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Berne Tribunal administratif 21.03.2016 200 2015 966

21 marzo 2016·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,709 parole·~24 min·2

Riassunto

Revenu hypothétique de veuve

Testo integrale

200.2015.966.PC BOB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 mars 2016 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge B. Bosch, greffier A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 9 octobre 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1966, perçoit une rente de veuve depuis le décès de son mari le 10 février 2014. Le 30 juin 2014, elle a quitté le canton de Vaud, où était domicilié le couple, pour venir s'établir dans le canton de Berne. Le 14 juillet 2014, l'intéressée a saisi la Caisse cantonale vaudoise de compensation d'une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC), qui a été refusée par décision du 12 septembre 2014 parce que le calcul du droit aux PC aboutissait à un excédent de revenus. Cet excédent résultait, en particulier, de la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des ressources de l'assurée. Cette décision a ensuite été confirmée par décision sur opposition du 30 octobre 2014. Suite au recours de l'intéressée contre cette dernière décision, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a décidé de reconsidérer celle-ci: elle a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et lui a accordé des PC pour la période du 1er mars au 30 juin 2014 à hauteur de Fr. 586.- par mois. B. Par formulaire daté du 10 février 2015 et remis à l'agence AVS de son nouveau lieu de domicile, l'intéressée a demandé à être mise au bénéfice de PC dans le canton de Berne. Elle a indiqué qu'elle avait déjà touché des PC dans un autre canton du 1er mars au 30 juin 2014. Par décision du 31 août 2015, la CCB a alloué des PC à l'assurée d'un montant de Fr. 200.par mois dès le 1er février 2015 et jusqu'à nouvel avis. La CCB a refusé de lui octroyer une somme supérieure, en particulier parce qu'elle a considéré qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 3 C. L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 22 septembre 2015. La CCB a confirmé sa position dans sa décision sur opposition du 9 octobre 2015. D. Par acte du 5 novembre 2015, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre cette décision sur opposition. En substance, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son droit aux PC soit recalculé sans qu'un revenu hypothétique ne soit pris en compte. Dans sa prise de position du 1er décembre 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours. La recourante a maintenu ses conclusions et complété son argumentation dans sa réplique du 17 décembre 2015. L'intimée en a fait de même par duplique du 5 février 2016, qui a suscité une dernière prise de position de la recourante par courrier du 24 février 2016. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 31 août 2015 d'allouer un montant de Fr. 200.- par mois à la recourante à titre de PC dès le 1er février 2015 et jusqu'à nouvel avis. L'objet du litige porte sur le calcul du droit aux PC de la recourante à partir du 1er février 2015, en particulier sur la prise en compte d'un revenu hypothétique dans ce calcul. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, selon les formes et dans le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 4 recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 D'après la feuille de calcul annexée à la décision du 31 août 2015, si l'on renonçait à prendre en compte un revenu hypothétique comme le demande la recourante, l'augmentation de l'excédent de dépenses (et dès lors du droit aux prestations) resterait inférieur à Fr. 20'000.- pour l'année 2015 (le calcul des PC ne pouvant déployer d'effets que pour l'année civile en cours, si aucune autre modification déterminante n'intervient entretemps; art. 25 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]; ATF 128 V 39 c. 3b). Par conséquent, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 5 2.2 En principe, toutes les prestations allouées par des tiers qui ne sont pas répertoriées à l'art. 11 al. 3 LPC font, dans leur intégralité, partie des revenus déterminants, qu'il s'agisse, indifféremment, de prestations en argent ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 25'000.-) pour les personnes seules et Fr. 60'000.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 40'000.-) pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s'élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LiLPC, RSB 841.31]; du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009: art. 7 de l'anc. ordonnance du 20 juin 2007 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires de l'AVS/AI [aOiLPC, ROB 07-76]). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. d et h LPC). 2.3 Le revenu déterminant comprend également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une PC a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 140 V 267 c. 2.2). Les conditions "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 6 contre-prestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2 = Pra 2008 p. 562, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2). 2.4 Les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI déterminent les revenus à prendre en considération pour les personnes partiellement invalides ou veuves. Selon la jurisprudence, les solutions schématiques consacrées à ces dispositions ne sont applicables que si les personnes partiellement invalides ou veuves sont effectivement en mesure de tirer parti de leur capacité de gain, ce qu'il y a lieu de présumer. Cette présomption légale peut être renversée en apportant la preuve du contraire, en ce sens que la personne assurée peut également invoquer des circonstances qui n’étaient d’aucune importance lors de l’évaluation de l’invalidité, mais qui l’empêchent néanmoins d’exploiter sa capacité résiduelle de travail théorique sur le plan économique. Il s’agit de toutes les circonstances qui entravent ou compliquent excessivement la réalisation d’un revenu, telles que l’âge, une formation et des connaissances linguistiques lacunaires, la situation du marché du travail, mais aussi les circonstances personnelles qui empêchent la personne concernée d’exploiter d’une manière exigible sa capacité de gain résiduelle. Le revenu hypothétique que la personne assurée pourrait effectivement réaliser est déterminant pour le calcul des prestations complémentaires (ATF 141 V 343 c. 3.3, 140 V 267 c. 2.2, 117 V 153 c. 2c, 202 c. 2a). 2.5 Celui qui prétend à des prestations supporte le fardeau de la preuve (au sens objectif) qu'il n'existe pas de renonciation à un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 c. 4.4). Malgré l'application de la maxime inquisitoire, l'assuré doit également respecter son devoir de collaboration lors de l'établissement des faits (art. 28, 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; TF 9C_946/2011 du 16 avril 2012 c. 3.3). 2.6 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 7 retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. En substance, la recourante est d'avis que l'intimée n'a pas le droit de lui imputer un revenu hypothétique parce que la Caisse cantonale vaudoise y a renoncé dans sa décision du 6 février 2015. Selon elle, l'intimée serait liée par la décision vaudoise. Elle estime également que l'intimée a jugé à tort qu'elle est en mesure de trouver un emploi. Elle explique que son âge, son manque de qualifications professionnelles ainsi que sa mauvaise maîtrise de la langue française l'en empêchent. Elle indique encore que cette situation lui pèse et qu'elle a dû être hospitalisée pendant trois semaines en février 2015 et trois jours durant la première semaine de septembre 2015. A l'opposé, l'intimée considère qu'elle n'est pas tenue de suivre la décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation et que la recourante n'a pas démontré qu'elle a entrepris suffisamment de recherches pour tenter de trouver un emploi. Elle part donc du principe qu'un revenu hypothétique de Fr. 19'920.- peut être imputé à la recourante conformément à l'art. 14b let. b OPC-AVS/AI, car l'absence de chance de succès sur le marché du travail n'est pas établie. 4. 4.1 En premier lieu, il s'agit d'examiner dans quelle mesure la décision vaudoise du 6 février 2015 lie l'intimée. 4.2 Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit aux PC prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Ce droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie. Celui qui veut faire valoir un droit à une PC annuelle doit déposer une demande écrite à l'autorité compétente conformément à l'art. 20 OPC- AVS/AI. La formule de demande doit indiquer l'état civil de l'ayant droit et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 8 les conditions de revenus et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des PC (art. 20 al. 2 OPC-AVS/AI). C'est le canton de domicile du bénéficiaire qui est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 al. 1 LPC). En cas de changement de domicile, l'autorité compétente en matière de PC du canton de départ doit annoncer le changement de domicile à son homologue du canton d'arrivée dès qu'elle a connaissance de cette information. Selon la pratique administrative, cette communication est réputée constituer une demande écrite de prestations complémentaires, pour autant qu'elle contienne les informations énoncées à l'art. 20 al. 2 OPC-AVS/AI (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC, état au 1er janvier 2016], ch. 2130.01 et ch. 6410.01 ss; TF P 5/07 du 12 septembre 2007 c. 4 et 5.1). Une fois saisi de la demande, l'organe de PC du nouveau canton de domicile devra rendre une nouvelle décision sur le droit aux PC, après avoir procédé à un nouveau calcul. Dans le cadre de celui-ci, il pourra s'écarter de la décision du canton précédent sans être limité aux motifs de révisions de l'art. 17 LPGA ou à ceux de l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, ce qui signifie qu'il pourra également, cas échéant, réexaminer la question d'un éventuel dessaisissement de revenu ou de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (TF 9C_52/2015 du 3 juillet 2015 c. 2.2.2). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est domiciliée à B.________ à compter du 1er juillet 2014. La Caisse de compensation du canton de Vaud a d'ailleurs mis fin aux PC octroyées à la recourante au 30 juin 2014 pour cette raison. Depuis le 1er juillet 2014, l'intimée était donc en principe compétente à raison du lieu pour statuer sur une demande de PC de la part de la recourante (art. 21 al. 1 LPC). La Caisse de compensation du canton de Vaud a cependant omis de communiquer le changement de domicile à l'intimée, du moins cela ne ressort pas du dossier. En l'absence de cette communication, il n'existait aucune demande de PC de la part de la recourante dans le canton de Berne, jusqu'à ce que cette dernière dépose une demande auprès de l'Agence AVS de sa commune de domicile le 23 février 2015. En effet, du moment que le TF considère qu'une communication lacunaire de l'ancien organe de PC à son homologue du nouveau canton de domicile ne constitue pas une demande valable de PC, ceci doit a fortiori valoir en l'absence de toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 9 communication. En application de l'art. 12 al. 1 LPC, un éventuel droit de la recourante à des PC dans le canton de Berne a donc pris naissance au début du mois de février 2015. La recourante n'a d'ailleurs jamais contesté ce point, ni réclamé des PC pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015. Par conséquent, l'intimée devait examiner les circonstances financières de la recourante au 1er février 2015, procédant à un nouveau calcul du droit au PC, comme s'il s'agissait d'une première demande. Il lui incombait également de vérifier si un revenu hypothétique devait être retenu à l'égard de la recourante, sans être liée par la décision de la Caisse de compensation du canton de Vaud du 6 février 2015. 5. 5.1 Il faut ensuite vérifier si un revenu hypothétique de Fr. 19'920.- peut être imputé à la recourante en application de l'art. 14b let. b OPC-AVS/AI, comme le prétend l'intimée. A l'évidence, la recourante tombe dans le champ d'application de cette disposition, dans la mesure où elle est veuve depuis février 2014, qu'elle a fêté son 49ème anniversaire en mai 2015 et qu'elle n'est pas invalide. Toutefois, le revenu hypothétique minimal prévu à l'art. 14b let. b OPC- AVS/AI, en lien avec l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, ne peut être retenu à son égard que si elle ne parvient pas à démontrer, au sens objectif du fardeau de la preuve, que des circonstances étrangères à sa volonté l'empêchent de trouver du travail (cf. ci-dessus, c. 2.4 et 2.5). Les DPC précisent que cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsque l'assurée s'est adressée à un Office régional de placement (ORP) et qu'elle prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement (cf. ch. 3424.07, par renvoi de ch. 3425.06). 5.2 Il ressort du dossier que la recourante est d'origine camerounaise et qu'elle habite en Suisse depuis 2002. Selon sa propre appréciation, la recourante a une bonne maîtrise orale de la langue française, mais rencontre de grandes difficultés à l'écrit. Dans sa dernière prise de position, elle allègue d'ailleurs s'être inscrite à un cours de français "Mieux lire et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 10 écrire" de niveau A1-A2. Elle n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle, mis à part un certificat de femme de ménage/nettoyeuse obtenu en 2007. Depuis son arrivée en Suisse, elle a effectué trois stages dans le domaine du nettoyage. D'après son curriculum vitae, elle a également travaillé à temps partiel comme femme de ménage pour des particuliers jusqu'en 2012. Afin de démontrer qu'elle ne trouve pas d'emploi, la recourante a remis à l'intimée des formulaires de preuve des recherches d'emploi pour la période de juin 2014 à janvier 2015. D'après ces formulaires, la recourante a offert ses services de femme de ménage sur des sites de recherches d'emploi en ligne, a répondu à des annonces figurant sur de tels sites, ou affichées à d'autres endroits, et a distribué des flyers dans les boîtes aux lettres des ménages de son lieu de domicile. Aucune de ces démarches n'a abouti. L'agence de travail intérimaire auprès de laquelle elle avait postulé a aussi rejeté sa candidature en septembre 2014, faute de poste correspondant à son domaine d'activité. La recourante allègue encore avoir postulé spontanément et vainement auprès d'autres employeurs potentiels, mais elle ne produit aucun document attestant concrètement ses postulations. A partir de février 2015, il n'existe plus de preuve de recherches d'emploi. En revanche, la recourante a remis un certificat médical attestant qu'elle était en incapacité de travail du 13 février au 13 mars 2015. 5.3 A la lumière de ces éléments, il apparaît que la recourante a certes entrepris des efforts pour retrouver une activité rémunérée entre juin 2014 et janvier 2015, mais ces démarches ne suffisent pas pour retenir, selon une vraisemblance prépondérante, qu'elle n'est pas (plus) en mesure de retrouver du travail. Même si le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires, conformément au principe de l'instruction d'office, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 61 let. c LPGA, RCC 1989 p. 384 c. 3). En l'occurrence, on est en droit d'attendre de la recourante qu'elle apporte la preuve qu'elle ne parvient pas à trouver

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 11 un emploi en déposant ses différentes postulations. En effet, le fait de postuler correctement par écrit correspond à l'usage général en matière de recherches d'emploi, bien que cela ne soit pas codifié dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0; TF 9C_946/2011 du 16 avril 2012 c. 4.4). Or, la recourante s'est essentiellement contentée d'expliquer ses différentes démarches et de produire les formulaires de recherches d'emploi, sans documenter ses postulations. En outre, si l'on se fonde sur ces formulaires, la recourante n'a postulé qu'auprès de trois employeurs potentiels en janvier 2015, puis n'a apparemment plus entrepris aucune recherche d'emploi à partir de février 2015. S'il est vrai qu'elle était en incapacité de travail du 13 février au 13 mars 2015, il lui était loisible de reprendre ses recherches une fois rétablie et de fournir la preuve de cellesci à l'intimée, qui n'a rendu sa décision que le 31 août 2015. Elle n'a pas non plus apporté de preuve en ce sens au cours de la procédure d'opposition, ni devant le TA. De surcroît, la recourante a concentré ses recherches quasi exclusivement sur une activité de femme de ménage travaillant quelques heures par semaine pour des particuliers. Rien n'indique qu'elle ait effectué des postulations auprès d'employeurs susceptibles de l'employer à un taux plus élevé comme nettoyeuse ou membre d'une équipe de nettoyage. La recourante n'allègue pas non plus s'être inscrite auprès d'un ORP pour l'aider dans ses recherches (cf. aussi: TF 9C_103/2015 du 8 avril 2015 c. 3.2.3). Enfin, l'argument d'une maîtrise insuffisante de la langue française à l'écrit ne saurait à lui seul dispenser la recourante de fournir la preuve qu'elle ne parvient pas à retrouver du travail. Cet aspect ne semble pas constituer un obstacle rédhibitoire dans la recherche d'un emploi en tant que nettoyeuse ou femme de ménage, étant donné que la communication avec l'employeur, voire d'éventuels collègues, se déroule essentiellement par oral dans ce type de profession (cf. R. JÖHL/P. USINGER-EGGER, Die Ergänzungs-leistungen und ihre Berechnung, in: SBVR – Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème éd., 2015, p. 1816, note de bas de page n° 549). Dès lors qu'il n'est pas établi avec une vraisemblance prépondérante que la recourante n'est pas en mesure de réaliser un revenu minimum de Fr. 19'200.-, c'est à bon droit que l'intimée a retenu ce montant à titre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 12 revenu hypothétique dans le calcul du droit aux PC de la recourante. Toutefois, à l'avenir, rien n'empêche cette dernière de remettre en cause le revenu hypothétique qui lui est imputé en apportant la preuve qu'elle s'est inscrite auprès d'un ORP et que ses recherches d'emploi, qualitativement et quantitativement suffisantes, sont demeurées infructueuses. En effet, l'autorité de la chose jugée d'une décision de PC est limitée à l'année concernée (cf. ATF 128 V 39 c. 3; TF 9C_52/2015 du 3 juillet 2015 c. 2.2.1, 8C_94/2007 du 15 avril 2008 c. 3). Dans la mesure où la décision ici litigieuse porte sur l'année 2015, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l'application de la let. c de l'art. 14b OPC-AVS/AI du fait qu'elle se trouve encore dans la tranche d'âge entre la 41ème et la 50ème année. 6. 6.1 Enfin, il sied encore de vérifier si l'intimée a respecté l'art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI. D'après cette disposition, si une prestation complémentaire en cours doit être réduite en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a al. 2 et 14b OPC-AVS/AI, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. Cette disposition vise à accorder un temps d'adaptation à l'assuré pour trouver un emploi ou augmenter son taux d'activité. Ce délai de six mois vaut aussi bien pour les prestations complémentaires en cours que lors d'une première demande. Lorsque les PC sont allouées rétroactivement, le délai ne commence pas à courir depuis la notification de la décision, mais déjà depuis le début du droit aux prestations (URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd., 2015, ad art. 11 n° 528; TF 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 c. 3.4, 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 c. 5.1 et 5.2). 6.2 En l'espèce, l'intimée a imputé un revenu hypothétique à la recourante dès le 1er février 2015 sans lui accorder le délai de transition prévu par l'art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI. Elle aurait pourtant dû accorder un tel délai, puisque c'est la première fois qu'un revenu hypothétique est retenu à l'encontre de la recourante (et ce, d'autant plus que la caisse de compensation du précédent canton avait renoncé à lui imputer un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 13 revenu). Ainsi, même si la décision du 31 août 2015, confirmée par la décision sur opposition du 9 octobre 2015, doit être considérée comme une décision sur première demande, et non comme une décision de révision de prestations complémentaires en cours, le délai de six mois doit être accordé dès le début du droit aux prestations octroyées rétroactivement, soit dès le 1er février 2015 et jusqu'au 31 août 2015. La période d'incapacité temporaire de travail de la recourante durant ces six mois (du 13 février au 13 mars 2015) pour cause de maladie ne prolonge pas d'autant le temps d'adaptation: les six mois représentent une période de transition en vue de retrouver du travail, sans qu'il ne soit attendu des assurés qu'ils soient aptes au travail de manière ininterrompue pendant toute la durée de celleci. Une fois rétablie, la recourante avait encore cinq mois à disposition pour rechercher un emploi. La décision sur opposition du 9 octobre 2015 doit ainsi être partiellement annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de PC déposée par la recourante, en lui accordant un délai de transition de six mois dès le 1er février 2015, période pendant laquelle aucun revenu hypothétique ne doit être retenu à l'égard de celle-ci. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement. La décision sur opposition du 9 octobre 2015 est annulée et le dossier de la cause doit être renvoyé à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau sur le droit aux PC de la recourante, en tenant compte d'un délai de transition de six mois dès le 1er février 2015 avant de lui imputer un revenu hypothétique. 7.2 Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure, celle-ci étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Bien que la recourante obtienne partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni d'indemnité de partie, car elle n'était pas représentée par un mandataire professionnel et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2016, 200.2015.966.PC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle n'octroie pas de délai de transition à la recourante pour retrouver un emploi. 2. La cause est renvoyée à l'intimée afin qu'elle rende, au sens des considérants, une nouvelle décision faisant abstraction de tout revenu hypothétique du 1er février au 31 juillet 2015. 3. Pour le surplus, le recours est rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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