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Berne Tribunal administratif 14.09.2018 200 2017 637

14 settembre 2018·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,891 parole·~14 min·2

Riassunto

Suspension-recherches insuffisantes

Testo integrale

200.2017.637.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 septembre 2018 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 6 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1964, mariée et mère d'une fille mineure, est au bénéfice d'une formation de juriste. Après avoir convenu avec son employeur, le 2 septembre 2016, la résiliation de son contrat de travail au 31 janvier 2017, elle s'est annoncée le 4 novembre 2016 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er février 2017 et a déposé une demande d'indemnités de chômage le 16 novembre 2016 (reçue le 30 janvier 2017). L'intéressée a indiqué que la raison de la résiliation des rapports de travail résidait dans sa maladie; elle a également indiqué qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) était pendante. B. Le 2 février 2017, l'intéressée a déposé à l'ORP un formulaire de recherches d'emploi faisant état de deux recherches d'emploi pour le mois de janvier 2017. Par courrier du 13 février 2017, l'ORP a informé l'intéressée qu'elle avait déposé un nombre insuffisant de recherches d'emploi pour la période précédant le chômage et l'a invitée, jusqu'au 24 février 2017, à produire les recherches manquantes et/ou à motiver leur nombre insuffisant. Par décision du 8 mars 2017, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit aux indemnités de chômage pour une période de neuf jours dès le 1er février 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage (novembre 2016 à janvier 2017). L'opposition formée le 6 avril 2017 par l'assurée contre cette décision a été écartée par décision sur opposition rendue le 6 juin 2017 par le Service juridique du Service de l'emploi de beco Economie bernoise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 3 C. Par acte du 6 juillet 2017, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 3 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante a, en substance, maintenu ses précédentes conclusions dans sa réplique du 29 août 2017. Le 4 septembre 2017, l'intimé a maintenu ses précédentes conclusions et a renoncé à présenter un mémoire de duplique. Le juge instructeur a requis de l'intimé des données et pièces supplémentaires, qui ont été versées le 28 août 2018 au dossier. Les parties ont renoncé à présenter des observations finales. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 6 juin 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours à partir du 1er février 2017. L'objet du litige porte principalement sur le principe de cette suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de neuf jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 5 (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). La suspension du droit à l'indemnité d'après l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais d'une sanction administrative dont le but consiste à prévenir le danger d'une mise à contribution abusive de l'AC. En tant que telle, elle peut être prononcée de manière réitérée, sans égard à la règle émanant de l'art. 49 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; ATF 126 V 130 c. 1, 123 V 150 c. 1c). 3. 3.1 Il est incontesté que la recourante savait depuis le 2 septembre 2016 qu'elle allait se trouver sans emploi à partir du 1er février 2017 et qu'elle a effectué deux postulations (les 9 et 27 janvier 2017) en vue de trouver un emploi entre novembre 2016 et fin janvier 2017 (voir dossier [dos.] ORP 30-31). 3.2 L'intimé considère qu'en ne postulant qu'à deux reprises au cours des trois mois précédant son chômage, la recourante n'a pas effectué suffisamment d'efforts pour réduire le dommage de l'AC. Même en tenant compte des atteintes à la santé de la recourante et des profils d'emploi qu'elle devait en conséquence privilégier, il considère que la recourante n'a pas effectué suffisamment de postulations, au besoin dans un autre domaine que celui exercé au préalable, de façon à trouver un poste fixe et à durée indéterminée. 3.3 Produisant un certificat médical, la recourante fait valoir qu'elle ne peut plus travailler en tant que juriste, soit sa formation et le domaine dans lequel elle travaillait avant de se trouver au chômage, et doit chercher un emploi dans un autre domaine, encore à définir, notamment avec l'aide de l'AI. Sans document officiel certifiant ses capacités dans un autre domaine professionnel, elle estime qu'il ne lui est pas possible de postuler. La recourante fait en outre valoir que l'emploi qu'elle a trouvé en tant que professeure de français dans une école de langue relève de l'exception. Elle souligne également qu'elle a accepté toutes les propositions d'enseignement dans cette école de langue, de façon à diminuer au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 6 maximum le dommage subi par l'AC. Elle invoque enfin ne pas avoir perçu de prestations de celle-ci (courrier du 29 août 2017). 4. 4.1 L'assuré qui fait valoir des prestations de l'AC doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage (voir cidessus c. 2.1; art. 17 al. 1 phr. 1 LACI). L'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Ainsi, l'assuré doit régulièrement postuler à un emploi durant toute la période précédant son inscription à l'AC (ATF 139 V 524 c. 4). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI, qui s'effectue pour chaque mois, porte également sur ladite période (Tribunal fédéral [TF] 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 c. 3.1 et 5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n° 10 et 17). Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). De façon générale, plus le délai de résiliation est long, plus le nombre de recherches d'emploi requis devra avoir été important (B. RUBIN, op. cit., art. 17 n° 11). 4.2 En l'espèce, la recourante travaillait à 50% en qualité de juriste et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. En raison de sa maladie, la prénommée et son employeur ont convenu, par convention du 2 septembre 2016, de mettre fin aux rapports de travail au 31 janvier 2017 (dos. ORP 12-13), ce qui a conduit à son inscription auprès de l'ORP le 4 novembre 2016 (dos. ORP 9-10). Sur cette base, tout en sachant dès le mois de septembre 2016 qu'elle n'aurait plus d'emploi le 1er février 2017, la https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/14c7c71f-5fa4-4c43-a44b-d0bf5707c540/4c9d4904-a4cd-4d59-8e9e-99717dc0c4a9?source=document-link&SP=15|co5hpm https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/14c7c71f-5fa4-4c43-a44b-d0bf5707c540/4c9d4904-a4cd-4d59-8e9e-99717dc0c4a9?source=document-link&SP=15|co5hpm

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 7 recourante n'a effectué que deux postulations, les 9 et 27 janvier 2017, ce qui se révèle clairement insuffisant (voir ci-avant c. 4.1). 4.3 Il convient ainsi d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible nombre de recherches d'emploi. 4.3.1 Alors engagée à 50% en qualité de juriste, la recourante avait déjà débuté une activité professionnelle de professeure de langue, dès le début de l'année 2016. Cette activité a augmenté à la fin de l'année 2016, ce qui est à mettre au crédit de l'intéressée (voir dos. Caisse de chômage 2018 170-176 et 204-207). Toutefois, les gains acquis dans cette activité ne lui ont pas permis de se passer du soutien de l'AC, dès lors qu'ils ont été considérés au titre de gain intermédiaire. Contrairement à ce qu'elle affirme dans son courrier du 29 août 2017, la recourante a effectivement perçu des indemnités dès le mois de mars 2017, après avoir amorti le délai d'attente et les jours de suspension (voir décomptes des 2 mai, 9 juin, 25 juillet, 14 septembre, 26 octobre, 5 et 29 décembre 2017). L'état de ses compteurs révèle qu'elle a perçu 75,2 indemnités au 25 juillet 2017 et 240,6 indemnités au 20 juin 2018. La recourante n'était ainsi aucunement dispensée de continuer à effectuer des postulations dans le but de se passer complètement des services de l'AC (principe de subsidiarité). 4.3.2 Il ressort également du dossier que la recourante a déposé le 30 juin 2015 une demande de prestations de l'AI (voir dos. ORP 2-7), sans que l'on ne sache, en l'état du dossier, si une décision a été rendue. Il ressort également d'un certificat médical, daté du 22 octobre 2015 et joint au recours, que la recourante ne peut plus exercer l'activité de juriste telle qu'elle l'exerçait précédemment. Toutefois, le même certificat mentionne une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, notamment sans stress, ni responsabilité. 4.3.3 Si l'on peut comprendre la difficulté pour la recourante de déterminer quel emploi peut encore lui convenir compte tenu de son atteinte à la santé, il n'en demeure pas moins qu'elle a été en mesure d'augmenter son taux de travail en tant que professeure de langue, pour finalement arriver à une occupation de près de 50% (16 heures par semaine environ, 36 heures par semaine correspondant à un 100%

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 8 d'occupation dans l'école de langue qui emploie la recourante [voir dos. Caisse de chômage 2018 92]). Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante était apte à travailler à 50% et qu'il lui était loisible de chercher un emploi pérenne, peut-être plus régulier et davantage rémunéré. L'on relèvera également que la recourante bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle, si bien que son profil est intéressant sur le marché du travail (notamment dans le secteur tertiaire ou dans l'administration), quand bien même elle ne peut plus exercer de fonction dirigeante ou stressante. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir d'un défaut de certificat professionnel. A toutes fins utiles, on relèvera qu'une personne handicapée qui a déposé une demande de prestations AI est réputée apte au placement jusqu'à la décision rendue par les organes d'application de l'AI, pour autant qu'elle soit prête à accepter un emploi correspondant à ses capacités (voir art. 15 al. 3 OACI; voir également ATF 136 V 95 c. 5 à7). En l'occurrence, il est manifeste qu'il subsiste une capacité de travail, du reste mise à profit en partie par la recourante qui enseigne le français. Il appartenait en revanche à la recourante de rechercher un emploi durable lui permettant de se passer du soutien financier de l'AC, ce qu'elle n'a manifestement pas fait à suffisance. Elle ne pouvait se contenter d'une attitude passive, mais se devait de rechercher activement une activité répondant à ses capacités et, au besoin, s'engager pour une période d'essai. 5. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies (voir c. 4 ci-avant), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 9 d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 5.2 En l'espèce, une durée de suspension de neuf jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite inférieure de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI IC (D79 ch. 1.A/1 et 2 dans sa version de juillet 2018, identique à sa version antérieure), qui prévoit une suspension de 9 à 12 jours en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, sans nier le possible impact négatif de la sanction sur la situation financière de la recourante, il n'existe pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation faite par les autorités précédentes, qui, en contact direct avec les cas concrets d'application, doivent conserver une possibilité d'échelonnement des sanctions, afin de mettre en œuvre une pratique respectant le principe de l'égalité de traitement. 6. Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 septembre 2018, 200.17.637.AC, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge: Le greffier: e.r.: C. Meyrat Neuhaus, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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