communiqué à l'assuré qu'il n'y avait pas de modification dans son droit à la rente d'invalidité. 4.2 Le Ministère public concerné a demandé, le 20 avril 2015, à pouvoir consulter le dossier AI du recourant compte tenu d'une procédure pénale ouverte à l'encontre ce dernier. Le 11 août 2015, l'assuré a retourné à l'Office AI Berne, daté du 5 août 2015, le questionnaire "Révision de la rente AI" en indiquant, sous "lieu de résidence actuel", qu'il se trouvait en "détention provisoire à la prison de C.________". Le 24 août 2015, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas s'accidents (Suva) a requis l'édition du dossier AI du recourant, en se référant à un évènement intervenu le 21 février 2015. L'Office AI Berne a envoyé la communication de maintien inchangé de la rente du 31 août 2015 à l'adresse de l'assuré à D.________. 4.3 Le 15 mai 2017, l'assuré a contacté l'autorité intimée par téléphone et a requis un nouvel exemplaire de la communication du 31 août 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 7 (voir ci-dessus c. 4.2), qui a été envoyée à l'adresse du domicile. A fin août 2018, l'Office AI Berne a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit à la rente et a fait parvenir à l'assuré un nouveau questionnaire. Par téléphone du 2 octobre 2018, le recourant a indiqué à l'intimé qu'il exécutait une peine privative de liberté depuis trois ans et pour encore une année. 4.4 Sur la base de cette information, l'intimé, le 3 octobre 2018, a contacté l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouvait le recourant et le service juridique chargé de l'exécution de la peine pour obtenir des détails concernant la privation de liberté (voir dossier [dos.] AI 84). Le premier a communiqué que, selon le concordat applicable, les détenus pouvaient être rémunérés à raison d'environ Fr. 20.- à Fr. 25.- par jour, en relation avec le travail fourni (voir dos. AI 86); le second, après avoir obtenu la libération du secret de fonction de la part de l'intéressé, a transmis, le 20 novembre 2018, à l'Office AI Berne un jugement, rendu le 27 mars 2018 par un Tribunal cantonal, qui condamne le recourant, sur appel du jugement du 21 juin 2017 du Tribunal pénal de première instance, à une peine privative de liberté de huit ans pour tentatives de meurtre (délits manqués) commises le 21 février 2015, sous déduction de 542 jours de détention avant jugement subis, étant constaté que l'exécution anticipée de la peine avait débuté le 16 août 2016 (voir dos. AI 89). Le 26 novembre 2018, l'intimé a rendu la décision par laquelle il a suspendu la rente AI à partir du 1er septembre 2016 en avertissant l'assuré que la demande de restitution ferait l'objet d'une décision séparée. En réaction à la décision de suspension (qui donnait aussi des indications sur l'obligation de renseigner), par lettre du 13 décembre 2018, l'assuré a expliqué qu'il n'avait pas informé de son incarcération parce qu'il n'avait pas pensé à le faire en ces moments difficiles et qu'il espérait pouvoir sortir plus rapidement. Il a par ailleurs profité de ce courrier pour demander de l'aide en vue de sa reconversion professionnelle. 5. 5.1 A titre préalable, il convient d'emblée de constater que la décision de restitution ici contestée procède de la décision de suspension

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 8 rétroactive du versement de la rente et l'exécute dans la mesure où elle concerne le passé, à savoir les prestations déjà versées. La lettre du 13 décembre 2018, par laquelle l'assuré a réagi à la suspension, ne contestait pas cette dernière. Hormis une demande de soutien en vue d'une réadaptation professionnelle, l'assuré y expliquait les raisons pour lesquelles il n'avait pas communiqué son incarcération (voir ci-dessus c. 4.4). La décision de suspension rétroactive n'a pas été et n'est nullement contestée (ainsi que le spécifie du reste le recours, ch. II). Elle est par conséquent entrée en force et ne saurait être remise en cause. 5.2 Tout au plus, pour mieux cerner le contexte de la décision de restitution présentement attaquée, on peut préciser que la décision de suspension rétroactive est fondée sur l'art. 21 al. 5 LPGA qui prévoit que si un assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain (dont par ex. la rente AI) peut être partiellement ou totalement suspendu (une exception, au sens de l'al. 3 de l'art. 21 LPGA, est prévue pour des prestations destinées à l'entretien de proches). Cette réglementation vise l'égalité de traitement entre une personne invalide au sens de la LAI et une personne valide qui perd sa source de revenu de par la privation de liberté. Si le type d'exécution pénale offre la possibilité d'exercer une activité lucrative et ainsi de subvenir à ses propres besoins, alors le principe d'une suspension n'est en principe pas admis. C'est dans ces limites que l'assureur social dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (le versement "peut" être suspendu, "Kann-Vorschrift"; ATF 141 V 466 c. 4.3, 138 V 140 c. 2.2). Dès lors, la suspension de prestations, en l'occurrence, de la rente AI - et non pas la suspension ou une adaptation de la rente en soi (ATF 141 V 466 c. 4.2, 113 V 273 c. 2b) - est motivée par des circonstances qui n'influencent pas le degré d'invalidité. Or en cas de restitution dans le domaine de l'AI, il convient de distinguer les cas où l'erreur concerne un état de fait propre au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), des cas où elle porte sur des facteurs régis spécifiquement par le droit de l'AI. Dans ce premier cas (concernant, par exemple, le défaut de la qualité d'assuré ou l'erreur dans le calcul de la rente), l'adaptation des prestations a lieu avec effet rétroactif. Dans le deuxième cas (portant sur toutes les circonstances qui peuvent influencer le degré d'invalidité), la modification de la prestation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 9 d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc, sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 77 RAI (ATF 119 V 431 c. 2) ou en cas d’attribution irrégulière de la prestation en cause (art. 85 al. 2, en relation avec l'art. 88bis al. 2 let. a et b RAI). 5.3 Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, la décision de suspension de paiement de la rente entrée en force, qui se fondait sur l'illégalité des versements de la rente depuis le mois suivant le début de l'exécution de la peine pénale, constituait un motif de révision procédurale (voir ci-dessus c. 2.1) justifiant la demande de restitution des mensualités en question. Comme la suspension de la rente ne trouvait pas son origine dans une circonstance influant sur l'invalidité, l'existence ou non d'une violation du devoir de renseigner (point discuté dans la lettre du 13 décembre 2018 du recourant réagissant à la suspension de versement de la rente) ne jouait aucun rôle pour l'appréciation de son effet rétroactif. L'observation ou non de ce devoir peut être laissée indécise en l'état. Cette question devra tout au plus être abordée dans l'examen de la bonne foi au stade d'une éventuelle demande de remise (voir ci-dessus c. 1.1). Le fait que la suspension - et par conséquent la demande de restitution - résultent de circonstances régissant les modalités de paiement de la rente a aussi des conséquences quant à la procédure de décision. En effet, le contrôle des conditions de paiement des rentes tombe dans les attributions des caisses de compensation et non dans celles que les offices AI doivent instruire (même si les décisions émanent formellement toutes des offices AI; voir art. 57/60 LAI). Il en résulte que les décisions de cette nature (sans influence sur l'appréciation de l'invalidité) ne sont pas soumises à la procédure de préavis (comp. art. 57 et 57a al. 1 LAI ainsi que 41 et 73bis RAI avec art. 60 LAI; ATF 134 V 97 c. 2; JTA AI.2018.229 du 20 mai 2019 c. 2.1.4), point que le recourant n'a du reste pas contesté. Il a au demeurant eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu par sa lettre du 13 décembre 2018 en réaction avec la décision de suspension qui annonçait déjà la restitution. 5.4 Il faut noter encore que le présent recours, à juste titre, ne conteste pas non plus l'ampleur de la restitution. Rien au dossier ne permet en effet de déduire que le montant réclamé serait erroné. A cet égard, il faut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 10 notamment considérer que la décision de suspension entrée en force fixe également celui-ci, qui découle du nombre de mensualités de rente versées jusqu'à son prononcé depuis le mois faisant suite au début de l'exécution de peine. 6. 6.1 Le principe en soi et l'ampleur de la restitution (révision procédurale découlant de la décision de suspension rétroactive de versement de la rente AI, indépendante de toute discussion de l'obligation de collaborer et fixant la période concernée) ne pouvant être remis en cause par le recours, le litige se concentre donc bien uniquement sur la question de la péremption de droit de réclamer la restitution (voir ci-dessus c. 2.2). Est principalement contesté le moment à partir duquel l'Office AI Berne est réputé avoir eu une connaissance suffisante des circonstances justifiant la restitution pour que le délai de péremption relatif d'une année au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir. 6.2 Si une demande de restitution se fonde sur une décision déterminée relative à l'illégalité des prestations, la jurisprudence, dans le contexte de la péremption, admet que le prononcé concernant l'irrégularité de la perception de la prestation revête la forme d'une décision valable ou, en cas de recours, d'une décision judiciaire, entrée en force (SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 84). Sous cet angle, la péremption du présent droit de demander la restitution, fondé sur une révision procédurale, peut donc déjà être exclue au motif que la décision de restitution du 15 mars 2019 a été rendue moins d'une année après la décision de suspension de paiement de la rente AI du 26 novembre 2018. 6.3 Quand bien même la péremption ne pourrait-elle pas déjà être exclue pour les motifs exposés au c. 6.2 fondés sur l'hypothèse que la décision de suspension représente un motif de révision procédurale - notamment parce que c'est la même autorité (l'office AI en collaboration avec la caisse de compensation) qui a rendu les deux décisions et a pu en choisir la date - elle devrait l'être en fonction des arguments du recourant.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 11 En effet, le recourant soutient que le 11 août 2015 au plus tard, l'Office AI Berne disposait d'ores et déjà d'indices suffisants laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, ce qui aurait dû le conduire à mener des investigations supplémentaires et cela dans un délai raisonnable. Le recourant invoque à l'appui la demande de consultation de son dossier par le Ministère public et l'indication qu'il avait lui-même fournie quant à son lieu de résidence de l'époque lorsqu'il a complété le questionnaire de révision de rente le 5 août 2015, reçu le 11 août 2015. Même s'il ne le précise pas explicitement, il fonde donc son raisonnement sur l'hypothèse de la reconsidération et d'une erreur manifeste commise par l'administration. Cependant, à l'époque, le recourant n'exécutait pas une peine ou mesure pénale. Comme il l'avait mentionné lui-même, il se trouvait en détention préventive (ou provisoire). Or cette situation n'entraîne pas en soi la suspension de la rente. Même s'il est vrai que la jurisprudence, à l'encontre des termes utilisés à l'art. 21 al. 5 LPGA ("subit une mesure ou une peine privative de liberté"), admet, à l'instar de ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA début 2003 (ATF 116 V 323), qu'une détention provisoire ou de sûreté à certaines conditions, notamment de durée (de l'ordre de 3 mois), peut aussi impliquer une suspension de rente, la pratique et la doctrine ne sont pas unanimes quant à cette interprétation de la loi (voir notamment ATF 133 V 1 c. 4.2; TF 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 c. 4 et U. KIESER, op. cit., art 21 n. 171- 173 et 190). Dès lors, du fait déjà de cette controverse, on ne peut imputer une erreur manifeste à l'intimé qui, à défaut d'autres informations émanant notamment du principal intéressé, n'a pas instruit plus avant la demande du Ministère public, l'indication figurant sur le questionnaire, voire aussi quelques jours plus tard, la demande de la Suva. En outre, l'expérience montre que l'ouverture d'une procédure pénale et une détention provisoire, dans le cadre d'un accident, ne débouchent pas forcément sur une détention de longue durée qui, pour une personne non invalide, remet en cause la possibilité d'exercer une activité lucrative. 6.4 De surcroît, même si l'on pouvait admettre une erreur de la part de l'intimé à cette période, la thèse du recourant se heurterait aussi à la contradiction qu'elle implique par le fait qu'elle suppose qu'une connaissance des faits donnant lieu à la restitution peut être imputée à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 12 l'intimée antérieurement à la période sur laquelle porte la restitution. En outre cette thèse ignore totalement la jurisprudence qui veut, de par la nature même de la reconsidération qui suppose l'existence d'une erreur manifeste de l'administration à l'origine des prestations indûment versées, que le délai de péremption ne coure que dans un deuxième temps, lorsqu'un événement ou une obligation de contrôle aurait dû permettre à l'autorité de remarquer son erreur (voir, en particulier, TF 8C_677 du 23 février 2018 c. 7.1 et 7.2; voir également UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2020, art. 25 n. 85). Or, en l'espèce, depuis la communication de maintien de la rente envoyée à l'assuré à son adresse postale habituelle le 31 août 2015, rien au dossier ne permet de supposer que l'intimé aurait reçu de nouveaux renseignements parlant en faveur d'une incarcération prolongée avant l'appel téléphonique du 2 octobre 2018, occasionné par la nouvelle procédure de révision entamée le 31 août 2018. 6.5 Il s'ensuit qu'il y a lieu de prendre, même dans l'hypothèse d'une restitution fondée sur une reconsidération, au plus tôt, le 2 octobre 2018 comme date à partir de laquelle le délai relatif de péremption d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir. Dès lors que la décision de restitution est datée du 15 mars 2019, le droit de demander la restitution n'est pas éteint. 7. En vertu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. A toutes fins utiles, le recourant est renvoyé au c. 1.1 et à l'annexe à la décision contestée, s'il estime remplir les conditions d'une remise de l'obligation de restituer. 7.1 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI en corrélation avec les art. 103 al. 1 et 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 7.2 Vu l'issue, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 août 2020, 200.2019.319.AI, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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