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Berne Tribunal administratif 09.05.2017 200 2016 738

9 maggio 2017·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,145 parole·~21 min·1

Riassunto

20170405_092646_ANOM.docx

Testo integrale

200.2016.738.AC NIG/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 mai 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition rendue le 22 juillet 2016 par ce dernier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1969, père d’un enfant âgé d’une année, a été employé durant les saisons en qualité de membre de l’équipe de nettoyage d’un hôtel sis dans B.________ et ce, depuis le 5 décembre 2010, selon ses propres indications. A cet effet, l’assuré a conclu des contrats de travail de durée déterminée avec son employeur (dossier [dos.] Caisse 50, 84, 137, 141). En fin de saison, le recourant s’est régulièrement inscrit auprès de l'Office régional de placement C.________ (ci-après: ORP) et a fait valoir son droit à des prestations de l’assurance-chômage (dos. Caisse 52, 86, 111, 148, 162). Le 28 mars 2016, l’assuré a conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée, pour la période du 13 juin au 12 octobre 2016 (dos. ORP1 85). Donnant suite à sa 8ème inscription à l'ORP le 11 février 2016, il a présenté, le 1er avril 2016, une demande d’indemnité de chômage, faisant valoir son droit à de telles prestations à compter de cette date et jusqu’au 12 juin 2016, à un taux de 100% (dos. ORP1 57 et dos. Caisse 148-149). En date du 28 avril 2016, soit dans le deuxième délai-cadre d’indemnisation de l’assuré (9 octobre 2014 – 8 octobre 2016), l’ORP a transmis le dossier de celui-ci à beco Economie bernoise, Service de l’emploi, pour un examen de son aptitude au placement. L’assuré a été invité à prendre position à ce sujet (dos. ORP1 99), mais ne s’est toutefois pas prononcé. Par décision du 16 juin 2016, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, a nié l’aptitude au placement de l’assuré et, par conséquent, son droit à des indemnités journalières pour la période allant du 1er avril 2016 au 12 juin 2016. B. Le 22 juillet 2016, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, a rejeté l’opposition formée le 28 juin 2016 par l’assuré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 3 C. L’assuré a recouru contre la décision sur opposition de l’intimé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), ce par acte du 20 août 2016, concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2016, transmis au recourant le 19 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue par l’intimé le 22 juillet 2016 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 16 juin 2016, dans le sens où elle déclare le recourant inapte au placement et lui refuse des prestations de l’assurance-chômage pour la période du 1er avril 2016 au 12 juin 2016. L'objet du litige porte sur l'annulation de la déclaration d'inaptitude au placement du recourant et par conséquent sur le droit de celui-ci à bénéficier de prestations de l'assurance-chômage durant la période précitée. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'appliquent par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 4 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (art. 21 LACI: 5 indemnités journalières par semaine fixées à Fr. 135.60 du 1er avril au 12 juin 2016), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence (ATF 136 V 95 c. 5.1; SVR 2014 ALV n° 12 c. 2.1). 2.2 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.3 Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 5 chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.4 D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). D'après la pratique en la matière, les recherches personnelles de travail au sens du droit de l'assurance-chômage doivent principalement consister dans la postulation ciblée à des emplois mis au concours, car de telles démarches planifiées présentent le plus de chances de succès. De simples demandes spontanées chez des employeurs potentiels, ainsi que l'inscription dans des bureaux de placement peuvent être qualifiées de mesures complémentaires utiles, mais comme leurs chances de succès sont passablement aléatoires, elles ne sauraient remplacer la postulation systématique à des places de travail annoncées vacantes dans la presse (DTA 1990 p. 132 c. 2a, 1987 p. 40 c. 2a). Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 139 V 524). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2). 2.5 Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou un refus réitéré d'accepter un travail convenable peuvent, le cas échéant, amener à nier la disposition de la personne assurée à accepter un travail convenable et, partant, à admettre son inaptitude au placement, ce qui exclut tout droit aux indemnités journalières de chômage (ATF 112 V 215 c. 1b; DTA 1993/94 p. 52 c. 1; cf. DTA 2001 p. 145 c. 1). Ceci ne peut toutefois être retenu sans autre sur la seule base des recherches de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 6 insuffisantes. Des démarches insuffisantes en vue de retrouver un emploi ne reflètent en règle générale qu'un manque d'observation de l'obligation de diminuer le dommage, mais ne peuvent d'emblée laisser penser que la personne assurée n'entendait pas retrouver un travail pendant la période considérée. Pour pouvoir retenir un manque de disponibilité au placement sur la base de recherches d'emploi insuffisantes, il faut être en présence de circonstances particulièrement qualifiées (DTA 2002 p. 108 c. 4, 1996/97 p. 29 c. 3). C'est le cas, notamment, si malgré de nombreuses suspensions antérieures de son droit à l'indemnité, l’assuré dirige toujours ses recherches dans son ancien domaine d'activité, alors qu'il n'y existe aucune chance d'être embauché (SVR 1997 ALV n° 81 c. 3b/bb) ou si l'assuré, pendant une longue période, n'entreprend pas de recherches d'emploi suffisantes, n'en entreprend tout simplement pas ou seulement pour la forme (DTA 1996/97 p. 98 c. 3b). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition (et sa réponse au recours), l’intimé nie l’aptitude au placement du recourant, du fait que celui-ci n’a pas respecté les accords passés concernant la manière de rechercher un emploi, alors qu’il travaillait depuis plusieurs années en tant que saisonnier et qu’il se réinscrivait à l’assurance-chômage à chaque fin de saison. L'intimé relève aussi que le recourant a fait l'objet de plusieurs sanctions en raison de recherches d'emploi insuffisantes. 3.2 A l’appui de son recours, le recourant fait valoir qu’il a donné le meilleur de lui-même afin d’obtenir un emploi de durée indéterminée. Il affirme qu’il a fait de son mieux pour suivre les instructions de sa conseillère, qu’il a élargi ses zones de recherches et qu’il a également cherché des emplois en dehors de sa profession. Il déclare enfin être motivé à retrouver un emploi. On relèvera encore que, dans le cadre de son opposition du 28 juin 2016, le recourant a aussi fait état des problèmes financiers qui lui seraient causés par le refus de lui octroyer des prestations.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 7 4. 4.1 En l’espèce, il ressort des contrats de travail ainsi que des attestations de l’employeur, que le recourant a systématiquement subi une perte de travail à la fin des saisons hôtelières, à raison de deux à quatre mois par an environ, répartis durant les périodes d’avril à mai ainsi que d’octobre à novembre (dos. Caisse 30, 35, 41, 45, 50, 52, 76, 81, 84, 101, 106, 137, 141; dos. ORP1 12, 26, 85). En raison de ses périodes de chômage saisonnier, le recourant a par conséquent été inscrit auprès de l’ORP à 8 reprises depuis 2012 (dos. Caisse 162). 4.2 Par ailleurs, l’ORP et le recourant ont conclu des conventions de réinsertion relatives aux recherches d’emploi. Celles-ci rappelaient notamment les obligations du recourant, s’agissant des recherches d’emploi en cas de travail saisonnier, à savoir en particulier que les recherches devaient être ciblées sur des emplois fixes, de durée indéterminée ainsi que dans d’autres régions et d’autres domaines que la profession précédemment exercée. Il était encore mentionné, sur ces conventions, que le recourant devait effectuer des postulations écrites et pour des postes publiés. Il était aussi fait état que le recourant devait effectuer un nombre minimal de postulations et transmettre à l’ORP des copies de ses annonces, de ses candidatures, ainsi que des réponses reçues (dos. ORP2 20 et 77; dos. ORP1 31 et 70). 4.3 De plus, il ressort de l'ensemble des attestations de recherches personnelles d’emploi du deuxième délai-cadre, que le recourant a postulé essentiellement auprès d’hôtels et de restaurants, pour d’autres emplois saisonniers. Il a également visé des postes ne correspondant pas à son profil soit, par exemple, comme vendeur ou employé de bureau (dos. ORP1 19, 21, 23, 40, 50, 74, 76; dos. ORP2 25, 27, 29, 42, 66), alors que le recourant reconnaît lui-même pas ou peu maîtriser la langue allemande et disposer uniquement de connaissances de base du français (dos. ORP1 10 et 112; dos. ORP2 3). En outre, la quasi-totalité de ses postulations a été faite pour des emplois sis dans la même commune que le dernier emploi exercé ou dans les localités avoisinantes. Seules quatre postulations ont visé des postes situés dans un secteur plus éloigné (dos. ORP2 88 et 93; dos. ORP1 92). Par ailleurs, sur les 78 postulations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 8 réalisées par le recourant de juillet 2014 à mai 2016, quelques-unes seulement ont fait suite à des publications d’annonces (dos. ORP2 80 et 84; dos. ORP1 35 et 37), la grande majorité ayant été réalisée sous forme d’offres spontanées. De même, la plupart des démarches du recourant n’a pas été documentée à l’attention de l’intimé. De surcroît, le recourant s’est annoncé plusieurs fois auprès des mêmes employeurs potentiels, parfois jusqu’à cinq reprises en l’espace de quelques mois seulement (dos. ORP2 29 et 41; dos. ORP1 19, 76 et 106). 4.4 Aussi, dans son second délai-cadre d’indemnisation, le recourant avait déjà été sanctionné à trois reprises en raison d'absence de recherches d'emploi ou de postulations quantitativement, respectivement qualitativement insuffisantes, soit successivement à 9, 4 et 11 jours de suspension (dos. ORP2 46, 50 et 91). Ces décisions, qui comportaient un avertissement quant à l'examen de l'aptitude au placement, sont toutes entrées en force sans avoir été contestées par le recourant, qui ne les remet pas non plus en cause dans le cadre de son recours. 4.5 Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer si le recourant est objectivement et subjectivement disposé à fournir un travail, compte tenu de la quantité et de la qualité de ses recherches de travail. 5. Sous l’angle de l’aptitude au placement objective, on peut d’emblée constater qu’il n’est pas litigieux que le recourant dispose des capacités physiques et mentales lui permettant de travailler. Par ailleurs, bien que le recourant ait évoqué qu’il n’ait pas pu réaliser de postulations en janvier 2016, du fait qu’il ait alors dû s’occuper de son fils (dos. ORP1 88), rien n'indique que cette circonstance ait été telle qu'il ne puisse organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile (ATF 120 V 375; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 51) et faire ainsi primer l'exigence de disponibilité professionnelle sur les considérations familiales (TF C_169/02 du 21 mars 2003 c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 9 6. 6.1 S’agissant de l’aptitude au placement subjective, il est à rappeler que la volonté de l’assuré de reprendre un emploi durable constitue un élément essentiel de l’aptitude au placement. De simples allégations de l’assuré ne suffisent pas. Lorsqu’un assuré ne recherche volontairement que des rapports de travail saisonniers et restreint systématiquement ses recherches à des emplois de durée déterminée, l’aptitude au placement doit lui être niée (TF 8C_825/2015 du 3 mars 2016 c. 3.2; DTA 2013 p. 347 c. 2; B. RUBIN, op. cit., art. 15 n. 22). De même, les assurés qui n’acceptent sciemment que des activités d’été ou d’hiver et demandent l’indemnité de chômage uniquement pour les brèves périodes d’entre-saison ne sont pas aptes au placement (TF C 28/07 du 25 septembre 2007 c. 3.3). Il en va également ainsi lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (TF C 408/00 du 25 juillet 2001 c. 2.a). En matière de travail saisonnier, pour remplir son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu d'étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée, même en dehors de sa profession. Ni l'âge de l'assuré, ni sa formation, son ancienne activité ou la situation du marché régional de l'emploi ne le libèrent de cette obligation (DTA 2000 p. 150; Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI IC, B 260). Le travailleur saisonnier doit dès lors tout faire pour trouver un emploi avant chaque réengagement (TF C 228/01 du 18 juin 2002 c. 2.a). Ce n’est que lorsque la période précédant l’entrée en service est très courte, à savoir de trois à quatre semaines (DTA 1992 p. 138 c. 3.d) et qu’un engagement est alors trop hypothétique, que l’exigence d’aptitude au placement ne doit plus être examinée (TF C 25/03 du 9 mars 2004 c. 4). Ce principe a par ailleurs une portée restreinte et il ne s’applique qu’en cas de prise d’emploi qui met fin au chômage (DTA 1996/1997 p. 197 c. 2c). Le TF a ainsi considéré qu'une assurée qui se consacrait à son activité de serveuse dans un caférestaurant environ neuf mois par année répartis sur deux saisons (été et hiver), ce qui lui laissait, compte tenu des vacances qu'elle devait prendre, moins de trois mois à disposition pendant les entre-saisons, devait être réputée inapte au placement. Il a notamment été retenu qu'une si courte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 10 période de chômage apparaissait, en elle-même déjà, peu susceptible d'intéresser un employeur potentiel et qu'elle était d'autant moins propre à déboucher sur une embauche qu'elle s'inscrivait dans une période de basse saison touristique, caractérisée par un moindre besoin de maind’œuvre dans la restauration. Il a été jugé que l'intéressée se trouvait alors dans une situation comparable à celle de la personne assurée qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois temporaires (TF C 408/00 du 25 juillet 2001 c. 2). Le TF a aussi jugé, s’agissant d’un assuré employé depuis plusieurs années par le même employeur dans le domaine de l’hôtellerie et subissant une perte de travail de quelques mois durant chaque saison d’hiver, que celui-ci n’était pas apte au placement du 1er janvier au 31 mars 2001, alors qu’il allait débuter un travail de durée indéterminée à partir du 1er avril 2001, du fait qu’il avait compté sur la prise de cet emploi fixe, sans entreprendre tous les efforts nécessaires pour empêcher le chômage prévisible durant cette période. En effet, l’assuré faisait certes valoir 51 recherches en quatre mois, mais 17 d’entre elles avaient été accomplies par téléphone et 29 autres n’étaient aucunement documentées. En outre, l’assuré n’avait débuté ses démarches que peu avant la fin de la relation de travail (TF C 228/01 du 18 juin 2002 c. 2). 6.2 La manière dont l'assuré effectue ses recherches d'emploi dans un cas particulier ne permet pas d'emblée de nier son aptitude au placement, mais peut exclusivement donner lieu à une suspension. Cependant, il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'intéressé n'est pas disposé à s'engager ou ne l'est que de manière restreinte et que son chômage perdure pour cette raison. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches d’emploi insuffisantes, il faut que l’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C’est le cas notamment si nonobstant les apparences extérieures, la volonté réelle de l’assuré de retrouver du travail peut être mise en doute. L'aptitude au placement d'une personne qui a été sanctionnée trois fois pour faute légère, au motif que ses recherches de travail étaient insuffisantes, ne peut sans autre être niée. En effet, il est contraire au principe de proportionnalité qu'un comportement entraîne l'inaptitude au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 11 placement alors qu'il n'a, antérieurement, donné lieu qu'à des sanctions pour fautes légères (DTA 1996/1997 p. 33 c. 4.c). Il n'en demeure pas moins que la répétition d'un tel comportement permet, en fin de compte, de nier l'aptitude au placement. Une telle décision doit toutefois être précédée d'une gradation dans la durée des suspensions frappant les manquements successifs de l'assuré (B. RUBIN, op. cit., art. 15 n. 24). En effet lorsqu'un manquement a succédé à plusieurs autres, l'administration peut constater, au terme d'un processus de sanctions de plus en plus graves, l'inaptitude au placement de l'assuré concerné. Ce principe s'applique à toutes les situations de manquements aux obligations des assurés. L'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour divers motifs (faits qui contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage) peut ainsi conduire à une inaptitude au placement (TF C 44/06 du 1er mai 2006 c. 1.2). 7. En l’occurrence, bien qu’il y ait expressément été rendu attentif et qu’il s’y soit engagé à plusieurs reprises par convention, le recourant n’a pas respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi. Le recourant a même persisté dans sa façon d'agir, malgré que trois sanctions lui avaient déjà été infligées en raison de la violation de ses obligations d’assuré et que les jours de suspension prononcés avaient globalement augmenté (une 4ème sanction a été prononcée en raison de la qualité insuffisante des recherches qui ont également motivé la transmission du dossier pour examen de l'aptitude au placement). Comme il l’a d’ailleurs lui-même laissé entendre dans une prise de position du 15 avril 2015 relative à une sanction envisagée par l'ORP (dos. ORP2 79) et ainsi que continuent à le montrer les formulaires complétés pour les mois de janvier à mars 2016, on peut constater que le recourant a, malgré les avertissements, surtout orienté ses recherches d’emploi pour un second travail temporaire lui permettant de combler sa période habituelle de chômage entre-saisons, sans envisager de remplacer son emploi régulier. Il doit dès lors être admis que le recourant a surtout effectué des démarches en vue d’essayer de satisfaire aux conditions de l’assurance-chômage (dans la perspective de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 12 s'y inscrire une 8ème fois), sans avoir eu une réelle volonté de trouver un autre emploi ni évitant le chômage. Cela apparaît d’autant plus vrai que le recourant a pris 25 jours de vacances durant la brève période faisant l’objet de sa dernière demande d’indemnité de chômage (dos. ORP1 90). Le recourant semble ainsi s’être accommodé de sa situation, consistant à exercer son emploi saisonnier et à demander à bénéficier de l’assurancechômage pendant les mois de fermeture de l’établissement de son employeur. Cette situation durait d’ailleurs déjà depuis plusieurs années. Or, la disponibilité du recourant pour de courtes périodes, en basse saison touristique dans la région où il effectue la plupart de ses recherches, est peu susceptible d'intéresser un employeur, ce qui réduit à l'évidence les chances d'engagement. Si le recourant voulait choisir cette manière de faire, il lui incombait alors d’en assumer les conséquences, qui ne peuvent en effet en aucun cas être mises, de façon répétée, à la charge de l’assurance-chômage. Pour continuer de bénéficier des indemnités de cette dernière, le recourant devait démontrer par un changement dans ses démarches, qu'il mettait véritablement tout en œuvre pour éviter ses périodes récurrentes de chômage. La mauvaise situation financière invoquée par le recourant ne change par ailleurs rien à ce constat, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément déterminant pour l'octroi des indemnités de l’assurance-chômage. De même, les efforts consentis par le recourant pour réaliser davantage de postulations depuis juillet 2016 n’ont eu lieu qu’après le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu’ils ne concernent pas la période litigieuse et ne sont par conséquent pas non plus pertinents pour le cas d’espèce. En conclusion, contrairement à ce qu’il allègue, on ne saurait admettre que le recourant ait entrepris tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour prévenir le chômage, en particulier avant chaque réengagement. Il y a par conséquent lieu de suivre l’avis de l’intimé, selon lequel le recourant n’a pas fait pas preuve de détermination à trouver un emploi durable. Il faut en conclure qu’il n’est pas apte au placement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mai 2017, 200.16.738.AC, page 13 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 104 et 108 LPJA et art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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