Skip to content

Berne Tribunal administratif 01.06.2015 200 2015 83

1 giugno 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,880 parole·~24 min·1

Riassunto

Rentes d'invalidité et de vieillesse

Testo integrale

200.2015.83.LPP BOB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1er juin 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges B. Bosch, greffier A.________ représentée par Me B.________ demanderesse contre C.________ représentée par Me D.________ défenderesse relatif au calcul de la rente d'invalidité et de la rente de vieillesse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 2 En fait: A. A.________, née en mars 1952, était employée par une entreprise sise à E.________ depuis mars 1990. En raison d'une incapacité de travail survenue en février 1991, l'intéressée a été mise au bénéfice, dès juillet 1992, d'une rente d'invalidité entière par l'assurance-invalidité (AI) et d'une rente d'invalidité annuelle de Fr. 17'670.- par la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel F.________[…], qui a été reprise par fusion par la C.________ en 1999 (voir registre du commerce [canton G.________] en ligne). Par courrier du 26 mars 2014, cette institution de prévoyance a informé l'assurée que sa rente annuelle d'invalidité allait être transformée en une rente annuelle de retraite à compter du 1er avril 2014 d'un montant de Fr. 12'240.-. Par courrier du 8 avril 2014 de son avocat, l'assurée a requis des informations sur le moment déterminant les bases de calcul de la rente à l'institution de prévoyance. Cette dernière a répondu le 10 avril 2014, mais ces renseignements n'ont pas satisfait l'assurée. Il s'en est suivi un échange de courriers entre les parties, qui n'a toutefois pas permis de parvenir à un accord. B. Par mémoire de demande du 27 janvier 2015, l'assurée, toujours représentée par le même avocat, a ouvert action auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre l'institution de prévoyance. Elle a retenu les conclusions suivantes: " 1. Condamner la C.________ à recalculer sa rente annuelle d'invalidité sur la base de l'avoir de vieillesse au 1er juillet 1992; 2. Partant, condamner la C.________ à lui verser la différence avec la nouvelle rente ainsi calculée; 3. Condamner la C.________ à lui verser, dès le 1er avril 2014, une rente AVS calculée en fonction de l'avoir de vieillesse au 1er juillet 1992; 4. Sous suite de frais et dépens."

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 3 Par mémoire de réponse du 23 février 2015, l'institution de prévoyance, également représentée par un avocat, a conclu au rejet de la demande, sous suite des frais et dépens. Par lettre du 19 mars 2015, la demanderesse a expressément renoncé à son droit de réplique. Les deux parties ont fait parvenir chacune leur note d'honoraires par courriers des 23 mars et 2 avril 2015. En droit: 1. 1.1 Est en cause une contestation en langue française opposant une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse) à un ayant droit qui travaillait dans le canton de Berne (la demanderesse). La Cour des affaires de langue française du TA est par conséquent compétente, tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; MEYER/UTTINGER in: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP [ci-après: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 n. 3, 10 et 23). 1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et est représentée en procédure par un mandataire dûment légitimé. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient d'entrer en matière sur la demande (art. 15 al. 1 et art. 32 LPJA). 1.3 En procédure d'action (juridiction administrative primaire ou originaire), l'objet du litige est uniquement déterminé par les conclusions de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 4 la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et références). En l'occurrence, ces dernières tendent à l'octroi de rentes d'invalidité, puis de vieillesse d'un montant supérieur à celles perçues successivement depuis le 1er juillet 1992 et le 1er avril 2014. Des prestations périodiques étant ainsi en cause, la valeur litigieuse n'est pas inférieure à Fr. 20'000.- et la Cour des affaires de langue française du TA statue dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 56 al. 1 et art. 57 al. 1 LOJM). 1.4 En préservant leur droit d'être entendues, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 92 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP; ATF 138 V 176 c. 5.2 et références). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 c. 3.1 et références). Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose en général un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP (art. 7 à 47 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [compte individuel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 5 de vieillesse; art. 11 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP2, RS 831.441.1) et les prestations réglementaires ("Schattenrechnung"; ATF 138 V 176 c. 5.4). 2.2 Si les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et la personne assurée sont, dans le cadre du régime obligatoire, régis directement par les dispositions légales, en particulier la LPP, il n'en va pas de même pour les rapports de prévoyance ressortissant au régime surobligatoire, qui constituent un contrat innommé sui generis entre l'institution de prévoyance et la personne assurée. En principe, les règles du droit des obligations s'appliquent à de tels contrats (ATF 134 V 223 c. 3.1; SVR 2008 BVG n° 11 c. 3.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 138 V 176 c. 6). 2.3 Sur le plan temporel, le principe selon lequel sont applicables à l'état de fait les dispositions en vigueur au moment où l'état de fait a eu des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1) s'applique également en cas de modification des règlements ou des statuts d'une institution de prévoyance (ATF 126 V 164 c. 4b; SVR 2007 BVG n° 23 c. 4.1). 3. L'objet du litige entre les parties concerne le mode de calcul des rentes d'invalidité et de retraite de la demanderesse. Cette dernière, estimant que son droit aux prestations ne se prescrit pas puisqu'elle n'a pas quitté l'institution de prévoyance concernée, demande la révision du montant de ses rentes avec effet rétroactif au 1er juillet 1992, date d'octroi de la rente AI. Elle prétend que la défenderesse a violé l'art. 24 al. 3 let. a LPP en se fondant sur l'attestation d'assurance établie le 1er janvier 1991 alors qu'elle aurait dû calculer les deux rentes sur la base de l'avoir de vieillesse déterminant au 1er juillet 1992. La défenderesse, en soulevant à titre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 6 éventuel une exception de prescription pour toute éventuelle créance échue avant le 27 janvier 2010, est, quant à elle, d'avis qu'aussi bien la rente d'invalidité que la rente de retraite ont été calculées en conformité avec le règlement de prévoyance applicable. Ce mode de calcul étant, selon elle, plus favorable à la demanderesse que les exigences minimales imposées par la LPP, elle nie toute violation de la loi. 4. 4.1 En l'espèce, la défenderesse a calculé la rente d'invalidité en se fondant sur son règlement du 1er février 1991, entré en vigueur le 1er janvier 1991 (ci-après: règl. 1991), ainsi qu'elle l'explique dans le mémoire de réponse renvoyant essentiellement à la lettre adressée le 26 août 2014 au mandataire de la demanderesse. La défenderesse expose qu'elle s'est ralliée à la décision rendue à fin 1993 par l'AI allouant une rente AI entière dès le 1er juillet 1992. En application de son règl. 1991 alors applicable, elle précise avoir fixé le montant de la rente annuelle (Fr. 17'670.- arrondi à 12 mensualités de Fr. 1473.-, soit Fr. 17'676.-) à 60% du salaire assuré (indépendamment de l'avoir de vieillesse acquis) en se référant à l'attestation d'assurance au 1er janvier 1991, étant donné que l'incapacité de travail déterminante avait commencé le 25 février 1991. Puisque, selon le calcul-témoin, le montant de la rente d'invalidité découlant de sa réglementation est plus élevé que celui qui serait dû en fonction des prescriptions minimales de la LPP (rente annuelle de Fr. 7'078.-), la défenderesse estime que sa façon de procéder est tout à fait conforme à la loi. Notamment, toujours de l'avis de la défenderesse, le reproche de ne pas s'être conformée à l'art. 24 al. 2 let. a LPP ne lui est pas opposable car sa réglementation n'utilise pas l'avoir-vieillesse comme donnée du calcul de la rente d'invalidité, mais le salaire assuré. 4.2 Il est vrai que le calcul de la défenderesse se conforme entièrement à son règl. 1991 applicable à l'époque de la survenance de l'invalidité et aussi à celle de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité, vu que cette date sert de critère aux calculs de la défenderesse (voir pièce justificative de la demande [pj/dem.] 1 et 2: communication du 16 octobre 1993 de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 7 décision AI et courrier du 11 novembre 1992 de l'assurance incapacité de gain). Ainsi le règl. 1991 de la défenderesse, qui étend la prévoyance audelà des prestations minimales et applique un système de financement se fondant sur la primauté des prestations (art. 12), prévoit que le montant de la rente d'invalidité, pour une invalidité complète (ce qui était le cas de la demanderesse), correspond à 60% du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite (art. 31 al. 1). Le salaire assuré est quant à lui défini à l'art. 8 du règl. 1991. Il correspond au salaire annuel de base de l'assurée diminué d'un montant de coordination équivalant à 100/60 du montant fixe de la rente annuelle simple complète de l'AVS (voir ancien [anc.] art. 34 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] en vigueur du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1996: montant fixe égal à quatre cinquièmes du montant minimum de la rente AVS). Selon l'attestation technique au 1er janvier 1991 (ci-après: attestation 1991), le salaire annuel était alors de Fr. 42'250.-, la déduction de coordination de Fr. 12'800.- (= 100/60 x 4/5 x 12 x Fr. 800.-; rente minimale AVS en 1991: Fr. 800.-), d'où un salaire assuré de Fr. 29'450.-. Les 60% de ce salaire assuré équivalent à Fr. 7'670.-. Rien ne permet de remettre en doute ce calcul, que la demanderesse ne conteste du reste pas. Il est vrai que la date déterminante pour la prise en compte du salaire assuré n'est pas expressément fixée dans le règl. 1991, mais sous l'angle des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire, aucun indice n'indique que la défenderesse ne suivrait pas toujours la même pratique pour ses assurés dans une situation comparable à celle de la demanderesse (voir par analogie depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006: art. 1f OPP2). En outre, le salaire servi juste avant que survienne l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (date importante pour déterminer l'institution de prévoyance compétente; art. 23 LPP, déjà dans sa teneur en vigueur en 1991-1992) représente un critère logique (dans de nombreux cas, il s'agit du dernier salaire effectivement versé). Quant à l'adaptation à l'évolution des prix des rentes d'invalidité dans la prévoyance étendue, prévue par les art. 36 al. 2 et 49 al. 2 ch. 5 LPP depuis l'entrée en vigueur de la 1ère révision LPP au 1er janvier 2005, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), il n'est pas obligatoire d'y procéder aussi longtemps que la rente totale est plus élevée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 8 que la rente LPP adaptée (principe dit de l'imputation: ATF 127 V 264; BETTINA KAHIL-WOLFF in: Commentaire LPP et LFLP, art. 36 n. 2 et 5; HERMANN WALSER in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, n. 97). 4.3 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 24 LPP (qui a été modifié par la 1ère révision LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005) règle le montant de la rente d'invalidité. L'al. 1 est consacré à l'échelonnement de la rente en fonction du degré d'invalidité, point qui n'est pas litigieux ici. Selon l'al. 2, dans sa teneur en vigueur en 1991, la rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. La précision concernant les âges de 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes (en vertu de l'art. 62a al. 2 let. c OPP2), de même que celle relative au taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 pour les assurés de la génération transitoire, ont été introduites par la 1ère révision LPP, entrée en vigueur au 1er janvier 2005. La fin de l'anc. al. 2, devenu depuis la 1ère révision LPP l'al. 3, dispose que l'avoir de vieillesse déterminant comprend (alors) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité (let. a) et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts (let. b). L'anc. art. 24 al. 3, devenu l'art. 24 al. 4 LPP, précise que les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. L'art. 36 al. 1 LPP (aussi dans sa teneur de 1991-1992, qui a subi des modifications rédactionnelles et dues à la modification de l'âge de la retraite) prévoit que les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral (voir ordonnance fédérale du 16 septembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix [RS 831.426.3]. On peut encore rappeler que l'âge de la retraite pour les femmes est fixé à 62 ans par l'art. 13 al. 1 let. b LPP (c'est l'art. 62a OPP 2, entré en vigueur le 1er janvier 2005, qui coordonne cet âge avec celui de l'AVS).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 9 Dans son compte-témoin (pj/dem. 10 et pj/déf. 8), la défenderesse est partie d'un avoir de vieillesse LPP acquis au 30 juin 1992 de Fr. 12'497.80. Au 1er janvier 1991, il était de Fr. 8'408.- et, au 31 décembre 1991, de Fr. 11'049.30; la progression apparaît cohérente et n'est du reste pas contestée par la demanderesse (pour le taux d'intérêt: anc. art. 12 OPP2 dans sa teneur en vigueur en 1991-1992; pour le salaire coordonné LPP déterminant: anc. art. 18 OPP2). La date du 30 juin 1992 correspond au moment de la naissance du droit à la rente AI (art. 24 al. 2 et art. 26 al. 1 LPP). En fonction d'un taux de bonification vieillesse LPP de 10% pour un âge LPP de 40 ans en 1992 (voir anc. art. 16 LPP dans sa teneur en 1991- 1992) et un taux de cumul des bonifications de vieillesse LPP futures de 349,5%, la défenderesse arrive à un cumul des bonifications de vieillesse LPP futures de Fr. 85'802.25, à savoir un avoir de vieillesse LPP déterminant de Fr. 98'300.05 (Fr. 85'802.25 + Fr. 12'497.80), auquel s'applique un taux de conversion de 7,2% (voir anc. art. 17 OPP2 dans sa teneur en vigueur en 1991-1992), qui garantit une rente d'invalidité minimale LPP de Fr. 7'078.-. On peut en effet rappeler qu'en vertu du principe de non-rétroactivité - qui est expressément mentionné au premier article (al. 1) des dispositions transitoires de la 1ère révision LPP - le taux de conversion applicable à une rente déjà versée au moment de l'adaptation du taux demeure celui de l'ancien droit (GEISER/SENTI in: Commentaire LPP et LFLP, Disp. trans. 1ère révision LPP n. 5; FF 2000 2560). En 2014, selon le coefficient indiqué pour une rente versée depuis l'année 1993 (115,84% selon la défenderesse, taux d'adaptation arrondi de 15,8% selon la table de l'OFAS), la rente de la demanderesse adaptée atteint le montant de Fr. 8'199.- (voir bulletin de prévoyance professionnelle [Bull LPP] du 20 novembre 2014 n° 137 publié par l'OFAS, p. 26; à noter que si l'on se fonde sur l'année de la naissance de la rente, et non celle du premier versement (ici rétroactif à juillet 1992), la rente adaptée est de Fr. 8'486.50). Dans ce calcul, le seul grief soulevé par la demanderesse (toutefois dans le contexte de la rente effectivement servie pour laquelle ce point ne joue aucun rôle), à savoir la date à laquelle l'avoir de vieillesse doit être arrêté, est pris en compte. Pour le surplus, aucun élément ne laisse supposer que la défenderesse ne se serait pas conformée aux dispositions légales en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 10 vigueur à la date déterminante de la naissance du droit à la rente pour le calcul du minimum LPP. 4.4 Il découle de ces considérations que le calcul de la rente d'invalidité qui a été allouée depuis le 1er juillet 1992 en fonction du règl. 1991 auquel la défenderesse s'est conformée aboutit à un résultat nettement plus favorable pour la demanderesse que le montant qui résulte de l'application des dispositions (minimales) LLP en vigueur au moment déterminant (y compris en considération de l'adaptation à l'évolution des prix prévue dans la LPP). Dans le calcul le plus favorable, l'avoir de vieillesse ne joue aucun rôle. La LPP n'impose pas un calcul fondé sur l'avoir de vieillesse également pour la prévoyance plus étendue; l'art. 49 al. 2 LPP ne mentionne pas l'art. 24 LPP et cette dernière disposition ne contient aucune indication selon laquelle elle s'imposerait dans tous les régimes de prévoyance quand bien même elle ne serait pas expressément énumérée à l'art. 49 al. 2 LPP (TF 9C_725/2014 du 17 mars 2015 c. 3.3 destiné à la publication). Il importe donc peu que les prescriptions relatives au minimum LPP déterminent une date de prise en compte de cet avoir. L'argument de la demanderesse relatif à cette date est sans pertinence. Pour le surplus, rien ne laisse apparaître que la défenderesse aurait contrevenu aux principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire dans la fixation du montant de la rente d'invalidité à l'époque concernée. 5. 5.1 En s'appuyant sur ses dispositions transitoires actuelles, la défenderesse calcule également la rente de retraite en se fondant sur son règl. 1991. Elle parvient au montant de Fr. 12'234.- (arrondi à 12 mensualités de Fr. 1'020.-, soit Fr. 12'240.-) qu'elle verse depuis le 1er avril 2014. Selon elle, ce montant doit être confirmé car il est aussi plus favorable que le résultat découlant du compte-témoin du minimum LPP, qui continue d'équivaloir aux prestations d'invalidité, Fr. 7'078.-, indexé à Fr. 8'199.- pour un premier versement en 1993.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 11 5.2 Dans le domaine de la prévoyance étendue, les institutions de prévoyance sont libres de déroger à l'art. 26 al. 3 LPP (qui confère notamment un caractère viager à la rente d'invalidité LPP; voir c. 5.3). En application de l'art. 49 al. 1 LPP, il leur est ainsi loisible de prévoir dans leur règlement de prévoyance que les prestations dépassant les prestations minimales de la LPP ne seront versées que jusqu'à l'âge de la retraite. Les institutions de prévoyance sont donc en droit de remplacer la rente d'invalidité surobligatoire par une rente de vieillesse d'un montant inférieur, mais au moins équivalent à la rente d'invalidité viagère calculée conformément aux art. 23 ss LPP. Dans cette hypothèse, le fait d'atteindre l'âge de la retraite constitue un nouveau cas d'assurance. Cela implique que le droit à la rente de vieillesse devra être examiné selon le règlement applicable au moment où survient ce nouveau cas d'assurance, en tenant compte d'éventuelles dispositions transitoires. En effet, les principes généraux en matière de droit transitoire valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 c. 7; MARC HÜRZELER in: Commentaire LPP et LFLP, art. 26 n. 23 et 31 ss). Le règlement de prévoyance applicable dès le 1er janvier 2013 prévoit à son art. 97 al. 2 que la rente de retraite versée en transformation d'une rente d'invalidité à l'âge réglementaire de la retraite est déterminée sur la base du règlement qui était en vigueur au moment de la naissance de la rente d'invalidité. Vu cette disposition transitoire, le règl. 1991 est entièrement applicable au présent litige. Selon le dernier paragraphe de l'art. 30 du règl. 1991, la rente d'invalidité est remplacée par une rente de retraite une fois l'âge réglementaire de la retraite atteint. L'âge de la retraite réglementaire est fixé au premier jour du mois qui suit celui où l'homme atteint l'âge de 65 ans ou la femme l'âge de 62 ans (art. 18 du règl. 1991). Aux termes de l'art. 31 du règl. 1991, dès la date de la retraite, le montant de la rente (anciennement d'invalidité) est déterminé conformément à l'art. 22. Cette disposition a la teneur suivante: " Le montant de la rente de retraite réglementaire correspond, pour une durée complète d'assurance de 40 ans calculée au jour de la retraite réglementaire, à 60% du salaire assuré. Une durée d'assurance incomplète, inférieure à 40 ans, donne lieu à un montant calculé au prorata temporis (année et mois), soit 1,5% par année d'assurance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 12 Le capital-retraite accumulé au jour de la retraite réglementaire est tel que de sa conversion en rente, selon les bases techniques de la Fondation en vigueur à ce moment, découle le montant de la rente défini à l'alinéa 1. Demeure réservé le capital-retraite supplémentaire de l'assuré au sens de l'article 10 alinéa 2 qui donne lieu à un supplément de capital ou de rente." La demanderesse a eu 62 ans en mars 2014. Elle n'a jamais invoqué avoir disposé d'un capital-retraite supplémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 du règl. 1991. C'est donc à raison que la défenderesse a transformé la rente d'invalidité en rente de retraite à compter du 1er avril 2014. Le fait que l'âge de la retraite soit désormais fixé à 65 ans par l'art. 50 du règlement de prévoyance en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ne constitue pas un motif pour demander une prolongation de la rente d'invalidité jusqu'en 2017, année des 65 ans de la demanderesse. En effet, le TF a retenu que les institutions de prévoyance ne sont pas tenues d'observer l'âge légal de la retraite et qu'il n'était pas contraire à l'égalité de traitement de fixer la rente de vieillesse en fonction du règlement en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité (ATF 135 V 176 c. 8.3). La défenderesse part d'un capital de retraite de Fr. 181'730.- au 1er avril 2014 pour aboutir à la rente de Fr. 12'234.-. Si l'on compare ces Fr. 12'234.- au salaire assuré de Fr. 29'450.- (pj/dem. 3), le rapport est de 41,5%, ce qui correspond, en valeur arrondie, à 27 ans 8 mois de durée d'assurance (1,5% par année d'assurance). Or, selon l'attestation technique au 1er janvier 1991, la demanderesse comptait à cette date 2 ans 4 mois d'assurance. Au 31 mars 2014, elle pouvait donc se prévaloir d'une durée de 25 ans 7 mois. Le taux de conversion utilisé par la défenderesse attribue donc à la demanderesse, en sa faveur, une plus longue durée que celle qui a été effectivement accomplie. Il en résulte que la défenderesse a appliqué correctement l'art. 22 du règl. 1991 en se fondant sur des bases techniques de conversion du capital-retraite garantissant le but de conservation du salaire assuré fixé à l'al. 1, conformément à un système de financement se fondant sur la primauté des prestations (art. 12 du règl. 1991 déjà évoqué). 5.3 Dans le domaine de la prévoyance obligatoire, le droit à la rente d'invalidité s'éteint avec le décès du bénéficiaire ou en cas de disparition de l'invalidité (art. 26 al. 3 LPP). Cela signifie que la rente d'invalidité est viagère et que, par conséquent, le fait d'atteindre l'âge de la retraite n'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 13 pas un motif d'extinction du droit à la rente d'invalidité. Le montant de la rente d'invalidité déterminé au c. 4.3, Fr. 8'199.-, voire Fr. 8'486.50, vaut donc également pour la comparaison avec le minimum LPP (l'adaptation des rentes au sens de l'art. 36 al. 1 LPP ne couvre pas les rentes de vieillesse). 5.4 Il est dès lors évident que la rente de retraite servie par la défenderesse est aussi nettement supérieure à la rente qui serait due selon le minimum LPP. Le respect des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire dans la fixation du montant de la rente d'invalidité, n'est pas non plus remis en cause par le mode de calcul de la défenderesse. On en déduit que la conclusion n° 3 de la demande doit également être rejetée. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, la demande s'avère mal fondée et, partant, doit être rejetée dans son intégralité. Aucun montant n'étant dû rétroactivement par la défenderesse, la question de la prescription ne se pose pas (à toutes fins utiles, voir à ce sujet: art. 41 al. 2 LPP; ATF 136 V 73; SYLVIE PÉTREMAND in: Commentaire LPP et LFLP, art. 41 n. 10 à 12). 6.2 Vu la gratuité de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais, ni d'allouer de dépens à la défenderesse représentée par un avocat, qui ne pourrait y prétendre que si la demande pouvait être considérée comme introduite à la légère ou qualifiée de téméraire (art. 73 al. 2 LPP; ATF 128 V 323 c. 1). Certes, l'argument principal de la demande (art. 24 al. 3 LPP) apparaît peu consistant par rapport à la nature surobligatoire des rentes en cause dont le calcul ne repose pas sur l'avoir de vieillesse. Toutefois, au vu notamment des problèmes compliqués de droit intertemporel auxquels est soumis le double calcul des rentes en cause (seulement expliqué très succinctement dans l'attestation et sans beaucoup de références aux bases légales impératives applicables), on ne peut retenir que la demanderesse a procédé à la légère ou de manière téméraire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juin 2015, 200.2015.83.LPP, page 14 Par ces motifs: 1. La demande est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la demanderesse, - au mandataire de la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et, pour information: - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (BBSA), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2015 83 — Berne Tribunal administratif 01.06.2015 200 2015 83 — Swissrulings