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Berne Tribunal administratif 29.07.2015 200 2015 353

29 luglio 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·4,147 parole·~21 min·1

Riassunto

Restitution d'allocations de formation (stage)

Testo integrale

200.2015.353.AF N° AVS A.________ BOB/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 juillet 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge B. Bosch, greffier A.________ recourante contre Medisuisse Oberer Graben 37, case postale, 9001 St. Gallen intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 15 avril 2015

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 2 En fait: A. Par décision du 27 novembre 2014, Medisuisse a ordonné à A.________ la restitution des allocations familiales perçues pour son fils né en novembre 1994 du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 et du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013, soit Fr. 4'060.-. L'intéressée s'est opposée à cette décision par le biais d'un e-mail envoyé le 20 décembre 2014. B. Selon décision sur opposition du 15 avril 2015, l'assureur a modifié partiellement sa décision. Il a annulé la décision de restitution pour la période du 1er juin au 31 juillet 2012, considérant finalement que la formation n'avait pas été interrompue à ce stade. En revanche, il a confirmé la décision de restitution portant sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013. Dans la même décision sur opposition, l'assureur a aussi statué sur le droit aux allocations du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2016, décidant d'accorder rétroactivement des prestations pour les mois de novembre et décembre 2014. Après compensation avec les prestations allouées rétroactivement (Fr. 1'160.- au total), la demande de restitution a été réduite à Fr. 2'900.-. C. Par écrit du 20 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition, concluant à la "révision" de cette décision. L'assureur s'est prononcé par mémoire de réponse daté du 18 mai 2015, concluant au rejet du recours. Puis, la recourante a déposé une réplique par courrier du 20 mai 2015, dans laquelle elle a réaffirmé sa volonté de recourir contre la décision attaquée. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 15 avril 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme un refus du droit à des allocations de formation pour le fils de la recourante pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013. L'opposition de la recourante ayant été admise pour le surplus, l'objet du litige et de la contestation s'est restreint au droit à l'octroi d'allocations de formation durant cette seule période. Il faut préciser que le montant à restituer fixé à Fr. 4'060.- dans la décision du 27 novembre 2014 (à l'encontre de la motivation que cette dernière comportait) ne prenait en compte que la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013 (14 allocations mensuelles de Fr. 290.-), car les allocations de juin et juillet 2012 étaient en réalité uniquement refusées et n'avaient pas été versées. Au moment de rendre sa décision sur opposition, l'intimée s'est également prononcée sur le droit aux allocations de formation pour une période postérieure au 30 novembre 2013. Se faisant, elle a élargi l'objet de la contestation par rapport à sa décision du 27 novembre 2014. Il ne s'impose toutefois pas ici de vérifier la licéité d'un tel procédé, dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause cette partie de la décision attaquée. Le fait que deux mois supplémentaires (novembre et décembre 2014) d'allocations aient été ainsi octroyés et portés en compensation (en plus des Fr. 580.- relatifs aux mois de juin et juillet 2012) constitue une modalité de paiement qui ne fait pas l'objet du litige (la recourante ne conteste pas en soi ce mode de remboursement). 1.2 Interjeté auprès de l'autorité de recours compétente, dans les formes et le délai prescrits, par une partie ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 4 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA, qui statue dans une composition à juge unique, étant donné que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- (Fr. 4'060.-; art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation, qui est octroyée au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2.2 L'art. 25 al. 5 phr. 2 LAVS donne mandat au Conseil fédéral de définir la notion de formation, ce qu'il a fait en édictant les art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 5 séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). 2.3 L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. Elle est considérée comme terminée lorsque l'intéressé obtient un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme des interruptions de formation au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS: a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois, b. le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois, c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). 2.4 Concernant la notion de formation ainsi que la fin ou l'interruption d'une formation au sens de la LAFam, il convient également de mentionner l'existence des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam, version de janvier 2015 identique à la version en vigueur en 2014) qui renvoient aux ch. 3358 à 3373 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, version de janvier 2015 identique à la version en vigueur en 2014, sous réserve du ch. 3361; cf. DAFam, ch. 205). Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 139 V 122 c. 3.3.4). D'autre part, le tribunal s'écarte des directives dans la mesure où elles ne sont pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 6 conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4). 3. L'intimée a considéré que le fils de la recourante était en formation jusqu'au 12 septembre 2012, ce qui donnait droit à des allocations de formation professionnelle, y compris durant la période de recherche d'un nouvel apprentissage de juin à juillet 2012. Elle a également admis le droit à des allocations de formation dès décembre 2013, c'est-à-dire dès le début des mesures prises en charge par l'AI, sous réserve de la limite de revenu prévue à l'art. 49bis al. 3 RAVS. En revanche, elle a estimé que le jeune homme avait interrompu sa formation du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013, considérant notamment que les cinq mois de stage effectués du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 ne pouvaient pas être reconnus comme formation. De l'avis de la recourante, cette période devrait aussi être admise comme phase de formation, dans la mesure où la caisse de compensation de son mari, qui est à la retraite, a octroyé une rente pour enfant pour l'ensemble de l'année 2012 et jusqu'au 30 avril 2013. La recourante allègue également que son fils se trouvait alors dans une phase difficile de changement de situation. Il s'agit donc de déterminer si le fils de la recourante a interrompu sa formation entre le 1er octobre 2012 et le 30 novembre 2013 ou si, au contraire, tout ou partie de cette période doit être reconnue comme phase de formation. 4. 4.1 4.1.1 Par formation, il faut entendre l’acquisition systématique de connaissances pendant quatre semaines au moins. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 7 sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir), alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est, par exemple, plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation. Un stage pratique peut être assimilé à une formation si, légalement ou règlementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen ou pour obtenir un diplôme ou un certificat de fin d'apprentissage. Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage est néanmoins assimilé à une formation si le stage est requis pour la formation et qu'au début de celui-ci, l'intéressé a effectivement l'intention d'accomplir la formation envisagée, et si le stage dure au maximum une année dans l'entreprise concernée (DR ch. 3358-3363; cf. aussi ATF 140 V 314, 139 V 209, 139 V 122, 102 V 208 c. 2-3; TF 8C_710/2013 du 29 juillet 2014 c. 5, 8C_916/2013 du 20 mars 2014 c. 4, 9C_223/2008 du 1er avril 2008 c. 1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 8 4.1.2 Si la formation est interrompue prématurément, elle est considérée comme terminée, sous réserve de certaines exceptions, notamment celles prévues à l'art. 49ter al. 3 RAVS (art. 49ter al. 2 RAVS, DR ch. 3368 s.). L'enfant n'est donc plus considéré comme étant en formation jusqu'à une reprise éventuelle ultérieure de celle-ci; il en est de même pour la période entre l'abandon d'un apprentissage et le début d'un nouvel apprentissage (DR ch. 3368). Le Tribunal fédéral (TF) a cependant estimé que, lorsque des démarches ont été entreprises sans délai pour retrouver une nouvelle place d'apprentissage, la période entre la fin prématurée du rapport d'apprentissage et le début d'un nouvel apprentissage ne devait pas être assimilée à une interruption importante de la formation professionnelle. Il convient de distinguer la rupture de la simple césure dans le cours de la formation, la rupture dépassant le cadre de la suspension temporaire de la formation (cf. notamment ATF 102 V 208 c. 3, TF 8C_916/2013 précité c. 3.4). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le fils de la recourante a été embauché le 15 août 2011 pour un apprentissage de maçon. Ce contrat d'apprentissage a été rompu le 9 mai 2012. Le jeune homme a ensuite retrouvé une place d'apprentissage à partir du 1er août 2012 comme "mécanicien en cycles". Son nouvel employeur a cependant résilié le contrat de manière anticipée pour le 12 septembre 2012. Après une période sans activité, le fils de la recourante a finalement pu effectuer un stage de mécanicien sur cycles du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013. Il s'est ensuite de nouveau retrouvé sans activité jusqu'au 9 décembre 2013, soit jusqu'au début d'une mesure d'observation professionnelle prise en charge par l'assurance-invalidité (AI). Finalement, le 4 août 2014, il a pu recommencer un nouvel apprentissage de "praticien FPra en mécanique" subventionné par l'AI. Durant la période allant du 1er mai au 30 novembre 2013, la formation du fils de la recourante a à l'évidence été interrompue. En effet, on ne saurait retenir que des démarches ont été entreprises sans délai pour trouver une façon de continuer la formation du jeune homme lorsqu'il s'est écoulé six mois entre la fin du stage et le début du nouvel apprentissage. Cette longue période sans activité formative, combinée à la réorientation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 9 professionnelle du jeune homme, font apparaître une rupture dans la formation de ce dernier. Nous sommes donc bien en présence d'une interruption de la formation du jeune homme durant ces six mois. En revanche, la question de savoir si les cinq mois de stage et les deux mois sans activité qui précèdent celui-ci peuvent être assimilés à de la formation mérite un examen plus approfondi. 4.2.2 De prime abord, le fait que le fils de la recourante ait effectué un stage dans le même domaine que l'apprentissage interrompu parle en faveur d'un maintien du but de formation. De même, le fait qu'il ait trouvé un stage dans le même domaine deux mois après la fin du rapport d'apprentissage laisse à penser que des démarches ont rapidement été entreprises à ce stade pour tenter d'obtenir un nouveau contrat d'apprentissage. Le but de poursuivre l'apprentissage n'a toutefois pas pu être atteint, puisque le jeune homme n'a effectué qu'un stage chez son nouvel employeur. Comme il a été exposé ci-dessus (c. 4.1.1), les stages peuvent être reconnus comme période de formation à certaines conditions. D'après le certificat de travail délivré à l'issue du stage, la tâche principale du fils de la recourante était le montage de nouveaux vélos et, parfois, d'effectuer des réparations. Ainsi, l'activité développée durant le stage était exclusivement orientée sur la pratique du métier de mécanicien sur cycles. Il ne s'agissait pas d'un stage permettant au jeune homme d'acquérir les connaissances ou les aptitudes nécessaires pour accéder à une formation donnée. Ce stage n'était effectivement pas une condition pour accomplir une formation de mécanicien sur cycle, ni un préalable indispensable, puisque le jeune homme avait déjà pu commencer son dernier apprentissage dans ce domaine sans avoir d'expérience professionnelle particulière. De toute évidence, il ne s'agissait pas non plus d'un stage réalisé en vue d'obtenir un quelconque diplôme à son terme. De plus, aucun élément au dossier n'indique que le fils de la recourante ait continué de suivre les cours dispensés à l'école professionnelle à Lausanne après la rupture de son contrat d'apprentissage. On en déduit que le jeune homme n'avait pas véritablement dans l'idée de poursuivre la formation initiée. Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le stage effectué entre décembre 2012 et avril 2013 avait certainement comme objectif louable de maintenir le jeune homme actif dans le monde professionnel, notamment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 10 afin de favoriser ses chances de retrouver une nouvelle place d'apprentissage, mais que ledit stage ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence pour être reconnu comme une période de formation (cf. notamment ATF 140 V 314 c. 3.2). 4.3 Son fils ayant interrompu sa formation du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2015, la recourante n'avait ainsi pas droit à des allocations de formation durant cette période. On précise encore que le fait que la caisse de compensation du mari de la recourante ait reconnu le stage comme une période de formation n'est pas de nature à influencer la qualification retenue en matière d'allocations familiales. Bien que la notion de formation soit identique entre la LAFam et la LAVS, deux institutions distinctes sont libres d'apprécier différemment une situation donnée pour décider de l'octroi d'allocations de formation, respectivement d'une rente pour enfant. 5. 5.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations allouées en vertu d’une décision formellement passée en force peuvent être restituées, en droit des assurances sociales, si les conditions d’une reconsidération ou d'une révision procédurale sont remplies (ATF 126 V 23 c. 4b; SVR 2012 UV n° 28 c. 5.1). Ces principes sont aussi applicables lorsque les prestations sujettes à restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (ATF 129 V 110 c. 1.1; SVR 2012 UV n° 28 c. 5.1). Dans le domaine des allocations familiales, la personne tenue à restituer est le salarié. L'employeur – qui ne représente qu'un intermédiaire pour le paiement des allocations sur mandat de la caisse d'allocations familiales, sans disposer de droits ni d'obligations propres – ne peut être quant à lui qu'exceptionnellement soumis à une obligation de restituer; tel est par exemple le cas s'il a reçu les allocations en question avec mandat de les gérer dans un but d'assistance (ATF 140 V 233 c. 3.3). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 11 tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif d’une année ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Est déterminant, le jour où l'organe de l'administration aurait dû reconnaître son erreur en faisant preuve de l'attention requise et exigible de sa part, par exemple sur la base d'un indice supplémentaire apparu par la suite; au surplus, les conditions d'une restitution doivent être remplies (ATF 139 V 6 c. 4.1; SVR 2011 EL n° 7 c. 3.2). 5.2 Pendant la période litigieuse, l'intimée a octroyé mensuellement des allocations de formation à la recourante par le biais de décisions informelles. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer avec certitude à quel moment l'intimée a su ou aurait dû savoir que le fils de la recourante avait interrompu son apprentissage de mécanicien sur cycles. Il ressort toutefois des écrits des parties que l'intimée a vraisemblablement pris connaissance du changement de situation seulement en été 2014. En effet, l'intimée prétend avoir été informée en été 2014, suite à ses propres enquêtes, tandis que la recourante allègue avoir spontanément signalé le "dernier contrat de formation", qui correspond certainement au contrat d'apprentissage signé en juillet 2014. Toutes les décisions (matérielles) d'octroi d'allocations de formation rendues mensuellement depuis le mois d'octobre 2012 sont donc fondées sur l'hypothèse erronée que le fils de la recourante était en apprentissage. Ces versements se basaient ainsi sur un état de fait incorrect inconnu de la caisse. C'est seulement lors de la communication du nouveau contrat d'apprentissage conclu en juillet 2014 que l'intimée a réalisé que la situation avait changé. Dans la mesure où l'intimée a appris subséquemment un fait nouveau, il existe un motif de révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Au demeurant, il s'agissait d'une erreur évidente de la part de l'intimée de verser des allocations alors que le fils de la recourante n'était en réalité plus en formation, de sorte qu'un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA est également donné. L'intimée n'ayant eu connaissance du changement de parcours du fils de la recourante qu'en été 2014, voire en décembre 2013 au plus tôt (en admettant qu'elle ait reçu les décisions de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 12 l'AI), le délai de péremption d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA n'était pas encore écoulé au moment où l'intimée a rendu sa décision le 27 novembre 2014. 5.3 Dès lors, c'est à bon droit que l'intimée a ordonné la restitution de Fr. 2'900.- correspondant aux allocations versées à tort du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013, déduction faite des allocations octroyées rétroactivement pour les périodes du 1er juin au 31 juillet 2012 et du 1er novembre au 31 décembre 2014 (Fr. 4'060.- - Fr. 1'160.- = Fr. 2'900.-; voir c. 1.1 ci-dessus et art. 25 let. d LAFam renvoyant à l'art. 20 LAVS pour la compensation). Pour le surplus, ainsi que le mentionne la décision sur opposition attaquée, il faut rappeler que si la recourante estime avoir reçu les prestations de bonne foi et se trouver dans une situation difficile, il lui est loisible de présenter par écrit, en l'adressant à l'intimée, une demande de remise de l'obligation de restituer motivée, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 6. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et, partant, doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure, celle-ci étant gratuite, ni alloué de dépens à la recourante, puisqu'elle n'a pas obtenu gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 juillet 2015, 200.2015.353.AF, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information: - à l'Autorité de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). La juge: Le greffier: e.r.: P. Annen-Etique, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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