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Berne Tribunal administratif 20.02.2020 200 2018 606

20 febbraio 2020·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·8,575 parole·~43 min·1

Riassunto

Refus de rente AI

Testo integrale

200.2018.606.AI N° AVS BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 février 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 29 juin 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1963, a travaillé à plein temps en tant que portière de nuit dans un hôtel de 1995 à fin novembre 2000, date à laquelle son poste a été supprimé, puis d'octobre 2008 à fin octobre 2016 (dernier jour de travail effectif le 15 février 2016) en tant qu'opératrice sur machines de ravitaillement, à un degré d'occupation variable mais de 50% au minimum. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Le 27 mars 2001, l'assurée a déposé une première demande de prestations de l'assuranceinvalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente, indiquant souffrir de douleurs et de hernies vertébrales. Instruisant la demande, l'Office AI Berne a recueilli des rapports des médecins ayant traité l'assurée ainsi qu'une expertise médicale interdisciplinaire du 6 novembre 2002 comprenant une partie rhumatologique et une partie neurologique et psychiatrique. Sur cette base, par décision du 3 février 2003, confirmée par décision sur opposition du 23 avril 2003 puis par jugement du 18 décembre 2003 de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (TA; JTA AI/2003/5806-5807), l'Office AI Berne a rejeté la demande de prestations de l'assurée, compte tenu d'un degré d'invalidité de 21% n'ouvrant pas le droit à une rente. B. Le 26 mai 2016, l'employeur de l'assurée a adressé à l'Office AI Berne un formulaire de détection précoce, compte tenu de l'absence de celle-ci pour cause d'incapacité de travail perdurant depuis le 16 février 2016. A la suite du premier entretien ayant eu lieu le 28 juin 2016 entre l'assurée et une spécialiste en réadaptation de l'Office AI Berne, l'assurée a introduit le 19 août 2016 une nouvelle demande de prestations, indiquant une fatigue et des douleurs extrêmes, des pertes d'équilibre, une paralysie temporaire de certains membres et une haute fréquence cardiaque non définie. Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a derechef recueilli des rapports des médecins et des psychiatres traitants de l'assurée et invité une spécialiste

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 3 en psychiatrie et psychothérapie de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) à se prononcer sur le cas. Sur recommandation de cette dernière, il a par ailleurs procédé à une nouvelle expertise psychiatrique de l'assurée. Le spécialiste mandaté à cet effet a rendu son rapport en date du 6 mars 2018. A la suite de ces investigations, par préorientation du 2 mai 2018, l'Office AI Berne a informé l'assurée qu'il entendait derechef rejeter sa demande de prestations. Nonobstant les objections présentées le 20 mai 2018 par l'assurée, l'Office AI Berne a confirmé sa préorientation du 2 mai 2018 par une décision formelle du 29 juin 2018. C. Par acte du 3 septembre 2018, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru contre la décision précitée du 29 juin 2018 auprès du TA. Sous suite des frais et dépens, elle conclut à son annulation, principalement à l'octroi d'au moins une demi-rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans sa réponse du 13 décembre 2018, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Par réplique du 14 janvier 2019 et duplique du 18 janvier 2019, les parties ont maintenu leurs positions respectives. Le 22 janvier 2019, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision du 29 juin 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'au moins une demi-rente d'invalidité ou,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 4 subsidiairement, le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante conteste en particulier l'absence de nouvelles investigations sur le plan somatique - l'expertise antérieure datant de 2002 -, ainsi que les constatations et les conclusions de l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018 concernant l'atteinte à la santé et l'évaluation de la capacité de travail. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LIA, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 5 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demirente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 2.2 Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l'art. 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en corrélation avec l'art. 7 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 6 charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 131 V 49 c. 1.2, 130 V 352 c. 2.2.1; SVR 2016 IV n° 2 c. 4.2, 2014 IV n° 2 c. 3.1). Les experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité n'existe que si le diagnostic, lors d'un examen sur un premier niveau, résiste aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49. Il n'existe en général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue (ATF 141 V 281 c. 2.2.1 et 2.2; SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous l'angle des motifs d'exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second niveau, à l'aide d'une grille d'évaluation normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une évaluation systémique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). En règle générale, il convient de prendre en considération des indicateurs standards classés selon leurs caractéristiques communes (c. 4.1.3), qui sont répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" (c. 4.3) et "cohérence" (c. 4.4). La grille d'évaluation présentée est de nature juridique (c. 5). La reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standards.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 7 Si tel n'est pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve (c. 6). 2.3 Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit rendre plausible une modification des circonstances (ATF 130 V 64 c. 5.2.5). Si l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle examine si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant le droit à une rente et rend une décision en conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1). Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 141 V 9 c. 2.3, 130 V 343 c. 3.5). Un autre diagnostic ou la suppression d'un diagnostic ne représentent une aggravation, respectivement, une amélioration de l'état de santé propres à motiver une révision que si ces changements de circonstances touchent le droit à la rente (ATF 141 V 9 c. 5.2). Selon la jurisprudence constante, l'appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2018 UV n° 22 c. 2.2.1). Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi ou de refus de rente initiale et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 8 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1). Il incombe tout d'abord au médecin (expert) d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c'est-à-dire de réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l'art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l'expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l'administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n'a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient de recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de l'intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). Les expertises recueillies par les assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 9 approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité (ATF 139 V 99 c. 2.3.2, 125 V 351 c. 3b/bb; SVR 2019 IV n° 40 c. 3, 2018 IV n° 27 c. 4.2.2). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire (ATF 132 V 93 c. 7.2.2). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.5 L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 10 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de l'examen matériel d'une nouvelle demande de prestations, il convient d'examiner si un changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité s'est produit entre la première décision de refus de prestations, confirmée par décision sur opposition du 23 avril 2003 (et par le JTA AI/2003/5806-5807; voir cidessus c. A), et la décision ici litigieuse du 29 juin 2018, puisque l'état de fait déterminant à la date de la décision contestée doit être comparé avec celui ayant prévalu lors de la dernière décision fondée sur un examen complet de l'état de santé de la recourante (voir ci-dessus c. 2.3). 3.2 Dans sa décision contestée du 29 juin 2018, l'Office AI Berne a reconnu une entière valeur probante à l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018. Dans son mémoire de réponse du 13 décembre 2018, l'intimé renvoie en outre au rapport complémentaire de l'expert psychiatre du 5 novembre 2018, où ce dernier déclare en substance que l'assurée est atteinte d'un trouble somatoforme douloureux (TSD) persistant, mais que cette symptomatologie psychique n'est pas suffisante pour justifier une incapacité de travail totale, la capacité de travail étant complètement maintenue, seulement éventuellement limitée de façon passagère et légère à hauteur de 10% voire au maximum de 20%, selon le profil d'exigence d'une future activité. Sur cette base, l'Office AI Berne a retenu que du point de vue psychiatrique, la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens légal, dans la mesure où des conséquences fonctionnelles des atteintes psychiques constatées par l'expert n'étaient pas avérées selon un degré de vraisemblance prépondérante en fonction des indicateurs standards applicables à l'évaluation de l'invalidité d'après la jurisprudence. Sur le plan somatique, l'intimé a considéré que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis la décision sur opposition du 23 avril 2003 et qu'elle était toujours en mesure d'exercer une activité légère ou moyennement légère en position changeante à un taux d'occupation de 100%, avec une limitation de rendement de 25% consistant en un nombre de pauses augmenté, et une limitation de soulèvement et de port de charges à 6 kg.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 11 3.3 Pour sa part, la recourante fait valoir en substance que la décision contestée se fonde sur des données médicales non probantes. Sur le plan somatique, elle invoque que les données auraient dû être actualisées, car d'après elle, l'expertise pluridisciplinaire du 6 novembre 2002 prise pour base à cet égard par l'intimé est trop ancienne et manifestement dépassée. La recourante nie par ailleurs la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018, d'une part déjà pour des raisons formelles, elle-même étant de langue maternelle portugaise et s'exprimant sans difficultés en langue française, alors que l'expertise, bien qu'ayant été effectuée par un médecin en Suisse romande, a été rédigée en langue allemande; elle en conclut que l'expert n'a guère compris avec pertinence les propos qu'elle a tenus et que son expertise se base sur des éléments recueillis avec peu de sérieux. D'autre part, sur le plan matériel, elle fait valoir des contradictions dans l'expertise, l'expert retenant un diagnostic de TSD grave et un mauvais pronostic, mais qualifiant ce diagnostic comme étant sans influence sur la capacité de travail. En outre, elle allègue des investigations lacunaires de l'expert quant aux troubles cognitifs dont elle souffre et une appréciation de la capacité de travail selon les indicateurs applicables en se fondant sur une jurisprudence dépassée et sur des données erronées quant au suivi psychiatrique, que l'expert a cru interrompu alors qu'elle avait poursuivi son traitement régulièrement. La recourante requiert en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise, au besoin pluridisciplinaire, afin de disposer d'une base claire pour décider de son degré d'invalidité. 4. 4.1 Dans l'examen de la force probante de l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018, et sur le plan formel tout d'abord, il convient d'emblée de rejeter la critique d'ordre linguistique invoquée par la recourante. Concernant tout d'abord la langue usitée lors du déroulement de l'expertise, il appert que l'examen médical a eu lieu en langue française. Le fait que l'expert est de langue maternelle allemande et, partant, a rédigé son rapport en allemand, ne suffit pas à en déduire qu'il n'a pas ou mal compris l'assurée. Il n'existe en effet aucun élément permettant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 12 supposer que ce rapport contient des imprécisions dues à des difficultés de compréhension linguistique. Les connaissances de français de ce spécialiste en psychiatrie n’ont d'ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante, que ce soit durant le déroulement de l’examen médical, ou encore immédiatement après que celui-ci eut été effectué; les griefs linguistiques ne sont intervenus qu'au stade de la procédure du recours, alors que l'assurée était représentée par un avocat. Il apparaît, de plus, que l'expert a correctement compris ce qui avait été dit en français, comme l'atteste son rapport d'anamnèse très détaillé et les événements qu'il a retranscrits sur la base des indications subjectives de la recourante. Le TA relève également que les préoccupations et les plaintes de la recourante ont été décrites en détail et prises en considération par l'expert, ces éléments ne faisant que renforcer le fait que ce dernier maîtrise le français et a parfaitement compris la patiente. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut faire grief à l'intimé du contexte linguistique dans lequel s'est déroulée l'expertise du 6 mars 2018. Par son propre comportement, l'assurée a laissé entendre qu'elle s'était accommodée des conditions du déroulement de l'examen médical et son grief relatif à la langue de l'expertise, invoqué pour la première fois au stade du recours devant le TA, apparaît, de toute évidence, comme tardif et mal fondé. Quant au fait que le rapport d'expertise ait été rédigé en allemand, cet élément ne saurait remettre en doute sa valeur probante, d'autant moins que la recourante est représentée en procédure de recours par un mandataire professionnel maîtrisant l'allemand. Il apparaît en effet, au vu de la formulation du recours, que le mandataire de l'assurée a très bien compris le contenu du rapport d'expertise. Il n'a à tout le moins pas requis de traduction des documents médicaux rédigés en allemand aux fins de confirmer, voir compléter son recours. Il serait dès lors, dans tous les cas, contraire au principe d'économie de procédure d'annuler la décision contestée et de renvoyer la cause à l'intimé en vue de la traduction du rapport médical en français. Cela étant, il faut retenir que l'intimé n'a pas violé la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait de la langue et de la liberté de la langue (art. 8 al. 2 et 18 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en ne veillant pas d'office, sans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 13 que l'assurée ou son mandataire le lui demande, à ce que l'expertise psychiatrique figurant au dossier soient rédigée (ou traduite) en français. 4.2 Sur le plan matériel, il y a lieu de constater ce qui suit en ce qui concerne l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018. 4.2.1 Dans son rapport, l'expert psychiatre mandaté par l'AI n'a retenu aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Sans répercussions sur la capacité de travail, il a constaté un TSD persistant (ch. F45.4 selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), présent depuis le début de l'année 2016 au plus tard, ainsi qu'une accentuation de certains traits de la personnalité comprenant des aspects immatures, instables, impulsifs, histrioniques et narcissiques (ch. Z73.1 CIM-10). Relatant en détail les indications subjectives de la patiente, l'expert indique notamment que celle-ci a déclaré avoir souffert d'un état d'épuisement à la fin de l'année 2015, pour lequel elle avait été hospitalisée d'urgence, et qu'elle avait par la suite consulté régulièrement une psychiatre environ une fois par mois jusqu'en été 2017, date à laquelle la psychiatre en question a déménagé et ouvert un cabinet à Lausanne, où l'assurée a recommencé à la consulter en général une fois par mois depuis le début de l'année 2018. L'assurée a également décrit en détail sa vie quotidienne et les rapports harmonieux qu'elle entretient avec les membres de sa famille. Elle a encore déclaré qu'elle continuait à prendre régulièrement les médicaments prescrits par sa psychiatre traitante. Elle a indiqué consulter sa généraliste traitante au moins une fois par mois, cette dernière lui prescrivant divers médicaments antidouleurs, qu'elle prend régulièrement. Elle s'est plainte du fait que son état de santé ne s'améliorait pas, malgré les traitements de longue date de sa généraliste et de sa psychiatre, et a même tendance à s'aggraver, comprenant très souvent des maux de tête, de dos avec irradiation dans tout le corps, au niveau des épaules, des bras et des mains, ainsi que des jambes, en particulier aux genoux, auxquels s'ajoutent encore des maux d'estomac. Enfin, elle a souligné qu'elle avait de bons rapports avec sa généraliste et sa psychiatre et qu'elle pensait que tous ses problèmes n'étaient pas d'origine psychique, mais bien somatique. Dans son appréciation du cas, l'expert considère en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 14 substance que l'assurée est pratiquement exclusivement fixée sur ses douleurs somatiques et ne montre pas de signe de prise de conscience d'atteinte psychique, même si elle a consulté régulièrement environ une fois par mois sa psychiatre depuis le début de l'année 2016 jusqu'au milieu de l'année 2017, et qu'elle a repris ces consultations depuis le début de l'année 2018. Il indique que le résultat des analyses sanguines effectuées démontre en revanche que la patiente, contrairement à ses dires, ne prend pas ou seulement irrégulièrement ses médicaments et fait dès lors preuve d'une compliance insuffisante. Développant les tenants et les aboutissants du diagnostic de TSD qu'il pose, l'expert précise notamment que la patiente présente depuis 2016 au plus tard tous les symptômes requis par l'ICD-10 pour admettre une telle atteinte. Il remarque aussi que l'hôpital dans lequel la recourante a été hospitalisée du 18 au 20 février 2016 ainsi que la généraliste traitant la recourante à cette époque avaient évoqué, dans leurs rapports respectifs des 4 mars 2016 et 7 novembre 2016, le diagnostic de fibromyalgie; il précise à cet égard que la fibromyalgie et le TSD ne sont nullement synonymes d'une seule et même affection, la fibromyalgie appartenant en premier lieu au domaine de la rhumatologie, alors que le TSD est une atteinte incluant des composantes psychiatriques. Cela étant, l'expert situe l'évolution de l'atteinte de la recourante vers un TSD à la fin de l'année 2015, lorsque son état s'est aggravé et a entraîné une fixation évidente de la patiente sur ses douleurs, qui s'est maintenue et accentuée par la suite. Dans ce contexte, l'expert souligne que les symptômes anxiodépressifs évoqués par les médecins traitants, notamment les attaques de panique, subis par la recourante, doivent être considérés dans le cadre du TSD et ne représentent pas des diagnostics psychiatriques indépendants - et donc pas des comorbidités - tels qu'un trouble dépressif récidivant ou une psychose affective. Il exclut aussi expressément l'existence d'un trouble de la personnalité au sens de l'ICD-10. L'expert remarque également que d'après la biographie et l'anamnèse de la patiente, celle-ci a été en mesure de maintenir un bon niveau de fonctionnement psychosocial, constant, au moins jusqu'en 2001, soit à l'âge de 38 ans, et ce malgré une enfance et une jeunesse qui n'ont pas été faciles, ainsi qu'une scolarisation minimale et une émigration en Suisse, avec une charge de travail importante, incluant des tâches d'épouse et de mère de famille non négligeables qui ne l'ont pas empêchée de vaquer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 15 avec succès à diverses activités professionnelles à 100% jusqu'en 2000, puis en dernier lieu à 50% avec des heures supplémentaires, jusqu'en 2008. L'expert en conclut que l'assurée dispose de bonnes ressources de base. Il poursuit en relativisant toutefois ces ressources, dans la mesure où les traits de personnalité accentués qu'il diagnostique chez elle, se caractérisant par un comportement impulsif marqué, histrionique et narcissique, combinés avec une attitude revendicatrice d'une rente qu'elle estime lui être due, ont contribué au développement du TSD constaté. Il est cependant d'avis que ces traits de personnalité accentués n'ont pas de valeur de maladie, étant à même d'être contrôlés par l'assurée, et que même s'ils aboutissaient ultérieurement à un diagnostic de véritable trouble de la personnalité, ce dernier ne devrait pas pouvoir justifier une incapacité de travail. Tout en reconnaissant la réalité manifeste de la détresse de l'assurée due à son état de santé, l'expert met aussi l'accent sur la tendance à l'aggravation incontestable manifestée par la patiente, qui déclare sans ambages qu'elle estime ne plus être en état de travailler et avoir droit à une rente, et fait part de son mécontentement face à la durée de procédure de l'AI et à la nécessité de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Dans son évaluation du cas en fonction des indicateurs applicables selon la jurisprudence à l'appréciation de l'invalidité en cas d'atteintes psychiques (voir ci-dessus c. 2.2), l'expert résume ses constatations précitées en indiquant principalement que l'atteinte à la santé retenue sous la forme d'un TSD présente un degré de gravité relativement élevé, mais que certaines inconsistances et contradictions existent dans le comportement de la patiente. L'expert relève notamment que l'assurée, d'une part, invoque ses grandes douleurs, les entraves et handicaps qu'elles suscitent, qui l'empêchent pratiquement de faire quoi que ce soit et de sortir seule, la rendant dépendante en permanence des soins et de l'aide de sa famille, mais, d'autre part, entreprend des voyages à l'étranger dans sa famille d'origine ainsi que des activités diverses, structurées, ménagères et familiales (y compris avec le chien), à son domicile. Dans ce contexte, l'expert relève que la forte fixation de l'assurée sur sa famille est sans nul doute due à des facteurs culturels et que le fait que ses proches bien intentionnés la délestent de pratiquement toutes ses tâches promeut une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 16 régression et un déconditionnement croissant, sans véritable péjoration de l'état de santé. Il estime que ce phénomène serait réversible en présence d'une véritable motivation et d'un entraînement approprié. Selon lui, la recourante n'a de loin pas exploré toutes les possibilités thérapeutiques qui s'offriraient à elle, consistant notamment en un traitement psychiatrique conséquent et ciblé sur des principes comportementaux et une prise en suffisance de médicaments antidépresseurs ou neuroleptiques, voire un traitement stationnaire qui permettrait à la patiente de s'extraire de son environnement familial hyperprotecteur et d'acquérir par la suite en clinique de jour une structure quotidienne plus favorable. Sur le plan de la personnalité, l'expert remarque que les traits de personnalité accentués de la recourante compliquent la possibilité d'assumer le TSD diagnostiqué et les symptômes psychiques qui en découlent, et d'envisager des perspectives professionnelles. Comme déjà relevé plus haut, l'expert ne retient par ailleurs aucune comorbidité psychique. Dans ses conclusions finales, l'expert déclare que le TSD à diagnostiquer selon lui depuis 2016 au plus tard, ne suffit pas à justifier une incapacité de travail totale d'un point de vue médical psychiatrique. Il estime en effet, que, compte tenu des ressources qui, d'après lui, sont présentes chez la recourante, l'état de cette dernière est aussi grandement conditionné par des facteurs étrangers à l'invalidité et une tendance revendicatrice face au droit à une rente. Dès lors, l'expert conclut à une capacité de travail à plein temps dans toute activité correspondant à son âge, à sa formation et à ses limitations somatiques, avec tout au plus une légère diminution passagère de rendement de 20% au maximum. 4.2.2 Au vu des considérations de l'expert psychiatre précitées et en particulier aussi du rapport complémentaire de ce dernier du 5 novembre 2018, les critiques matérielles émises dans le recours du 3 septembre 2018 à l'encontre des conclusions de l'expertise doivent être écartées. En effet, à la lecture de celle-ci et du rapport du 5 novembre 2018, il faut constater d'emblée que l'expert a procédé à une analyse complète et détaillée de l'état de santé psychique de la recourante et de ses répercussions sur sa capacité de travail en fonction des indicateurs applicables en la matière. Qu'il ait ou non été au courant des développements de la jurisprudence survenus en novembre 2017, étendant à l'ensemble des troubles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 17 psychiques l'évaluation à l'aide des indicateurs idoines, importe peu en l'occurrence, dans la mesure où il est parti d'un diagnostic psychosomatique de TSD et où il a expressément analysé l'ensemble du tableau clinique (psychosomatique et psychique) selon les indicateurs en question, y compris l'influence des traits de personnalité accentués constatés. En outre, on ne saurait admettre une mauvaise compréhension de l'expert quant à l'interruption par la recourante de son traitement psychiatrique, car il s'est manifestement basé sur ce point sur les déclarations de l'assurée; au demeurant, même si, comme l'affirme sa psychiatre traitante dans le bref rapport adressé le 31 août 2018 au mandataire de la recourante, cette dernière a véritablement poursuivi ses consultations mensuelles entre l'été 2017 et le début 2018, la fréquence mensuelle de ce traitement ne saurait être qualifiée d'intensive au point de pouvoir exercer une influence sur l'appréciation de l'invalidité. Quant à la compliance de la recourante dans sa prise des médicaments prescrits, sa psychiatre traitante déclare elle-même, dans son rapport du 31 août 2018, qu'elle ne l'a jamais contrôlée. Sur ce point, l'expert précise par ailleurs que c'est la prise de l'antidépresseur spécifique prescrit qui s'avère importante en l'occurrence, et non pas celle du "Temesta" dont la recourante disposait en réserve; or l'expert a établi au vu des résultats sanguins que la prise de l'antidépresseur en question avait été irrégulière. Au surplus, une contradiction intrinsèque à l'expertise qui résiderait, d'une part, dans le diagnostic d'un TSD d'une certaine gravité, et d'autre part dans l'absence de caractère invalidant de ce diagnostic, ne peut pas non plus être retenue. L'expert s'est expliqué en détail sur ce point dans son rapport complémentaire du 5 novembre 2018, déclarant de manière convaincante que les ressources dont dispose l'assurée devraient lui permettre de vaquer à plein temps à une activité lucrative adaptée à ses troubles somatiques, et que la perte de rendement de 10% à 20% qu'il a évoquée dans son expertise ne devrait avoir qu'un caractère passager; dans ce sens, elle ne saurait dès lors provoquer une incapacité de travail durable à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité, question dont il laissait toutefois à l'intimé le soin de la trancher définitivement. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la psychiatre traitante dans son rapport du 31 août 2018, on ne peut admettre que l'expert n'aurait pas exploré les déficits cognitifs de l'assurée; au contraire, ils l'ont bien été et ont aussi été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 18 discutés par l'expert (voir notamment p. 26 de l'expertise du 6 mars 2018 et rapport complémentaire du 5 novembre 2018). 4.3 Au regard des conditions définies en la matière par la jurisprudence, pleine et entière valeur probante peut ainsi être reconnue à l'expertise psychiatrique du 6 mars 2018, assortie du rapport complémentaire de l'expert du 5 novembre 2018; elle est convaincante, se fonde sur une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assurée et repose sur un exposé clair des faits. Les conclusions de l'expert, dont les qualifications ne sauraient être remises en doute, sont détaillées, bien étayées, s'avèrent logiques et concluantes et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques ou des lacunes lors de la genèse de l'expertise, comme déjà relevé plus haut. Elaborée sur la base d'un entretien personnel avec l'assurée et d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical, elle comporte une anamnèse précise et très détaillée sur les plans personnel, familial, professionnel et social. L'expert a également soigneusement consigné les indications subjectives de la recourante, tout comme les constatations objectives découlant de ses propres observations ainsi que ses évaluations diagnostiques très détaillées, de même que l'ensemble des rapports médicaux antérieurs présents au dossier, en particulier l'expertise pluridisciplinaire antérieure du 6 novembre 2002 à la base du premier refus de prestations de l'Office AI Berne de 2003 et les rapports de la généraliste et de la psychiatre traitantes. A cet égard, il faut d'ailleurs observer que le bref rapport de la psychiatre traitante datant du 20 janvier 2017, et la prise de position de cette dernière adressée le 31 août 2018 au mandataire de la recourante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert, celui-ci ayant par ailleurs expressément pris position face à ces deux documents. Dans son rapport du 20 janvier 2017, la psychiatre traitante diagnostiquait, avec influence sur la capacité de travail, un trouble panique (ch. F41.0 CIM-10) et, sans influence sur la capacité de travail, une fibromyalgie; elle attestait à sa patiente une incapacité de travail totale depuis le 19 mars 2016 pour une durée indéterminée. Or l'expert psychiatre a exposé de façon convaincante, dans son expertise et son rapport complémentaire du 5 novembre 2018, les raisons pour lesquelles il ne pouvait se rallier aux constatations et à l'évaluation de la capacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 19 faites par sa consœur. Les avis médicaux laconiques de celle-ci ne peuvent l'emporter face aux considérations détaillées de l'expert. Sur ce point, il faut par ailleurs observer que s'agissant des avis des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin de famille aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). Il n'en va pas seulement ainsi du médecin de famille praticien généraliste, mais également du spécialiste traitant et plus encore du médecin chargé d'une thérapie de la douleur en raison de son rapport de confiance particulier et de la nécessité d'accepter, d'emblée et sans condition, la douleur exprimée (TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Enfin, l'expert a notamment formulé son évaluation de la capacité de travail à 100% de l'assurée à la lumière des critères de classification, des motifs d'exclusion et des indicateurs définis par la jurisprudence, applicables à l'évaluation du caractère invalidant des troubles psychiques (voir ci-dessus c. 2.2). 4.4 Au vu de ce qui précède, dans le contexte du contrôle juridique de l'appréciation par le médecin ou l'expert des conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail que doivent opérer les organes d'application de l'AI (et le juge en cas de recours; voir ci-dessus c. 2.2), il convient en l'espèce de constater que les explications fondées de l'expert permettent de suivre son raisonnement. L'analyse de l'expert, spécialiste de la discipline concernée, part d'un diagnostic posé de manière indiscutable (ATF 145 V 215 c. 5.1) et permet de comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Au premier niveau de l'analyse, il est vrai qu'aucun indice d'exagération ne se manifeste à un point tel qu'un motif d'exclusion puisse être déduit des constatations de l'expert. Toutefois, avec ce dernier, au second niveau, il y a lieu d'admettre que le degré de gravité des répercussions fonctionnelles des atteintes décrites est largement relativisé par l'influence de facteurs étrangers à l'invalidité ainsi que par la tendance à l'aggravation et les incohérences relevées chez l'assurée, les ressources de cette dernière devant être qualifiées de suffisantes pour surmonter ses troubles psychiques avec l'aide d'une thérapie appropriée. Du point de vue du droit de l'AI, il faut conclure que, sous l'angle psychiatrique, elle doit être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 20 considérée, avec une vraisemblance prépondérante, comme capable d'assumer une activité lucrative adaptée à plein temps, les risques de limitation de la capacité de travail et/ou pertes de rendement n'étant que légers et passagers, de surcroît susceptibles d'être traités par une compliance plus régulière et un reconditionnement. L'alternative laissée ouverte par l'expert, pour respecter le cadre normatif, doit par conséquent être tranchée en faveur de l'hypothèse d'une exigibilité psychiatrique entière, sans perte de rendement. En ce sens, l'évaluation de l'expert tient exclusivement compte de déficits fonctionnels qui découlent d'une atteinte à la santé, à savoir un TSD et des traits de la personnalité accentués, et l'exigibilité a été appréciée sur une base objectivée. C'est donc à juste titre que l'Office AI Berne a conclu que la recourante ne subissait pas d'atteintes à sa santé psychique à caractère invalidant. 5. 5.1 L'Office AI Berne a considéré en revanche que ses atteintes somatiques entravaient la recourante dans la mise en valeur de sa capacité de gain. Il a cependant estimé que l'état de santé de cette dernière n'avait pas connu de péjoration depuis l'expertise interdisciplinaire du 6 novembre 2002 sur laquelle se fonde sa première décision de refus de prestations du 3 février 2003. L'expertise du 6 novembre 2002, qui avait (aussi) nié la présence de troubles psychiques invalidants, avait retenu les diagnostics somatiques suivants: douleurs dorsales lombaires chroniques avec modification dégénérative de la colonne vertébrale, syndrome cervical chronique avec rayonnement dans le bras gauche, ainsi que des maux de tête chroniques récidivants. Une fibromyalgie avait été niée. Concernant la capacité de travail, les experts avaient indiqué une légère restriction liée aux absences lors des crises de migraine. Pour des activités mécaniques légères, la capacité de travail résiduelle avait été estimée par les experts à 75% en tenant compte de la perte de rendement. L'activité habituelle de la recourante à cette époque en tant que réceptionniste/portière de nuit était considérée (hormis la compatibilité du travail de nuit avec les migraines) comme adaptée, à condition d'éviter les travaux physiquement éprouvants, le port de charges et de longues positions assises ou debout.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 21 5.2 Cela étant, à l'instar de l'intimé, il faut reconnaître que l'évolution ultérieure de l'état de santé somatique de la recourante, telle qu'elle est documentée au dossier, ne laisse pas apparaître de détérioration ni de modification significative de la situation propre à influencer le degré d'invalidité par rapport à l'état de fait existant lors de la décision de refus de prestations rendue sur opposition le 23 avril 2003. Dans un rapport adressé le 7 novembre 2016 à l'Office AI Berne et complété le 29 novembre 2016, la généraliste traitante de la recourante a indiqué, comme diagnostic somatique influençant la capacité de travail, la présence depuis le début de ses consultations chez elle, soit en 2010, de sévères douleurs dorsales chroniques, diffuses et difficiles à appréhender, qui rempliraient selon elle les anciens critères d'une fibromyalgie. La praticienne a aussi relevé une relation difficile avec sa patiente, celle-ci ayant refusé de lui transmettre le dossier de son médecin traitant antérieur et se dérobant lors de l'établissement de l'anamnèse et du tableau clinique, qui présentait dès lors des incohérences. Elle a déclaré ne pas être en mesure de poser un pronostic quant à la capacité de travail de sa patiente, n'ayant vu celle-ci qu'une seule fois au cours de l'année. La recourante n'a pour le surplus pas produit d'autre avis médical susceptible d'établir une modification de son état de santé sur le plan somatique. Dans la mesure où le diagnostic posé par sa généraliste dans son rapport du 7 novembre 2016 converge avec les constatations émanant de l'expertise du 6 novembre 2002, rien ne permet d'admettre un changement sensible de l'atteinte à la santé somatique de la recourante depuis la décision de refus de prestations du 3 février 2003. Au surplus, comme on l'a vu, l'atteinte à la santé psychique diagnostiquée par l'expertise du 6 mars 2018 ne fonde pas d'incapacité de travail déterminante. En conséquence, rien ne justifie un renvoi du dossier à l'intimé afin d'entreprendre une expertise pluridisciplinaire supplémentaire, comme le voudrait la recourante dans sa conclusion subsidiaire, qui doit dès lors être rejetée. 6. 6.1 C'est donc à bon droit que l'Office AI Berne, dans sa décision du 29 juin 2018, a considéré dans l'ensemble (aspects psychiques et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 22 somatiques), que l'assurée était en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative légère ou moyennement légère, en position changeante, avec une limitation de rendement de 25%, telle que l'activité exigible conformément au profil formulé dans l'expertise interdisciplinaire du 6 novembre 2002. Il se justifie donc de conclure à une absence de modification notable de l'influence des atteintes fonctionnelles sur la capacité de travail et de gain depuis la situation de fait ayant prévalu lors de la décision sur opposition initiale de refus de prestations du 23 avril 2003. Par conséquent, aucun motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA n'est réalisé en l'occurrence. Compte tenu de cette absence de modification notable, il s'avère superflu d'examiner plus avant la comparaison des revenus avec et sans invalidité pour déterminer le degré d'invalidité (voir ci-dessus c. 2.1). 6.2 Par souci de complétude, au cas où un motif de révision devait quand même être admis (par ex. eu égard au changement de profession intervenu depuis 2003), il faudrait constater que le calcul effectué par l'intimé dans la décision contestée du 29 juin 2018 est à raison fondé sur une même base statistique pour les deux termes de la comparaison (ce qui n'était pas le cas en 2003). Cela n'est en effet pas critiquable, dans la mesure où la recourante exerçait sa dernière activité à un taux variable moyen n'épuisant pas sa capacité de travail et qu'au surplus, cet emploi a été résilié pour des motifs étrangers à l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité (voir dossier AI [dos. AI] 60/2). En outre, le dossier révèle que la recourante, avec l'appui de ses enfants, exerçait aussi une activité accessoire de distribution de journaux et publicité (voir ordonnance du 17 décembre 2018 et prise de position du 14 janvier 2019 de la recourante, par son mandataire). Il n'est donc pas possible de reconstituer le revenu que la recourante réaliserait sans invalidité sur la base des dernières données salariales. Fondée sur cette base statistique unique, la comparaison aboutit dès lors au même taux de perte de gain de 25% que l'incapacité de travail prise en compte. 6.3 Un motif de révision peut tout au plus se concevoir dès le début de la période faisant l'objet de la contestation (changement de profession antérieur à la nouvelle demande de prestations). A tout le moins, rien au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 23 dossier ne laisse supposer qu'un droit à une rente AI, même de durée limitée, ait pu naître d'une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) pendant le laps de temps couvert par la décision contestée (de la demande d'août 2016 au 29 juin 2018; voir ci-dessus c. 2.5). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 7.2 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et sont compensés par son avance de frais. 7.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou à une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 2 et 108 al. 1 et 3 LPJA), pas plus que l'Office AI Berne, qui agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2020, 200.2018.606.AI, page 24 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - à l'Institution de prévoyance C.________. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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