200.2014.1185.AI BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 octobre 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges A.-F. Boillat, greffière Assura-Basis SA Avenue Charles-Ferdinand Ramuz, 1009 Pully pour adresse: case postale 7, 1052 Le Mont-sur-Lausanne recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé en l'affaire concernant A.________ relatif à une décision de l'Office AI Berne du 4 novembre 2014
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 2 En fait: A. A.________, de nationalité roumaine, est né en 2013 en Suisse. Il souffre depuis sa naissance d'une infirmité congénitale (dysplasie congénitale de la hanche droite, retard de croissance de la hanche gauche). En relation avec cette pathologie, l'intéressé, agissant par sa mère, a sollicité le 15 novembre 2013 (requête rédigée le 5 novembre 2013) l'octroi de mesures médicales auprès de l'assurance-invalidité (AI). Depuis le 1er septembre 2013, il est assuré au titre de l'assurance-maladie de base (et complémentaire) auprès d'Assura-Basis SA (ci-après: Assura ou la recourante). B. Suite au préavis négatif de l'Office AI (refus de mesures médicales) daté du 16 avril 2014, Assura, après avoir introduit une opposition de principe le 6 mai 2014 - dans l'attente de documents - a requis auprès de l'Office AI, par courrier du 17 juillet 2014, la prise en charge des mesures médicales relatives à l'infirmité congénitale de l'intéressé. C. Par décision formelle du 4 novembre 2014, l'Office AI a confirmé son refus d'allouer des mesures médicales à l'intéressé, motif pris que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de prestations de l'AI. D. Le 10 décembre 2014, Assura a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). La recourante a conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014, au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 3 constat que l'intéressé est bien domicilié en Suisse et au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire sur le fond. Par mémoire de réponse du 4 février 2015, l'Office AI a conclu au rejet du recours, en renvoyant entièrement à sa décision du 4 novembre 2014. En droit: 1. 1.1 La décision du 4 novembre 2014 de l'Office AI représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse l'octroi de mesures médicales en relation avec une infirmité congénitale dont souffre l'intéressé, par ailleurs assuré contre la maladie auprès de la recourante. Contrairement à ce que laissent supposer les conclusions de la recourante, le refus contesté constitue une décision au fond et non un simple refus d'entrée en matière. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision et la prise en charge des mesures médicales par l'AI. Est particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé considère que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi de prestations de l'AI. 1.2 Interjeté dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par l'assureur-maladie dont l'obligation d'allouer des prestations fait qu'il est touché par la décision en cause et dispose dès lors de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 49 al. 4, 56 ss et 70 al. 2 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Il convient en effet de comprendre la conclusion n° 3 en constat (dire que l'intéressé est domicilié en Suisse) - conclusion en soi irrecevable comme telle, puisque l'intérêt qu'elle poursuit est sauvegardé par la conclusion formatrice tendant à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 4 l'annulation de la décision de l'Office AI et à la prise en charge des prestations (art. 49 al. 2 LPGA; ATF 130 V 388 c. 2.4) - en tant que partie de la motivation. Selon sa teneur, la décision contestée a été communiquée en copie à la recourante. La date de notification de l'exemplaire adressé, par courrier non recommandé à Assura (voir recours ch. II/1), ne peut être établie. Du reste, bien qu'interpellé à ce sujet, l'intimé ne s'est pas prononcé sur ce point. Le recours interjeté le 10 décembre 2014 par Assura doit dès lors être considéré comme respectant le délai légal. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (art. 3 al. 2 LPGA). Selon l’art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI). Avec l’art. 13 al. 2 LAI, la compétence a été donnée au Conseil fédéral de déterminer, parmi l’ensemble des infirmités congénitales médicalement reconnues, celles pour lesquelles des prestations de l’AI doivent être garanties (infirmités congénitales au sens de la LAI; ATF 122 V 113 c. 3a/cc). Le Conseil fédéral dispose ainsi d’une large marge d’appréciation législative (ATF 105 V 21; VSI 1999 p. 170 c. 2b). Les infirmités congénitales sont énumérées
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 5 dans l’annexe à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit à des prestations AI, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. L'art. 9 al. 3 LAI prévoit que les ressortissants étrangers de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2, ou si: a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si: b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. 2.2.2 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Le domicile civil d'une personne se situe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de son existence et de ses relations. Deux éléments doivent être donnés pour fonder un domicile: un élément objectif extérieur, la résidence, ainsi qu'un élément subjectif intérieur, l'intention d'y demeurer de façon durable. Selon la jurisprudence, la volonté de la personne intéressée n'est décisive que dans la mesure où elle peut être objectivement vérifiée et reconnue. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC; ATF 133 V 309 c. 3.1). Ne sont pas déterminants, mais constituent des indices pour la détermination du domicile, l'annonce et le dépôt des papiers, l'exercice des droits politiques,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 6 l'assujettissement fiscal, des autorisations selon le droit des étrangers, ainsi que les raisons qui ont motivé le choix d'un domicile déterminé (RAMA 2005 p. 360 c. 3). Si un individu a des relations durables à plusieurs endroits, son domicile se trouve au lieu où il possède les relations les plus étroites, là où il a voulu placer le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts idéaux et matériels, de sa vie et, généralement, de son activité professionnelle aussi (RCC 1990 p. 260 c. 3a). Selon l'art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). De jurisprudence constante, l'expression "domicilié en Suisse" implique que l'assuré ait dans ce pays non seulement son domicile d'après les critères du droit civil mais aussi sa résidence effective, avec la volonté de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse (ATF 130 V 404 c. 5.2, 111 V 180 c. 4). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), les Parties contractantes règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale conformément à l'Annexe II; celle-ci constitue une partie intégrante de l'ALCP (art. 15 ALCP). Selon l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier les règlements suivants ou les règles équivalentes (ATF 138 V 533 c. 2.1): le règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1),
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 7 le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Ces règlements sont entrés en vigueur pour la Suisse au 1er avril 2012 avec la décision n° 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II ALCP sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RO 2012 2345; cf. aussi TF 9C_635/2014 du 10 juin 2015 c. 5.1). 2.3.2 Les ressortissants d'un état membre de l'UE ont droit aux mesures médicales en cas d'infirmités au sens de l'art. 13 LAI aux mêmes conditions que les citoyens suisses, même s'ils ne remplissent pas les conditions légales prévues pour les ressortissants étrangers (art. 2 ALCP; art. 2 § 1, art. 3 § 1 et art. 4 § 1 let. a du règlement n° 1408/71 [en vigueur jusqu'au 31 mars 2012]; art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 let. a et art. 4 du règlement n° 883/2004 [en vigueur dès le 1er avril 2012]; art. 9 al. 3, 13 et art. 80a LAI; ATF 133 V 320 c. 5). 3. Les parties sont en désaccord sur l'obligation de l'intimé de prendre en charge les mesures médicales nécessaires au traitement de la pathologie de l'appelé en cause, l'intimé considérant que l'intéressé ne remplit pas les conditions formelles d'assurance et qu'à ce titre, il ne peut prétendre à des prestations AI. 4. 4.1 Sous l'angle du droit interne, il est admis (et incontesté par les parties) que l'intéressé souffre d'une infirmité congénitale au sens du ch. 183 de l'annexe à l'OIC. Il est patent aussi que l'intéressé, de nationalité roumaine et âgé de deux mois au moment du dépôt de la demande de prestations AI, ne remplissait pas les conditions de cotisations (une année
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 8 entière de cotisations) et de résidence ininterrompue en Suisse (10 ans) imposées aux étrangers par l'art. 6 al. 2 LAI. Quant à l'art. 9 al. 3 LAI, il convient de relever, tout d'abord, que les conditions cumulatives mentionnées aux let. a et b de cet alinéa sont réunies. En effet, selon la let. a, lors de la survenance de l'invalidité, la mère de l'intéressé, d'origine roumaine elle aussi, comptait une année entière de cotisations (celle-ci exerçant une activité lucrative en Suisse depuis le 7 juin 2012). Conformément à la let. b de ce même alinéa, l'intéressé est né invalide en Suisse (dos. 35/26). De plus, il réside en Suisse depuis sa naissance, le 16 septembre 2013 4.2 Reste à examiner, au sens de l'al. 3 in initio de l'art. 9 LAI, si l'intéressé de moins de 20 ans, d'origine roumaine, remplit les conditions de domicile et résidence habituelle en Suisse, comme le prescrit cette disposition. 4.2.1 En l'espèce, il est incontesté que l'intéressé mineur, sous autorité parentale, ne peut se constituer un domicile volontaire. Son domicile est donc déterminé par la loi, en fonction du rapport juridique qui le lie à une autre personne, à savoir ses parents (art. 25 al. 1 CC). Le père de l'intéressé, d'origine roumaine lui aussi, ne possédait pas, au moment de la naissance de son fils ou de la demande de prestations AI, et contrairement à son épouse (not. dos. AI 26/4), d'autorisation de séjour/établissement valable en Suisse. Son épouse a d'ailleurs indiqué qu'il vit en Roumanie. Les parents de l'intéressé, bien qu'étant mariés, séjournaient dès lors dans des lieux distincts. L'art. 25 al. 1 CC prévoit qu'en l'absence de domicile commun des père et mère, l'enfant partage le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. En l'absence de documents versés au dossier à ce sujet, mais en se fondant sur des données factuelles, le TA constate que la mère de l'intéressé exerce de facto le droit de garde sur son fils. En effet, ce dernier, à l'instar de sa mère, est titulaire d'une autorisation de courte durée valable pour toute la Suisse (permis L), pays dans lequel il vit avec sa mère. De plus, la mère de l'intéressé, grâce à son activité lucrative, assure les moyens de subsistance de son fils. Au vu de ce qui précède, il convient donc d'examiner la question du domicile de l'intéressé en fonction du lieu où se trouve celui de sa mère. Le TA relève
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 9 encore que l'on ne saurait appliquer, au cas d'espèce, la règle subsidiaire (et controversée) de l'art. 25 al. 1 phr. 2 CC selon laquelle le domicile de l'enfant sous autorité parentale peut aussi être déterminé par son lieu de résidence. En effet, cette éventualité n'est applicable, selon certains auteurs, qu'à la condition que les deux règles qui la précèdent ne puissent être appliquées directement, alors que d'autres considèrent que l'on ne peut détacher le domicile de l'enfant de celui de ses père ou mère que lorsque ceux-ci ne sont plus en droit d'exercer la garde sur l'enfant (ANTOINE EIGENMANN, Commentaire romand, Code civil I, 2012, n. 5 ss ad art. 25 CC). Or, aucune de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce. 4.2.2 Si l'on examine les deux éléments devant être donnés pour fonder un domicile, tout d'abord, l'exigence du critère objectif extérieur (la résidence) ne saurait être remise en question en l'espèce. Conformément à l'art. 13 al. 2 LPGA, l'intéressé et sa mère séjournent en Suisse depuis un certain temps: la mère de l'intéressé est arrivée en Suisse le 10 juin 2012. Engagée pour une durée indéterminée, elle y exerce une activité lucrative, sur laquelle sont du reste prélevées des cotisations sociales. Quant à l'intéressé, c'est en Suisse qu'il vit aux côtés de sa mère depuis sa naissance et c'est du reste également en Suisse que les soins médicaux en relation avec son infirmité congénitale lui ont été prodigués. La mère et le fils résident donc en Suisse. Quant à la condition de l'élément subjectif intérieur, soit l'intention de demeurer à un endroit de façon durable, sa réalisation n'est de loin pas aussi évidente. En effet, au moment déterminant de la survenance de l'invalidité, à savoir à la naissance de l'intéressé (16 septembre 2013) ou, au plus tard au début de son traitement le 5 novembre 2013 (dos. AI 9/3; voir art. 4 al. 2 LAI, 2 al. 1 OIC; ATF 133 V 303 c. 7.2; SVR 2010 IV n° 63 c. 2.2), sa mère était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée L. Selon les indications figurant sur le site du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM: entrée & Séjour // Séjour // ressortissant de l'UE/AELE // Livret L UE/AELE), les titulaires de cette autorisation de séjour de courte durée sont des étrangers qui séjournent temporairement en Suisse, dans un but précis, en règle générale pour une durée de moins de un an, exerçant ou non une activité lucrative. Pour les citoyens de l'UE-2 (dont la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 10 Roumanie) soumis à la règlementation transitoire jusqu'en 2016, la durée de l'autorisation est déterminée par celle du contrat de travail et peut être prolongée jusqu'à 12 mois au total. Or, le ch. n° 4108 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), auquel renvoie notamment le ch. 3001 de la circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI – Accords bilatéraux Suisse-UE et convention AELE (CIBIL), directives dont le juge ne s’écarte pas sans raison pertinente (ATF 139 V 122 c. 3.3.4, 132 V 121 c. 4.4), prévoit qu'un séjour de longue durée ne suffit, en règle générale, pas pour créer un domicile lorsque les prescriptions de droit public (comme la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [RO 49 279]) interdisent la réalisation de cette intention, ce qui est notamment le cas pour les personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée L. En outre, les déclarations de la mère de l'intéressé confirment le statut provisoire que confère l'autorisation L et qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire de la Suisse le centre de son existence, de ses rapports personnels ou familiaux (son mari est d'ailleurs resté en Roumanie). En complétant un questionnaire parvenu à l'Office AI début avril 2014, elle a justifié son séjour en Suisse par des fins particulières, en déclarant qu'elle souhaitait y apprendre les langues (sans préciser d'ailleurs laquelle), ce qui ne suffit pas à créer un domicile (voir aussi le ch. n° 1025 des directives de l'OFAS sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], auquel renvoie aussi le ch. 3002 CIBIL). La mère de l'intéressé n'a du reste laissé planer aucun doute sur son intention de quitter la Suisse une fois acquis l'apprentissage complet des langues (dos. AI 35/43). Selon ses courriers parvenus à l'Office AI en août et octobre 2014 (dos. AI 26/2 et 33/2), il apparaît que la mère de l'intéressé a encore fait renouveler et obtenu, après rappels, une autorisation de courte durée L pour une année de juin 2014 au 6 juin 2015. Ce statut provisoire est cependant remis en cause par le fisc qui a communiqué qu'à partir du 15 août 2014, il allait qualifier la relation de travail de l'employeuse avec la mère de l'intéressé de définitive et l'activité de cette dernière de principale (dos. AI 26/8). La question de savoir si la mère de l'intéressé mineur – et, partant, ce dernier aussi (cf. c. 4.2.1) -, conformément à ce qu'exige le droit interne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 11 (art. 9 al. 3 in initio LAI), se sont constitué un domicile en Suisse peut toutefois rester ouverte au vu des considérants qui suivent. Une administration de preuve complémentaire à ce sujet est superflue. 5. 5.1 Le présent litige présente un caractère transfrontalier, dans la mesure où l'intéressé mineur d'origine roumaine est sous autorité parentale de parents d'origine roumaine, dont seule la mère séjourne en Suisse, pays dans lequel elle exerce une activité lucrative. Partant, il doit être tranché non seulement au regard des normes du droit suisse en matière d'AI (cf. c. 4), mais également à la lumière des dispositions du droit conventionnel international. Sous l'angle du droit conventionnel précisément, le TA relève d'abord que contrairement à l'argument avancé par l'intimé dans la décision contestée, il n'existe pas une convention de sécurité sociale conclue (spécialement) entre la Suisse et la Roumanie (TF 9C_635/2014 du 10 juin 2015 c. 4.2). Par conséquent, selon le droit communautaire, ce sont les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 dont il a été fait mention au c. 2.3 qui trouvent application (art 80a LAI; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidentversicherung [IVG], 2014, art. 80a n. 1 et 2). Il convient toutefois de préciser encore que, sous l'angle temporel, c'est le règlement n° 883/2004 dans sa version jusqu'au 31 décembre 2014 (soit pas encore modifié par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 [RO 2015 354]) qui s'applique. En effet, selon l'art. 87 ch. 1 du règlement n° 883/2004 en vigueur depuis le 1er janvier 2015, ce dernier n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Le droit à des mesures médicales de l'AI en raison d'une infirmité congénitale prenant naissance au début de l'application des mesures médicales (art. 2 al. 1 OIC), à savoir en l'espèce au 5 novembre 2013 (dos. AI 35/33), c'est donc bien le règlement CE n° 883/2004 entré en vigueur au 1er janvier 2012 qui trouve application. 5.2 Ressortissant roumain mineur, vivant en Suisse avec sa mère, qui y exerce une activité lucrative, l'intéressé entre bien dans le champ
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 12 d'application personnel du règlement n° 883/2004 (art. 2 § 1). Les prestations contestées en l'espèce entrent quant à elles dans le champ d'application matériel dudit règlement (art. 3) et ce, qu'elles relèvent de l'invalidité (selon le droit suisse) ou de la maladie (sous l'angle du droit européen; voir ATF 135 V 320 c. 5, qui cite la let. a de l'art. 3 du règlement n° 883/2004 et voir aussi le chap. 4 du règlement précité consacré aux prestations d'invalidité, qui n'envisage que des prestations en espèces et pas de prestations, par ex., de soins, en nature). Les règles de conflit au Titre II du règlement n° 883/2004 prescrivent que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (art. 11 § 1). Conformément au § 3 let. a de l'art. 11 du règlement précité, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un état membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Selon la let. e de ce même paragraphe, les personnes autres que celles visées aux let. a à d sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du règlement qui leur garantissent des prestations en vue de la législation d'un ou de plusieurs autres Etat membres. En vertu de l'art. 1 let. j du règlement n° 883/2004, le terme "résidence" désigne le lieu où une personne réside habituellement. 5.3 Si l'on considère que c'est la situation de la mère de l'enfant qui est déterminante (selon l'art. 11 § 3 let. a du règlement n° 883/2004) pour examiner un éventuel droit de l'intéressé mineur à des prestations AI (en dépit du fait que le libellé de cette disposition ne prévoit pas l'hypothèse des droits dérivés des membres de la famille de la personne assurée; comp. avec par ex. à l'art. 17 du règlement qui ne fait pas uniquement référence à "la personne qui exerce une activité salariée" mais aussi aux membres de la familles de la personne assurée), il y aurait lieu d'appliquer le droit suisse, dès lors que la mère de l'intéressé exerce une activité lucrative en Suisse. Si l'on estime au contraire que c'est la situation de l'intéressé mineur qui est décisive, il faut se référer à l'art. 11 § 3 let. e du règlement n° 883/2004 qui concerne "les personnes autres que celles visées aux let. a à d". On aboutit cependant au même résultat, à savoir à l'application du droit suisse en tant que droit de l'Etat de résidence.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 13 Il est vrai qu'au vu des motifs exposés au c. 4, selon le droit interne, en particulier la LAI (art. 6 al. 2 et art. 9 al. 3 LAI), si le ressortissant étranger n'a pas de domicile en Suisse, condition qui prête à discussion en l'espèce, le droit aux prestations AI n'est pas donné. Cependant, un des principes fondamentaux de l'ALCP, prévu à son art. 2, veut que les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne soient pas discriminés en raison de leur nationalité. Il en découle que pour les personnes visées par l'ALCP, tel l'intéressé, les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, qui prévoient des conditions spécifiques pour les ressortissants étrangers, ne peuvent s'appliquer. Il est vrai que dans l'ATF 133 V 320 c. 5, qui traite de l'interdiction de discrimination spécifiquement dans le domaine des mesures médicales de l'AI pour un enfant mineur au sens de l'art. 9 al. 3 LAI (cf. c. 2.3.2), ce n'est pas la condition du domicile qui posait problème mais les deux autres exigences, celle de la période de cotisations ou de la résidence ininterrompue et celle de la naissance ou de la survenance de l'invalidité en Suisse (let. a et b de l'art. 9 al. 3 LAI). Cette différence importe peu toutefois, dans la mesure où la disposition en question ne s'appliquerait pas à un citoyen suisse, car elle ne vise que les ressortissants étrangers. La question du domicile ne serait pas soulevée pour un ressortissant suisse, qui serait né invalide en Suisse, d'une mère suisse comptant au moins une année de cotisations, et qui résiderait habituellement dans ce pays. En effet, la résidence habituelle en Suisse de la mère et de l'enfant suisses ne pourrait être soumise à une autorisation, qui plus est de courte durée. L'interdiction de discrimination imposée par l'ALCP implique aussi que c'est bien l'AI qui doit prendre en charge les mesures médicales et non, à titre subsidiaire, l'assurance-maladie. Il est vrai que la réglementation sur l'assurance-maladie obligatoire connaît expressément justement des exceptions à la condition du domicile et étend l'obligation d'assurance à des personnes non domiciliées en Suisse (art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]; art. 2 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal; RS 832.102]). Toutefois, l'ampleur et les modalités de prise en charge de ces deux assurances ne sont pas strictement équivalentes (art. 27 LAMal; voir par ex., en assurance-maladie, l'existence de la franchise et de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 14 participation aux coûts) et une intervention de l'assurance-maladie à la place de l'AI pour les mesures médicales ici en cause violerait aussi l'interdiction de discrimination. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des doutes qui planent sur la réalisation en l'espèce de la condition de domicile de l'art. 9 al. 3 LAI, le principe de non-discrimination, qui constitue un des fondements de l'ALCP, impose la prise en charge des mesures médicales litigieuses par l'AI. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de refus de mesures médicales du 4 novembre 2014 de l'Office AI Berne annulée. L'intimé doit être condamné à prendre en charge les mesures médicales de réadaptation découlant de l'infirmité congénitale de l'intéressé. Le dossier lui est retourné pour qu'il prenne les mesures et décision(s) nécessaires. 6.2 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 500.sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de Fr. 500.versée par la recourante lui est restituée. 6.3 Selon les principes généraux du droit des assurances sociales, la recourante, en tant qu'assureur-social, bien qu'elle l'emporte, n'a pas droit à des dépens fondés sur l'art. 61 let. g LPGA (ATF 128 V 124 c. 5b et 133 c. 5b).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19.10.2015, 200.2014.1185.AI, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. L'Office AI Berne est condamné à prendre en charge les mesures médicales découlant de l'infirmité congénitale de A.________. Le dossier est retourné à l'intimé pour nouvelle décision dans ce sens. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à A.________, par sa mère, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: e.r.: Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).