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Berne Tribunal administratif 27.07.2015 200 2014 419

27 luglio 2015·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,430 parole·~27 min·1

Riassunto

Refus de PC

Testo integrale

200.2014.419.PC N° AVS A.________ WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 27 juillet 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Haag-Winkler, greffière A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 7 février 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1957, perçoit une rente entière de l'assuranceinvalidité (AI) depuis le 1er novembre 2012. Elle a déposé, le 10 mai 2013, une demande du 6 mai 2013 de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). Par décision du 14 novembre 2013 (dos. CCB 38), la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a rejeté la demande en raison d'un excédent de revenus dans le calcul de prestations complémentaires de Fr. 5'659.- à partir du 1er novembre 2012, de Fr. 5'674.- à partir du 1er janvier 2013, de Fr. 5'218.- à partir du 1er février 2013 et de Fr. 5'218.- à partir du 1er août 2013. B. L'opposition formée contre la décision précitée par l'assurée le 6 décembre 2013 a été rejetée par la CCB par décision sur opposition du 7 février 2014. C. Par acte posté le 7 mars 2014, adressé par erreur à la CCB (mais réexpédié le 2 mai 2014 au Tribunal administratif du canton de Berne [TA]), l'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 7 février 2014, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires. L'acte de recours a été complété le 14 mai 2014 par la production de la quittance postale du premier envoi. Dans son mémoire de réponse du 16 juin 2014, la CCB a conclu au rejet du recours. Le 9 juillet 2014, la recourante a déposé une réplique, qui n'a pas suscité de duplique de la part de l'intimée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 7 février 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 14 novembre 2013 niant le droit de la recourante à des prestations complémentaires en raison d'un excédent de revenus dès le 1er novembre 2012. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires. Plus précisément, la recourante conteste la prise en compte en tant que revenu, dans le calcul de prestations complémentaires, des contributions d'entretien et des allocations familiales (Fr. 11'400.- + Fr. 3'480.- par an), en invoquant notamment ne pas disposer de ces revenus. 1.2 Interjeté en temps utile dans les formes prescrites par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Le fait que le recours ait été adressé à la mauvaise autorité ne saurait nuire à la recourante (art. 60 al. 2 en relation avec l'art. 39 al. 2 LPGA). 1.3 D'après les données mentionnées dans les feuilles de calcul de prestations complémentaires annexées à la décision sur opposition contestée, si l'on renonçait à prendre en compte Fr. 14'880.- de contributions d'entretien et d'allocations familiales dans les calculs incluant la fille de la recourante, l'on obtiendrait au plus un excédent de dépenses (et dès lors un droit aux prestations complémentaires) de l'ordre de Fr. 4'000.- par an, soit Fr. 333.30 par mois (cette évaluation maximale vaut pour la période de février à août 2013). 14 mois sont en cause (de novembre 2012 à, au plus tard, fin 2013, le calcul valable dès août 2013 ne pouvant déployer d'effets que pour l'année civile en cours, si aucune autre modification déterminante n'intervient entre-temps; art. 25 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 4 l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]; ATF 128 V 39 c. 3b). Ainsi, la valeur litigieuse (14 x Fr. 333.30) est nettement inférieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b et d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.2 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent en premier lieu les montants destinés à la couverture des besoins vitaux. Dès le 1er janvier 2011, ce montant est de Fr. 19'050.- (dès le 1er janvier 2013: Fr. 19'210.-) pour les personnes seules et de Fr. 9'945.- (dès le 1er janvier 2013: Fr. 10'035.-) pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 LPC en relation avec l'ordonnance 11 du 24 septembre 2010 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, RO 2010 p. 4585; dès le 1er janvier 2013: RO 2012 p. 6343). Font partie des dépenses reconnues le loyer d'un appartement et les frais accessoires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 5 y relatifs, les frais d'obtention du revenu, les frais d'entretien des bâtiments, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, un montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 1 let. b et al. 3 LPC). 2.3 2.3.1 Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 25'000.-) pour les personnes seules et Fr. 60'000.- (jusqu'au 31 décembre 2010: Fr. 40'000.-) pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC). Les revenus déterminants comprennent également les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI, les allocations familiales ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art. 11 al. 1 let. d, f et h LPC). 2.3.2 Font également partie du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, entend apporter une solution uniforme et équitable, en rendant superflu d’examiner si l’idée d’obtenir une prestation complémentaire a joué un rôle dans la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2; VSI 1995 p. 51 c. 1a et référence). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsqu'une personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des raisons dont elle est seule responsable (ATF 123 V 35 c. 1, 121 V 204 c. 4a; SVR 2011 EL n° 4 c. 3.1). 2.4 Aux termes des art. 9 al. 4 LPC et 8 al. 2 OPC-AVS/AI, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 6 enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. 3. 3.1 Dans la décision sur opposition, l'intimée a notamment retenu qu'en tenant compte dans le calcul de prestations complémentaires des dépenses et revenus concernant la fille de la recourante, les excédents de recettes seraient encore plus importants, excluant de ce fait le droit à des prestations complémentaires. En sus du salaire d'apprentie et de la rente AI pour enfant, l'intimée a compté au titre de revenus de la fille de la recourante, des contributions d'entretien mensuelles dues par son père de Fr. 600.-, ainsi que des allocations familiales (mensuelles) de Fr. 290.-. 3.2 La recourante conteste la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires des contributions d'entretien ainsi que des allocations familiales pour sa fille. Se référant au jugement rendu le 2 septembre 2010 dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la recourante fait valoir que sa fille ne reçoit plus de contributions d'entretien depuis le mois de novembre 2012, date à laquelle elle a atteint sa majorité. Par ailleurs, elle indique ne plus percevoir d'allocations familiales du fait que son ex-époux ne travaillait pas et qu'il était soutenu par les œuvres sociales jusqu'à fin septembre 2013. 4. Il s'agit tout d'abord d'examiner si c'est à juste titre que l'intimée a pris en compte les contributions d'entretien dans le calcul des prestations complémentaires. 4.1 Pour la période de novembre 2012 à janvier 2013 (entrée en force du jugement de divorce le 15 janvier 2013; voir également art. 25 OPC-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 7 AVS/AI), les contributions d'entretien ont été fixées par le juge civil dans le jugement relatif aux mesures de protection de l'union conjugale du 2 septembre 2010. L'ex-époux a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 600.- pour la fille du couple, ainsi que de Fr. 350.- pour la recourante, à compter du 1er septembre 2010. Les contributions d'entretien ainsi fixées par le juge civil lient l'intimée (voir DPC ch. 3491.05) et doivent être prises en considération dans le calcul des prestations complémentaires à raison de Fr. 11'400.-, ainsi que l'a d'ailleurs fait l'intimée. L'absence de précision quant à la durée dans le temps desdites contributions n'est pas pertinente, puisqu'à défaut de terme fixé par le juge civil, les mesures provisoires prises perdurent et ce généralement jusqu'au prononcé du divorce, remplacées alors par les contributions d'entretien fixées par le juge conformément aux art. 125 et 133 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CCS, RS 210]; voir notamment TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 c. 5.2; BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 57 ad art. 273 CPC). Le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; entré en vigueur le 1er janvier 2011) prévoit désormais expressément que les mesures protectrices prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 276 al. 2 CPC. L'accès à la majorité de sa fille au […] 2012 ne représente pas davantage un obstacle pour la recourante à continuer de percevoir des contributions d'entretien. En effet, et à défaut d'indication contraire dans la décision provisoire, il faut partir du principe que l'entretien est dû jusqu'à ce que l'enfant ait terminé sa formation et non plus jusqu'à sa simple majorité L'art. 277 al. 2 CCS prévoit en effet que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (voir également DPC ch. 3491.01). En l'occurrence, bien qu'il l'ait lui-même invoqué lors de l'audition du procès en divorce, il n'est pas établi que les circonstances ne permettaient plus d'exiger de la part de l'ex-époux qu'il participe à l'entretien de sa fille pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 8 les trois mois en question. Aucun élément au dossier n'autorisait par ailleurs à conclure, au vu de son parcours jusque-là, que la fille de la recourante n'achèverait pas son apprentissage dans les délais usuels. Les contributions d'entretien pour sa fille sont donc dues jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce le 15 janvier 2013. Ces contributions d'entretien, tout comme celles dues en vertu des mesures protectrices de l'union conjugale pour la recourante elle-même, doivent être prises en compte dans le calcul des PC même si elles n'ont pas été versées, la recourante n'ayant pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 c. 5b), qu'elles étaient irrécouvrables (DPC ch. 3491.04). Les DPC précisent à ce sujet au ch. 3482.09 que des contributions non versées peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu'elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu'il est manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d'attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d'une poursuite infructueuse), voir des conditions de revenu et de fortune du débiteur (par ex. bénéficiaire de prestations d'assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires (voir également ATF 121 V 205 c. 6). En outre, la recourante n'a pas non plus invoqué qu'il n'existait aucun droit à obtenir des avances selon la loi cantonale du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LARCE, RSB 213.22; DPC ch. 3491.04). C'est donc à juste titre que l'intimée a tenu compte, dans les calculs de prestations complémentaires relatifs aux mois de novembre 2012 à fin janvier 2013, d'un montant annuel de Fr. 11'400.- au titre de contributions d'entretien (Fr. 600.- par mois pour la fille et Fr. 350.- par mois pour la recourante). 4.2 Dès le mois de février 2013 (voir art. 25 OPC-AVS/AI), suite à l'entrée en force du jugement de divorce le 15 janvier 2013, les contributions d'entretien octroyées par jugement du 2 septembre 2010 portant sur les mesures de protection de l'union conjugale sont devenues

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 9 caduques. Il convient donc d'examiner si l'intimée était en droit de continuer à tenir compte de celles-ci comme elle l'a fait pour la période postérieure à l'entrée en force du jugement de divorce, alors que celui-ci ne prévoit pas le versement de contributions d'entretien. 4.2.1 S'agissant des contributions d'entretien en faveur de la fille de la recourante, la situation est particulière en ce sens qu'elle était majeure au moment du jugement de divorce. Le juge n'était donc plus tenu de fixer des contributions d'entretien pour la fille en formation, si ce grief n'était pas soulevé par les parties au moment du divorce (ATF 129 III 55 c. 3.1.2; voir également TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3). Du procès-verbal d'audition lors du jugement de divorce du 15 janvier 2013, il ressort que la recourante avait sollicité de la part de son ex-conjoint le versement des allocations familiales qu'il percevait pour leur fille et qu'il prétendait pour sa part ne plus avoir reçues depuis février 2011. En revanche, aucune requête ne semble avoir été formulée par les parties s'agissant d'éventuelles contributions d'entretien pour la fille et le dossier ne contient pas non plus d'autres informations concernant une éventuelle saisie du juge civil initiée par la fille majeure elle-même, sur la base des art. 276 ss CCS. Dans ces conditions, l'intimée ne pouvait simplement tenir compte des montants fixés dans la procédure des mesures de protection de l'union conjugale. Considérant qu'en principe les prestations d'entretien en faveur des enfants sont la règle (voir DPC ch. 3493.02), l'intimée se devait, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, de déterminer au moment de rendre sa décision initiale du 14 novembre 2013 si une éventuelle obligation relative à une contribution du père en faveur de sa fille existait au moment du divorce (DPC ch. 3493.01). Il appartenait ainsi à l'intimée de recueillir les renseignements nécessaires, non seulement auprès de la recourante, mais également, au besoin, auprès des autorités fiscales, comme l'art. 32 al. 1 LPGA l'y autorise (DPC ch. 3493.01, 3493.03 et 3495.01; TF 9C_511/2013 du 8 mai 2014 c. 2.5). La cause doit donc être renvoyée, sur ce point déjà, à l'intimée, pour qu'elle procède aux mesures d'instruction commandées par les circonstances. S'il devait s'avérer que la fille de la recourante pouvait prétendre une contribution d'entretien de la part de son père sur la base de l'art. 277 al. 2 CCS, eu égard au fait qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 10 était majeure mais en formation, l'intimée devrait alors sommer la recourante à inciter sa fille à saisir le juge civil afin qu'il statue sur le droit à la contribution d'entretien (art. 28 et 43 al. 3 LPGA). Sa fille étant majeure, il n'est en effet plus possible pour la recourante d'agir elle-même auprès du juge afin d'obtenir un jugement sur le droit à une contribution d'entretien. Il appartiendrait à la fille elle-même d'entreprendre les démarches nécessaires en justice pour obtenir le soutien financier prévu par la loi de la part de son père pour la période dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Faute pour la recourante, respectivement sa fille majeure, d'agir en ce sens, l'intimée devrait alors considérer que la recourante renonce à un revenu auquel elle pourrait prétendre (par le biais de sa fille vivant avec elle) et, en application des principes fixés aux ch. 3493.02 et 3493.06 des DPC (par analogie TF 9C_511/2013 du 8 mai 2014 c. 2.3-2.5), déterminer elle-même le montant de la contribution d'entretien à retenir dans le calcul des prestations complémentaires au titre de dessaisissement de revenu. Bien que la décision initiale ait été rendue en 2013, l'intimée devrait aussi tenir compte du ch. 3493.04 consacré à la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants majeurs, qui a été introduit dans la version des DPC en vigueur à compter du 1er janvier 2014. D'une part, les directives visent à garantir une application égalitaire de la loi (ATF 139 V 122 c. 3.3.4) et constituent donc souvent la codification d'une pratique déjà établie, donc appliquée déjà auparavant et, d'autre part, elles ne modifient pas le droit fondamental à une prestation ou son refus, puisqu'elles ne sont pas des normes juridiques et ne lient pas le tribunal, bien que celui-ci doivent en tenir compte dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Elles s'apparentent plus à des dispositions de procédure qui, lorsqu'elles sont contenues dans la loi, sont également immédiatement applicables (ATF 136 II 187 c. 3.1, 132 V 93 c. 2.2). L'intimée devrait donc examiner si des contributions d'entretien destinées à la fille de la recourante seraient raisonnablement exigibles, en tenant compte de la situation économique des parents et de la relation personnelle entre eux et leur fille majeure (DPC ch. 3493.04). 4.2.2 Dans ses calculs, l'intimée a également tenu compte de contributions d'entretien d'un montant mensuel de Fr. 350.- destinées à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 11 recourante, alors que le jugement de divorce du 15 janvier 2013 n'en prévoit plus. Le Tribunal n'étant pas lié par les conclusions des parties (voir c. 1.4 ci-dessus), il s'impose d'examiner également ce point, bien que la recourante ne l'ait pas invoqué dans son recours. A la lecture du procès-verbal de l'audition des époux lors du divorce, il apparaît que la recourante a renoncé à réclamer une contribution d'entretien pour elle-même de la part de son ex-époux, qui se trouvait au bénéfice de l'aide sociale. Les DPC prévoient que si aucune contribution d'entretien n'a été convenue en faveur du conjoint, l'autorité de prestations complémentaires doit examiner si une telle contribution entre en ligne de compte (DPC ch. 3492.01). En principe, des contributions d'entretien en faveur du conjoint ne sont dues que si le mariage a duré plus de dix ans, ou lorsque des enfants sont issus de cette union et qu'une contribution d'entretien peut être versée. Le minimum vital doit en tous les cas être garanti (DPC ch. 3492.02). En l'espèce, le divorce du mariage contracté le 10 août 1979 a été prononcé le 15 janvier 2013 et trois enfants sont nés de cette union. Les affirmations des parties relatives au soutien de l'aide sociale que l'ex-conjoint de la recourante aurait sollicité n'ont pas été vérifiées. S'il devait apparaître que la recourante a sciemment renoncé à ce revenu auquel elle pouvait prétendre, il s'agirait de prendre en compte cette part de revenu dont elle se serait dessaisie (voir art. 11 al. 1 let. g LPC; c. 2.3.2 ci-dessus). Ici également, l'intimée avait donc l'obligation, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA, d'instruire cette question avant de rendre sa décision initiale du 14 novembre 2013. Le renvoi du dossier à l'intimée en vue d'investigations supplémentaires s'impose donc aussi. Si, à la suite des mesures d'instruction entreprises, il devait s'avérer que la recourante aurait dû déposer une requête adéquate auprès du juge civil (voir notamment art. 129 al. 3 CCS) afin que son ex-époux soit condamné à lui verser une telle contribution (à tout le moins pour certaines périodes), l'intimée devrait en examiner les raisons et déterminer s'il est justifié de sommer la recourante à agir (DPC ch. 3492.01, 3492.02 et 3495.01; TF 9C_511/2013 du 8 mai 2014 c. 2.5). Si le juge civil n'était pas saisi alors que cette mesure s'avérerait justifiée, l'intimée devrait déterminer le montant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 12 prendre en compte dans le nouveau calcul des prestations complémentaires à effectuer (voir les principes en ce sens prévus aux DPC ch. 3492.03). A préciser encore que si la situation financière de l'ex-époux de la recourante s'était modifiée au cours du temps, comme le laisse apparaître la mention dans l'acte de recours du 6 mars 2014 selon laquelle celui-ci aurait été tributaire de l'aide sociale jusqu'à fin septembre 2013, la recourante pourrait être sommée d'agir en justice pour exiger une adaptation des contributions d'entretien éventuellement dues (DPC ch. 3495.01). 4.2.3 C'est donc à tort qu'en l'espèce l'intimée a pris en compte à titre de revenus dans les calculs de prestations complémentaires et sans avoir effectué d'investigations supplémentaires, les contributions d'entretien fixées dans le jugement du 2 septembre 2010 portant sur les mesures protectrices de l'union conjugale pour la période dès février 2013, postérieure à l'entrée en force du jugement de divorce du 15 janvier 2013. 5. Se pose encore la question de savoir si l'intimée était en droit de prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante dès novembre 2012 des allocations familiales pour sa fille, pour un montant annuel de Fr. 3'480.- (12 x Fr. 290.-). 5.1 Au nombre des revenus pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires figurent les allocations familiales (art. 11 al. 2 let. f LPC; DPC ch. 3470.01), y compris l'allocation de formation professionnelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2], en relation avec les art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 13 RS 836.21] et 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). Pour les personnes sans activité lucrative, le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue (art. 19 al. 2 LAFam; voir également les Directives pour l'application de la LAFam [DAFam] ch. 607 ss). Le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) est déterminant (art. 17 OAFam). Les personnes sans activité lucrative qui sont tributaires de l'aide sociale ne sont pas d'emblée exclues du cercle des bénéficiaires potentiels des allocations familiales (si les autres conditions sont remplies). Le droit aux allocations familiales prime en effet le droit à l'aide sociale (DAFam ch. 603). Aux termes de l'art. 8 LAFam, l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 5.2 Le jugement rendu le 2 septembre 2010 dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale condamnait l'ex-époux de la recourante à lui verser, en sus des contributions d'entretien pour leur fille, les allocations familiales qu'il percevait. L'intimée, dans tous ses calculs de prestations complémentaires entre novembre 2012 et août 2013 relatifs à la recourante, a tenu compte d'allocations familiales pour un montant annuel de Fr. 3'480.- (12 x Fr. 290.-). Lors de son audition du 15 janvier 2013 au procès en divorce, l'ex-époux de la recourante avait affirmé que "les œuvres sociales ne [lui payaient] plus d'allocations pour [sa fille] depuis février 2011". La recourante, pour sa part, avait alors requis que lui soient versées lesdites allocations familiales. Dans l'intervalle, la recourante a mentionné dans son recours du 6 mars 2014, que son exépoux n'avait ni perçu, ni plus versé d'allocations familiales jusqu'à fin septembre 2013, car il avait été au bénéfice de l'aide sociale. Elle a précisé que depuis lors, ils avaient entrepris les démarches nécessaires à l'obtention des allocations familiales pour leur fille en formation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 14 En soi, la prise en compte des allocations familiales dans le calcul des prestations complémentaires s'avère correcte, à condition toutefois que la recourante ou son ex-époux puisse y prétendre. En l'état actuel du dossier, il est impossible de déterminer si, au vu de la situation économique respective de chacun des parents, une telle prétention aux allocations familiales existait dès novembre 2012 ou à une période ultérieure et, cas échéant, si l'on se trouvait en présence d'un fait constitutif de dessaisissement au sens des prestations complémentaires. Tout au plus peut-on constater que, pour la période antérieure au divorce, même sans allocations familiales (Fr. 3'480.-), dans les calculs prenant en compte la fille de la recourante, il subsiste un excédent de revenus (de Fr. 14'799.- en novembre et décembre 2012 et de Fr. 11'580.- en janvier 2013) excluant le droit aux PC pour les mois de novembre 2012 à fin janvier 2013 (les calculs qui n'incluent pas les revenus et dépenses de la fille ne sont pas influencés par les allocations familiales). Il apparaît au vu des pièces disponibles, que l'ex-époux de la recourante a effectivement perçu des allocations familiales alors qu'il exerçait encore une activité salariée et, selon ses dires, en tous les cas jusqu'en février 2011. L'enfant était alors âgée de plus de 16 ans; il en découle que les allocations en question consistaient alors déjà en une allocation pour formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam. Bien que l'intimée n'ait pas eu connaissance du procès-verbal du jugement de divorce au moment de rendre ses décisions, elle ne pouvait ignorer que la recourante était divorcée, cette information figurant au dossier (voir copie de l'autorisation d'établissement; dossier [dos.] CCB 32). Elle se devait donc de rechercher quelles étaient les conséquences du divorce également sur la prétention aux allocations familiales et plus particulièrement si, au vu des modifications de la situation économique de chacun des ex-époux qui en découlaient, l'un des parents pouvait continuer de prétendre l'allocation pour formation pour leur fille. Le simple fait que l'ex-époux de la recourante se trouvait sans activité lucrative et qu'il avait été tributaire de l'aide sociale n'est pas nécessairement de nature à exclure le droit aux allocations familiales, ce dernier primant le droit à l'aide sociale (voir DAFam ch. 603). Il s'ensuit que la cause doit également être renvoyée à l'intimée pour nouvelles mesures d'instruction sur la situation exacte concernant ce poste du calcul des prestations complémentaires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 15 6. En résumé, l'intimée a correctement pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires les contributions d'entretien fixées par le jugement relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale pour les mois de novembre 2012 à janvier 2013. En revanche, pour la période postérieure à l'entrée en force du jugement de divorce du 15 janvier 2013, les informations figurant au dossier ne permettent pas de statuer quant aux contributions d'entretien susceptibles d'être imputées à la recourante et à sa fille et il convient, par conséquent, de renvoyer le dossier de la cause à l'intimée afin qu'elle procède à de nouvelles mesures d'instruction au sens des considérants. Il en va de même pour les allocations familiales, pour lesquelles il appartient à l'intimée de rechercher si une prétention existait à compter de février 2013 eu égard à la situation respective tant de la recourante que de son ex-époux. Pour les mois de novembre 2012 à janvier 2013, l'excédent de revenus du calcul PC subsiste même en faisant abstraction des allocations familiales, vu qu''à cette époque les dispositions de la convention de mesures protectrices de l'union conjugales du 2 septembre 2010 valaient pour le surplus. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement. La décision sur opposition rendue le 7 février 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau calcul des prestations complémentaires de la recourante dès le 1er février 2013. Pour le surplus (mois de novembre 2012 à fin janvier 2013), le recours est rejeté. 7.2 Bien que la recourante obtienne en grande partie gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens ni d'indemnité de partie, car elle n'était pas représentée par un mandataire et la présente procédure judiciaire n'a pas requis des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juillet 2015, 200.2014.419.PC, page 16 7.3 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est admis partiellement et la décision sur opposition est annulée, dans la mesure où elle refuse un droit à des PC depuis le 1er février 2013. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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