200.2017.732.AC BCE/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 juillet 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 27 juillet 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1962, père de famille et enseignant, s’est inscrit le 31 janvier 2017 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après ORP) après avoir résilié, le 30 décembre 2016, ses rapports de travail pour le 31 janvier 2017. Ladite résiliation par le recourant, avant le terme prévu par le contrat de travail en juillet 2017, est intervenue, certificat médical à l'appui, suite à une incapacité à occuper son poste d'enseignant à temps partiel, en raison d'un surmenage en lien avec un contexte de classe difficile. Le 16 février 2017, l'assuré a déposé une demande d’indemnités de chômage (ci-après: IC) à partir du 1er février 2017. B. Le 14 février 2017, constatant que l'assuré n'avait pas produit suffisamment de recherches d'emploi pour la période précédant le début de son droit aux IC, l'ORP lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 27). L'intéressé a pris position par courrier du 16 février 2017 (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 38). Par décision du 6 mai 2017, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une période de trois jours dès le 1er février 2017 pour cause de recherches d'emploi insuffisantes pour la période précédant le début de son droit au chômage. L'opposition formée le 15 mai 2017 par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 27 juillet 2017.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 3 C. Par acte du 25 août 2017, remis de main à main le même jour au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Sollicité en ce sens par ordonnance du 29 août 2017 avec l'avertissement qu'à défaut d'élimination des propos malveillants à l'encontre des collaborateurs du beco qu'il contenait, son recours serait tenu pour retiré et l'affaire rayée du rôle. L'intéressé a déposé le 10 septembre 2017 un nouvel écrit, en concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition du 27 juillet 2017 et à l'octroi d'une indemnisation pour le préjudice subi dans l'affaire en cause. Dans son mémoire de réponse du 3 octobre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Ont été versés dans la présente procédure les dossiers des autorités de l'assurance-chômage (AC) déjà fournis dans le contexte des autres recours introduits par le recourant (200.2017.733.AC, 200.2017.600.AC, 200.2017.436.AC). Par réplique du 26 octobre 2017 remis en mains propres le même jour au TA, le recourant a, en substance, maintenu ses précédentes conclusions et a demandé à ce que les personnes qui jugent se positionnent sur le caractère pénalement répréhensible des actes et sur l'honnêteté des agents de beco. Par courrier du 31 octobre 2017, l'intimé a maintenu ses précédentes conclusions et a renoncé à présenter un mémoire de duplique. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 27 juillet 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 4 recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours à partir du 1er février 2017. L'objet du litige porte tant sur le principe que sur la quotité de cette suspension, que le recourant conteste implicitement. 1.2 Interjeté en temps utile, après correction des vices l'entachant, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve des considérations qui suivent. 1.3 En tant qu’il demande, dans le cadre de son recours, outre l'annulation de la décision sur opposition litigieuse, des dommages et intérêts à hauteur de Fr. 20'000.- à titre de réparation du préjudice subi, le recourant s’écarte de l’objet de la contestation. En effet, la décision sur opposition du 27 juillet 2017 se prononce uniquement sur la question du principe de la suspension ainsi que sa durée (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a ss; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Par conséquent, les autres questions sortent de l’objet de la contestation, si bien que, dans cette mesure, le recours est irrecevable. Si le recourant entend demander des dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice subi, il appartient à ce dernier de déposer les demandes qui s’imposent auprès des autorités compétentes (voir notamment art. 78 LPGA). 1.4 Le recourant conteste le bien-fondé de trois jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 5 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 6 3. Quant aux arguments des parties, l'on retiendra ce qui suit: 3.1 Dans son recours, de même que dans sa prise de position devant les organes de l'AC à laquelle il se réfère, le recourant allègue en substance avoir postulé à plusieurs offres d'emploi avant la fin de son contrat de travail et joint à ses courriers des preuves de recherches d'emploi s'agissant de la période précédant son chômage. En outre, l'intéressé indique qu'aucune loi ne prévoit l'obligation de chercher un travail avant l'inscription à l'ORP (dont découle l'assistance mentionnée à l'art. 17 LACI), ni la possibilité, pour l'intimé, de limiter la période de référence pour la prise en compte des recherches à un seul mois (soit du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017). Pour le recourant, la suspension de trois jours intervient en représailles à l'un de ses courriers dans lequel il dénonçait de prétendues menaces ou diffamation à son égard, de la part des agents de beco. Finalement, le recourant s'étonne que l'intimé n'ait pas tenu compte de son incapacité de travail et estime avoir fourni les efforts suffisants, au vu des circonstances du cas d'espèce, pour éviter ou abréger sa période de chômage. 3.2 Dans son mémoire de réponse, l'intimé précise, en confirmant sa décision, que la période à prendre en considération pour fixer le nombre de recherches d'emploi se définit en fonction du moment où l'assuré a connaissance du fait qu'il est menacé de chômage (donc antérieurement à l'inscription à l'ORP). L'intimé relève en outre qu'un élargissement de cette période défavoriserait le recourant, puisque le barème de la sanction serait plus sévère. L'intimé insiste aussi sur le fait, déjà évoqué dans la décision, que les nouvelles preuves de recherches, déposées après le délai fixé au 24 février 2017, sont tardives, si bien qu'elles ne peuvent être prises en considération en vertu de la jurisprudence. Ainsi, pour l'intimé, qui maintient son rejet des arguments de l'opposition expliqué déjà dans la décision, aussi bien la suspension en elle-même, que sa durée, ont été fixées conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, en tenant compte des circonstances d'espèce et pas dans un prétendu esprit de représailles.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 7 4. 4.1 L'assuré qui fait valoir des prestations doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 9). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches devra avoir été important (B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 11). 4.2 Dans le cas d'espèce, le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Pendant la période probatoire de six mois, le contrat pouvait être résilié pour la fin d'un mois avec un délai de résiliation d'un mois (dos. caisse de chômage dans la présente procédure p. 7). Le recourant a mis fin à ses rapports contractuels par résiliation du 30 décembre 2016 pour la fin janvier 2017 et s'est inscrit au chômage pour le 1er février 2017. Cette dernière date correspond au début de la période de chômage contrôlé (voir art. 27 al. 2 OACI). Par conséquent et selon ce qui a été développé ci-dessus (c. 4.1), la période prise en compte pour l'obligation de rechercher un emploi débute au moment de la résiliation (30 décembre 2016) et se termine avant la période de chômage contrôlé (31 janvier 2017), soit une période d'un mois. Contrairement à ce que soutient le recourant, plus la période d'examen est longue, plus le nombre de recherches de travail doit être important. Ainsi, plus cette même période est longue, plus la sanction en cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi est sévère. Comme le relève à juste titre l'intimé, il n'aurait donc pas été à l'avantage du recourant de prendre en compte une période de référence plus longue. En outre, l'obligation de rechercher spontanément et intensivement un emploi avant l'inscription au chômage découle du devoir de diminution du dommage. La personne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 8 assurée ne peut faire valoir ni son ignorance de cette obligation ni le fait de ne pas y avoir été rendue attentive (ATF 139 V 524 c. 2.2). Elle doit se comporter comme si l'AC n'existait pas. En l'occurrence, le recourant peut d'autant moins invoquer le fait qu'il n'avait pas encore été rendu attentif à ses devoirs qu'il avait déjà perçu des IJ dans les deux ans avant de se réinscrire au chômage (dos. caisse de chômage dans la procédure 200.2017.733.AC p. 249). 4.3 S'agissant des revendications du recourant à obtenir l'article de loi limitant à un mois la période d'examen, il peut être renvoyé à ce qui a été développé dans un précédent jugement notifié au recourant (JTA 2017/436 du 24 mai 2018 c. 4.2.4). En effet, les bases légales topiques sont facilement accessibles sur internet. La simple citation de celles-ci permet ainsi aux assurés de les consulter. Le recourant est également renvoyé aux c. 4.1 et 4.2.5 de ce jugement au sujet du principe de la séparation des pouvoirs et des sources du droit, en particulier du droit écrit, et du rôle de la jurisprudence et de la doctrine face aux bases légales rédigées de façon générale et abstraite, qui doivent être appliquées dans les cas particuliers en respect des principes constitutionnels du droit administratif. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant allègue avoir remis plusieurs recherches d'emploi pour le mois de référence. Il fait également valoir qu'à la période en question, il ne classait pas ses recherches d'emploi et qu'il est donc envisageable qu'il en ait effectué d'autres. 5.2 Il ressort du dossier de la cause ainsi que des dossiers 200.2017.733.AC, 200.2017.600.AC et 200.2017.436.AC versés dans la procédure, que le recourant a annoncé par le biais du formulaire de recherche d'emploi, pour la période litigieuse, une seule et unique postulation, soit celle du 28 janvier 2017 pour un poste d'enseignant adressée à un syndicat scolaire (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 22 et 23). Il n'a fourni aucun justificatif avec le formulaire de recherche d'emploi, comme cela ressort de la rubrique "justificatifs" laissée vide par l'intéressé (dos. ORP dans la procédure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 9 200.2017.600.AC p. 22). Du reste, les autres recherches d'emploi répertoriées dans ce formulaire ne se rapportent nullement à la période ici prise en compte. Suite au courrier de l'ORP du 14 février 2017 demandant une prise de position au recourant ou la remise de ses recherches d'emploi, ce dernier a produit, par courrier du 16 février 2017, trois documents. L'un de ceux-ci provient d'un syndicat scolaire, daté du 2 décembre 2016, concerne un poste de direction et refuse la candidature du recourant (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 36). Ce courrier se réfère à une candidature déposée par le recourant sans que la date de dépôt de candidature n'en ressorte, mais qui avait déjà fait l'objet d'un choix le 2 décembre 2016. Si l'on se réfère au formulaire de recherche d'emploi mentionné ci-dessus, force est de constater que cet écrit doit être mis en relation avec la postulation du 21 novembre 2016. La candidature sort ainsi de la période de référence. Figure également au dossier un écrit du 2 février 2017 du service de l'enseignement d'un autre canton se rapportant à un poste d'enseignant spécialisé et écartant la candidature du recourant (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 35). Ledit courrier ne fait pas référence à une date de postulation et n'est pas mentionné sur le formulaire de recherche d'emploi. Compte tenu également des congés de fin et de début d'année, impliquant des délais prolongés dans l'examen de processus administratifs tels qu'une postulation, le recourant n'établit donc pas, ainsi que cela lui incombe, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6; SVR 2017 UV n° 20 c. 3.2), que la candidature a été envoyée entre le 30 décembre 2016 et le 31 janvier 2017. Finalement, l'intéressé a remis une candidature datée du 13 janvier 2017 à un poste de responsable en matière d'intégration, dans l'enseignement (dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 34). De l'avis de l'intimé, cette lettre de candidature ne doit pas être prise en considération dans la mesure où elle aurait été déposée de manière tardive, uniquement au stade de l'opposition et du recours auprès du TA. Cependant, tel n'est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 10 visiblement pas le cas, puisqu'il ressort du dossier de la cause que ladite postulation, au même titre que les deux autres mentionnées ci-dessus (c. 5.2), a été envoyée par courrier du 16 février 2017 et reçue par l'ORP le 17 février 2017. Cette postulation ayant été envoyée dans le délai fixé par courrier du 14 février 2017, elle doit être prise en compte comme une recherche d'emploi effectuée durant la période en cause, au même titre que la postulation du 28 janvier 2017. 5.3 En ce qui concerne d'autres éventuelles postulations que le recourant allègue avoir remis à l'ORP, il sied de constater qu'aucun indice concret de celles-ci ne figure aux dossiers de la cause. En matière d'indemnité de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références). Ainsi, faute de prouver ses allégations, seules les recherches d'emploi figurant aux dossiers, et dont il a été prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elles avaient été envoyées entre le 30 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 et remises à l'ORP, peuvent être prises en compte, soit celles du 13 et du 28 janvier 2017. 5.4 Au surplus, on peut encore mentionner que le recourant n'était pas entravé par une incapacité de travail attestée médicalement du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017 (voir dos. caisse de chômage dans la présente procédure p. 49 à 50 et 2) et ce contrairement à ce qu'il allègue. Ainsi, cet argument ne lui est d'aucun secours. De plus, même si le recourant éprouvait des difficultés dans une classe qui lui avait été confiée, à défaut de certificat médical, il faut admettre qu'il était exigible de sa part, en plus de son enseignement à environ 50% et de son activité de […] à 40% en gain intermédiaire, qu'il mette tout en œuvre pour retrouver un emploi. En effet, seule une pleine incapacité de travail pourrait justifier, dans certains cas, l'absence complète de recherches d'emploi (voir notamment B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 23 et 24). 5.5 Dans ces circonstances, il faut retenir, que le recourant a déposé deux offres d'emploi dans la période de référence. Reste cependant à déterminer si un tel nombre de recherches est suffisant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 11 Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). En l'occurrence, d'un point de vue quantitatif, un total de deux postulations sur une durée d'un mois est une quantité bien inférieure à la moyenne admise par la jurisprudence. L'argument du recourant selon lequel les postes d'enseignant se trouvent principalement en été, avant la rentrée scolaire, ne saurait constituer une excuse valable. En effet, s'il est admis que les demandeurs d'emploi concentrent initialement leurs candidatures dans leur domaine d'activité, le champ de recherches doit rapidement s'élargir, qui plus est lorsque, comme en l'espèce, l'assuré concerné s'est déjà vu opposer des réponses négatives à ses postulations, ayant perçu des IC dans les deux années précédant le chômage et ayant par ailleurs déjà réussi à obtenir un emploi à 40% dans un autre domaine d'activité (voir dos. caisse de chômage dans la procédure 200.2017.733.AC p. 188 et 249). Si le recourant a renoncé à s'investir plus intensément dans des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation, il doit accepter que la législation sur l'AC lui impute une partie du dommage inhérent à son chômage. 5.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arguments du recourant ne convainquent donc pas et seules deux recherches de travail relatives à la période précédant le chômage remises par le recourant peuvent être prises en compte. Toutefois, la preuve de deux postulations sur une durée d'un mois n'est pas suffisante au regard de la jurisprudence en la matière. Sur cette base, il est justifié que l'intimé ait retenu que le recourant n'avait pas effectué suffisamment de recherches personnelles de travail avant de faire valoir son droit aux indemnités journalières de chômage. 5.7 A toutes fins utiles, l'on précisera que, contrairement à ce que soutient le recourant, la suspension prononcée par l'intimé n'intervient pas en représailles à son courrier dans lequel il dénonçait la commission de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 12 prétendues infractions pénales par les agents de beco, mais bien plutôt comme la conséquence logique d'une application égalitaire de la loi en raison de recherches insuffisantes d'emploi, tel que cela ressort des considérants qui précèdent (c. 5.1 à 5.6). Aucun élément au dossier ne laisse supposer que c'est en raison d'un écrit du recourant que l'intimé a suspendu son droit aux IC. 6. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 6.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 3 OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). La durée de la suspension est fixée uniquement d'après le degré de la faute, en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). 6.2 Les organes de l'AC ont retenu une faute légère et prononcé une suspension de trois jours, en tenant compte d'une seule preuve de recherches de travail fournie par le recourant dans le délai imparti. En l'espèce, une durée de suspension de trois jours se situe dans le cadre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 13 prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et dans la fourchette du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans sa circulaire en la matière (Bulletin LACI IC D79, dans sa teneur de 2018, identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de trois à quatre jours dans le cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant une période d'un mois précédant le chômage. Ce barème est facilement accessible par le biais d'une recherche internet. Il ne s'agit donc pas d'un barème secret, comme le pense à tort le recourant. S'agissant du bulletin LACI, les directives administratives en général et leurs fondements, le recourant est renvoyé au précédent jugement qui lui a été notifié (JTA 2017/436 du 24 mai 2018 c. 4.1.2.4). En fixant la durée de la suspension à trois jours, l'ORP ainsi que l'intimé ont pris en compte la situation particulière du recourant, à savoir la classe particulièrement difficile dont il devait s'occuper ainsi que des répercussions sur son état de santé. Contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités susmentionnées ont donc pris en compte le certificat médical en réduisant à son minimum le nombre de jours de suspension dans le cadre fixé par le Bulletin LACI IC D79. Pour le surplus, et bien que les autorités de l'AC aient pris en compte une seule recherche d'emploi au lieu de deux, rien ne permet de remettre en cause l'appréciation de la sanction. En effet, en ayant procédé à deux recherches d'emploi, le recourant se situe encore nettement en dessous de la moyenne admise par la jurisprudence et les trois jours de suspension représentent un minimum. Il n'existe ainsi pas de motif justifiant de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes. 7. 7.1 Finalement, le recourant estime avoir fait l'objet de menaces et de diffamation par le fait que l'ORP, dans le cadre de sa décision du 6 mai 2017, ait indiqué qu'en cas de nouvelles violations de ses obligations, l'aptitude au placement du recourant pourrait être vérifiée et le cas échéant,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 14 son droit à l'indemnité refusé (voir à ce titre dos. ORP dans la procédure 200.2017.600.AC p. 63). 7.2 Quand bien même l'éventuelle qualification pénale d'infractions contre l'honneur relève du juge pénal, il y a lieu de mentionner que les indications figurant dans la décision susmentionnée constituent un avertissement généralement communiqué en cas de suspension pour recherches d'emploi insuffisantes, qui résulte du devoir de renseigner incombant aux assureurs sociaux au sens de l'art. 27 al. 1 LPGA. Il découle de cette disposition que l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 c. 4). Dans la mesure où l'aptitude au placement d'un assuré - et donc l'octroi d'IC - peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes (ATF 123 V 214 c. 3 et les références citées), l'autorité compétente avait l'obligation d'avertir le recourant des conséquences d'éventuelles futures violations répétées graves de ses obligations, au-delà de celles prévues par l'art. 45 al. 5 OACI (allongement de la durée de suspension en cas de récidive, éventualité aussi mentionnée dans la décision). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, même pas sous forme d'indemnité de partie au recourant, qui n'est pas représenté en procédure et n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2018, 200.2017.732.AC, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).