200.2017.364.PC BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 16 mai 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 9 mars 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 2 En fait: A. B.________, née en 1932, veuve depuis le 19 juillet 2011, réside dans un home pour personnes âgées depuis le 27 juin 2016. Le 29 août 2016, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Par décision du 7 octobre 2016, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a alloué à l'intéressée une PC mensuelle de Fr. 3'803.- du 1er juin au 30 septembre 2016 et de Fr. 2'876.- dès le 1er octobre 2016 jusqu'à nouvel avis. Le 17 février 2017, la CCB a encore rendu une décision d'adaptation à partir du 1er janvier 2017 du montant de la PC à la nouvelle taxe de séjour du home où l'assurée séjourne, les autres bases de calcul demeurant inchangées. Le 28 octobre 2016, A.________, fille de l'assurée, a formé opposition contre la décision du 7 octobre 2016, contestant le montant de la fortune prise en compte dans le calcul de PC. Par décision sur opposition rendue le 9 mars 2017, la CCB a rejeté l'opposition. B. Par acte posté le 8 avril 2017, la fille de l'assurée a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée du 9 mars 2017. Dans son mémoire de réponse du 9 mai 2017, complété le 16 juin 2017 en réponse aux questions posées par ordonnance de la juge instructrice du 10 mai 2017, la CCB conclut au rejet du recours. Par réplique du 9 juillet 2017 et duplique du 25 juillet 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Dans une prise de position du 14 août, complétée le 2 septembre 2017, la recourante a répondu aux questions posées par ordonnance de la juge instructrice du 27 juillet 2017. Dans ses observations finales du 25 septembre 2017, la CCB a confirmé ses conclusions.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 mars 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par la recourante contre la décision de l'intimée du 7 octobre 2016. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et l'octroi à l'assurée d'une PC d'un montant supérieur. Plus précisément, la recourante conteste uniquement la prise en compte dans le calcul de PC de la fortune retenue par l'intimée, dans la mesure où celle-ci englobe la succession du mari de l'assurée, sur laquelle cette dernière n'a qu'un droit d'usufruit, mais qui revient aux deux enfants, et non pas à l'assurée elle-même. Selon la pratique, l'examen du Tribunal se limitera à ce point, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4 in initio). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir (voir à cet égard aussi la qualité pour recourir des enfants de bénéficiaires de PC; art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les PC [OPC-AVS/AI, RS 831.301] et art. 67 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS, RS 831.101]; ATF 138 V 292 c. 4), le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les PC [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans le calcul de PC litigieux en l'espèce, si l'on prenait en compte un montant de fortune de Fr. 25'707.90, comme le demande la recourante, au lieu de celui de Fr. 104'575.- qui émane de la feuille de calcul annexée à la décision du 7 octobre 2016, la différence entre le montant de la PC annuelle qui en résulterait par rapport à celle allouée à l'assurée par l'intimée resterait inférieure à Fr. 20'000.-, le calcul des PC ne pouvant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 4 déployer d'effets que pour, au plus, l'année civile en cours (art. 25 OPC- AVS/AI; ATF 128 V 39 c. 3b). Par conséquent, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière (les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital et veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle général, à une dépendance de l'aide sociale) et un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. a et b LPC). 2.3 Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- pour les personnes seules et Fr. 60'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC). Pour les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 5 bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s'élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LiLPC, RSB 841.31]). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, ainsi qu'en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. d, g et h LPC). Au sens de l'art. 11 al. 1 LPC, sont à considérer comme revenus déterminants uniquement les revenus effectivement perçus et les parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des PC; sont réservés les faits constitutifs d'un dessaisissement (SVR 2009 EL n° 3 c. 5.1 s.; TF 9C_533/2009 du 16 octobre 2009 c. 1.3). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme étant établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 En l'espèce, dans le calcul de PC à la base de la décision du 7 octobre 2016, l'intimée s'est basée sur une fortune d'un montant de Fr. 104'575.-, correspondant à la somme mentionnée par l'assurée dans sa demande de PC du 29 août 2016 ainsi que dans sa déclaration d'impôt
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 6 2015 du 19 mars 2016. Dans la décision sur opposition contestée (c. 2), la CCB relève en outre que l'inventaire fiscal réalisé le 9 novembre 2011 à la suite du décès le 19 juillet 2011 de l'époux de l'assurée indiquait que celleci avait eu droit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à un montant total de Fr. 98'419.40, et qu'il apparaît dès lors parfaitement plausible que cet apport de fortune en faveur de la bénéficiaire de PC ait légèrement augmenté dans l'intervalle pour atteindre les Fr. 104'575.qu'elle avait elle-même déclarés dans sa demande de PC. L'intimée ajoute encore que cette façon de voir les choses tient aussi très bien compte du fait que dans le cadre de la succession de son époux, la bénéficiaire de PC n'avait pas obtenu un droit de propriété, mais seulement un usufruit. Dans sa prise de position en cours de procédure de recours de droit administratif du 16 juin 2017, l'intimée précise à cet égard que l'attestation de bouclement du compte bancaire au 31 décembre 2015, qui figure au dossier et indique un solde de Fr. 102'159.95, révélait que la bénéficiaire de PC était bien la titulaire du compte bancaire en question et que la preuve de l'affirmation faite dans l'opposition et dans le recours, selon laquelle l'avoir d'épargne en cause de Fr. 104'575.- auprès de la Banque cantonale bernoise ne ferait pas partie de la fortune appartenant à la bénéficiaire de PC, mais qu'il s'agirait uniquement d'une fortune grevée d'usufruit, n'était par conséquent pas fournie avec le degré de preuve de vraisemblance prépondérante qui est requis. La CCB ajoute que ce compte a été mentionné dans la déclaration d'impôt 2015 de l'assurée à son nom propre, et qu'il fallait en déduire que le total des avoirs déclarés de Fr. 104'575.- appartenait à la bénéficiaire de PC elle-même. 3.2 La recourante, quant à elle, fait valoir en substance qu'un montant de Fr. 78'867.10, représentant la somme des deux parts de fortune qui appartiennent aux deux descendants – à savoir la recourante et son frère – à titre d'héritage de leur père et époux de l'assurée et sur lesquelles l'assurée bénéficie d'un usufruit, avait été inclus par erreur dans les Fr. 104'575.-. D'après la recourante, il conviendrait donc de soustraire cette somme de Fr. 78'867.10 du montant de Fr. 104'575.- et de ne prendre en compte dans le calcul de PC qu'une fortune de Fr. 25'707.90. En outre, selon elle, il serait illogique de considérer, comme le fait l'intimée, que l'assurée ait pu augmenter sa fortune depuis le décès de son mari, car
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 7 depuis 2011, sa mère avait vécu seule en ménage indépendant, avec sa rente AVS pour seul revenu, et qu'un tel accroissement de sa fortune en propriété n'était pas réaliste, avec un revenu annuel (imposable) de Fr. 16'200.- et les dépenses de loyer, la tenue du ménage, les frais alimentaires et les frais de maladie. Par courrier du 14 août 2017 répondant à l'ordonnance du 27 juillet 2017 de la juge instructrice, la recourante a encore précisé qu'après le décès de l'époux de l'assurée, la part d'avoirs bancaires revenant à celle-ci en pleine propriété, selon liquidation du régime matrimonial, n'a pas été séparée de la fortune successorale nette sur laquelle elle ne bénéficiait que de l'usufruit, car l'assurée interprétait le terme usufruit à sa façon, c'est-à-dire comme signifiant qu'elle était propriétaire de la fortune successorale, et que la recourante et son frère, de guerre las, ont laissé la situation en l'état, sans la clarifier financièrement, partant du principe que l'inventaire fiscal était la référence et que l'Intendance cantonale des impôts en avait reçu une copie. Quant à la déclaration d'impôt 2015 de l'assurée niant que cette dernière fasse partie d'une communauté héréditaire, la recourante l'a expliquée par le fait que l'inventaire fiscal ne mentionnait pas l'assurée comme héritière et que les intéressés avaient donc cru qu'elle n'en faisait pas partie. La recourante a aussi déclaré qu'elle-même et son frère n'avaient pas compris le fonctionnement de la déclaration d'impôt 2011 de la communauté héréditaire, et que comme l'intégralité de la fortune successorale était restée sur le compte de sa mère, elle avait été déclarée globalement sur la déclaration de cette dernière. La recourante a encore expliqué (courrier du 2 septembre 2017) que, lorsqu'elle avait mentionné que jusqu'en 2015 il n'y avait pas eu de donations émanant des parts successorales qui étaient restées sur le compte bancaire de sa mère, elle entendait que la fortune successorale nette de Fr. 78'867.10 se trouvait encore en possession de sa mère. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas eu non plus de donation après 2015 (l'année déterminante lorsque la CCB avait demandé un complément d'information).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 8 4. 4.1 L'inventaire fiscal du 9 novembre 2011 de la succession de l'époux de l'assurée, qui figure au dossier, révèle tout d'abord que les époux étaient soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, d'après les art. 196 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), que le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux au sens des art. 457 et 462 CC son épouse – soit l'assurée – ainsi que leurs deux enfants communs – soit la recourante et son frère, et qu'il avait rédigé le 25 novembre 1987 un testament olographe par lequel il conférait à son épouse l'usufruit gratuit et viager de tous les biens composant sa succession, conformément à l'art. 473 CC. Tant dans la version en vigueur jusqu'à fin février 2002 (RO 24 245) que selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er mars 2002, l'al. 1 de cette disposition prévoit que l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. Selon la phr. 1 de l'al. 2 de l'art. 473 CC, restée également inchangée, cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ses descendants. L'inventaire fiscal indique par conséquent que la succession du défunt est dévolue à ses deux enfants, à parts égales entre eux, lesquels sont reconnus seuls héritiers du défunt, sous réserve de l'usufruit gratuit et viager en faveur de l'assurée. La liquidation du régime matrimonial opérée dans l'inventaire fiscal aboutit à une créance de l'assurée de Fr. 98'419.40 et à une fortune successorale nette de Fr. 78'867.10, revenant à parts égales aux deux enfants héritiers, mais sur laquelle l'assurée dispose d'un usufruit. Il s'ensuit qu'au décès de son époux et d'après l'inventaire fiscal, l'assurée disposait d'un total de Fr. 177'286.50, Fr. 98'419.40 en propriété et Fr. 78'867.10 au titre d'usufruitière. Par ailleurs, il découle des communications de l'autorité de taxation fiscale à l'intimée que le montant de la fortune imposable de l'assurée (impôts cantonaux) était fixé à Fr. 169'535.- en 2011, à Fr. 121'444.- en 2014 et à Fr. 104'575.- en 2015, ce dernier montant correspondant à celui que l'assurée a indiqué dans sa demande de PC du 29 août 2016 et que l'intimée a pris en considération dans le calcul de PC.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 9 4.2 Cela étant, il faut retenir en l'espèce qu'un usufruit sur les deux parts successorales des enfants du défunt, d'une somme totale de Fr. 78'867.10, a été constitué valablement par disposition pour cause de mort en faveur de l'assurée. Aux termes de l'art. 745 CC, l'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (al. 1). Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (al. 2). En l'occurrence, l'usufruit porte sur une somme d'argent, soit une chose consomptible. Les choses consomptibles sont des choses qui disparaissent lorsqu'on en fait un usage normal. En principe, une chose consomptible ne peut pas, par définition, être objet d'un usufruit. Toutefois, à l'art. 772 CC, la loi a repris du droit romain une institution créée pour cette catégorie de chose: le quasi-usufruit. L'art. 772 al. 1 CC prévoit que les choses qui se consomment par l'usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l'usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l'usufruit. Le quasi-usufruitier peut donc en disposer en fait et en droit; il peut les transmettre à ses héritiers. L'usufruitier profite d'une éventuelle plus-value et assume une éventuelle moins-value. L'expropriétaire n'a en contrepartie qu'une créance en paiement de la valeur de la chose au moment du transfert de propriété (voir ALEXANDRA FARINE FABBRO, Commentaire romand - Code civil II, 2016, art. 772 CC n. 6 et références citées). 4.3 En l'occurrence, il s'ensuit, d'une part, que le fait que l'assurée ait conservé la totalité des montants issus de la dissolution du régime matrimonial et des parts successorales des enfants de l'époux de l'assurée sur le compte bancaire dont celle-ci est titulaire ne s'avère aucunement insolite, dans la mesure où cette dernière, en tant que quasi-usufruitière, était bien devenue propriétaire de l'ensemble des sommes d'argent constituant les parts successorales des deux enfants. Le fait que l'ensemble des montants en possession de l'assurée ait été indiqué en tant que fortune de l'assurée dans la demande de PC ne permet donc pas de déduire quoi que ce soit au sujet de l'existence ou non d'une part soumise à usufruit. De même, sous l'angle du droit fiscal, la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès des usufruitiers (art. 46 al. 2 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). La façon dont le capital en question a été déclaré et imposé n'apporte donc pas d'argument en soi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 10 déterminant pour le calcul de PC. Il était également correct de nier la qualité de membre d'une communauté d'héritiers en réponse aux questions figurant sur la déclaration d'impôt car, en tant que légataire, l'époux survivant uniquement au bénéfice de l'usufruit au sens de l'art. 473 ss CC n'est pas considéré comme héritier (PETER WEIMAR, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. III/1/1/, 2000, art. 473 n. 34). D'autre part, pour la même raison, c'est à bon droit que l'intimée a pris en compte dans le calcul de PC l'ensemble de ces montants en tant que fortune de la bénéficiaire de PC, car celle-ci pouvait en disposer librement dans sa totalité en qualité de propriétaire, que ce soit pour la part lui revenant en propriété après la liquidation du régime matrimonial ou dans le cadre du quasi-usufruit sur les parts successorales de ses enfants. En effet, comme déjà relevé plus haut (c. 2.3), la jurisprudence a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul de PC des parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des PC. En conséquence, la question de savoir si la recourante et son frère ont laissé volontairement ou par erreur l'ensemble de la fortune successorale sur le compte bancaire de la bénéficiaire de PC peut être laissée ouverte, dans la mesure où cet aspect n'exerce pas d'influence sur le fait que l'assurée doit bien être qualifiée de propriétaire de la globalité du montant en question. C'est bien pour cette raison que la totalité de cette somme devait, dès lors, bien être prise en considération en tant que fortune dans le calcul de PC de l'assurée – mais sous réserve de la dette envers les enfants découlant de l'usufruit testamentaire –, et non pas, comme l'intimée l'a allégué dans la décision sur opposition contestée, du fait que la part de liquidation du régime matrimonial revenant à l'assurée de Fr. 98'419.40 aurait pu s'accroître avec le temps pour atteindre la somme de Fr. 104'575.-, ce qui s'avère incohérent, au vu de la situation financière de l'assurée (consommation de fortune d'environ Fr. 15'500.- par an, s'ajoutant au seul revenu que représentait la rente AVS de Fr. 28'600.- en 2016; voir ordonnance du 10 mai 2017 ch. 3). 4.4 En conséquence, il faut reconnaître que c'est à bon droit que l'intimée a retenu en tant que fortune, dans le calcul de PC de l'assurée, le montant de Fr. 78'867.10 constitué par la somme des deux parts de fortune
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 11 qui reviennent à ses enfants dans la succession de son époux, dans la mesure où l'assurée en est devenue propriétaire en tant que quasiusufruitière. Néanmoins, il convient également de tenir compte dans le calcul de PC de la dette de l'assurée envers ses enfants, correspondant à ce même montant, ce que l'intimée a omis de faire. On remarquera à cet égard que l'assurée avait correctement indiqué ce même montant dans sa demande de PC du 29 juin 2016 en tant que succession non partagée. Certes, au vu des déclarations de la recourante et du dossier de la cause, on peut admettre que les enfants du défunt et de l'assurée n'entendent pas revendiquer le partage de la succession (ce qu'il leur serait loisible de faire, voir sur ce point ATF 86 II 451), ni réclamer la fourniture de sûretés sur leur créance (voir l'art. 760 CC). On ne saurait néanmoins en conclure d'emblée, selon un degré de vraisemblance prépondérante, à une renonciation des enfants à leur part successorale et à une donation de celle-ci à leur mère. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient donc d'admettre le recours et d'annuler la décision sur opposition contestée, dans la mesure où la PC allouée à l'assurée est fondée sur un calcul ne tenant pas compte du fait que la fortune de celle-ci (épargne) est grevée d'une dette envers ses deux enfants d'un montant total de Fr. 78'867.10. Le dossier est retourné à l'intimée afin qu'elle procède au calcul de la PC revenant à l'assurée en prenant en compte la dette en question. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 5.3 Bien qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; elle n'est pas représentée en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 207 c. 4b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 200.2017.364.PC, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition contestée est annulée dans la mesure où le calcul de la PC de l'assurée ne tient pas compte de la dette de Fr. 78'867.10 qui grève sa fortune. Le dossier est retourné à l'intimée pour qu'elle procède au calcul de la prestation complémentaire prenant en considération ladite dette. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).