200.2017.1088.PC N° AVS BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 mars 2019 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ en la cause concernant B.________ et C.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 9 octobre 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 2 En fait: A. B.________ et C.________ bénéficient de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) depuis janvier 2003. Leurs PC ont régulièrement fait l'objet de révisions périodiques, sans que les bénéficiaires n'annoncent de modification des facteurs déterminants (mis à part l'évolution des montants respectifs à prendre en compte). Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision périodique entreprise le 14 mars 2016 par la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), les bénéficiaires, après avoir consulté une société fiduciaire, ont spontanément annoncé à l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) et à la CCB qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble en Italie, dont la valeur officielle était fixée à € 64'600.- et la valeur locative à € 3'800.-. Après avoir procédé à un nouveau calcul de PC intégrant ces données inconnues jusqu'alors, la CCB, par décision du 17 juin 2016, a fixé à nouveau le montant de PC alloué à partir du 1er juillet 2016. Au surplus, dans deux autres décisions rendues le 20 juin 2016, la CCB a exigé de la part des bénéficiaires la restitution de PC indûment perçues de montants respectifs de Fr. 22'410.- pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014 et de Fr. 10'576.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, faute d'avoir pris en compte l'immeuble non déclaré en tant que fortune et revenu de la valeur locative dans le calcul de PC. B. Par courrier du 28 juin, complété le 6 juillet 2016, les assurés ont formé opposition contre les décisions précitées, demandant en substance que leur immeuble en Italie ne soit pas pris en compte dans le calcul de PC, au vu de son mauvais état, et expliquant qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser les sommes exigées. Dans sa décision sur opposition du 19 août 2016, la CCB a rejeté l'opposition quant à l'obligation de restituer les montants exigés, tout en précisant qu'une décision concernant la remise de la restitution serait rendue ultérieurement.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 3 En date du 6 septembre 2016, le fils des assurés a adressé à la CCB un courrier également signé par ces derniers, complétant la demande de remise de restitution en expliquant de manière circonstanciée la situation personnelle et financière des assurés et affirmant que ceux-ci ont agi en toute bonne foi. C. Dans sa décision du 28 février 2017, la CCB a rejeté la demande de remise de restitution, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, les assurés ayant omis d'annoncer l'existence de leur immeuble en Italie alors même que le formulaire de demande de PC ainsi que le formulaire de demande de nouvelle fixation de la PC indiquaient clairement l'obligation d'informer qui incombe aux assurés. Par décision sur opposition du 9 octobre 2017, la CCB a rejeté l'opposition formée le 6 mars 2017 par le fils des assurés contre la décision du 28 février 2017. D. Par courrier du 27 octobre 2017 adressé à la CCB, le fils des assurés a déclaré "faire une nouvelle fois opposition à la décision du 9 octobre 2017". Le 24 novembre 2017, la CCB a informé le fils des assurés que s'il n'était pas d'accord avec la décision sur opposition du 9 octobre 2017, il lui appartenait de recourir auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), tout en précisant en substance que le délai de recours était sauvegardé par son courrier du 27 octobre 2017. Le 11 décembre 2017, le fils des assurés a formellement recouru auprès du TA contre la décision sur opposition du 9 octobre 2017, invoquant derechef la bonne foi de ses parents et leurs moyens financiers modestes. Dans son mémoire de réponse circonstancié du 8 février 2018, la CCB conclut au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 4 Invité par ordonnance de la juge instructrice à prendre position jusqu'au 6 mars 2018, le recourant ne s'est plus manifesté en cours de procédure, ce que la juge instructrice a constaté dans son ordonnance du 12 mars 2018, transmettant le dossier à la Cour des affaires de langue française pour jugement. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue par la CCB le 9 octobre 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 28 février 2017 rejetant la demande de remise déposée par les assurés en cause. Le principe et le montant de l'obligation des assurés de restituer une somme totale de Fr. 32'986.- (Fr. 10'576.- et Fr. 22'410.-, d'après les deux décisions du 20 juin 2016) ne font quant à eux pas l'objet de la contestation et ne peuvent être examinés par le TA dans la présente procédure, car la décision sur opposition portant sur ces questions, rendue le 19 août 2016, n'a fait l'objet d'aucun recours et est dès lors entrée en force. L'objet du litige porte pour sa part sur le droit des deux assurés en cause à obtenir la remise de l'obligation de restituer la somme de PC indûment perçue réclamée par l'intimée, plus particulièrement sur l'examen de la condition de la bonne foi lors de la perception des prestations en cause. 1.2 Interjeté en temps utile tout d'abord auprès d'une autorité incompétente (art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), puis une seconde fois auprès de l'instance compétente, dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir (en sa qualité de descendant en ligne directe des assurés en cause; ATF 138 V 292 c. 4.3.1), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 74 ss de la loi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 5 cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]). La personne bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1). Une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les PC (OPC-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 6 AVS/AI, RS 831.301) peut entraîner une restitution de prestations complémentaires indûment perçues (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI). Aux termes de l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 2.2 La restitution de PC intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant. Aussi bien la révision procédurale que la reconsidération d'une décision de PC formellement passée en force de chose décidée, sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée matériellement, visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC, indépendamment de toute faute (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). Lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire, déterminant pour la fixation du montant à restituer, il y a lieu de tenir compte des circonstances telles qu'elles se présentaient effectivement au cours de la période concernée par la restitution. En particulier, il convient de prendre en considération tout changement propre à influencer le droit aux prestations et qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant (art. 25 OPC-AVS/AI). 2.3 En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, l'art. 4 al. 1 OPGA dispose que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 2.3.1 L'assuré qui a connaissance d'un vice juridique ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, l'intéressé aurait dû reconnaître le vice juridique. Le degré d'attention requis s'apprécie en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 7 fonction de l'ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil s'appliquent de la même manière en droit des assurances sociales (ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la prestation non seulement ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, mais également d'aucune négligence. Il s'ensuit que la bonne foi fait d'emblée défaut lorsque l'octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. L'assuré a une obligation personnelle de renseigner l'assurance (SVR 1995 IV n° 58 c. 5b). A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère. Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie d'un point de vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible de sa part (ATF 138 V 218 c. 4; SVR 2018 EL n° 13 c. 1). Le comportement incompatible avec la bonne foi ne doit cependant pas nécessairement consister en une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. De tels manquements constituent, certes, des variantes fréquentes mais pas l'unique forme de comportement fautif. Au contraire, d'autres types de comportement entrent également en considération, telle l'omission de se renseigner auprès de l'administration (DTA 2002 p. 194 c. 2a). Selon la jurisprudence relative à l'obligation d'informer, l'assuré commet une négligence grave lorsqu'il n'observe pas les règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable aurait observées dans cette situation et dans les mêmes circonstances pour éviter ce qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (TF 8C_594/2007 du 10 mars 2008 c. 5.2 et références citées; RCC 1986 p. 664 c. 2b). Tous les cas de négligence grave ont un point commun: aussi bien la nécessité d'annoncer un changement survenu que l'inexactitude des informations données sont évidentes pour l'assuré (RCC 1986 p. 664 c. 3d; JTA PC/2012/974 du 2 avril 2013 c. 2.3). 2.3.2 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 8 de l'art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée du 9 octobre 2017, la CCB retient notamment que lors de la demande d'octroi de PC en 2003, le formulaire rempli par les parents du recourant leur avait déjà expressément demandé à son ch. 2.3 s'ils étaient propriétaires d'un immeuble et qu'ils n'avaient alors pas indiqué leur immeuble en Italie, ni ne l'avaient fait dans tous les formulaires de révision qui ont suivi. Quant au fait que les assurés ont déclaré spontanément l'immeuble en cause en 2016 sur le conseil d'une société fiduciaire, sans attendre d'y être invités par l'agence AVS, l'intimée considère que cela ne signifie pas qu'ils étaient de bonne foi auparavant, et que s'ils avaient connu des problèmes pour remplir le formulaire de demande, ils auraient dû poser des questions à l'agence AVS compétente ou s'adresser à une institution sociale. 3.2 Pour sa part, le recourant invoque en substance que ses parents ont perçu en toute bonne foi l'excédent de PC versé indûment, car ils ne se sont pas rendu compte de leur obligation de déclarer l'immeuble dont ils sont propriétaires en Italie. Il fait valoir que ses parents n'avaient pas conscience de percevoir indûment des prestations et que pour cette raison, ils n'en ont pas parlé à leurs enfants et n'ont pas demandé d'aide à l'agence AVS ni à aucune autre institution. Dans l'esprit de ses parents, l'immeuble situé à l'étranger, pour lequel ceux-ci paient des impôts en Italie et qui est au surplus en mauvais état, situé dans une région de plus en plus délaissée et qui ne pourrait être loué à des tiers au vu de son état, ne devait pas être déclaré en Suisse. Le recourant ajoute que ses parents n'ont jamais fait de lien entre la part administrative italienne et celle de l'administration en Suisse tout au long de ces années, et que pour eux, la maison en Italie n'avait pas de lien direct avec le quotidien de la Suisse. En outre, pour le recourant, le fait qu'ils se soient dénoncés de façon légitime
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 9 et spontanée malgré que la fiduciaire consultée les ait avertis que cela aurait des conséquences financières prouverait leur bonne foi. 3.3 A la lecture des éléments tels qu'ils ressortent du dossier de la cause, il est incontestable et incontesté entre les parties que les parents du recourant sont propriétaires à parts égales d'un immeuble situé en Italie, présentant une valeur officielle de € 64'600.- et une valeur locative de € 3'800.-, ainsi que la fiduciaire consultée par les intéressés l'a annoncé à l'ICI en date du 22 avril 2016, documents officiels des autorités italiennes compétentes à l'appui (dossier [dos.] CCB 140). Il n'est également pas litigieux que les assurés n'ont pas annoncé l'existence de cet immeuble à l'agence AVS compétente, ni lors de leur demande initiale de PC datée du 2 avril 2003, ni lors des procédures ultérieures de révision périodiques entreprises par la CCB le 28 août 2007 et le 7 mars 2012 (dos. CCB 1, 57 et 110). Ce n'est que dans le cadre de la révision périodique entamée le 14 mars 2016 qu'ils ont spontanément annoncé ledit immeuble, après avoir recouru aux conseils d'une société fiduciaire (dos. CCB 123 et 125). Or, l'obligation d'annoncer intégralement tous les revenus et éléments de fortune de même que les conséquences d'une omission était clairement mentionnée sur les formules de demande en question, comme l'était aussi l'obligation d'informer de tout changement de situation quant aux revenus et à la fortune dans les décisions d'octroi et de révision de la PC des 23 mai 2003, 18 février 2008 et 19 juin 2012 (dos. CCB 56, 76 et 112). Ces prononcés comportaient également une liste (exemplative) des cas dans lesquels une obligation d'annoncer s'imposait, ainsi notamment en cas d'augmentation ou de diminution des revenus et de la fortune. 3.4 Sur le vu de ces indications, les assurés ne sauraient dès lors prétendre ne pas avoir été au courant de leurs obligations, ni n'avoir pu en saisir la portée. Comme l'intimée l'a relevé à juste titre, si les intéressés avaient rencontré des difficultés de compréhension relatives aux indications qu'il leur incombait de fournir, il leur était loisible de se renseigner auprès de l'agence AVS de leur commune de domicile ou de l'intimée directement, voire de recourir aux services d'une institution sociale. Il ne leur est en tout cas d'aucun secours de se prévaloir d'avoir cru que l'immeuble situé en Italie ne devait pas être déclaré en tant que fortune à l'égard des PC parce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 10 qu'ils payaient des impôts en Italie sur ledit immeuble. Le cloisonnement prétendu entre les deux pays en cause ne peut être humainement compris dans le sens qu'une propriété à l'étranger ne devrait pas être déclarée comme telle lorsqu'il s'agit de remplir des questionnaires de demande de prestations de sécurité sociale dans l'autre pays. D'ailleurs, le fait que les assurés aient indiqué la rente que le père du recourant perçoit de l'Italie tend bien plutôt à prouver qu'ils étaient bien conscients que leurs biens et leurs revenus en Italie étaient susceptibles d'influencer leur droit aux PC en Suisse. Objectivement, les assurés devaient à tout le moins se poser des questions à ce sujet quant à leur immeuble en Italie, et se renseigner sur leur obligation de l'annoncer. Cela est d'autant plus vrai qu'apparemment, les époux ont dû engager beaucoup d'argent dans l'entretien de cet immeuble. Quant au fait que les assurés ont procédé à une dénonciation spontanée dans la demande de PC complétée le 12 mai 2016, dénonciation faisant suite à celle transmise aux autorités fiscales en avril 2016 par l'intermédiaire de la société fiduciaire qu'ils ont consultée, on relèvera qu'il a bien été pris en compte par l'intimée, dans la mesure où celle-ci a renoncé à réclamer la restitution des montants indûment versés aux assurés pendant les mois de mai et juin 2016 (voir décision de restitution du 20 mai 2016 pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, dos. CCB 157 p. 2). Il découle ainsi de ce qui précède que les assurés, en omettant de déclarer à l'intimée l'immeuble dont ils sont propriétaires en Italie, alors qu'ils ne pouvaient ignorer ce devoir qui leur incombait, n'ont pas fait preuve du minimum d'attention que leur situation personnelle permettait d'exiger de leur part. Force est dès lors de constater qu'ils ont ainsi commis, à tout le moins, une négligence grave au sens où l'entend la jurisprudence citée plus haut (voir ci-dessus c. 2.3.1). 3.5 La somme totale soumise à restitution de Fr. 32'986.-, correspondant au laps de temps allant du 1er juillet 2011 au 30 avril 2016, n'a en elle-même pas été contestée quant à son montant dans la procédure de restitution. La décision sur opposition du 19 août 2016 est entrée en force et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. A l'attention du recourant, qui propose le cas échéant de verser un montant symbolique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 11 en guise de restitution, on ne peut que préciser qu'une telle démarche visant à une réduction du montant soumis à restitution par le biais de la procédure de remise ne peut être suivie, n'étant pas prévue par les dispositions légales applicables en la matière. Néanmoins, comme l'indiquent les deux décisions de restitution du 20 juin 2016, il y a lieu de souligner qu'il est loisible au recourant, de même qu'à ses parents, de demander par écrit à l'intimée de procéder à la restitution par acomptes, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. 4. 4.1 En conséquence, c'est à bon droit que la CCB, dans sa décision du 28 février 2017, confirmée par décision sur opposition du 9 octobre 2017, a rejeté la demande de remise de restitution de PC perçues indûment pour un montant total de Fr. 32'986.-, faute pour les assurés de remplir la condition (cumulative) de la bonne foi lors de la perception des prestations soumises à restitution. Cela étant, à l'instar de l'intimée, il s'avère superflu d'examiner la seconde condition pour une remise de la restitution des prestations, consistant dans une charge économiquement trop lourde. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens ou d'indemnité de partie, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mars 2019, 200.2017.1088.PC, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).