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Berne Tribunal administratif 04.05.2018 200 2016 1274

4 maggio 2018·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,303 parole·~27 min·2

Riassunto

Réparation du dommage

Testo integrale

200.2016.1274.AVS BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 4 mai 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée et B.________ appelée en cause relatif à une décision sur opposition de la CCB du 28 novembre 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 2 En fait: A. La société C.________, avec siège à D.________, a été fondée en 1992 et avait notamment comme but statutaire la conception, création et réalisation dans tous les secteurs touchant l'urbanisme et la construction. B.________ en a été l'administratrice unique, avec droit de signature individuelle, jusqu'au 22 octobre 2008. Dès cette date, c'est son frère, A.________, qui a repris ces fonctions et prérogatives. Depuis novembre 2006, B.________ n'est plus salariée de la société. A.________ a figuré dans les comptes de la société au titre de salarié jusqu'en 1997 et, à nouveau, depuis octobre 2005. La faillite de la société a été prononcée le 5 mars 2012. Le 10 juin 2013, la faillite a été suspendue faute d'actifs. La société a été radiée du registre du commerce en date du 23 septembre 2013. Elle était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). Le 16 avril 2012, la CCB a rendu une décision de réparation du dommage d'un montant de Fr. 118'426.70 à l'encontre de A.________, relative à des cotisations paritaires arriérées pour les années 2006 à 2010. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition de la CCB du 21 septembre 2012 et le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), dans un jugement du 20 février 2014 (JTA AVS/2014/90), a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision sur opposition précitée, faute de conclusions et de motifs topiques. Egalement par décision du 16 avril 2012, la CCB a réclamé à B.________ le paiement d'un montant de Fr. 87'713.20 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations paritaires pour les années 2006, 2007 et 2008 jusqu'à fin septembre, portant sur des rémunérations versées par la société à A.________. L'opposition formée par l'intéressée a été rejetée par décision sur opposition rendue par la CCB le 13 décembre 2013 et le TA a rejeté le recours de droit administratif introduit contre cette décision sur opposition par jugement du 4 août 2015 (JTA AVS/2014/85).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 3 B. Le 3 décembre 2014, la CCB a rendu deux décisions de réparation du dommage, adressées respectivement à A.________ et B.________, réclamant solidairement à chacun des deux intéressés la réparation d'un dommage supplémentaire de Fr. 62'393.10 représenté par des arriérés de cotisations sur des rémunérations versées par la société à A.________ au cours des années 2004 (cotisations de Fr. 31'618.13) et 2005 (cotisations de Fr. 30'774.98). La décision adressée à B.________ est entrée en force, cette dernière n'ayant pas formé opposition à son encontre. Par décision sur opposition du 28 novembre 2016, la CCB a rejeté l'opposition de A.________ contre la décision du 3 décembre 2014 le concernant. C. Le 27 décembre 2016, A.________ a recouru auprès du TA contre la décision sur opposition précitée du 28 novembre 2016. Dans son mémoire de réponse du 27 janvier 2017, la CCB a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les 23 février et 30 mars 2017, les parties ont, respectivement, répliqué et dupliqué. Par ordonnance du 26 avril 2017, la juge instructrice a appelé B.________ en cause et lui a donné l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble de la procédure. Dans une prise de position du 15 mai 2017, cette dernière a exposé que le recourant devait être considéré comme indépendant durant les années 2004 et 2005. Dans ses observations du 6 juin 2017, la CCB a confirmé ses conclusions. Par ordonnance du 13 juin 2017, la juge instructrice a transmis la cause à la Cour des affaires de langue française pour jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 novembre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision rendue le 3 décembre 2014, qui condamne le recourant à réparer un dommage de Fr. 62'393.10, causé à l'intimée du fait de cotisations paritaires arriérées et non décomptées, relatives aux années 2004 et 2005. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, partant, la libération du recourant de l'obligation de réparer le dommage précité. Est particulièrement critiquée l'existence d'une responsabilité du recourant quant au dommage invoqué, ce dernier niant toute faute ou négligence grave de sa part, dans la mesure où les revenus sur lesquels les cotisations arriérées sont réclamées proviendraient d'une activité indépendante non soumise à cotisations paritaires, et non pas d'une activité salariée. En outre, le recourant fait valoir la prescription de la créance en réparation du dommage. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites (ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b), auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 52 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 5 2. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1). Au 1er janvier 2012, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions dans le domaine du droit de l'assurance-vieillesse et survivants (modifications du 17 juin 2011; RO 2011 4745 ss). A cette occasion, la disposition concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS) a été modifiée dans le but d'intégrer les caractéristiques importantes de la réparation du dommage qui ont été développées par la jurisprudence. La conception de base n'a toutefois pas changé, la responsabilité restant limitée à la faute grave (FF 2011 519 p. 536 et 537). En l'occurrence, la créance litigieuse concerne les années 2004 et 2005; il convient donc d'appliquer les dispositions de la LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (RO 2002 3371 p. 3399 et 3400). 3. 3.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS; jusqu’au 31 décembre 2011: anc. art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS; ATF 134 V 306 c. 3.1). En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0; voir ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 6 (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie aux domaines des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFAm, RS 836.2], en vigueur depuis le 1er janvier 2009), ainsi que cela valait également jusqu'au 31 décembre 2008 dans l'ancien régime cantonal des allocations pour enfants (art. 32 al. 2 de l'ancienne loi cantonale sur les allocations pour enfants [aLAE, BL 1993/456, 1961/47]). 3.2 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus (art. 52 al. 3 phr. 1 et 2 LAVS). Le dommage est réputé survenu dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'exiger d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 c. 2.1). 4. Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement de ses organes, soit engagée, il faut donc que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 108 V 183 c. 1b): 1. un dommage, 2. un acte illicite (violation de prescriptions), 3. une faute, 4. un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 7 En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation. 4.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur) perçues par ce dernier; les frais d'administration et de poursuite, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d'ordre ne font en revanche pas partie du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7). 4.2 Le dommage doit résulter d'une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 4.3 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). 4.3.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 8 aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (SVR 2011 AHV n° 14 c. 3.2). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une distinction semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 112 V 156 c. 4, 108 V 199 c. 3a). 4.3.2 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu'institution d'exécution de l'assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. En outre, l'absence de décompte ou de paiement de cotisations paritaires ne fonde pas déjà, à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l'art. 52 LAVS et de ce fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l'ensemble des circonstances d'espèce. Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et 5; TF H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 4.3.3 En présence d'une illicéité établie, la présomption vaut toutefois d'un comportement intentionnel ou gravement négligent de l'employeur, respectivement de ses organes. Cela implique une obligation de coopérer accrue de la personne jugée lors de l'instruction, respectivement la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 9 constatation d'office par la caisse de compensation et le tribunal cantonal des assurances de l'état de fait juridiquement déterminant en vue de l'appréciation de la faute (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Il incombe en principe à l'employeur ou ses organes d'alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d'une intention ou d'une négligence grave, de produire les preuves y relative ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas sans autre manifestes ou que les investigations menées n'aboutissent à aucun résultat concluant, la personne jugée doit assumer les conséquences de l'absence de preuve. Cette réglementation vaut aussi par rapport à d'éventuels motifs de justification ou d'exculpation (SVR 2011 AHV n° 13 c. 4.1). Aux termes de l’art. 717 al. 1 en relation avec l’art. 716a al. 1 ch. 5 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), la haute surveillance des personnes chargées de la gestion d'une société anonyme, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, entre dans les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration. Ces attributions doivent être exercées "avec toute la diligence nécessaire". Cela suppose entre autres que le conseil d’administration apprécie de manière critique les rapports qui lui sont soumis, en requérant au besoin des informations complémentaires, et intervienne en cas d'erreur ou d’irrégularité. Dans ce contexte, on n'imputera cependant pas un comportement gravement négligent au président du conseil d'administration d'une grande entreprise, s'il ne vérifie pas chaque dossier et se limite à contrôler l'activité de la direction et le cours général des affaires, sans remarquer que certains décomptes de cotisations n'ont pas été établis (ATF 108 V 199 c. 3a; SVR 2010 AHV n° 4 c. 6.1). Tel ne sera, en revanche, pas le cas lorsque l’administration d'une petite société anonyme se compose d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il a confié l'essentiel de la gestion à un tiers (ATF 108 V 199 c. 3b; SVR 2007 AHV n° 9 c. 6). 4.4 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 10 ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Cette condition fait défaut lorsque même un comportement conforme aux obligations n'aurait pas pu empêcher le dommage. La simple hypothèse, selon laquelle le dommage serait survenu même en cas de comportement conforme aux obligations, n'élimine pas la nature adéquate. Le fait qu'un dommage serait de toute façon survenu doit bien plus être établi avec certitude ou au moins avec une vraisemblance élevée. Le comportement fautif d'un assujetti répondant solidairement peut seulement alors être considéré comme non causal pour la survenance du dommage si la faute du tiers ou du lésé est à ce point grave que son propre manquement passe au second plan et n'apparaît ainsi plus, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, comme une cause dommageable adéquate (SVR 2011 AHV n° 16 c. 4.3.1). 5. 5.1 Dans la décision sur opposition contestée et la décision de réparation du dommage du 3 décembre 2014, la CCB considère en substance qu'elle n'a eu connaissance qu'au cours de la procédure de recours devant le TA concernant B.________ (JTA précité AVS/2014/85) des montants des rémunérations qui ont été versés par C.________ au recourant en 2004 et 2005, et que la société n'avait jamais décomptés en tant que salaires soumis à cotisations. L'intimée invoque qu'en sa qualité de membre unique du conseil d'administration depuis le 22 octobre 2008, le recourant assumait aussi la responsabilité du paiement des arriérés de cotisations fixées avant son entrée en fonction. Elle précise que le fait qu'il ait été affilié en tant qu'indépendant pendant les années en question n'excluait nullement l'exercice d'une activité salariée durant la même période, chaque rémunération devant être évaluée pour elle-même, en fonction de la position dans laquelle une personne exerçant une activité lucrative l'a réalisée. 5.2 Pour sa part, le recourant invoque la prescription pour les cotisations des années 2004 et 2005, ainsi que le fait que dans son jugement du 4 août 2015 (JTA précité AVS/2014/85), le TA avait refusé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 11 d'assimiler les années 2004 et 2005 aux années 2006 à 2010. Il allègue en outre que les rémunérations en cause concernaient son activité à titre indépendant, consistant pour l'essentiel dans des travaux d'ingénieur civil. 6. 6.1 En l'espèce, le recourant a été administrateur unique de la société depuis le 22 octobre 2008. Depuis cette date, il lui a donc incombé de veiller au décompte et au paiement des cotisations paritaires. Les arriérés faisant l'objet de la présente procédure se rapportent à des cotisations dues sur des rémunérations versées antérieurement, en 2004 et 2005. L'art. 16 al. 1 LAVS dispose que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni fixées. Il est dès lors incontestable qu'à la date d'entrée en fonction du recourant, la perception des cotisations relatives aux deux années en question n'était nullement prescrite (recte: périmée) au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS précité. D'après la jurisprudence, la responsabilité d'un membre du conseil d'administration (administrateur) concerne non seulement les cotisations d'assurances sociales courantes, mais également la dette de cotisations échue pendant la période antérieure à l'entrée d'un nouveau membre dans le conseil d'administration. En effet, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration, car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations (ATF 119 V 401 c. 4c; RCC 1992 p. 269). En tant qu'administrateur de la société, le recourant endosse donc bien la responsabilité de l'absence de décompte et du non-paiement des cotisations en cause, concernant les années 2004 et 2005.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 12 Cela étant, la question de savoir si le recourant n'agissait pas déjà en tant qu'organe de fait durant les années 2004 et 2005 peut être laissée ouverte (ATF 132 III 523 c. 4.5). 6.2 En l'occurrence, la péremption de la perception des cotisations relatives aux années 2004 et 2005, au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS, est intervenue respectivement le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 et, partant, le dommage subi par l'intimée est survenu à ces mêmes dates. Comme l'intimée l'a indiqué à juste titre dans son mémoire de réponse du 27 janvier 2017, il s'ensuit que le délai de péremption de cinq ans du droit à la réparation du dommage, d'après l'art. 52 al. 3 LAVS, n'était nullement atteint le 3 décembre 2014, date à laquelle l'intimée a rendu sa décision à l'encontre du recourant. A cette date, le délai de deux ans dès la connaissance du dommage dont dispose la caisse de compensation pour réclamer réparation n'était pas non plus échu. L'intimée n'a en effet été informée des montants en cause qu'en octobre 2014, à l'occasion de l'instruction du recours interjeté par la sœur du recourant (JTA AVS/2014/85). 7. 7.1 Le dommage subi par l'intimée et réclamé au recourant, correspondant à la perte de cotisations sur des rétributions qui lui ont été versées en 2004 et 2005 par la société, a été chiffré par l'intimée à Fr. 62'393.10 au total (Fr. 31'618.13 pour 2004 et Fr. 30'774.98 pour 2005). Le recourant n'a pas contesté en lui-même le calcul de ce montant, et rien au dossier ne vient remettre en doute sa composition, si bien qu'il y a lieu de retenir que la somme en question constitue bien le capital dont l'intimée se trouve lésée, pouvant comprendre les cotisations paritaires (part du salarié et part de l'employeur), les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). 7.2 Les cotisations paritaires dues n'ont été ni décomptées, ni versées. Une violation de la tâche de droit public assignée aux employeurs par l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, implique la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 13 réparation du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). La condition de l'illicéité est, de ce fait, donnée. 7.3 7.3.1 L'illicéité étant établie, la présomption vaut d'un comportement intentionnel ou gravement négligent de l'employeur, respectivement de ses organes (voir c. 4.3.3 ci-dessus). 7.3.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir en substance que les rémunérations en cause pour 2004 et 2005 provenaient d'une activité indépendante, pour laquelle il était affilié en tant que tel auprès de l'intimée, et que le TA aurait, dans son jugement du 4 août 2015 à l'encontre de B.________, refusé d'assimiler les années 2004 et 2005 aux années 2006 à 2010. 7.3.3 Comme déjà relevé dans le jugement de la Cour de céans du 4 août 2015 (JTA précité AVS/2014/85 c. 5.3.2), en matière de cotisations sociales, la qualification du statut d'indépendant ou de salarié de chaque assuré doit être effectuée pour chaque activité spécifiquement et il est courant qu'un assuré exerce simultanément plusieurs activités pour lesquelles les deux types de cotisations sont perçues séparément. Par ailleurs, comme l'intimée l'a souligné dans son mémoire de réponse du 27 janvier et sa duplique du 30 mars 2017, ce n'est qu'au cours de la procédure de recours de droit administratif concernant B.________, par une prise de position de cette dernière adressée au TA le 20 octobre 2014, qu'elle a appris l'existence des rémunérations considérables versées par la société au recourant de Fr. 225'000.- en 2004 et de Fr. 218'000.- en 2005. Au surplus, le recourant n'a jamais déclaré expressément ces montants comme revenu d'une activité indépendante, ni à l'intimée, ni, du reste, aux autorités de taxation fiscale. En effet, le recourant n'ayant pas donné suite en temps voulu à son obligation de produire une déclaration d'impôts en bonne en due forme, ces dernières se sont vues contraintes de procéder à une taxation par appréciation des revenus du recourant, et c'est sur la base de cette taxation fiscale que l'intimée a estimé les cotisations personnelles du recourant pour les années 2004 et 2005. On ne saurait donc reprocher à la CCB de ne pas s'être préoccupée plus tôt de la qualification de ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 14 rémunérations, dont elle n'avait pas connaissance. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'importance des montants en question et de l'activité régulière exercée par le recourant en faveur de la société dès sa fondation et jusqu'à sa faillite, ainsi que des rémunérations considérables versées au recourant à ce titre pendant ces périodes – situation qui a déjà été exposée en détail dans le jugement de la Cour de céans du 4 août 2015 et auquel il convient de renvoyer sur ces points (JTA précité AVS/2014/85, connu des parties, c. 5.3 et 5.4), il faut considérer comme avéré, selon un degré de vraisemblance prépondérante (degré d'appréciation des faits et des moyens de preuve généralement déterminant en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218 c. 6), qu'il est exclu que les rémunérations du recourant en 2004 et 2005 proviennent d'une activité pouvant être qualifiée d'indépendante, d'après les critères idoines développés par la jurisprudence (mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, usage de ses propres locaux de travail et engagement de son personnel; risque particulier de l’entrepreneur consistant dans le fait de supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire [ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3]). En tous les cas, le recourant ne fait valoir aucun élément apte à établir le contraire. En particulier, on ne voit pas en quoi les allégations du recourant dans sa réplique du 23 février 2017, selon lesquelles son activité durant les années 2004 et 2005 était pour l'essentiel des travaux d'ingénieur civil, et les plans qu'il a produits à leur appui, pourraient amener à faire accroire qu'il se soit agi d'une activité indépendante; en effet, eu égard aux buts statutaires de la société C.________ (conception, création et réalisation dans tous les secteurs touchant l'urbanisme et la construction; voir ci-dessus c. A), rien n'empêchait celle-ci d'occuper aussi un ingénieur civil à titre d'employé salarié. Du reste, ainsi que cela a aussi déjà été relevé dans le jugement du 4 août 2015, la structure et les activités de la société en question montrent que cette entreprise a été créée pour valoriser le travail du recourant, quel que soit le genre de tâches qu'il y a accomplies. En outre, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la requête d'extension de la procédure AVS/2014/85 à la réparation du dommage subi par la CCB pour les années 2004 et 2005, déposée par l'intimée le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 15 3 décembre 2014, avait été rejetée par ordonnance de la juge instructrice du 8 décembre 2014. Le motif du rejet de cette requête réside en effet exclusivement dans le fait que la réparation du dommage relative aux années 2004 et 2005 avait fait l'objet de décisions du 3 décembre 2014, contre lesquelles aucune procédure d'opposition n'avait encore été entreprise, et qui ne pouvaient par conséquent pas (encore) être examinées dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif. 7.3.4 Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de justifier son comportement ou d'exclure une faute de sa part (voir c. 4.3.2 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'en ne veillant pas à la qualification salariale et au décompte corrects et complets des rémunérations qui lui avaient été versées par la société pendant les années 2004 et 2005, ainsi qu'au versement des cotisations sociales qui s'ensuivaient, le recourant a agi pour le moins avec une grave négligence. 7.4 Un lien de causalité est à l'évidence donné. En n'exécutant pas correctement sa charge d'administrateur unique pour ce qui concerne les cotisations sociales en cause, le recourant a indéniablement contribué au dommage subi par l'intimée. Par ailleurs, une faute concomitante de la CCB (voir sur ce point ATF 122 V 185 c. 3c, SVR 2012 AHV n° 13 c. 3.3.1 et 3.3.2) ne saurait être retenue, dans la mesure où, comme déjà relevé plus haut, ce n'est qu'en date du 20 octobre 2014 qu'elle a appris l'existence des rémunérations soumises à cotisations ici litigieuses. 7.5 Dans la mesure où le recourant se référerait aux cotisations qui lui ont été facturées par appréciation en sa qualité d'indépendant pour les années 2004 et 2005 (voir duplique du 30 mars 2017), il faut constater que leur bien-fondé dépasse manifestement l'objet de la présente contestation (défini par la décision sur opposition contestée). Au demeurant, le recourant, en l'état, n'a nullement établi que les rémunérations ici en cause correspondraient, même partiellement, à celles qui avaient donné lieu à la fixation des cotisations pour indépendant. 7.6 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant remplies, c'est à juste titre que la décision sur opposition contestée confirme que le recourant, en sa qualité d'organe de l'ancienne société, est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2018, 200.2016.1274.AVS, page 16 tenu de rembourser le dommage subi par l'intimée, d'un montant total de Fr. 62'393.10. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 8.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'appelée en cause, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF atteint Fr. 62'393.10.

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