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Berne Tribunal administratif 23.10.2015 200 2015 553

23 ottobre 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,757 parole·~14 min·1

Riassunto

Suspension-preuve de recherches

Testo integrale

200.2015.553.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 octobre 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 26 mai 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1968, a travaillé dès le 1er décembre 2004 comme référent auprès d’un foyer pour personnes âgées jusqu’à son licenciement pour fin décembre 2014 prononcé en date du 3 octobre 2014. Le 11 décembre 2014, il s’est annoncé auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement […] (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande formelle en ce sens à compter du 1er janvier 2015. En date du 6 mars 2015, l'assuré a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de février 2015. B. Invité par l’ORP à s’expliquer quant à la remise tardive de ses recherches, l’assuré, dans un écrit du 13 mars 2015, a invoqué un oubli sans aucune mauvaise volonté de sa part. Par décision du 30 avril 2015 et peu après avoir annulé l'inscription auprès de l’AC suite à un nouvel emploi débuté le 20 avril 2015, le même office a suspendu l'intéressé dans son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours dès le 1er mars 2015 en raison d'une première remise tardive de recherches d'emploi pendant le chômage. Une opposition formée à l'encontre de cette décision a été rejetée par beco, Economie bernoise, Service de l’emploi (ci-après: beco), en date du 26 mai 2015. C. Le 15 juin 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la suspension prononcée à son encontre.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 3 Dans son mémoire de réponse du 22 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet pur et simple du recours. Par ordonnance du 27 juillet 2015, l'assuré a été invité à faire savoir au Tribunal s’il entendait maintenir ou retirer son recours au vu de la réponse de beco, respectivement à en exposer les raisons par réplique en cas de maintien de celui-ci. Faute de réaction du recourant, le dossier a été transmis en l’état pour jugement. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 26 mai 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours à partir du 1er mars 2015. L'objet du litige porte sur le principe même et la durée de cette sanction. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de quatre jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 5 du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). 3. 3.1 Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que le recourant n'a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de février 2015 qu'en date du 6 mars 2015, à savoir avec un jour de retard (art. 26 al. 2 OACI; voir c. 2.2 supra; dossier [dos.] ORP 45 et 46). Dans la convention de réinsertion conclue le 6 janvier 2015 avec l’ORP, l’intéressé s’était pourtant engagé à fournir au dit office au plus tard le cinq du mois suivant la preuve écrite de ses recherches d’emploi et les formules types prévues à cet effet rappelaient également ce devoir (voir par ex.: dos. ORP 45 et 46; pour le surplus: dos. ORP 29 à 31). En tout état de cause et comme déjà relevé, le délai omis par le recourant ressortait expressément de la loi et était donc censé être connu de ce dernier (nul n'étant censé ignorer la loi; ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1). A l’appui de son recours, l’assuré reprend néanmoins in fine les dires de son opposition du 5 mai 2015 par lesquels il contestait alors que son niveau de responsabilité personnelle soit remis en cause du seul fait d’un oubli, à mesure qu’il avait ensuite effectué «tout ce qui était dans [ses] capacités pour indiquer et fournir le document dans les meilleurs délais», «tout mis en œuvre pour trouver un emploi en cherchant tout azimut», accepté les complications personnelles (dépression) générées par un travail sur appel accepté dès le 1er mars 2015 et, finalement, retrouvé un emploi fixe à 100% à partir du 20 avril 2015 (dos. ORP 72; recours, § 2). Au surplus, il mentionne que c’est la première fois dans sa carrière professionnelle qu’il faisait appel aux services de l’ORP et de la caisse de chômage. Cela étant, il estime s’être toujours comporté de manière «raisonnable et honnête» et regrette que cette attitude ne soit pas prise en compte par les organes de l’AC, d’autant que son retard d’une demi-journée n’est que «très léger» et que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 6 exigences du système ne devraient pas dans ce cas mener à une sanction (recours, § 1 à 4). 3.2 Les circonstances invoquées par le recourant tendent à (vouloir) démontrer que se pose ici la question de l'existence d'un motif d'excuse valable au retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI (voir aussi art. 41 LPGA au sujet de la restitution de délai). A cet égard, la pratique judiciaire, très sévère en la matière, a précisé qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF B 14/07 du 16 mai 2007, C 63/01 du 15 juin 2001 c. 2b et les références citées; ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012). A l’évidence, le recourant ne se prévaut cependant d’aucune circonstance ou erreur propre à l’avoir empêché d’une quelconque manière d’agir dans le sens décrit ci-dessus, ou à tout le moins de charger une tierce personne de procéder à l’acte en question. Rien ne permet dès lors d’excuser de ce point de vue son retard et son comportement, partant, fautif envers l’AC. Certes, le jour de l’échéance du délai en cause, à 21 heures 38, il a informé son conseiller ORP par courriel du fait qu’il venait «de réaliser» avoir «omis de [lui] transmettre [sa] feuille de recherche d'emploi» (dos. ORP 43 et 44). Vu l'heure tardive à laquelle ce message était expédié, le collaborateur de l'AC ne pouvait toutefois en prendre connaissance que le lendemain matin 6 mars 2015, une fois donc échu le délai légal en vue de la remise des recherches d'emploi. Le recourant en était du reste conscient, puisqu’il indiquait encore dans son courriel être «désolé» pour cet oubli ainsi que pour son comportement «pas très professionnel comme chômeur» (dos. ORP 44). A réception le lendemain de la réponse du collaborateur de l’AC l’informant de probables sanctions à raison de son comportement, il a réitéré avoir «vraiment oublié ce document (…) sans volonté de jouer de mauvais tour» (dos. ORP 48). A nouveau, il n’a donc pas apporté de justification à son retard. Au surplus, aucune incapacité de travail en lien avec la dépression invoquée durant la période ici en cause (mars 2015) n’est attestée médicalement au dossier. Le recourant n’allègue du reste pas que son état de santé l’aurait empêché de façon contraignante de remplir ses devoirs en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 7 tant que chômeur. Le fait par ailleurs, même s’il doit être salué, qu’il ait retrouvé un nouvel emploi à compter du 20 avril 2015, soit moins de quatre mois après le début de son droit à l’indemnité, respectivement qu’il n’ait jamais fait appel avant cela à l’AC, n'influence en rien l'appréciation de la question de l'existence d'un motif d'excuse. En tout état de cause, son obligation de diminuer le dommage lui imposait de remédier dans les meilleurs délais à sa situation de personne sans emploi, peu importe qu’il ait dans le passé déjà bénéficié ou non de prestations du même assureur social. Le risque d’un chômage peut en effet intervenir pour des motifs purement économiques et sans que cela soit ainsi d’une quelconque manière imputable à la personne assurée. 3.3 Il s'ensuit qu’aucun motif valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI n’est allégué, ni ne peut être reconnu au recourant. 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de la caisse de chômage étant données, il convient encore d’examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont sanctionné le retard du recourant par une faute légère et une suspension de quatre jours dans son droit à l'indemnité de chômage. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 8 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 4.3 En l’espèce, la suspension de quatre jours prononcée par l'ORP se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), mais en-deçà des limites du barème indicatif du seco prévoyant une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d'emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). D'après cette même pratique administrative, les organes d'exécution peuvent cependant s'écarter de l'échelle précitée dans des cas fondés, ainsi notamment lorsque la preuve des recherches d'emploi est déposée, pour la première fois, peu après le délai d'expiration par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (Bulletin LACI IC D33a; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 c. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 c. 3.2). A l'inverse des cas à la base des arrêts précités dans lesquels l'autorité de chômage ne s'était pas du tout écartée de l'échelle du seco (les sanctions prononcées de cinq jours se situaient juste à la limite inférieure de l'échelle), l'ORP s'est en l'occurrence distancié de ce barème indicatif en prononçant une suspension d'une durée de quatre jours et ce, afin de tenir compte du fait «qu’il s’agit du premier comportement fautif du recourant», «de l’ensemble des circonstances du cas individuel» ainsi que de ce que l’on est en présence «d’un léger retard d’un jour et non d’un retard conséquent, ni d’une absence de recherches d’emploi» (mémoire de réponse, p. 2, art. 4). Ce faisant, il a dès lors (déjà) été fait application au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2015, 200.2015.553.AC, page 9 présent cas du principe de proportionnalité, de sorte qu'il ne se justifie pas d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes. 5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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