200.2015.409.AI DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 septembre 2016 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision rendue par ce dernier le 1er avril 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1989, assistante socio-éducative (éducatrice), a travaillé en dernier lieu au sein d'un centre communal d'accueil d'enfants depuis le mois de février 2013. Au mois de mars 2013, un sarcome highgrade du mollet gauche lui a été diagnostiqué puis traité par chimiothérapie. L'assurée a ensuite subi une amputation du membre inférieur gauche au-dessus du genou. Depuis le diagnostic, elle a été en incapacité totale de travail. Le 25 février 2015, son contrat de travail a été résilié pour le 31 mai suivant. B. Le 15 juin 2013, l'assurée a déposé auprès de l'Office AI Berne une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par courrier du 2 août 2013, elle a demandé la prise en charge d'un moyen auxiliaire sous la forme d'une prothèse fémorale avec processeur, de type Genium. Après instruction de cette demande, l'Office AI Berne, le 28 février 2014, dans une communication à l'assurée à laquelle était jointe une lettre au fournisseur de moyens auxiliaires, a fait savoir, d'une part, qu'il prenait en charge une prothèse provisoire pour un montant de Fr. 21'319.- et, d'autre part, qu'il refusait d'assumer les coûts du moyen auxiliaire demandé. L'assurée, désormais représentée par un avocat, a maintenu sa demande concernant une prothèse Genium. Le même Office AI a instruit plus avant cette demande, en examinant notamment l'adéquation d'une prothèse fémorale avec processeur de type C-Leg à la situation de l'assurée. Par préorientation du 12 février 2015, l'Office AI Berne a indiqué à l'assurée qu'il projetait d'admettre son droit à un moyen auxiliaire sous la forme d'une prothèse de la jambe munie d'une articulation C-Leg, niant implicitement le droit à une prothèse de type Genium. Le contenu de cette préorientation a été confirmé par décision du 1er avril 2015.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 3 C. Par acte de recours du 8 mai 2015, l'assurée, toujours représentée par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite de dépens, à ce que l'Office AI Berne prenne en charge les frais inhérents à une prothèse de type Genium X3. Elle a en outre demandé à pouvoir compléter son mémoire de recours dès l'obtention d'un nouveau devis pour la prothèse demandée. Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2015, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 30 septembre 2015, la recourante a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle requiert dorénavant la prise en charge financière d'une prothèse de type Genium et non plus Genium X3. Pour le surplus, par ordonnance du 1er octobre 2015, une requête visant l'octroi d'un troisième report du terme pour fournir des appréciations complémentaires a été rejetée. En revanche, un ultime délai a été accordé pour la production de moyens de preuve. Les nouvelles observations, quand même fournies le 2 novembre 2015, ont été écartées du dossier. Les moyens de preuve ont quant à eux été versés au dossier. Le 9 novembre 2015, la juge instructrice a rejeté le reproche de formalisme excessif formulé dans un courrier du 6 novembre 2015 et, s'agissant de la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire figurant aussi dans ce courrier, a invité le mandataire de la recourante à introduire une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme, si la suite de la procédure l'exigeait. Par duplique du 16 novembre 2015, l'intimé a entièrement maintenu ses conclusions. En date du 8 décembre 2015, le mandataire de la recourante a présenté sa note d'honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 1er avril 2015 représente l'objet de la contestation: elle ressortit au droit des assurances sociales et, sur la base de la demande de la recourante sollicitant la prise en charge d'une prothèse de type Genium, octroie une contribution pour l'achat d'une prothèse de jambe munie d'une articulation C-Leg. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et la prise en charge financière d'un modèle de type Genium. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et art. 38 al. 4 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir représentée par un avocat dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante sollicite la prise en charge d'un modèle de prothèse de type Genium à la place du modèle de type C-Leg; la différence exacte de prix (et de coûts supplémentaires en résultant) entre ces deux prothèses n'est pas connue de manière exacte, mais elle ne paraît pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.- (voir ci-après c. 3.2.3). Le jugement de la cause incombe donc à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 5 2. 2.1 Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant qu'elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Au sens de l’art. 8 al. 3 let. d LAI en relation avec l’art. 21 al. 1 LAI, ces mesures englobent, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, les moyens auxiliaires dont l’assuré a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. De plus, l’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires, conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. 2.2 A l’art. 14 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter les prescriptions complémentaires visées par l’art. 21 LAI. Le DFI a fait usage de cette compétence en promulguant l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51), ainsi que la liste des moyens auxiliaires qui y est annexée. Aux termes de l’art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque, que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 6 travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). Une activité lucrative revêtant une importance juridique au sens de l'art. 2 al. 2 OMAI ne peut être admise que si un revenu correspondant à tout le moins à la cotisation minimale pour personnes sans activité lucrative prévue à l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) est réalisé (SVR 2010 IV n° 60 c. 4). L'annexe à l'OMAI comprend notamment des prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01). 2.3 Le but de ces mesures est ainsi de développer l'autonomie des personnes invalides qui, grâce à ces moyens auxiliaires, peuvent exercer une activité lucrative, accomplir seules des tâches quotidiennes, telles que les soins corporels par exemple, et prendre part à la vie en société, comme par exemple l'accès au monde qui les entoure, l'exercice d'une activité sportive médicalement appropriée ou l'utilisation de certains appareils de communication (TF 8C_262/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.1). L'art. 21 al. 2 LAI ne fonde cependant pas un droit à ce que la personne handicapée puisse vivre de la même manière qu'une personne valide (TF 9C_197/2010 du 14 décembre 2010 c. 5). Selon la jurisprudence, la nécessité d’un moyen auxiliaire se détermine en fonction de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré. En outre, il n’existe un droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (art. 21 al. 3 LAI et 2 al. 4 OMAI). Ce moyen simple et adéquat doit également être actuel (ATF 139 V 115 c. 5.1). 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 7 3. 3.1 En l'espèce, il est admis par l'Office AI Berne, principalement sur la base des recommandations des 22 janvier et 1er septembre 2014 de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA; voir dossier [dos.] AI doc. 32 et 82), que l'assurée a droit, au titre de moyen auxiliaire, à la prise en charge financière par l'AI d'une prothèse fémorale équipée d'un microprocesseur. Le litige porte plus spécifiquement sur le modèle de prothèse pris en charge. L'Office AI retient en substance que le modèle C-Leg (dont il est d'accord d'assumer le coût) est une prothèse peut-être pas optimale, mais apte et suffisante pour atteindre le but visé, à savoir la continuation de l'activité professionnelle (éducatrice; voir également ci-avant c. 2.3). La prothèse Genium, de nouvelle génération, requise par l'assurée, ne respecte pas, selon lui, la condition du rapport raisonnable entre coût et utilité. Quant à elle, la recourante fait en substance valoir qu'une prothèse de type Genium est absolument nécessaire en raison des spécificités de sa vie privée (notamment sportive) et pour qu'elle puisse continuer à exercer son activité professionnelle, ce que la prothèse C-Leg proposée ne lui permettrait pas. 3.2 Quant aux caractéristiques des prothèses C-Leg et Genium, on relèvera ce qui suit: 3.2.1 Selon le Tribunal fédéral (TF), le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou contrôlée par un microprocesseur. Il permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrains irréguliers et en montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur l'avant du pied de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive d'énergie. L'indication médicale pour la pose d'une prothèse C-Leg se limite en principe aux personnes amputées d'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 8 jambe au niveau de la cuisse et disposant d'une mobilité illimitée en extérieur. D'un point de vue épidémiologique, entre 30 et 50 patients par an seraient concernés en Suisse (ATF 141 V 30 c. 3.2.2). 3.2.2 Le TF, amené à se prononcer sur la prise en charge financière d'une prothèse de type Genium dans le cadre de l'assurance-accidents, a retenu que la prothèse Genium est construite sur le même modèle de genou électronique que la C-Leg, mais elle est équipée d'une nouvelle génération de microprocesseur, ainsi que de multiples capteurs et régulateurs qui lui permettent d'identifier où en est le cycle de marche de l'utilisateur. Selon les informations fournies par le fabriquant, cette innovation majeure, issue de la dernière technologie en matière d'ingénierie informatique, assure une reproduction des mouvements quasi à l'identique d'une marche physiologique. Les personnes amputées fémorales peuvent désormais franchir les obstacles et monter les escaliers pas après pas, et ont la possibilité de charger symétriquement les deux jambes. Grâce aux fonctionnalités intuitives du système, les déplacements en avant et en arrière, ainsi que les changements de direction, sont sécurisés et demandent moins de concentration et d'efforts à l'utilisateur (TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 c. 4; voir aussi TF 8C_52/2016 du 8 avril 2016). 3.2.3 Il ressort de la même jurisprudence que la différence de coût du système Genium par rapport à une prothèse C-Leg se monte à environ Fr. 21'000.- pour une garantie de trois ans et Fr. 24'000.- pour une garantie de cinq à six ans (TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 c. 4). 3.3 On rappellera également que l'inscription de la prothèse Genium dans une convention tarifaire portant sur les moyens auxiliaires, ce qui semble ne pas être le cas en l'état (voir dans ce sens la réponse du Conseil fédéral du 26 août 2015 à la question 15.1052 du 18 juin 2015 déposée par le Conseiller national Stéphane Rossini, accessible à partir du site internet de l'Assemblée fédérale), ne constitue pas une condition du droit aux prestations (voir ATF 141 V 30 c. 3.2.3). Dans chaque cas, comme en l'espèce, il convient bien plutôt d'examiner si les critères de simplicité et d'adéquation sont remplis, eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée (voir ci-avant c. 2.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 9 4. Il convient ainsi d'examiner si l'Office AI Berne remplit son mandat légal en octroyant une prothèse C-Leg en lieu et place d'une prothèse Genium. 4.1 Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais relatifs à l'octroi d'une prothèse fémorale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (voir TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 c. 3.4). Dans son arrêt précité relatif au refus de prise en charge d'une prothèse de type Genium dans le cadre de l'assurance-accidents, le TF a précisé que c'est le caractère non seulement nécessaire mais également indispensable de la nouvelle technologie pour atteindre le but visé par la loi qui a constitué l'élément d'appréciation décisif dans l'examen de la question du rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 c. 7.4). 4.2 Dans le cadre de son instruction de la demande de la recourante, l'intimé a pris conseil auprès de la FSCMA. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il s'agit d'un organisme qui a pour mission d'apporter son soutien aux offices AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires et dont la neutralité des avis est reconnue par la jurisprudence (voir arrêt de l'ancien Tribunal fédéral des assurances I 105/05 du 29 juin 2005 c. 3). Consécutivement à la demande du 2 août 2013, lors des investigations ayant mené au rapport (fachtechnische Beurteilung) du 22 janvier 2014, le collaborateur en charge du dossier de la FSCMA a rencontré l'assurée en milieu hospitalier, munie d'une prothèse provisoire mécanique/hydraulique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 10 et encore trop affaiblie et absorbée par les traitements pour s'investir dans des tests comparatifs de types de prothèses. Au vu des impératifs notamment professionnels de l'assurée, la FSCMA a cependant admis sans discussion le principe de l'octroi d'une prothèse avec microprocesseur de type C-Leg ou équivalente. Elle a précisé qu'elle pouvait recommander d'emblée ce genre de modèle C-Leg sur la base de son expérience et de la mobilité, ainsi que de la situation de l'assurée avec la prothèse provisoire, tout en concédant que l'aptitude de l'intéressée à maîtriser une telle prothèse équipée d'un microprocesseur n'avait pas été à ce stade établie par des mesures concrètes probantes (nachweisbar), mais que de telles mesures nécessiteraient une expertise qu'il faudrait payer dans une clinique spécialisée (kostenpflichtiges Assesment). La FSCMA a en substance retenu que ce genre de prothèses permettrait de satisfaire les vœux exprimés, à un bon niveau (supérieur à la moyenne), et d'atteindre les buts légaux. Elle a en revanche refusé l'octroi d'un modèle sollicité de type Genium, qui représenterait certes une solution optimale, mais excèderait le caractère raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. Au surplus, la FSCMA précisait qu'elle était prête à établir un devis pour une prothèse C-Leg ou modèle assimilable, si l'Office AI se déclarait d'accord avec le principe d'une telle prothèse sans exiger d'expertise supplémentaire et que l'assurée acceptait cette option. Au cas contraire, la FSCMA préconisait à tout le moins déjà la prise en charge de la prothèse provisoire. Après avoir examiné le devis de la prothèse provisoire (rapport du 7 février 2014), la FSCMA a été mandatée par l'Office AI pour l'examen du système C-Leg en juin 2014. Dans son rapport du 1er septembre 2014, la FSCMA, qui a aussi dû entre-temps se préoccuper d'un remplacement partiel de la prothèse provisoire, part de l'idée que l'assurée s'est ralliée à l'option C- Leg. La FSCMA, en commentant son devis corrigé relatif au système C- Leg, confirme l'avis exprimé dans son rapport du 22 janvier 2014 et constate que ce système est couvert par la convention tarifaire. Elle attire cependant aussi l'attention sur les avantages économiques d'éventuels produits concurrents équivalents.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 11 4.3 Depuis 2006 (voir l'arrêt de principe aux ATF 132 V 215), la prise en charge d'une prothèse C-Leg reste limitée, en AI, aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé, par exemple en cas d'exigences professionnelles spéciales (voir aussi TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 c. 7.4 avec les références). Ce n'est ainsi que dans de rares cas (entre 30 et 50 patients par année [ATF 141 V 30 c. 3.2.2]) qu'une prothèse équipée d'un microprocesseur est proposée aux assurés. En l'espèce, l'intimé a considéré, principalement sur la base des avis susmentionnés de la FSCMA (voir ci-avant c. 4.2), que la situation de la recourante revêt un tel besoin de réadaptation et a accepté la prise en charge d'une prothèse C-Leg. Au vu de la jurisprudence actuelle et du besoin de réadaptation élevé nécessaire à l'octroi d'une prothèse de type C-Leg, il faudrait en l'espèce des circonstances tout à fait hors du commun pour considérer la prothèse Genium comme indispensable et la C-Leg insuffisante. A titre d'exemple et de casuistique, on peut évoquer, dans le cadre de l'assurance-accidents, la situation d'un assuré, maître d'enseignement (profession nécessitant de nombreux déplacements complexes en classe) et habitant au troisième étage d'un immeuble avec un escalier en colimaçon et sans ascenseur, à qui une prothèse Genium a été niée dans la mesure où cette dernière ne s'avérait pas indispensable pour atteindre le but visé, alors même que le confort et la sécurité offerts par cette prothèse de nouvelle génération s'avéraient meilleur (voir TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015). 4.4 En l'espèce, de telles circonstances, tout à fait hors normes ou extrêmement particulières, ne ressortent pas du dossier. 4.4.1 Sur le plan professionnel, il faut certes reconnaître que l'ancien emploi de la recourante, dans un centre d'accueil avec des jeunes âgés de six mois à 16 ans (voir dos. AI 20), était varié et astreignant et comportait une grande part de mobilité. Pour autant, c'est en connaissant la profession de la recourante, et même principalement au vu des exigences (notamment de sécurité) de cette profession, que la FSCMA a considéré d'emblée qu'une prothèse de type C-Leg serait adaptée à la situation et répondrait à la plus grande partie des exigences (gewünschten Anforderungen in einem überdurschnittlichen Masse). Ainsi, quand bien même le confort apporté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 12 par une prothèse de type Genium serait meilleur, il ne ressort toutefois nullement du dossier qu'une prothèse de type C-Leg empêcherait l'assurée de recommencer à travailler, ni d'ailleurs que la prothèse Genium s'avèrerait indispensable pour atteindre ce but. En effet, il n'existe au dossier aucun document démontrant que la prothèse C-Leg ne serait pas suffisante ou adaptée à la situation de l'assurée, l'ensemble des avis énonçant seulement que la prothèse Genium est apte à atteindre le but visé, ce qui en soi n'est pas contesté. Il en va ainsi du courrier du 8 janvier 2015 de la physiothérapeute de la recourante (dos. AI 102) et également des avis médicaux du médecin traitant de cette dernière (voir, à titre d'exemple, le certificat médical du 29 octobre 2015 au dos. TA). Quant aux arguments de la recourante, qui fait valoir que la prothèse C-Leg n'est pas étanche, ne permet pas les petits pas et de monter les escaliers de façon alternée (voir le recours ch. 2.2), pour autant même qu'ils se rapportent à la prothèse Genium et non pas Genium X3 (demandée dans un premier temps), ils ne sont étayés par aucun document, si ce n'est la documentation fournie par le fabricant sur son site internet. Au-delà du fait que l'on ne peut que constater l'absence de production de véritables moyens de preuve démontrant l'absolue nécessité de la prothèse Genium ou, respectivement, l'insuffisance de la prothèse C-Leg, on soulignera que la FSCMA, qui connaît précisément les caractéristiques de chacune de ces prothèses, a considéré que la C-Leg, qui n'est pas la solution optimale, était pourtant adaptée à la situation professionnelle de la recourante, dont le jeune âge plaide d'ailleurs en faveur de grandes facultés d'adaptation par rapport à son handicap et dans son métier. Dans ces circonstances, même si l'on ne peut exclure certains désavantages de la prothèse C-Leg par rapport à la prothèse Genium, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation effectuée par la FSCMA relative à la suffisance de la première. On soulignera finalement que, tant pour la prothèse C-Leg que pour la prothèse Genium, il n'est pas établi au dossier avec une vraisemblance prépondérante que le moyen auxiliaire est apte à atteindre à moyen ou long terme le but de la continuation d'exercice de l'ancien emploi. Il ressort ainsi du dossier que l'ancien employeur de la recourante serait prêt à envisager la poursuite d'une activité professionnelle dès la délivrance d'un équipement prothétique adéquat, toutefois selon des modalités pratiques (taux d'activité, affectation) à définir (dos. AI 107).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 13 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne fournit aucune indication suggérant au Tribunal que la prothèse C-Leg pourrait se révéler insuffisante et la Genium indispensable. 4.4.2 Il ne ressort pas non plus du dossier une nécessité médicale à l'octroi d'une prothèse Genium. En effet, la recourante n'a pas essayé de prothèse de type C-Leg, mais a pu expérimenter une prothèse de type Genium pendant quelque temps (voir par exemple dos. AI 69 et 103), toutefois pas dans son milieu professionnel, étant donné qu'elle se trouvait en arrêt de travail au moment de l'expérimentation. Suite à cet essai, son médecin traitant relève l'augmentation des douleurs dès la reprise de la prothèse mécanique dont elle est équipée en attendant l'octroi d'une prothèse munie d'un microprocesseur et compare la prothèse Genium avec cette dernière prothèse (voir dos. AI 81). Même si l'on ne peut que déplorer l'augmentation des douleurs, la comparaison effectuée par le médecin traitant ne se révèle pas pertinente, dans la mesure où il ne fait aucun doute que les prothèses équipées d'un microprocesseur sont mieux adaptées à la situation de l'assurée; la seule comparaison qui pourrait faire sens aurait dû être effectuée entre une prothèse C-Leg et une prothèse Genium, ce qui n'est pas le cas. A ce jour, le fait que l'assurée ne dispose pas encore d'une prothèse équipée d'un microprocesseur est lié apparemment à sa volonté d'obtenir une prothèse Genium, avec l'allongement de la procédure que cela a engendré. On notera pourtant qu'aux termes du rapport du 1er septembre 2014 de la FSCMA, la recourante s'était ralliée à la proposition d'une prothèse C-Leg. Quoi qu'il en soit, l'essai de la prothèse Genium, même s'il n'apporte pas d'avancées ou d'éléments concrets allant dans le sens de la nécessité de l'octroi du modèle optimal, a au moins permis de s'assurer, concrètement, de l'aptitude de l'assurée à maîtriser une prothèse équipée d'un microprocesseur (voir ci-avant c. 4.2). 4.4.3 Dans une comparaison plus globale, la documentation de la C-Leg insiste sur le côté "sécurité et liberté", alors que la documentation relative à la Genium insiste quant à elle sur l'intuitivité et la démarche physiologique (voir le site internet du fabricant encore consulté en juillet 2016). On soulignera également que la même documentation relève la robustesse de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 14 la C-Leg et mentionne la possibilité d'activités exigeantes, telles que vélo, roller ou ski de fond. Introduite en 1997, la prothèse C-Leg a fait l'objet de constantes améliorations et elle est toujours présentée par son fabricant comme une technologie éprouvée avec des performances fiables, ce qui n'est pas le cas de la prothèse Genium (voir TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 c. 7.4). Quant à la différence de prix, si l'on se réfère aux deux devis au dossier (dos. AI 20 et 66), elle correspond sensiblement à celle relevée par le TF (voir ci-avant c. 3.2.3), soit aux environs de Fr. 20'000.-, même si la comparaison s'avère peu évidente en raison des durées de garantie qui diffèrent selon les modèles et des frais d'entretien. On notera encore que l'argument de la recourante selon lequel la capacité de vie de la prothèse Genium (X3) serait plus élevée que la prothèse C-Leg n'est guère convaincant, dans la mesure où ces deux prothèses peuvent bénéficier d'une garantie de même durée (voir par ex. dos. AI 75/4). 4.5 En vertu de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que rien au dossier ne permet de nier, avec une vraisemblance prépondérante, le caractère suffisant de la prothèse C-Leg et rien non plus ne permet d'affirmer, avec une même vraisemblance prépondérante, que la prothèse Genium est indispensable. Dans ces conditions, à l'aune du principe de proportionnalité énoncé ci-avant (c. 4.1) et en respectant les critères jurisprudentiels, seule la prothèse C-Leg remplit les conditions du rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. La requête de la recourante (recours, ch. 2.2 p. 4) tendant à ce que le Tribunal interpelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de la répercussion de la baisse de l'euro sur le prix de la prothèse Genium importée d'Allemagne devient donc sans objet. Au demeurant, les décisions prises par l'OFAS, sur délégation du Conseil fédéral, en matière de remise des moyens auxiliaires et conventions réglant la collaboration et les tarifs des fournisseurs (art. 21quater, 27 et 53 LAI), ne relèvent pas de la compétence des tribunaux cantonaux des assurances (voir à ce sujet également la réponse du Conseil fédéral du 26 août 2015 citée au c. 3.3). A ce stade, sur la base de ce qui précède, on notera encore que l'assurée n'a, semble-t-il, pas eu de réponse à son courrier du 26 septembre 2014 par lequel elle s'enquérait du montant annuel qui lui serait alloué
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 15 conformément au droit de substitution (dos. AI 90). Dès lors que la décision de l'intimé est ici confirmée, cette perspective de substitution pourrait gagner en actualité. Le cas échéant, il appartiendra à la recourante de solliciter l'Office AI Berne dans ce sens. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de l'Office AI Berne du 1er avril 2015 doit être rejeté. 5.2 La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 500.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario). 5.4 En conclusion de son écrit du 6 novembre 2015, le mandataire de la recourante avait certes requis l'assistance judiciaire, sans amener plus de précisions que l'allégation d'une situation financière difficile. Il n'a pas réagi à l'ordonnance du 9 novembre 2015 qui le rendait attentif au fait qu'une requête en bonne et due forme, comportant notamment une motivation des conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (dont celle de la nécessité de l'avocat au stade où la requête était introduite), serait exigée de sa part, au cas où il devrait à nouveau intervenir dans la procédure (pour d'autres démarches que la présentation de sa note d'honoraires). Il n'a par la suite plus que produit sa note d'honoraires. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le mandataire de la recourante a renoncé à toute requête d'assistance judiciaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 septembre 16, 200.15.409.AI, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).