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Berne Tribunal administratif 21.09.2016 200 2016 644

21 settembre 2016·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,404 parole·~27 min·2

Riassunto

Refus partiel d'une demande de vacances

Testo integrale

200.2016.644.ASoc BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 21 septembre 2016 C. Meyrat Neuhaus, présidente C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourants contre Ville de Bienne Département des affaires sociales (DAS), Service juridique Rue Alex.-Schöni 18, case postale 1520, 2502 Bienne intimée et Préfecture de Biel/Bienne Schloss/Château, rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 juin 2016 (refus partiel d'une demande de vacances)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 2 En fait: A. A.________ ainsi que leurs trois enfants bénéficient depuis le 1er mai 2013 des prestations d'aide sociale fournies par les services sociaux de la Ville de Bienne (Département des affaires sociales [DAS]). Le 9 mai 2016, les intéressés ont déposé auprès des services sociaux une demande de congé pour la période du 7 juillet au 7 août 2016 afin de rendre visite à leur famille dans leur pays d'origine. Par courrier du 19 mai 2016, les services sociaux les ont informés que leur demande était acceptée pour 14 jours d'absence au maximum, les avertissant que les jours de vacances supplémentaires seraient déduits de leur forfait d'entretien. B. Le 27 mai 2016, les époux A.________ ont recouru auprès de la préfecture de Biel/Bienne contre la décision précitée des services sociaux du 19 mai 2016, requérant une autorisation d'absence complète pour quatre semaines sans être pénalisés dans leur forfait d'entretien. Par décision sur recours rendue le 27 juin 2016, la préfecture a rejeté le recours. C. Par acte posté le 6 juillet et complété le 12 juillet 2016, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours rendue par la préfecture le 27 juin 2016. Ils concluent à son annulation et à l'octroi d'une durée de vacances de quatre semaines, réitérant en substance les arguments qu'ils ont fait valoir dans leur recours du 27 mai 2016 auprès de la préfecture. Dans son préavis du 14 juillet 2016, tout en joignant un exemplaire de sa décision du 21 avril 2015 admettant un précédent recours des recourants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 3 quant aux vacances de 2015, la préfecture conclut (implicitement) au rejet du présent recours. L'intimée en a fait de même dans son mémoire de réponse du 18 juillet 2016. Par courrier du 19 juillet 2016, les recourants ont indiqué vouloir partir en vacances du 25 juillet au 7 août 2016 et demandé une semaine supplémentaire jusqu'au 14 août 2016. Par ordonnances des 20 et 21 juillet 2016, la juge instructrice a transmis le dossier à la Cour des affaires de langue française pour jugement, précisant notamment qu'il appartenait au TA de se prononcer sur la légalité de la décision sur recours contestée, confirmant un octroi de 14 jours de congé sur les 31 demandés, et non pas sur une nouvelle demande pour un congé de trois semaines du 25 juillet au 14 août 2016. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 27 juin 2016 par la préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, ils sont particulièrement atteints par la décision sur recours contestée. Bien que celle-ci concerne une demande de congé du 7 juillet au 7 août 2016, il n'est pas exclu que la question puisse se poser de façon

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 4 récurrente dans de mêmes circonstances. En outre, si les vacances ont été prises au-delà de ce qui a été autorisé, les éventuelles sanctions qui pourraient en résulter fondent aussi un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal se prononce sur l'annulation ou la modification de la décision contestée. La question de la réalisation de la condition de recevabilité que représente la qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) peut cependant rester ouverte, compte tenu de l'issue du recours. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites par les art. 81 et 32 LPJA; il est dès lors recevable. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la préfecture le 27 juin 2016, qui a rejeté le recours contre la décision des services sociaux du 19 mai 2016 limitant à 14 jours au maximum la période de congé des recourants en juillet 2016, alors que ceux-ci demandaient un congé du 7 juillet au 7 août 2016. Au vu du recours, l'objet du litige porte sur le droit des recourants à 31 jours de congé au lieu des 14 jours admis par l'intimée. 1.4 Eu égard aux motifs du recours et aux considérants de la décision sur recours contestée, le droit des recourants à plus de deux semaines consécutives d'absence est une question susceptible de se poser de manière récurrente, dont la valeur litigieuse ne peut être déterminée (la réduction proportionnelle du budget d'entretien prise en guise de sanction, qui devrait faire l'objet d'une nouvelle décision de l'intimée, elle aussi susceptible de recours, ne constitue pas une base de calcul utilisable). En conséquence, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître du présent litige. Les Cours statuent habituellement dans une chambre composée de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Elles statuent dans une composition de deux juges lorsqu'il s'agit d'affaires manifestement fondées ou manifestement infondées (art. 56 al. 3 LOJM). 1.5 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 5 commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2). 2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital, l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 et 23 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. 2.3 D'après l'art. 31 al. 1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 6 solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1; JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). 2.4 En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne dans le besoin ne peut se prendre en charge elle-même, qu'elle ne reçoit pas l'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent coopérer de façon appropriée avec les services sociaux (art. 27 al. 1 et 28 al. 1 LASoc), respecter leurs directives et faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir le dénuement (art. 27 al. 2 et 28 al. 2 let. a et b LASoc). Elles sont tenues d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d'insertion appropriée (art. 28 al. 2 let. c LASoc). Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail (FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 71 s. et 127; JTA 1136 du 11 mars 2005 c. 2.2.1; normes CSIAS ch. A.4-1, 4-2). 2.5 L'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, tout en restant dans les limites du pouvoir qui lui appartient, elle se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle enfreint des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et celui de la proportionnalité (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2000 IV n° 11 c. 2b). En matière d'aide sociale, la jurisprudence a reconnu aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 7 services sociaux compétents un large pouvoir d'appréciation, dans lequel les autorités de recours n'interviennent qu'avec réserve (JAB 2008 p. 221 c. 4.1 et référence). En outre, le principe de la proportionnalité est un principe valable – tant pour l’activité législative que dans l’application du droit – pour l’ensemble du droit administratif. Il exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les moyens investis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; ATF 131 V 107 c. 3.4.1). 3. 3.1 Dans sa décision sur recours du 27 juin 2016, la préfecture justifie la limitation à 14 jours d'absence accordés aux recourants, prononcée par les services sociaux en date du 19 mai 2016, en se référant en grande partie aux motifs invoqués par l'intimée dans son mémoire de réponse du 14 juin 2016. Cette argumentation se fonde, d'une part, sur la connaissance que devaient avoir les recourants de la directive du 15 janvier 2014, traitant notamment des vacances et séjours de repos, que les services sociaux leur avaient communiquée et, d'autre part, sur l'évolution de l'état de santé du recourant et des connaissances linguistiques de la recourante depuis la précédente décision de la préfecture ayant admis leur recours s'agissant de la durée des vacances d'été 2015. La préfecture en conclut que même si l'on devait partir de l'hypothèse que le recourant n'est toujours pas en mesure de travailler, sur la base des deux certificats médicaux fournis en procédure de recours et dans la mesure où l'intimée n'avait pas consulté son médecin-conseil, il fallait constater que la recourante, elle, était actuellement à même d'envisager une activité professionnelle, que ce soit dans le cadre d'une activité lucrative ou d'un programme d'intégration. Dans ces conditions, la préfecture a estimé que la décision de l'intimée d'accorder aux recourants deux semaines de vacances en lieu et place des quatre semaines

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 8 demandées apparaissait comme justifiée et proportionnelle, les mesures d'insertion étant prioritaires et les recourants, en tous les cas la recourante, devant se tenir prêts à commencer un éventuel travail. Dans son préavis au recours, la préfecture, tout en relevant la production par les recourants d'un nouveau rapport médical, renvoie à sa décision. Le mémoire de réponse du 18 juillet 2016 de l'intimée reprend également les arguments déjà exposés précédemment en insistant sur les résultats de la procédure AI engagée par le recourant et les fluctuations de son taux de capacité de travail ressortant des rapports et certificats produits aux divers stades de la procédure. 3.2 Réitérant les arguments invoqués devant la préfecture le 27 mai 2016, les recourants, dans leur recours des 5/12 juillet 2016, à l'appui de leur demande de vacances d'une durée de quatre semaines, décrivent l'état de santé du recourant en relevant que le voyage s'effectuera en voiture. A l'appui, ils produisent un rapport opératoire du 2 février 2015 d'une clinique de chirurgie orthopédique (implantation d'une hémiprothèse du genou droit), six certificats du médecin traitant attestant des incapacités de travail à 50% du 1er mars au 20 avril 2016 et à 100% du 26 avril au 27 juin 2016, un rapport de consultation d'une clinique d'orthopédie du 30 mai 2016 diagnostiquant une arthrose fémoro-patellaire à gauche, des douleurs persistantes au genou gauche après implantation de la prothèse et une coxarthrose des deux côtés, une autre attestation du 20 juin 2016 par laquelle une spécialiste en orthopédie atteste une incapacité de travail totale du 20 juin au 21 juillet 2016, ainsi qu'un autre rapport du 28 juin 2016, concernant des problèmes à l'épaule droite et limitant la durée de l'incapacité totale de travail également au 21 juillet 2016. Les recourants affirment également que la recourante suit un cours de langue française depuis le 11 mai 2015 jusqu'au 22 août 2016; ils produisent un certain nombre d'attestations de l'école de langue prodiguant ces cours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 9 4. 4.1 Concernant les séjours de vacances et de repos, le ch. C.1.6 des normes CSIAS prévoit que de tels séjours doivent pouvoir être accordés à des personnes aidées durablement et exerçant une activité lucrative adaptée à leurs possibilités, assumant des tâches d'éducation ou une activité comparable, l'éducation des enfants ou la prise en charge intensive d'un membre de la famille étant, dans ce contexte, à assimiler à l'exercice d'une activité lucrative à plein temps (raison pour laquelle les personnes élevant seules leur enfant ou d'autres bénéficiaires sans activité lucrative doivent pouvoir bénéficier de séjours de vacances ou de repos). Toujours selon la norme en question, un séjour de vacances peut être bénéfique pour toute la famille en lui permettant de mieux supporter une situation particulièrement lourde et de renforcer sa volonté et ses capacités d'entraide et d'autonomie. Concrétisant le ch. C.1.6 des normes CSIAS, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et protection des mineurs et des adultes (BKSE) sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) dispose à cet égard que les bénéficiaires de l'aide sociale qui prévoient de s'absenter plus de quatre semaines doivent en informer le service social en vertu de leur obligation de collaborer, et qu'en cas d'absence programmée, il convient notamment de prendre en considération le fait que la présence de la personne sur le lieu d'assistance peut être nécessaire: elle peut par exemple être obligée de prendre part à des mesures d'intégration ou de vérification. Selon le manuel, les séjours à l'étranger doivent donc en principe être limités dans le temps. Quant à la violation de l'obligation de collaborer de la part de la clientèle, le manuel prévoit que si le service social apprend qu'une personne s'est absentée sans l'en avoir préalablement informé et qu'elle ne peut pas lui fournir de motifs valables, il peut prendre des sanctions à titre de violation de l'obligation de collaborer, et, en cas de doutes sérieux sur son indigence, envisager la suppression de l'aide sociale. Les services sociaux soutenant les recourants leur ont adressé le 15 janvier 2014 une directive les informant, notamment, de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 10 réglementation relative aux vacances et aux séjours de repos. Cette directive (dossier [dos.] intimée 4) prévoit à son ch. 3 que les bénéficiaires d'aide sociale qui exercent une activité lucrative, qui sont en cours de formation, qui bénéficient d'une mesure d'intégration ou qui touchent des indemnités de chômage ont droit en général, selon les clauses contractuelles, à quatre ou cinq semaines de vacances durant l'année civile, les dates des vacances devant être communiquées à l'avance aux services sociaux. Il est également prévu que les bénéficiaires d'aide sociale qui sont fortement mis à contribution par les soins donnés à un membre de la famille ou par l'éducation des enfants et qui ont besoin d'un séjour de repos peuvent faire une demande adéquate aux services sociaux, le financement des vacances et des séjours de repos étant à la charge des bénéficiaires de l'aide sociale. Enfin, la directive précise que les autres absences (Suisse et étranger), vacances et séjours de repos de plus de deux jours sont à annoncer à l'avance et spontanément, et avertit que les absences et séjours de repos ne peuvent débuter qu'à partir du moment où les services sociaux ont donné leur accord, toute infraction à cette règle pouvant engendrer des sanctions. 4.2 Au vu des considérations qui précèdent, on précisera tout d'abord que si les normes et les directives applicables en la matière reconnaissent bien aux bénéficiaires de l'aide sociale un droit, à certaines conditions, à l'octroi de l'aide sociale pendant une absence du domicile d'aide sociale pouvant aller jusqu'à cinq semaines par année civile, rien ne permet d'en déduire que le moment et la durée de l'absence en question puissent être librement choisis par le bénéficiaire et consister en quatre ou cinq semaines consécutives. Au contraire, conformément au devoir de collaboration et à l'obligation de respecter les directives du service social qui leur incombent (voir ci-dessus c. 2.4), les bénéficiaires doivent communiquer à l'avance les dates d'absence envisagées et se conformer le cas échéant aux restrictions décidées par le service social compétent. Une limitation de la période d'absence se justifie par l'obligation des bénéficiaires de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement (art. 28 al. 2 let. b LASoc) et d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d'insertion appropriée. Est considéré comme

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 11 convenable tout travail adapté à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la personne dans le besoin (art. 28 al. 2 let. c LASoc et art. 8g OASoc). Ainsi, au principe de subsidiarité de l'aide sociale s'ajoute celui de la réciprocité, précisé aussi dans les normes CSIAS. Selon celles-ci, l'allocation du minimum social présuppose une participation active de la part du demandeur, définie par les lois cantonales sur l'aide sociale. Les mesures ou les programmes visant l'intégration sociale et/ou l'insertion professionnelle se fondent spécifiquement sur le principe de prestation et contre-prestation: la prestation des bénéficiaires sous la forme d'activité lucrative, d'activité d'intérêt public, d'aide aux familles ou au voisinage, ou de qualification professionnelle et personnelle sera récompensée par les services de l'aide sociale sous la forme d'un supplément dans le calcul de l'aide ou d'une franchise lors de la prise en compte du revenu. Des incitations matérielles sont ainsi instituées, destinées à motiver la personne à retrouver son autonomie (normes CSIAS ch. A4-4). La palette de mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle est large. En principe, on distingue les mesures d'orientation professionnelle, les aides à l'intégration dans le marché primaire de l'emploi, les programmes d'activité ou d'occupation, les offres dans le marché secondaire de l'emploi et les offres sociopédagogiques et socio-thérapeutiques. Toutes ces mesures peuvent contribuer aussi bien à l'intégration sociale qu'à l'insertion professionnelle. Elles sont mises en œuvre séparément ou en combinaison avec deux ou plusieurs mesures. La situation particulière des personnes concernées détermine les mesures spécifiques à mettre en œuvre (normes CSIAS D.3- 1). Ce large éventail de mesures en vue de favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle des bénéficiaires d'aide sociale, au premier plan duquel se situe la recherche personnelle d'un emploi, nécessite toutefois une présence régulière des personnes concernées à leur domicile, ne serait-ce déjà que pour rester atteignables et pouvoir répondre rapidement aux opportunités qui peuvent s'offrir à elles, en particulier en ce qui concerne des offres d'emploi ou de programmes d'occupation. En conséquence, il faut retenir qu'en prescrivant, dans sa directive du 15 janvier 2014, aux bénéficiaires d'aide sociale d'annoncer à l'avance les dates de vacances qu'ils entendent prendre, en limitant celles-ci à quatre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 12 ou cinq semaines par année civile au maximum et en soumettant à son approbation l'octroi de l'aide sociale pendant la durée des vacances envisagée par les bénéficiaires, les services sociaux concernés n'ont en tous les cas pas abusé de leur pouvoir d'appréciation ou excédé celui-ci (voir ci-dessus c. 2.5). 4.3 4.3.1 En l'espèce, on remarquera que les recourants ne remplissent pas véritablement les conditions mises par la directive des services sociaux du 15 janvier 2014 à la prise en charge par l'aide sociale d'un séjour de vacances à l'étranger (voir ci-dessus c. 4.1). En effet, ils n'exercent pas d'activité lucrative, ni ne bénéficient d'une mesure d'intégration ou touchent des indemnités de chômage. Quant au cours semi-intensif de français suivi par la recourante à raison de deux heures par leçon, deux fois par semaine, même s'il convient certes de saluer et d'encourager cette mesure, il ne peut être comparé à une formation professionnelle et qualifié de formation au sens de la directive des services sociaux du 15 janvier 2014. En outre, l'éducation de leurs trois enfants ne saurait mettre les recourants fortement à contribution à un point tel que des vacances familiales d'une durée de plus de 14 jours, comme autorisée par l'intimée, s'avéreraient nécessaires dans leur situation. Au vu des considérations qui suivent, ces questions peuvent néanmoins demeurer indécises, dans la mesure où la limitation à 14 jours de la durée des vacances prises en charge par l'intimée au titre de l'aide sociale ne peut être remise en cause sur la base des griefs des recourants. 4.3.2 L'incapacité de travail invoquée du recourant ne saurait justifier en elle-même une durée de vacances supérieure à celle accordée par les services sociaux. D'une part, il faut constater que les certificats et attestations médicales produits ne font état que d'incapacités de travail temporaires, certes ayant tendance à se prolonger, mais dont rien n'indique qu'elles soient durables à long terme. Ces appréciations sont de plus remises en question par d'autres avis médicaux. Le certificat médical de la clinique d'orthopédie du 20 juin 2016, qui n'est pas motivé, prévoit à cet égard un terme de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 13 l'incapacité de travail totale au 21 juillet 2016. Il en va de même du rapport du 28 juin 2016 de cette même clinique, posant quant à lui un diagnostic de bursite liée à une tendinite de l'épaule droite, sans lésion déterminante (selon IRM du 31 mars 2016). Cette date du 21 juillet 2016 correspond exactement au terme de la période de vacances de 14 jours admise par les services sociaux à partir du 7 juillet 2016. Comme l'invoque l'intimée, il faut également noter que le rapport du 30 mai 2016, émanant toujours de la même clinique orthopédique et préconisant la reprise d'une activité lucrative en position assise à un taux de 50%, n'a quant à lui été produit par les recourants que dans la procédure judiciaire, accompagné du certificat non motivé et de l'autre rapport concernant les problèmes d'épaule attestant une nouvelle incapacité de travail totale limitée dans le temps. On soulignera aussi que l'Office AI Berne, au terme de l'instruction du dossier du recourant, est parvenu à la conclusion que dès le mois de mai 2015, soit douze semaines après la mise en place de la prothèse de genou, une pleine capacité de travail était exigible de la part de l'assuré dans une activité légère à moyennement lourde s'exerçant en position changeante, moyennant certaines conditions (voir demande de réduire le dommage du 8 avril 2016 et préorientation du 20 mai 2016; dos. intimée 17 et 18). Il importe peu dans ce contexte que les services de réadaptation professionnelle de l'Office AI Berne fonctionnent normalement ou pas durant la période des vacances d'été. Comme l'a déjà relevé la préfecture, la réintégration professionnelle du recourant ne dépend que subsidiairement de l'AI. Dans ce contexte, même sans avis du médecinconseil des services sociaux (une telle consultation n'a pas été organisée au vu du caractère urgent de la demande au moment où elle a été déposée), il faut constater qu'à tout le moins une incapacité de travail totale durable n'était plus du tout établie pour la période en cause ou un avenir très proche. Le voyage envisagé pour cette période le prouve d'ailleurs également. Les attestations successives d'incapacité de travail et la procédure AI en cours ne libéraient donc en rien le recourant de son obligation de mettre tout en œuvre pour retrouver du travail, le cas échéant à temps partiel, adapté à son état. C'est en effet à lui en premier qu'incombe le devoir de se retrouver un emploi et de prendre des initiatives dans ce sens (à soumettre, le cas échéant, à l'Office AI Berne pour, par exemple, une aide au placement). Il est évident qu'une absence d'un mois

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 14 coupant l'intéressé du marché du travail sur lequel il doit se réinsérer constitue un obstacle à la continuité nécessaire des démarches qui doivent être entreprises. D'autre part, même si l'on admettait que l'état de santé du recourant, comme il l'a fait valoir expressément dans son recours du 27 mai 2016 auprès de la préfecture, aurait pour conséquence de rendre très pénible pour lui le voyage de 4'400 km aller et retour jusque dans son pays d'origine en voiture (un vol en avion pour toute la famille étant trop coûteux), la longueur et la durée du trajet ainsi que ses conséquences sur la santé demeureraient identiques, que ce soit avec quatre ou avec deux semaines de vacances prises en charge au titre de l'aide sociale. Si l'état de santé du recourant lui rendait un tel voyage véritablement aussi pénible qu'il le prétend, il conviendrait bien plus qu'il y renonce complètement et demeure à son domicile, plutôt que de vouloir prolonger la durée de son séjour. 4.3.3 Est aussi invoqué dans le recours du 6 juillet 2016, attestations à l'appui, le fait que la recourante suit un cours de langue française depuis le 11 mai 2015 jusqu'au 22 août 2016. Cet argument ne saurait toutefois influer en faveur des recourants sur l'issue de la présente procédure. Bien au contraire, la fréquentation du cours en question, initiative qu'il convient certes de saluer, devrait bien plus inciter les recourants à limiter le plus possible leurs absences jusqu'à son terme, le 22 août 2016. Au demeurant, même si le cours était interrompu pendant une durée correspondant environ à celle des vacances scolaires officielles, la recourante ne saurait en déduire un droit à s'absenter pour un laps de temps prolongé l'éloignant de surcroît de tout contact avec la langue qu'elle apprend pour augmenter ses chances d'intégration économique en Suisse. Comme l'instance précédente le relève à juste titre, la recourante est actuellement en mesure d'envisager une activité professionnelle adaptée et de diminuer ainsi son besoin d'aide sociale. Pour cette raison, l'intimée était en droit de limiter ses vacances à 14 jours, afin que la recourante soit en mesure de faire des recherches d'emploi et prête à commencer un éventuel travail ou une mesure d'insertion professionnelle. Cela vaut quand bien même la recourante a prétendu, dans la réplique fournie à la préfecture, que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 15 travaux de nettoyage, en raison d'une allergie aux produits utilisés dans ce domaine, ne sont pas exigibles de sa part. Si tel est vraiment le cas, il existe d'autres genres d'activités ne présentant pas cet obstacle. 4.4 Cela étant, en vertu des dispositions légales, de la jurisprudence et de la pratique précitées relatives à l'aide sociale, il faut conclure que la décision de l'intimée du 19 mai 2016 limitant la durée de l'absence des recourants à 14 jours depuis le 7 juillet 2016, au lieu des 31 jours demandés, s'avère conforme au droit. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait prétendre que cette décision soit disproportionnée ou que les services sociaux, en la rendant, aient abusé de leur large pouvoir d'appréciation (voir ci-dessus c. 2.5). En effet, l'obligation incombant aux recourants de faire tout ce qui est possible en vue de réduire ou de supprimer leur situation de dénuement (voir ci-dessus c. 2.4 et 4.2) constitue en l'occurrence le but, d'intérêt public indéniable, visé par la décision de limiter la durée d'absence de leur domicile. Au surplus, ainsi que la préfecture l'a déjà mentionné, les recourants ne peuvent tirer aucun argument en leur faveur du fait qu'en 2015, elle avait admis leur précédent recours et avait autorisé des vacances de quatre semaines. Les circonstances entre les deux demandes ont évolué notamment sur les plans de la capacité de travail du recourant et des connaissances linguistiques de la recourante. Par ailleurs, il faut aussi constater que la situation d'absence d'emploi s'aggrave avec le temps, ce qui requiert des personnes concernées des efforts de recherches de plus en plus suivis et fournis en vue d'augmenter les chances de retrouver un travail. En conséquence, c'est à bon droit que la préfecture a rejeté, dans sa décision sur recours du 27 juin 2016, le recours interjeté contre la décision de l'intimée du 19 mai 2016. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre16, 200.16.644.ASoc, page 16 5.3 Les recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause et ne sont pas représentés en procédure par un avocat ou une avocate, n'ont pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie. L'intimée, quant à elle, ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, - à l'intimée, - à la préfecture de Biel/Bienne. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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