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Berne Tribunal administratif 29.10.2014 200 2014 812

29 ottobre 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·1,978 parole·~10 min·2

Riassunto

Suspension du droit aux indemnités

Testo integrale

200.2014.812.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 octobre 2014 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 11 août 2014

En fait: A. A.________, née en 1977, a travaillé depuis le 1er octobre 2010 en qualité de femme de chambre auprès d’un établissement hôtelier. Le 25 mars 2014, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 2014 pour des motifs structurels. Après s’être inscrite le 30 mai 2014 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP) afin de bénéficier de prestations de chômage dès le 1er juin 2014, elle a déposé une demande d’indemnités de chômage. Lors de son inscription au dit office, l’assurée a été invitée à apporter lors de son premier entretien de conseil fixé le 10 juin 2014 la formule attestant de ses preuves de recherches personnelles d’emploi avant chômage. B. En date du 10 juin 2014, constatant n’avoir reçu aucune recherche de travail pour la période précédant le début du droit à l’indemnité, l’ORP a accordé à l'assurée un délai échéant le 20 juin 2014 pour remettre ses postulations et/ou justifier leur absence durant cette période. L’intéressée a produit le 16 juin 2014 la preuve de ses recherches effectuées pour juin 2014. Par décision du 1er juillet 2014, le même office l’a suspendue à hauteur de 10 jours dès le 2 juin 2014 dans son droit à l’indemnité pour une première absence de recherches d’emploi précédant le chômage. Le 11 août 2014, beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) a formellement rejeté une opposition du 8 juillet 2014 à l’encontre de la décision précitée. C. Par lettre du 1er septembre 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, elle fait valoir que ses recherches de travail tant téléphoniques qu’écrites avant chômage n’ont pas abouti ou reçu de réponse, excepté l’une d’elles pour laquelle elle a produit avec son recours une lettre de refus d’une entreprise datée du 5 mai 2014. Dans sa réponse du 16 septembre 2014, beco a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l’essentiel à la motivation contenue dans sa décision sur opposition contestée. La recourante n’a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations quant à cette prise de position de l’intimé.

En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 août 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours à partir du 2 juin 2014. L'objet du litige porte sur le principe et la durée de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver

un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, principe général applicable dans l'ensemble du droit des assurances sociales, la recherche d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée non pas seulement à partir du moment où elle est au chômage, mais dès qu'elle sait que son travail va prendre fin. La personne assurée encourt dès lors une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage si elle ne peut établir avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de retrouver du travail pendant le délai de résiliation de son emploi (DTA 2006 p. 295 c. 2.1, 1993/94 p. 84 c. 5b et p. 181 c. 2b). 2.3 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). 3. Il ressort du dossier que dans le délai qui lui a été imparti à cet effet au 20 juin 2014 par l’ORP, la recourante n’a produit ni même allégué aucune postulation pendant la période précédant le début de son chômage et au cours de laquelle elle était pourtant censée établir des démarches suffisantes en vue de retrouver du travail (c. 2.2 supra). Pour seule réaction à l’invitation dudit office, elle a transmis à ce dernier le 16 juin 2014 la formule documentant ses recherches d’emploi pour juin 2014, soit après l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation (dossier [dos.] ORP 14 à 16). Dans son opposition du 8 juillet 2014 (dos. ORP 22 et 23), l’assurée n’a pas invoqué d’autres recherches d’emploi que celles justifiées dans la formule précitée et n’a finalement allégué qu’auprès du TA que ses «recherches d’emplois (…) téléphoniques n’ont pas abouti et que toutes les autres lettres de demandes d’emplois n’ont reçu aucune réponse» (recours, p. 1). A l’appui de son recours, elle a néanmoins produit une réponse négative que lui a adressée le 5 mai 2014 un employeur potentiel (dos. recours [rec.] 2). Cette unique recherche d’emploi documentée désormais au dossier de la cause, qui aurait au surplus dû être accompagnée de la formule officielle et de la lettre de postulation pour constituer une preuve de recherches complète (art. 29 al. 2 let. c OACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006, § 5.8.6.7, p. 394 avec les références), s’avère manifestement tardive puisqu’elle ne respecte pas le délai fixé au 20 juin 2014

par l’ORP pour présenter les recherches avant chômage et/ou une justification valable quant à leur absence (dos. ORP 10). Ce délai était pourtant seul déterminant pour l’assurée (en ce sens également: B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 2014, art. 17 n. 30 [tout en bas], p. 205), laquelle ne pouvait au surplus en ignorer la nature comminatoire vu la teneur très claire du courrier de l’ORP du 10 juin 2014 précisant à ce propos que «les recherches d’emploi transmises après le 20 juin 2014 ne seront plus prises en considération» (passage même accentué en caractère gras dans ce courrier). La même conclusion s’impose à l’égard des autres postulations prétendument effectuées par téléphone ou par écrit avant le début du droit à l’indemnité et qui ne sont de toute façon étayées par aucun élément matériel concret au dossier. En l’absence de toute recherche de travail établie dès lors pendant son délai de congé (voire même dès son licenciement, cf. décision sur opposition contestée, p. 2), il s’ensuit que l’assurée n’a pas satisfait à son devoir de diminuer le dommage à l’égard de l’assurance-chômage (c. 2.1 et 2.2 supra). 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant partant remplies (c. 2.3 supra), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont retenu une faute légère et une suspension de 10 jours. L’assurée fait implicitement valoir que la sanction demeure, à tout le moins, disproportionnée. 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l’administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à cette dernière sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.3 En l’espèce, une durée de suspension de 10 jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et reste dans les limites du barème fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), dans sa teneur de janvier 2014 (identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de 8 à 12 jours en cas d’absence de

recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois (D72; concernant le délai de dédite de deux mois valable au cas particulier, voir dos. caisse 23 ch. 11). Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, il n’existe ainsi pas de motifs permettant de s’écarter de l’appréciation faite par les autorités précédentes. 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1 Le recours est rejeté. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3 Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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