200.2017.79.AC BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 décembre 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A-F- Boillat, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 3 janvier 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1972, divorcée, maman de deux enfants (nés en 2000 et 2003), en possession d'un diplôme d'études commerciales depuis 1991, a travaillé au taux de 60% auprès d'une fondation en faveur de personnes handicapées, depuis octobre 2004 et jusqu'en juillet 2013, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage (AC) depuis le 1er août 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Du 1er janvier au 31 juillet 2015 (terme pour lequel est intervenu son licenciement), elle a occupé un poste de secrétaire dans une administration communale au taux de 70%. Le 24 juillet 2015, l'assurée s'est annoncée auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de l'AC dès le 1er août 2015. Par convention d'insertion du 18 août 2015, il a été convenu que l'assurée effectuerait au minimum 8 recherches d'emploi pour chaque période de contrôle. B. Après avoir appris fortuitement que la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juin 2016 n'était pas parvenue à l'ORP, l'assurée les a communiquées par courriel le 14 juillet 2016. Constatant le caractère tardif de cette communication, le 18 juillet 2016, l'ORP a donné à l'assurée la possibilité de s'expliquer à ce sujet. Cette dernière a alors indiqué, à réitérées reprises, qu'elle avait posté lesdites recherches, par courrier A, le 2 juillet 2016, à l'Office de poste de son domicile. Par décision du 7 octobre 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage, pour une durée de six jours, dès le 1er juillet 2016, pour remise tardive des recherches d'emploi. L'opposition formée par l'assurée le 26 octobre 2016 contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco économie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 3 janvier 2017, au motif que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 3 l'intéressée n'avait pas pu prouver qu'elle avait déposé ses recherches d'emploi dans les délais, ni avancer une excuse valable pour la production tardive de celles-ci. C. Le 25 janvier 2017, l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle estime avoir rempli ses devoirs et demande l'annulation et/ou la réduction du nombre de jours de suspension, qu'elle considère comme injuste et disproportionné. L'intimé a conclu au rejet du recours, dans son mémoire de réponse du 22 février 2017, auquel la recourante n'a pas répliqué. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 3 janvier 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de six jours à partir du 1er juillet 2016. L'objet du litige porte sur le principe et sur la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de six jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. 2.2 En vertu de l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (et non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 5 preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante allègue essentiellement avoir respecté le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, en précisant avoir posté le 2 juillet 2016, en courrier A et à l'Office de poste de son domicile, le formulaire de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2016. 3.2 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218 c. 6). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_537/2013 du 16 avril 2014 c. 2 et les références citées). L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 6 retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (TF 8C_535/2017 du 7 novembre 2017; ATF 138 V 218 c. 6). 3.3 En l’occurrence, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve au sens de la jurisprudence rappelée au c. 3.2 ci-dessus, ne démontre pas avoir remis (art. 26 al. 2 OACI) en temps utile les recherches d’emploi pour le mois de juin 2016. Sa version ne repose que sur ses seules allégations et aucun indice concret ne permet de conclure à un envoi posté (la date du timbre postal faisant foi) dans les délais, à la perte par la poste de cet envoi ou à un défaut d’enregistrement de la part de l’administration. Par ailleurs, le respect des délais par l'assurée dans le passé ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). Dès lors, même si, à l’instar de l’intimé, il n’y a pas lieu de remettre en question l’accomplissement (au-delà même de ce qui avait été convenu entre les parties) desdites recherches d’emploi, il sied de constater que la recourante n’a pas fourni en temps utile, et comme il le lui incombait, la preuve de ces dernières. Celle-ci ne faisant par ailleurs pas valoir d’excuse valable pour justifier ce retard, l'administration, en pareil cas, était fondée à ne pas prendre du tout en considération les pièces qui ne lui étaient pas parvenues en temps utile et à en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, à savoir que les conditions permettant une suspension du droit aux indemnités de chômage étaient remplies (voir c. 2 ci-dessus; étant, de plus, précisé que la production ultérieure de la preuve des recherches d’emploi ne s’oppose pas à une telle suspension; ATF 139 V 164 c. 3.3). Par ailleurs, l’argumentation de la recourante voulant que l'ORP ne lui aurait jamais mentionné cette réglementation du fardeau de la preuve et qu'il conviendrait dès lors d'en informer tous les chômeurs, par un canal de diffusion médiatique, ne lui est d’aucun secours. Il apparaît en effet que dans la convention de réinsertion qu'a signée l'assurée (dossier [dos.] ORP II/167), figure en gras le fait que la remise des recherches d'emploi doit avoir lieu le 5 au plus tard du mois suivant. De plus, cette obligation et les conséquences qui en découlent, si elle n'est pas respectée, sont rappelées sur les formulaires de preuves des recherches personnelles. Par ailleurs, si la recourante ne voulait pas envoyer son attestation de recherches d'emploi sous pli recommandé, elle disposait d'autres moyens, comme le recours au courrier "A plus" ou la remise en main propre contre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 7 attestation. Elle avait également le loisir de contrôler la réception de l’envoi par téléphone ou courriel par exemple. 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de six jours. La recourante estime que la sanction est, à tout le moins, injuste et, partant, disproportionnée. Elle souligne que ces six jours de suspension représentent pour elle la somme conséquente de Fr. 692.40, dont elle doit s’acquitter pour une faute qui n’est pas la sienne, mais celle de la poste. Elle relève également, en substance, qu’il ressort de ses précédents formulaires de recherches d'emploi qu'elle a toujours (et même bien au-delà de ce qui lui incombait) rempli ses obligations et tout entrepris ce qu'il était possible pour retrouver du travail, ces efforts ayant par ailleurs été récompensés par son engagement, au 1er août 2016, au taux de 80% et pour une durée indéterminée, en tant qu'employée de commerce. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de six jours se situe en dessous de la moyenne de celle prévue en cas de faute légère (art. 45 al. 3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 8 let. a OACI) et reste dans le cadre du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2017, qui prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (D79 1.E). Même si les efforts importants entrepris par la recourante pour trouver un travail doivent être salués et ne sont pas remis en question, et que sa situation financière est difficile (ce qui est le cas de nombreuses personnes en situation de chômage), il n’existe pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation faite par les autorités précédentes. La législation prévoit en effet que des recherches d’emploi remises tardivement ne peuvent être prises en compte (art. 26 al. 2 phr. 2 OACI). Au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé (voir dans des cas comparables, notamment les jugements VGE 2017/378 du 10 octobre 2017, 2017/614 du 13 septembre 2017, qui ont également confirmé une suspension de six jours pour une première remise tardive de recherches d’emploi). 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2017, 200.2017.79.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).