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Berne Tribunal administratif 08.03.2018 200 2016 1275

8 marzo 2018·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·6,943 parole·~35 min·1

Testo integrale

200.2016.1275.AVS BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 8 mars 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée et Chœur mixte B.________ autre participant relatif à une décision sur opposition de la CCB du 2 juin 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 2 En fait: A. A.________, né en 1955, au bénéfice d'une formation musicale pédagogique, a déposé, le 2 décembre 2014, auprès de l'agence AVS de sa commune de domicile, une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante, dans laquelle il a indiqué exercer des activités artistiques et pédagogiques (direction de chœurs, composition d'arrangements musicaux et mises en scène, cours de musique). B. Après avoir instruit la cause, par courrier du 10 décembre 2015, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a informé l'assuré qu'elle considérait que, pour les activités de services artistiques (arrangements musicaux, mises en scène), il s'agissait d'une activité indépendante, alors que, pour le chœur mixte ayant son siège dans le canton de Berne que l'assuré avait mentionné et dont il assure la direction, l'on se trouvait en présence d'une activité dépendante. La CCB a également précisé, concernant les cours de musique dispensés, que la nature de l'activité déployée dépendait de la facturation et de la mise à disposition (ou non) pour l'exercice de celle-ci, d'infrastructures personnelles. Sur cette base, la CCB a requis, dès décembre 2015 et à plusieurs reprises, que le chœur mixte en question s'annonce comme employeur (tenu de décompter les cotisations paritaires) à l'agence régionale AVS compétente. C. Par décision du 29 avril 2016, la CCB a rejeté la demande d'affiliation de l'assuré pour personne de condition indépendante concernant l'activité de directeur du chœur mixte concerné, considérant, au vu des pièces versées au dossier, que celle-ci était de nature salariée et, partant, réitéré l'obligation pour le chœur de s'acquitter de ses obligations d'employeur. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 3 date du 3 mai 2016, l'assuré a adressée à la CCB une opposition à la décision du 29 avril 2016. Le 3 mars 2016, par un courrier au contenu similaire à son opposition, l'assuré a également saisi l'ancien conseiller d'Etat en charge de la santé publique et de la prévoyance sociale. Ce dernier a transmis le courrier au conseil de surveillance de la CCB. La CCB a confirmé, le 2 juin 2016, la teneur de sa décision initiale du 29 avril 2016. Le 6 juin 2016, le président du conseil de surveillance de la CCB (un autre conseiller d'Etat) a adressé au recourant une réponse à sa requête du 3 mai 2016, l'informant notamment que l'appréciation de sa situation par une autorité judiciaire indépendante (à qui incombe le contrôle de la bonne application du droit) était assurée. D. Suite au refus du chœur mixte de s'acquitter de ses obligations d'employeur avant l'issue de la procédure judiciaire, la CCB, en date du 27 décembre 2016, a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le courrier de l'assuré daté du 3 mai 2016, en tant qu'éventuel recours contre sa décision sur opposition du 2 juin 2016. Par écrit du 30 décembre 2016, la Juge instructrice a informé l'intéressé que, dans l'hypothèse où il souhaitait recourir contre la décision sur opposition du 2 juin 2016, il lui appartenait d'adresser au TA, jusqu'au 23 janvier 2017, un recours en bonne et due forme, et, qu'à défaut de s'exécuter, son écrit du 3 mai 2016 sera déclaré comme étant irrecevable en tant que recours. Le 12 janvier 2017, l'assuré a complété son recours (qu'il a corrigé encore le 20 janvier 2017) et conclu (implicitement) à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit affilié, auprès de la CCB, en qualité d'indépendant pour ses activités exercées en faveur du chœur mixte. Dans son mémoire de réponse du 24 février 2017, la CCB a conclu au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Le recourant a répliqué le 13 mars 2017 et le chœur mixte, impliqué dans la procédure, s'est exprimé le 16 mars 2017. Ils ont conclu à ce que le statut d'indépendant soit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 4 reconnu à l'assuré. La CCB, quant à elle, a renoncé à déposer de nouvelles observations, dans un écrit du 19 avril 2017, tout en maintenant la décision contestée. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 2 juin 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision initiale de la CCB du 29 avril 2016, qualifiant de dépendante l'activité exercée par l'assuré en faveur du chœur mixte concerné (directeur de chœur), et, partant, refusant la demande d'affiliation de ce dernier en tant que travailleur indépendant pour cette activité. Il s'agit non pas simplement d'une décision en constat, mais d'une décision formatrice au sens de l'art. 5 al. 1 let. a ou c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) susceptible de recours (ATF 132 V 257 c. 2.4.2 et 2.5). L’objet de la contestation, tel que précédemment défini, fixe la limite de l'objet du litige, à savoir les points qui peuvent être critiqués par le recours. En l’occurrence, l’objet de la contestation se limite à la seule question de savoir quel est le statut du recourant pour son activité de directeur du chœur mixte impliqué dans la procédure. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision sur opposition et vise à ce que le recourant soit considéré comme un travailleur indépendant pour le calcul et le décompte de ses cotisations AVS/AI/APG en liaison avec son activité (générale) de chef de chœur. Or, vu les limites de l'objet de la contestation, l'organisation de concerts ou les autres engagements musicaux de l'assuré, que ce soit pour le chœur mixte ici concerné ou d'autres destinataires, ne font pas l'objet de la présente procédure, de même que la direction d'autres chœurs ou groupes musicaux. Dans cette mesure (voir aussi c. 7.2), le recours est irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 5 1.2 Il convient tout d'abord d'examiner si l'écrit du 3 mai 2016, au vu des circonstances d'espèce, peut être considéré comme un recours de droit administratif interjeté contre la décision sur opposition de la CCB du 2 juin 2016. Selon la stricte application des règles générales de procédure, pour admettre l'existence d'un recours adressé à la mauvaise autorité, il eût fallu que le courrier du 3 mai 2016 soit postérieur à la décision sur opposition contestée, datée du 2 juin 2016. Il ne faut néanmoins pas oublier que le principe de la simplicité régit la procédure en droit des assurances sociales (art. 61 let. a et b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). De plus, il est patent que les circonstances d'espèce ont généré une confusion chez l'assuré, non versé dans la matière juridique. On se trouve en effet en présence d'une excuse valable, justifiant un retard et une restitution de délai (art. 41 et 60 al. 2 LPGA), lorsque le délai en question n'a pas été respecté en raison d'un renseignement erroné de l'autorité compétente (DTA 2000 p. 27 c. 2a). Il apparaît en l'espèce que le courrier du 6 juin 2016 émanant d'un organe apparemment compétent (le président du conseil de surveillance de la CCB, lui-même saisi "d'office" par l'ancien conseiller d'Etat en charge de la santé publique et de la prévoyance sociale, à qui le recourant s'était adressé, cf. let. C) et dont l'exactitude des informations ne pouvait d'emblée être mise en cause, n'est pas dépourvu de toute ambiguïté, dans la mesure où la garantie de l'appréciation de la situation par une autorité judiciaire indépendante est expressément évoquée. Dans ces conditions, le TA ne saurait se montrer trop sévère pour juger de la recevabilité de l'écrit du 3 mai 2016 et estime qu'il est compréhensible qu'un administré de bonne foi (ATF 131 V 472 c. 5) soit parti du principe qu'un contrôle judiciaire, par l'autorité compétente, interviendrait d'office, sans qu'il lui eût incombé de faire d'autres démarches supplémentaires (en particulier de rédiger, en sus de ses deux courriers du 3 mai 2016, un recours contre la décision sur opposition du 2 juin 2016 de la CCB). Ceci vaut d'autant plus que le courrier de protestation adressé au conseiller d'Etat en charge de la santé publique et de la prévoyance sociale avait été transmis d'office au conseil de surveillance de la CCB, qui pouvait ainsi apparaître comme compétent pour susciter une décision judiciaire, aux yeux de l'assuré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 6 Pour le surplus, interjeté dans les formes minimales prescrites (dès lors que complété les 12 et 20 janvier 2017 au sens de l'art. 61 let. b et c LPGA), par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours du 3 mai 2016 est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française dans sa composition de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée, ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 7 celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 c. 1; SVR 2012 AHV n° 6 c. 5.2). 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante, lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant elle-même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre-prestations financières ou appréciables en argent (ATF 125 V 383 c. 2a; VSI 2003 p. 418 c. 3.2.2). 2.4 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 8 économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c). 3. 3.1 En l'espèce, la CCB a qualifié de salariée l'activité exercée par le recourant pour le chœur mixte (ayant son siège dans le canton de Berne) auprès duquel il déploie son activité de chef de chœur. Pour arriver à cette conclusion, la CCB a essentiellement avancé que la prestation fournie par le recourant était régulière (des factures étant établies sur la base de prestations périodiques) et que la question des frais devait être réglée par rapport à celle du salaire déterminant. Par conséquent, selon l'intimée, le rapport de travail qui unit l'assuré au chœur qu'il dirige (et même si les activités de cette société chorale, organisée sous forme d'association, ne poursuivent pas un but lucratif) s'inscrit dans un rapport de dépendance au sens voulu par le ch. 4066 des directives de l'Office des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et APG (ciaprès: DSD). A l'appui de son argumentation, la CCB s'est aussi référée à un document produit par l'assuré établissant que la caisse de compensation d'un autre canton pour une (prétendue) même activité considérait la chorale en cause comme un employeur, hormis le paiement d'harmonisations (dos. CCB annexe 23 p. 3). 3.2 Le recourant, dans ses prises de position postérieures à la décision, quant à lui, considère en substance que certes ses nombreuses activités, dont certaines fournies aux collectivités publiques, doivent être soumises à des statuts différents. Il est cependant d'avis qu'à l'instar d'autres types d'entreprises (nettoyage, consulting, placement de personnel), la CCB n'a pas à déterminer la nature de la relation de travail que lui-même et le chœur concerné entendent entretenir. Il estime notamment que l'ingérence de la CCB à obliger des associations ou sociétés chorales à endosser le statut d'employeur en les soumettant à de nombreuses contraintes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 9 administratives entrave la liberté du commerce et de l'industrie et entraîne des complications incitant à la fraude. Contrairement à l'avis de la CCB, l'assuré considère que les exigences posées par le ch. 4066 DSD ne sont pas remplies, au sens où la régularité d'une activité n'implique pas la dépendance et que cette disposition vise avant tout les partenaires dotés d'un personnel formé à la gestion et susceptibles d'assumer les tracasseries qu'impliquent des relations de travail salariées, ce qui ne saurait être le cas du chœur dont il assume la conduite. Quant à son activité de chef de chœur, le recourant invoque également une inégalité de traitement et une suspicion injurieuse, dès lors que le chœur mixte concerné par la présente procédure se verrait imposer, contre son gré, un statut différent (celui d'employeur) de celui de certains de ses autres partenaires et clients, alors que les prestations fournies sont les mêmes. 3.3 Le chœur concerné, dans sa prise de position du 16 mars 2017 de ses secrétaire et caissier, à l'instar de son directeur, s'étonne de la tournure que prend la procédure et insiste sur les tracasseries administratives disproportionnées qu'impliquerait pour lui le statut d'employeur. Le chœur voit dans l'obligation d'affiliation voulue par l'intimée la menace d'un collapse des petites sociétés participant à la vie sociale régionale. 4. Comme en convient le recourant lui-même (voir par ex. observations du 13 mars 2017), pour les personnes astreintes au versement de cotisations, qui exercent plusieurs activités lucratives (comme le fait précisément l'assuré: notamment direction de chœurs, arrangements musicaux, cours de musique), la jurisprudence a précisé qu'il importait, pour chacune d'elles, d'examiner s’il s’agissait d’une activité lucrative dépendante ou indépendante. Il se peut même que des travaux différents effectués pour un seul et même partenaire soient pour certains de nature dépendante et pour d'autres de nature indépendante (ATF 122 V 169 c. 3b; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.4). Le fait qu'une personne astreinte à verser des cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante reste par conséquent sans effet sur la qualification juridique d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 10 rétribution donnée en matière d’AVS. Inversement, le fait qu’une personne astreinte au versement de cotisations cotise déjà en tant que salariée auprès d’une caisse de compensation ne saurait non plus préjuger de la qualification juridique de ses revenus provenant d’une autre activité lucrative (ATF 123 V 161 c. 4a). Au vu de ce qui précède, c'est donc à raison que la CCB a examiné, de manière individuelle, l'activité de chef de chœur déployée par l'assuré. 5. 5.1 Selon le ch. 4065 DSD, la rétribution versée à des musiciens et des artistes (chefs d’orchestre, musiciens d’orchestre, solistes, chanteurs, cantatrices, danseurs, acteurs, animateurs), qui se produisent séparément ou en groupe dans le cadre d’un spectacle donné (concerts, récitals de chant, semaines musicales, soirées de sociétés, noces), provient de l’exercice d’une activité indépendante, même si le spectacle n’est pas organisé par le musicien ou par l’artiste lui-même, mais par un tiers. Le ch. 4066 DSD précise que le caractère indépendant ou dépendant d’une activité s’apprécie principalement en fonction de la fréquence des représentations auprès d’un organisateur en particulier, la durée de l’engagement et la notoriété de la personnalité pour la représentation en question. L’existence ou non d’un lien étroit avec l’organisateur est décisive. Si l’orchestre ou la troupe d’artistes dispose d’une organisation propre (association qui gère un orchestre par exemple), il y a lieu de considérer que les membres exercent une activité salariée. Peu importe, en revanche, que la représentation s’inscrive dans le cadre d’une manifestation privée (par exemple, fête de famille ou réunion sociétaire) ou d’une manifestation mise en œuvre par un organisateur professionnel (ch. 4067 DSD). 5.2 Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 11 des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Ni le législateur dans la LAVS, ni le Conseil fédéral dans ses dispositions de mise en œuvre (voir notamment l'art. 17 RAVS) ne définissent strictement la limite entre activité dépendante et activité indépendante. L'art. 17 RAVS évoque, pour définir le revenu acquis dans une situation indépendante, l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité (y compris certains bénéfices réalisés lors de transferts ou d'aliénation d’éléments de fortune au sens fiscal). Compte tenu de ces sources législatives générales, il convient donc bien de s'en référer aux distinctions résultant de la jurisprudence (c. 2.2 à 2.4 ci-dessus). Or, le schéma d'analyse décrit aux ch. 4062 à 4068 des DSD, consacrés à la détermination du statut des musiciens, artiste et DJ, représente justement un condensé de la jurisprudence publiée à ce sujet. Il ressort en effet de l'analyse des jugements relatifs à l'activité lucrative que peut fournir un musicien, que la nature de cette activité s'apparente tant à une activité dépendante qu'à une activité indépendante. Par rapport aux critères principaux définis par le Tribunal fédéral (TF; cf. c. 2), on ne peut toutefois, pour un musicien (ne disposant pas d'une assise d'entreprise avec par exemple des employés ou une importante infrastructure), tabler sur l'existence d'un risque économique spécifique d'entrepreneur déterminant. C'est dès lors l'importance de la liberté dans l'organisation du travail qui sert prioritairement de critère de distinction. Dans ce contexte, il faut cependant relativiser d'emblée le poids du caractère personnel de la prestation, celui-ci étant inhérent au genre de prestations fournies par un musicien. Ainsi, lorsque des musiciens ont été engagés pour une série de concerts ou de répétitions, sans qu'ils ne supportent le risque de l'échec de la manifestation, il y a lieu de considérer qu'ils sont soumis à des rapports de subordination dans l'organisation de leur travail et que, partant, l'on est en présence d'une activité lucrative dépendante. Il en va de même de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 12 situation de musiciens d'orchestre répétant dans les locaux de l'organisateur qui les a engagés, contre une rémunération définie, à des heures fixes et en contrepartie d'une prestation musicale déterminée selon des modalités convenues. Une situation de dépendance existe également dans l'exemple d'un pianiste de bar engagé, certes pour une période déterminée, mais à des heures précises et pour un forfait journalier fixe. A contrario, des musiciens engagés pour un festival, une soirée de Lieder, pour agrémenter un mariage, un repas de société ou pour des prestations sporadiques (tel un concert), doivent être considérés comme des travailleurs indépendants. On peut encore relever que le critère de la fréquence de l'engagement peut aussi être déterminant pour le statut d'autres corps de métier, à l'instar d'un journaliste "libre" travaillant régulièrement pour le même journal (ATF 119 V 161 c. 3b qui se réfère aussi à la jurisprudence relative aux agents et voyageurs de commerce). Il résulte par conséquent de la systématisation de la jurisprudence, qu'hormis les autres critères habituels d'analyse, souvent peu utiles au vu des particularités de l'univers de la musique, l'(in)dépendance d'organisation dans le travail des musiciens dépend de manière prépondérante de la durée (activité régulière/sporadique) de l'engagement en question, du nombre d'exécutions artistiques effectuées chez le même organisateur et, également, du rôle qu'a joué la notoriété de l'artiste pour la représentation en question. De ces activités résultant d'un engagement face à un tiers prédéfini, il faut différencier les revenus qu'un musicien réalise en exploitant ses capacités de compositeur (notamment les droits d'auteur, la vente d'enregistrements). Ces revenus, au même titre que ceux d'inventeur, doivent en général être qualifiés de revenus d'activité indépendante (voir dans ce sens et pour un résumé de jurisprudence: HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1996, n. 4.81 à 4.85); voir aussi PETER FORSTER, AHV-Beitragsrecht, 2007, pp. 276-278 n. 54-63 et pp. 337-338 n. 307-312). Dès lors, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter des directives de l'OFAS. On ne saurait prétendre qu'elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 13 5.3 Par rapport au critère du risque économique d'entrepreneur (cf. c. 2.3), il apparaît que le recourant travaille seul, ne dispose pas d'une assise d'entreprise avec du personnel à son service ni d'une importante infrastructure. Hormis le fait qu'il consacre deux chambres de son appartement (dossier [dos.] CCB annexe 27 p. 3 ch. 8) à l'ensemble de son travail, donc aussi à ses activités indépendantes de composition et d'arrangements musicaux, il n'invoque pas devoir supporter la charge de frais de locaux spécifiques liés à son activité en faveur du chœur ici concerné. Les frais inhérents au véhicule privé de l'assuré représentent des charges entrant également dans le budget courant d'un grand nombre de ménages dont les membres exercent une activité lucrative dépendante. Au vu de la nature de l'activité, les charges en matériel technique, par exemple celui nécessaire à l'enregistrement ou l'écoute d'enregistrements et aux fournitures en partitions pour le chœur, dans la mesure où elles ne pourraient pas être mises sur le compte des activités du recourant reconnues comme indépendantes, doivent logiquement être répercutées et assumées par le chœur. On ne saurait par conséquent retenir que l'assuré met en œuvre des investissements conséquents ou doit assumer des charges courantes particulièrement lourdes. Il ne supporte donc pas un risque économique important, celui-ci résidant (uniquement) dans la poursuite de ses activités musicales avec le chœur mixte, soit une dépendance économique comparable à celle de l'employé à l'égard de l'employeur. Sa situation par rapport au critère du risque économique rejoint ainsi tout à fait celle considérée comme la plus typique à la base de la jurisprudence et des directives relatives aux activités musicales. 5.4 A défaut de risque d'entrepreneur permettant d'exclure une activité lucrative dépendante, il convient donc d'analyser plus précisément les circonstances concrètes prévalant entre le recourant et le chœur concerné. 5.4.1 Quand bien même une éventuelle qualification juridique qui ressortirait d'un tel document ne serait pas en soi déterminante (cf. c. 2.2), il apparaît d'emblée que les parties concernées n'ont pas cherché à définir leurs droits et obligations mutuelles dans un contrat écrit (cf. prise de position du 16 mars 2017 du chœur). Le questionnaire d'affiliation du 2 décembre 2014 précise simplement que, verbalement, a été conclu un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 14 accord portant sur "une répétition hebdomadaire payée comme un service, [la] direction et [la] préparation des concerts, [des] absences non payées, [des] congés d'après accord" (dos. CCB annexe 27 p. 3 ch. 7). Certes, les absences non payées, lorsqu'il s'agit d'empêchements de fournir la prestation non fautifs (par ex. les absences pour maladie) ne correspondent pas aux contrats de travail habituels, même pas ceux prévoyant une rémunération horaire. La clause d'absences non payées, du reste peu précise en l'occurrence, n'exclut cependant pas l'existence d'un statut dépendant, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un engagement à temps très partiel. Une telle clause peut aussi se retrouver par exemple dans les contrats de travail sur appel. Le fait que l'assuré facture ses prestations en son propre nom et pour son propre compte (par "service" de deux heures, selon la locution usuelle dans le langage musical) ne constitue pas non plus un indice de l'exercice d'une activité indépendante. Une telle manière de procéder (factures assimilables à des rapports d'heures), de surcroît tarifée de façon forfaitaire, est aussi tout à fait compatible avec une activité salariée. 5.4.2 Concernant la question de l'indépendance organisationnelle (cf. c. 5.2), il est vrai que l'assuré dispose, d'un point de vue théorique du moins, ne serait-ce que par sa fonction de directeur de chœur et sa notoriété dans le domaine, d'une certaine liberté dans le choix des œuvres et de leur exécution. Comme déjà relevé, le poids du caractère personnel, inhérent au genre de prestations fournies par un musicien, doit cependant être relativisé, car le recourant ne supporte pas le risque d'un concert qui n'aurait pas rapporté le succès ou la recette escomptés. En outre, le recourant doit se plier aux impératifs dictés par le chœur qui l'a engagé. Tout d'abord, il est tenu par le genre de musique imposé par l'ensemble (par ex.: chanson française, musique sacrée, mélodies populaires), par le niveau du chœur (choix d'œuvres accessibles techniquement) et ses contingences (chœur mixte, nombre de membres). Quant à la répartition du temps de travail, il est d'usage, dans les sociétés chorales ou les orchestres d'amateurs, que les répétitions aient lieu à jour et heure fixes, de sorte que l'assuré n'organise pas librement son horaire de travail, puisqu'il est dépendant des disponibilités de nombreuses autres personnes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 15 (les choristes). Enfin, pour les répétitions, le recourant dispose de l'infrastructure qui lui est mise à disposition par le chœur (ou par son entremise), à savoir un local de répétition, disposant par exemple d'un piano, proche du domicile des membres. Seule la préparation des répétitions du chœur (choix/ proposition du répertoire, annotations/ adaptations des partitions, préparation personnelle) a lieu au domicile de l'assuré et lui confère une certaine indépendance dans l'exécution de son activité. Cette situation ne diffère néanmoins pas de celle d'un musicien professionnel salarié dans un orchestre ou un chœur professionnel, qui travaillerait ses partitions à domicile également. Sous cet angle également, la situation du recourant s'assimile aux caractéristiques ressortant des directives élaborées sur la base des exemples jurisprudentiels. 5.4.3 L'analyse des modalités convenues ou pratiquées ne permettant pas de faire ressortir les caractéristiques déterminantes de l'un ou de l'autre statut, c'est donc, à l'instar du raisonnement découlant des directives (et de la jurisprudence qui leur sert de base), l'élément de la fréquence et de l'importance du travail fourni pour le chœur concerné qui permet de faire la différence. Or, en sa qualité de chef titulaire du chœur, qu'il assume seul, le recourant fait répéter les choristes, à raison de plusieurs répétitions mensuelles réparties tout au long de l'année, comme l'attestent les différentes factures qu'il a adressées au trésorier du chœur (dos. CCB annexe 20 p. 1, 3 et 6). De plus, à l'examen du récapitulatif des différentes prestations régulières ou occasionnelles facturées par l'assuré en 2015 à des groupes musicaux ou des institutions, il apparaît que le montant des salaires versés par le chœur mixte ici en cause lui garantit une source de revenu non négligeable (Fr. 6'800.-), couvrant plus du quart du montant total (Fr. 24'127.-) des revenus en question (dos. CCB annexe 16 et 25 [estimation]), dont on ignore au demeurant lesquels sont finalement reconnus comme issus d'une activité indépendante (voir notamment le cas de la chorale ayant son siège dans un autre canton évoqué au c. 3.1). Dans ces conditions, c'est à raison que la CCB a estimé que les prestations du recourant étaient fréquentes et régulières (par opposition à occasionnelles et sporadiques). Seule la fréquence des concerts proposés est de nature sporadique, ce qui n'influence en rien la nature (régulière) de la prestation de l'assuré et la dépendance économique qui en découle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 16 5.5 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater, à l'instar de la CCB, qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices attestant l'existence d'une activité dépendante du recourant pour son activité de directeur du chœur mixte concerné. 6. 6.1 Le recourant invoque une violation de la liberté économique du fait que des associations ou sociétés chorales sont tenues d'endosser le statut d'employeur, avec toutes les contraintes administratives y relatives. La liberté économique ancrée à l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 23 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) garantit le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui et soit proportionnée au but visé, sans violer l'essence du droit en question (art. 36 al. 1 à 4 Cst. et 28 ConstC; TF 2C_1054 et 1059/2016 du 15 décembre 2017, c. 7.1). 6.2 L'application du statut dépendant et les obligations qui en découlent n'interdit pas l'accès ou l'exercice de l'activité de chef de chœur ici en question; l'essence de la liberté économique n'est en tout cas pas en jeu. Les restrictions ici en cause imposées par le statut de travailleur dépendant sont prévues par la loi, notamment les art. 4 à 7, 12 et 13 LAVS. Elles sont par ailleurs justifiées par l'intérêt public visé, à savoir non seulement la pérennité du système général d'assurances sociales par le prélèvement, quel que soit le statut, de cotisations (plus élevées lorsqu'il s'agit de cotisations paritaires), mais aussi la volonté du législateur, suivie par la jurisprudence, de promouvoir la protection des assurés, celle-ci étant plus développée en faveur des travailleurs dépendants. Ces derniers bénéficient de prestations d'assurances sociales plus étendue que les assurés indépendants. Dans ce sens, bien que la pratique refuse de poser une quelconque présomption en la matière, il faut constater, à l'instar d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 17 partie de la doctrine, qu'avec l'apparition de nouvelles formes de travail (notamment telles le travail sur appel et à temps partiel, puis plus récemment les évolutions dues à la digitalisation du marché des marchandises et surtout services), la démarcation entre activité dépendante et indépendante a plutôt eu tendance à se déplacer en faveur des activités dépendantes, ce, en considération du caractère protecteur et solidaire inhérent au droit des assurances sociales (UELI KIESER, Altersund Hinterlassenenversicherung, dans SBVR vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1236 n. 100; RUDOLF RÜEDI, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, dans Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, p. 132-133 et 138-139). De cette tendance résulte en particulier le fait que, pour éviter des abus, les prestataires de services travaillant seuls ne sont qualifiés d'indépendants qu'à des conditions strictes (cf. à ce sujet par ex. la jurisprudence relative aux sous-traitants). Contrairement à ce que semble penser le recourant, les activités de nettoyage ou de maintenance informatique, si elles sont fournies par un travailleur en raison individuelle avec une certaine régularité en faveur de la même personne physique ou morale, sont, sauf importants investissements dans l'entreprise, en général qualifiées de dépendantes. Pour ce qui relève des activités de "coaching" ou "consulting" qu'il mentionne également, un caractère indépendant peut être reconnu si les tâches en question comportent par exemple une fonction de surveillance ou conseil qui exige l'indépendance de la personne qui contrôle ou conseille par rapport à celle qui est (régulièrement) contrôlée ou conseillée. La pratique voulue par le législateur et sanctionnée par la jurisprudence démontre au surplus que les formalités administratives qu'impose le statut d'employeur sont conformes au principe de proportionnalité au vu de l'intérêt public poursuivi. On peut comprendre qu'un groupe choral d'amateurs se passerait de ces tracasseries. L'ampleur du travail qui en découle doit cependant être relativisée lorsque peu d'emplois sont concernés. Ces tâches sont du reste aussi imposées par exemple aux particuliers ayant recours à des aides ménagères, aux familles s'adjoignant les services de maman de jour ou aux clubs sportifs engageant un entraîneur. Il est vrai, comme le relève le recourant, que ce genre d'activités comporte un risque de travail au noir et d'abus (pour éviter non seulement les formalités administratives, mais aussi les charges

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 18 sociales et les impôts). Le risque existe cependant aussi que, contrairement à ce que fait le recourant, un travailleur indépendant ne demande pas son affiliation ou n'annonce pas toutes ses activités, ce qui réduit encore la protection de ce type de travailleurs. Le contrôle d'une activité dépendante implique l'employeur et l'employé; celui d'une activité indépendante est rendu encore plus aléatoire parce qu'il dépend du seul travailleur indépendant. Le grief de violation de sa liberté économique (et de celle du chœur) qu'invoque le recourant doit donc être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche aussi à la décision sur opposition attaquée de violer le principe d'égalité de traitement parce qu'elle attribue au chœur mixte visé, contre son gré, un statut différent de celui de ses autres partenaires et clients. 7.2 Tout d'abord, il faut relever que le recourant lui-même admet que son statut de dépendant est justifié par rapport à certaines institutions habituées aux formalités administratives qui font appel à ses services (en particulier le canton qui l'emploie aussi). Par ailleurs, il a produit un courrier d'une caisse de compensation d'un autre canton qualifiant justement sa relation de travail avec une chorale de village de dépendante (cf. 3.1), ce qui va dans le même sens que la décision sur opposition ici contestée. Enfin, selon les critères examinés ci-avant, il y a lieu de distinguer les activités régulières de celles qui ne le sont pas. Parmi les prestations qui ressortent des documents joints à sa demande d'affiliation en 2005, le chœur ici concerné représente la seule activité régulière dont le bénéficiaire est domicilié dans le canton de Berne et tombe donc dans la sphère de compétence de l'intimée, également pour la taxation de cotisations paritaires. Il en découle que le recourant ne se prévaut pas de situations véritablement semblables pour revendiquer un statut d'indépendant qui constituerait un traitement égal face au chœur ici concerné. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 19 l'occurrence, la CCB a appliqué correctement les dispositions légales en vigueur pour déterminer le statut de l'assuré dans son activité de chef du chœur en question (cf. c. 5 et 6). L'assuré, quant à lui, n'apporte pas d'éléments concrets permettant d'inférer que la CCB se serait écartée, sciemment et de manière répétée (et qu'elle veuille poursuivre dans cette voie), des dispositions légales en vigueur, dans des cas véritablement similaires à celui ici en cause. Le recourant n'établit donc pas qu'il aurait été traité d'une façon inégale dans l'illégalité (ATF 131 V 9 c. 3.7, 126 V 390 c. 6a). Par souci de complétude, il convient encore d'ajouter que la situation concrète d'un administré, pour un cas de figure (apparemment similaire), peut diverger d'un canton à l'autre, et alors même que les autorités des cantons concernés ont appliqué correctement le droit fédéral et fait usage de leur liberté de jugement laissée par le législateur (sur cette dernière notion, voir THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 168 - 170 n. 507 ss). En effet, il est admis que les autorités de cantons différents peuvent arriver à des solutions différentes sans que cela ne représente une violation des principes de la légalité ou de l'égalité de traitement (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, p. 497-499, n. 1066 et 1070). Ce risque est inhérent à la structure fédérale du pays et le droit à l'égalité de traitement ne peut jouer qu'un rôle limité sur le plan intercantonal (voir notamment ATF 124 IV 44 c. 2c). Il appartient à l'OFAS, qui est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale, de veiller à une application uniforme du droit fédéral (art. 176 et 201 RAVS et 11 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI; RS 172.212.1]). 7.3 La question d'éventuels remboursements de cotisations payées au titre d'assuré indépendant par rapport aux cotisations paritaires dues par le chœur ici en cause ne fait pas l'objet de la présente contestation. Elle devra se régler au stade des modalités de paiement lorsque les cotisations paritaires auront été décidées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 20 8. 8.1 Au vu de la prépondérance des critères parlant en faveur d'une activité salariée, l'intimée a, à bon droit, retenu un statut de dépendant, conforme en outre à la liberté économique et au principe d'égalité de traitement, pour l'activité lucrative déployée par le recourant dans sa fonction de directeur du chœur mixte ici concerné. C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé, dans cette mesure, la demande d'affiliation pour personne de condition indépendante. S'agissant de la qualification des autres activités du recourant et des correctifs qui devront être opérés après règlement des cotisations paritaires, le recours est irrecevable. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 mars 2018, 200.2016.1275.AVS, page 21 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - au chœur mixte B._________ - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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