200.2015.141.AC N° AVS A.________ DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 juillet 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 28 janvier 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, a travaillé depuis le 1er septembre 2013 en qualité de directeur des ventes pour le compte d'une société active dans les domaines de la technique publicitaire et de la signalisation jusqu'à son licenciement intervenu le 30 juin 2014. Le 31 juillet 2014, il s'est annoncé auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter du 1er août 2014 et a déposé une demande d'indemnités de chômage. B. Le 21 octobre 2014, constatant que l'assuré n'avait pas produit ses recherches d'emploi pour la période d'août 2014, l'ORP lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. L'intéressé a pris position par téléphone du 22 octobre, puis par écrit du 27 octobre 2014. Par décision du 8 décembre 2014, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une période de huit jours dès le 1er novembre 2014 pour cause d'absence de recherches d'emploi pour le mois d'août 2014. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 28 janvier 2015. C. Par acte du 10 février 2015, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 3 Dans son mémoire de réponse du 7 avril 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 9 avril 2015, la juge instructrice a informé le recourant de son droit de répliquer s'il maintenait son recours et l'a invité, le cas échéant, à répondre à diverses questions, lui fixant pour ce faire un délai échéant le 30 avril 2015. Le 5 mai 2015, constatant que le recourant n'avait pas réagi, la juge instructrice lui a fixé un nouveau délai au 20 mai 2015 et l'a informé que, à défaut de réaction jusqu'à cette date, le recours serait jugé en l'état. Par téléphone du 7 mai 2015, le recourant a informé le TA qu'il n'entendait pas donner suite à l'ordonnance du 5 mai 2015 et qu'il ne retirait pas son recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 janvier 2015 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours à partir du 1er novembre 2014. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 4 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 5 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). 3. En l'espèce, le recourant allègue avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2014 en main propre à son conseiller en personnel de l'ORP et que celles-ci ont été perdues. Il fait également valoir que son conseiller en personnel, actuellement à la retraite, a retrouvé dans ses dossiers des preuves de recherches d'emploi pour le mois d'août 2014. 3.1 Ainsi que cela a déjà été signifié au recourant dans l'ordonnance du 9 avril 2015, il ressort du dossier fourni par l'intimé que le premier entretien avec le conseiller en personnel de l'ORP a eu lieu le 8 août 2014 (dossier [dos.] ORP 1 et 26-30). A cet entretien (au cours duquel la convention de réinsertion a été signée), le recourant a amené divers documents, mais pas de formulaire de preuves de recherches d'emploi (voir "check-list documents 1er entretien"). Parmi les documents apportés par le recourant figuraient des modèles de lettres de motivation dont une "Bewerbung" adressée à C.________ et une "Spontanbewerbung" adressée à D.________, toutes deux datées du 8 août 2014, et deux autres postulations en français adressées à E.________ (non datée et sans adresse complète) et F.________, datée du 7 mai 2014 (voir dos. ORP 12, 17, 19 et 20). La date du 8 août 2014 des deux offres d'emploi C.________ et D.________ semble toutefois résulter du jour où les documents ont été imprimés en vue de l'entretien, étant donné que ces deux offres sont mentionnées sur le formulaire de recherches d'emploi pour la période de juillet 2014 (en réalité pour toute la période avant le chômage), celle pour C.________ à la date du 1er mai et celle pour D.________ au mois de juin, sans plus de précision (voir dos. ORP 35-36). Ce n'est que suite à l'entretien que le recourant a fait parvenir le formulaire de recherches pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 6 "juillet" à l'ORP, qui l'a reçu le 12 août 2014 et l'a transmis de façon interne le 13 août 2014 (dos. ORP 35-36; voir les accusés de réception sur le formulaire). L'entretien suivant avec le conseiller en placement a eu lieu le 6 octobre 2014 (voir dos. ORP 72-74). Dans l'intervalle, le recourant avait envoyé le formulaire de preuves de recherches d'emploi pour septembre 2014 à la caisse de chômage, qui l'a reçu à Berne le 24 septembre 2014 et l'a transmis à l'ORP (réception 25 septembre 2014 et transmission interne le 26 septembre 2014; voir dos. ORP 37-40). Selon un échange de courriels du 27 octobre 2014, le conseiller en placement s'est assuré que le formulaire de recherches d'emploi pour août 2014 n'avait pas été adressé à la caisse de chômage, sans résultat (dos. ORP 48). Sur la base de ce qui précède et en l'absence au dossier de tout élément tendant à confirmer la remise de recherches d'emploi pour le mois d'août 2014, le recourant a été invité à préciser ses allégations. Ainsi, il lui a été demandé à quelle date (au moins approximative) il a délivré le formulaire de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2014 et, dès lors qu'il prétend dans son opposition du 24 décembre 2014 avoir remis ce formulaire à son conseiller en personnel (dos. ORP 62), à quelle occasion cette remise a-t-elle eu lieu entre le premier entretien du 8 août et le deuxième du 6 octobre 2014, au cours duquel le défaut de recherches pour août 2014 a déjà été évoqué. Il lui a également été demandé s'il pouvait fournir des détails particuliers en lien avec lesdites recherches d'emploi, effectuées en août 2014 (par ex. identité des employeurs potentiels contactés à ce moment, nature des recherches, entretiens d'embauche), ou en lien avec les circonstances de la remise du formulaire à son conseiller en placement (lieu, moment de la journée, autres personnes présentes, etc.). Finalement, dès lors qu'il fait valoir que son conseiller en placement a retrouvé clairement dans ses dossiers des recherches d'emploi pour août 2014, le recourant a été invité à préciser s'il faisait allusion aux propos échangés par téléphone le 22 octobre 2014 avec son conseiller (voir résumé de la conversation selon dos. ORP 72-74, note dos. ORP 44 et prise de position du 27 octobre 2014 dos. ORP 49) et si ces prétendues recherches effectuées en août ne se recouvraient pas avec les modèles de lettres de motivation / postulation apportés pour l'entretien du 8 août 2014 (dont certaines ont apparemment été datées automatiquement de la date
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 7 de [ré]-impression et avaient déjà été prises en compte pour le mois de juillet 2014). 3.2 Invité à se prononcer et à préciser ses allégations, le recourant n'a pas pris position et n'a pas répondu aux questions énumérées ci-dessus, se limitant à expliquer par téléphone du 7 mai 2015 qu'il n'a en sa possession aucune preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2014. Ainsi que cela découle de ce qui précède, le dossier ne comporte aucun élément tendant à confirmer les allégations du recourant selon lesquelles il aurait remis en main propre ses recherches d'emploi pour le mois d'août à son conseiller en personnel. En matière d'indemnité de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références). Dans ces circonstances, il faut retenir, à l'instar de l'intimé, que les recherches d'emploi du recourant pour le mois d'août 2014 sont inexistantes (voir ci-avant c. 2). Au surplus, on peut encore mentionner que le recourant ne disposait que d'une capacité de travail de 50% du 1er août au 8 septembre 2014 pour des raisons médicales (dos. ORP 47). Toutefois, cela est sans effet dans le cadre de la présente procédure et n'excuse d'aucune façon l'inexistence de recherches d'emploi pour le mois d'août 2014. Seule une pleine incapacité de travail pourrait justifier, dans certains cas, l'absence complète de recherches d'emploi (voir notamment Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 23 et 24 ad. art. 17). 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée (voir ci-avant c. 1.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 8 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.2 En l’espèce, une durée de suspension de huit jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et dans les limites du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2014, qui prévoit une suspension de cinq à neuf jours en cas d'absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle (D72). Dans ces circonstances, il n’existe pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation effectuée par les autorités précédentes. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 juillet 2015, 200.2015.141.AC, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).