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Berne Tribunal administratif 17.12.2014 200 2013 771

17 dicembre 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,259 parole·~26 min·1

Riassunto

Remboursement (encouragement à la propriété du logement)

Testo integrale

200.2013.771/772.LPP CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 17 décembre 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges A. de Chambrier, greffier Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 72, case postale 528, 3000 Berne 25 représentée par Me A.________, demanderesse contre B.________ défendeur 1 C.________ défendeur 2 tous deux représentés par Me D.________ relatif à un remboursement (encouragement à la propriété au logement)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 2 En fait: A. E.________, né en 1955, est décédé en 2009. Il a eu quatre enfants. Les deux fils aînés, nés en 1978 et 1984 sont issus d'un mariage dissous par le divorce. La fille et le fils cadets, qu'il a reconnus, sont nés d'une autre compagne, en 1997 et 1998. Le 31 janvier 1997, E.________, affilié auprès de la Caisse fédérale d'assurance (CFA), s'est fait verser de façon anticipée Fr. 60'000.-, à titre d'encouragement à la propriété du logement pour financer l'acquisition d'une part de 50% d'un immeuble lui servant de logement principal. Le 5 décembre 1996, la caisse précitée avait requis, auprès du registre foncier compétent, la mention de la restriction du droit d'aliéner selon l'art. 30e al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Au décès de leur père, les quatre enfants, héritiers légaux, sont devenus propriétaires communs de la part de copropriété du bien immobilier précité. B. Le 9 novembre 2011, la Caisse de pensions Poste (ci-après: la caisse ou la demanderesse), qui a succédé à la CFA, a requis de chacun des deux fils aînés qu'ils remboursent le quart du versement anticipé octroyé à leur père, soit Fr. 15'000.-, jusqu'au 30 novembre 2011. Par courriers des 26 août, 30 septembre et 18 octobre 2010, adressés au mandataire des intéressés, la caisse avait d'abord réclamé le remboursement de la totalité du montant du versement anticipé par les héritiers solidairement responsables. Le 22 décembre 2011, agissant par le biais d'un service de recouvrement privé, la caisse a sommé chacun des deux fils aînés du défunt de rembourser le montant de Fr. 15'000.- plus intérêts, jusqu'au 2 janvier 2012. Aucun remboursement n'a été effectué.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 3 C. Le 6 septembre 2013, la caisse, représentée par un mandataire, a saisi le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par voie d'action. Sous suite de frais et dépens, elle a conclu à ce que les défendeurs, à savoir les deux fils aînés du défunt, soient condamnés chacun à lui payer le montant de Fr. 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011 et, subsidiairement, à ce qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de Fr. 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011. Par mémoire de réponse du 3 janvier 2014, les deux défendeurs, par leur mandataire commun, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 6 septembre 2013 dans la mesure où elle est recevable. Les parties ont répliqué, puis dupliqué, en date des 17 février et 5 mai 2014, en confirmant leurs conclusions respectives. Le 28 mai 2014, les mandataires des parties ont chacun présenté une note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La Cour des affaires de langue française du TA est compétente, tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action (ou des présentes actions) de droit administratif relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et relative(s) à une contestation opposant une institution de prévoyance enregistrée (la demanderesse) à des ayants droits de langue française domiciliés dans le canton de Berne (art. 73 al. 1 et 3 LPP; art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; MEYER/UTTINGER dans: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 3 et n. 10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 4 1.2 Le présent litige porte sur le point de savoir si la demanderesse, en vertu de l'art. 30d al. 1 let. c LPP, peut se prévaloir à l'encontre des deux défendeurs (individuellement ou solidairement) d'une créance en remboursement d'une part du versement anticipé effectué en faveur du père décédé de ces derniers à titre d'encouragement à la propriété du logement. 1.3 La valeur litigieuse n'étant pas inférieure à Fr. 20'000.- (voir conclusion subsidiaire de la demande), le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM, 57 al. 1 LOJM a contrario). 1.4 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 132 V 215 c. 3.1.1). 2.2 Les art. 30a ss LPP ont été introduits par la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372). Ils instaurent un ensemble de mesures destinées à alléger financièrement l'accession des personnes assurées dans le 2e pilier à la propriété d'un logement pour leurs propres besoins (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 229 ss, p. 238 n. 131). En particulier, ces dispositions fédérales permettent aux assurés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 5 de financer leur logement soit par l'utilisation directe de l'avoir de prévoyance (sous forme d'un versement anticipé, art. 30c LPP), soit par la mise en gage de leurs droits envers des institutions de prévoyance (art. 30b LPP). Par ailleurs, les art. 30a ss LPP entraînent simultanément la constitution d'une autre forme de prévoyance liée, en sus de la rente et du capital. En effet, la propriété du logement représente elle-même un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage, puisque la prestation touchée lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage est réduite proportionnellement au versement anticipé (art. 30c al. 4 LPP; FF 1992 VI p. 240 n. 133.2; HANS-ULRICH STAUFFER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 30c n. 31). En ce sens, les art. 30a ss LPP autorisent les assurés à choisir en tout temps de préserver une part de leur fonds de prévoyance en l'investissant dans un logement, plutôt qu'en la confiant à une institution de prévoyance ou de libre passage, notamment lorsqu'ils estiment qu'un bien immobilier est mieux à même de maintenir la substance de leur prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.509/2003 du 18 mai 2004 c. 3.1; WERNER NUSSBAUM, Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge, dans Berufliche Vorsorge - Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung, 1995, p. 43 ss, spéc. ch. 112 p. 46; JAB 2011 p. 234 [JTA 200.2010.42 du 22 novembre 2010] c. 2.1 non publié). 2.3 L'art. 30d al. 1 let. a-c LPP prévoit que le versement anticipé perçu par l'assuré doit être remboursé à l'institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (let. a), si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur ledit logement (let. b) ou si, en cas de décès de l'assuré, aucune prestation de prévoyance n'est exigible (let. c). L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d (art. 30e al. 1 phr. 1 LPP). Cette restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au registre foncier (art. 30e al. 2 phr. 1 LPP). 2.3.1 Aux termes de la troisième éventualité, en cause ici, à teneur de l'art. 30d al. 1 let. c LPP, l'obligation de remboursement incombe à "l'assuré ou ses héritiers" c'est-à-dire à la ou les personnes qui succèdent à l'assuré décédé et auxquelles passe l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 6 vertu du principe de la succession universelle (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), selon lequel il y a continuité dans la titularité des droits et des obligations entre le de cujus et ses héritiers (PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 56 n. 29). En vertu de l'art. 560 al. 2 CC, toutes les dettes du de cujus sont transmissibles et passent aux héritiers (ibidem, p. 155 n. 250; TF 9C_526/2010 du 20 octobre 2010 c. 2.2.1). 2.3.2 Il ressort des travaux préparatoires de l'art. 30d al. 1 let. c LPP que l'obligation de rembourser prévue par cette disposition a été conçue comme une dette "dévolue à la succession", soit une dette de l'assuré qui passe à son décès à la communauté héréditaire selon les règles du droit successoral. Selon le Message susmentionné, "en cas de décès d'un assuré ne laissant aucun bénéficiaire du droit à la prévoyance, la communauté héréditaire doit rembourser à la dernière institution de prévoyance à laquelle était affilié le défunt la dette dévolue à la succession que constitue le versement anticipé pour la propriété du logement" (FF 1992 VI p. 229 ss, p. 262). En statuant à l'art. 30d al. 1 let. c LPP une obligation de remboursement à la charge de l'assuré, respectivement de sa succession au moment de son décès, le législateur a voulu éviter que dans la situation où il n'y a pas de bénéficiaire de prestations de la prévoyance et où le versement anticipé ne peut par conséquent être compensé par une réduction de celles-ci (voir art. 30c al. 4 LPP; FF 1992 VI p. 261) -, le versement anticipé ne grève finalement l'institution de prévoyance et l'ensemble des autres assurés. Un tel résultat a expressément été exclu lors des débats parlementaires, où il a été précisé qu'aucun privilège ne pouvait être accordé aux assurés prélevant de l'argent de façon anticipée au détriment des autres assurés (déclaration de la Conseillère nationale SPOERRY, rapporteur, BO N 1993 p. 474; TF 9C_526/2010 précité c. 2.2.2 et autres références citées). En cas de décès d'un assuré, une prétention d'ordre purement successoral ne saurait donc empêcher le remboursement du versement anticipé (H.-U. STAUFFER, op. cit., art. 30d n. 7). 2.4 La partie de l'immeuble financée au moyen de l'institution de prévoyance selon l'art. 30c LPP doit être considérée comme ayant été acquise à crédit, le créancier étant l'institution de prévoyance aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 7 longtemps qu'un cas de prévoyance n'est pas réalisé (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 478 n. 1016e). Si un cas de prévoyance se produit sous forme de vieillesse ou d'invalidité de l'assuré, la créance s'éteint; l'assuré reçoit une rente réduite, mais le versement anticipé lui est définitivement acquis (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., p. 476 et 478 n. 1016 et 1016e et références; P.-H. STEINAUER, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, dans Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce; symposium du droit de la famille, 2010, p. 24). Si le cas de prévoyance ultérieur est le décès de l'assuré, il faut examiner si ce dernier laisse ou non un ou des bénéficiaires au sens de la prévoyance (art. 19 ss LPP). Si c'est le cas, le ou les bénéficiaires voient leurs prétentions contre l'institution de prévoyance s'actualiser; le versement anticipé pour l'acquisition du logement doit alors être considéré comme une partie de la prestation qui leur est due, leur rente étant réduite en conséquence (art. 30c al. 4 LPP). La créance correspondante de l'institution de prévoyance est donc cédée au(x) bénéficiaire(s). Quant au logement lui-même, il faut considérer qu'il a été - à concurrence du versement anticipé - acquis grâce à un prêt accordé par un tiers, le(s) créancier(s) étant désormais le(s) bénéficiaire(s) de rentes survivants (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 477 et 478 n. 1016b et 1016e; P.- H. STEINAUER, op. cit, 2010, p. 26; ANDREA BÄDER FERDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vorsorgeausgleich, 2008, note de bas de page n. 121). Ces derniers ne sont donc pas tenus de rembourser le versement anticipé (art. 30d al. 1 let. c LPP a contrario; H.-U. STAUFFER, op. cit., art. 30d n. 8). En revanche, si au décès de l'assuré, il n'existe pas ou plus de bénéficiaire au sens de la prévoyance (dans ce dernier cas, par exemple, parce que les enfants de l'assuré, qui étaient alors bénéficiaires potentiels de prestations pour survivants ont entre-temps atteint l'âge de 25 ans; art. 22 al. 3 LPP; RIEMER/RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, p. 149 n. 148), les héritiers sont tenus de rembourser le montant perçu (art. 30d al. 1 let. c LPP; P.- H. STEINAUER, op. cit,, 2010, p. 21). La dette envers l'institution de prévoyance est donc conditionnelle, puisqu'elle ne doit pas être remboursée si un cas de prévoyance se produit (P.-H. STEINAUER, op. cit., 2010, p. 23).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 8 2.5 Aux termes de l'art. 20 LPP, les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Selon l'art. 22 al. 3 LPP, ce droit s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études (art. 22 al. 3 let. a LPP) ou tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative (art. 22 al. 3 let. b LPP). Pour les orphelins mineurs ou jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation, le lien de dépendance est présumé; l'objectif des prestations de survivants précitées est alors de pourvoir aux besoins d'entretien de ces derniers en remplaçant le revenu de travail de l'assuré (MARTA TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, dans la Semaine judiciaire [SJ] 2000 II p. 467, 496 et 497). Le règlement de prévoyance de la demanderesse, dans ses versions du 1er janvier 2008 (art. 75 et 76) et du 1er janvier 2010 (art. 66 et 67) correspond au contenu des art. 20 et 22 al. 3 LPP susmentionnés. En outre, selon l'art. 79 du règlement 2008 et 69 du règlement 2010, les enfants dépourvus de droit à une rente d'orphelin en vertu de l'art. 75, respectivement, 66 des règlements précités, ne peuvent prétendre à un capital-décès si d'autres enfants ont droit à une rente d'orphelin. 3. 3.1 En l'espèce, la demanderesse fonde essentiellement l'obligation de rembourser des deux fils aînés de l'assuré sur l'art. 30d al. 1 let. c LPP, en faisant valoir que le remboursement de la prestation anticipée peut être réclamé aux membres de la communauté héréditaire qui ne sont pas bénéficiaires de prestations au sens de prévoyance (au prorata de leur part à la succession individuellement ou solidairement). 3.2 3.2.1 A son décès en décembre 2009, l'assuré a laissé quatre héritiers légaux, à savoir ses enfants, qui ont acquis la propriété commune de la part de leur père décédé sur l'immeuble qui lui servait de logement. Deux de ces derniers, nés respectivement en 1997 et 1998, étaient alors âgés de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 9 moins de 18 ans et pouvaient prétendre à des prestations de prévoyance, notamment sous forme de rentes d'orphelin (voir art. 20 et 22 al. 1 et 3 LPP et c. 2.5 ci-dessus). En revanche, les deux autres enfants de l'assuré, à savoir, les défendeurs, qui étaient, au jour du décès, âgés de plus de 25 ans (25 ans et 7 mois pour le plus jeune) ne pouvaient pas prétendre, à ce moment, à de telles rentes (voir art. 20, 20a et 22 al. 3 LPP; art. 75 al. 4 et art. 76 du règlement 2008, ainsi que l'art. 66 al. 4 et art. 67 du règlement 2010), ni d'ailleurs à d'autres prestations pour survivants (art. 19 ss LPP et art. 65 ss, en particulier l'art. 79, du règlement de prévoyance 2008 ou des art. 56 ss, en particulier l'art. 69, du règlement de prévoyance 2010). Ces éléments ne sont pas contestés par les parties. Au décès de l'assuré, les prétentions des deux enfants mineurs contre l'institution de prévoyance se sont actualisées, ces derniers pouvant prétendre à l'octroi d'une rente d'orphelin, ainsi qu'à un capital-décès (art. 20 et 22 LPP et art. 75 ss du règlement de prévoyance 2008 et 66 ss du règlement de prévoyance 2010). Le versement anticipé de Fr. 60'000.- représente donc une partie de la prestation qui leur est due, leur rente, ainsi que l'éventuel capital-décès, pouvant être réduits en conséquence (voir c. 2.4 ci-dessus). La demanderesse a ainsi cédé la créance résultant de l'avance de prévoyance aux deux enfants mineurs de l'assuré, qui doivent être considérés comme des tiers ayant accordé un prêt (correspondant au versement anticipé) pour permettre le financement de l'achat du logement en question. Ce sont donc ces derniers qui sont titulaires de la créance contre la succession (voir c. 2.4 ci-dessus et DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1016e) et non plus l'institution de prévoyance, qui ne peut, partant, pas réclamer le remboursement du versement anticipé aux autres membres de la communauté héréditaire. 3.2.2 L'hoirie, qui est propriétaire en main commune du logement en cause, doit être considérée dans son ensemble et il suffit donc qu'en son sein un seul héritier puisse prétendre à l'octroi de prestations de prévoyance pour qu'un remboursement ne puisse plus être exigé en vertu de l'art. 30d al. 1 let. c LPP. A titre illustratif, dans un cas de prévoyance minimale où l'assuré laisse à sa mort un conjoint survivant pouvant prétendre à l'octroi d'une rente (art. 19 LPP) et des enfants âgés de plus 25 ans, ne pouvant bénéficier de prestations de prévoyance (art. 22 al. 3

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 10 LPP), le remboursement d'une partie du versement anticipé ne pourra pas être réclamé aux enfants. STEINAUER confirme cette appréciation lorsqu'il relève que si au décès de l'assuré "aucun ayant droit ne peut réclamer de prestations à l'institution de prévoyance, les héritiers doivent rembourser à celle-ci le prêt correspondant au versement anticipé" (op. cit., 2010, p. 27; termes mis en italique par le TA) et lorsqu'il précise que "la dette envers l'institution de prévoyance est conditionnelle, puisqu'elle ne doit pas être remboursée si un cas de prévoyance se produit" (ibidem p. 23; termes mis en italique par le TA; voir également DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 478 n. 1016e; BASILE CARDINAUX, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge Grundlagen und ausgewählte Aspekte, dans Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz [AISUF], Band/Nr. 267, 2008, p. 190 n. 359). Dans le même sens, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relève que dans une caisse de prévoyance appliquant la prévoyance minimale LPP (en l'occurrence, les deux cadets touchent en tout cas des rentes qui relèvent de la prévoyance minimale) "les héritiers sont tenus de rembourser le versement anticipé lorsqu'aucune rente LPP n'est due au décès de l'assuré, à savoir, ni une rente de veuve, ni une (des) rente(s) d'orphelin" (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11 décembre 1996 p. 9 et 10; termes mis en italique par le TA). L'OFAS ne mentionne pas "le ou les héritiers", mais recourt pour ce terme uniquement à l'usage du pluriel, alors qu'il mentionne le mot "rente" aussi bien au singulier qu'au pluriel. Il en découle que le droit à une seule rente de veuve ou d'orphelin, même en présence de plusieurs héritiers, suffit à faire obstacle à une obligation de remboursement basée sur la disposition précitée. Au demeurant, on parvient au même résultat si on interprète le paragraphe consacré aux institutions enveloppantes qui prévoient l'octroi d'un capitaldécès, à la lumière de l'ensemble du chapitre traitant du remboursement du versement anticipé par les héritiers de l'assuré (Bulletin précité n° 37 n. 215 ch. 2). Si la communauté héréditaire a acquis la propriété du logement en vertu du droit des successions, il suffit qu'un seul de ses membres puisse prétendre à l'octroi d'un capital-décès pour que la communauté (indivision) n'ait pas à rembourser le versement anticipé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 11 3.2.3 Le recours aux méthodes générales d’interprétation (ATF 139 IV 270 c. 2.2, 137 V 114 c. 4.3.1, tous deux avec références citées) confirme l'appréciation qui précède. Tout d'abord, le texte même de l'art. 30d al. 1 let. c LPP indique que "les héritiers" doivent rembourser le versement anticipé si "aucune prestation" n'est exigible (termes mis en italique par le TA). Une telle formulation ne correspond pas à la thèse de la demanderesse, à savoir que les héritiers qui ne pourraient prétendre à une prestation (pris individuellement ou solidairement) devraient rembourser l'avance perçue par l'assuré. L'usage du terme "aucune" en lien avec "les héritiers" au pluriel indique que l'exigibilité d'une seule prestation suffit à empêcher l'application de la disposition en cause à la communauté héréditaire. Le même constat s'impose sur le plan de l'interprétation historique. En effet, il ressort du Message qu'"en cas de décès d'un assuré ne laissant aucun bénéficiaire du droit à la prévoyance, la communauté héréditaire" est tenue de rembourser (FF 1992 VI 229 p. 262; termes mis en italique par le TA). Donc, a contrario, si un héritier bénéficiaire peut prétendre à l'octroi de prestations suite au décès de l'assuré, le remboursement ne peut pas être exigé de ladite communauté, ni de certains des membres qui la composent, vu le principe de l'indivision. Le législateur a voulu que l'institution de prévoyance et l'ensemble des autres assurés ne soient pas lésés lorsque l'assuré décède sans laisser de bénéficiaire (voir c. 2.3.2 ci-dessus). L'art. 30d al. 1 let. c LPP vise donc à obtenir le remboursement lorsque la propriété du logement, financée en partie par un versement anticipé, cesse de représenter un élément de la prestation de prévoyance, ce qui devient le cas s'il n'existe aucun bénéficiaire de prestations au décès de l'assuré (voir c. 2.4 ci-dessus). Une interprétation téléologique permet donc également d'exclure une obligation de rembourser l'institution de prévoyance lorsqu'au moins une prestation est exigible, puisque, dans un tel cas, la propriété continue à jouer son rôle de prévoyance. Enfin, sur le plan systématique, on constate que selon l'art. 30d al. 3 let. a et b LPP, un remboursement volontaire de la part de l'assuré n'est plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 12 autorisé à la survenance d'un cas de prévoyance (ou trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse). Dès lors, par analogie, en cas de décès de l'assuré, un remboursement ne doit plus non plus pouvoir être exigé, si ce décès entraîne la survenance d'un cas de prévoyance (voir 2.4 ci-dessus). L'examen de l'art. 30e al. 1 LPP ne conduit pas à une autre conclusion que celle qui précède, à savoir qu'un seul héritier pouvant prétendre à une prestation de prévoyance au décès de l'assuré suffit à faire échec à l'art. 30d al. 1 let. c LPP. En effet, selon l'art. 30e al. 1 LPP, la propriété du logement peut être transférée, sans que l'acte soit qualifié d'aliénation impliquant remboursement, à "un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance". Il faut comprendre qu'il s'agit là d'un bénéficiaire potentiel d'un tel droit, par exemple un enfant mineur susceptible, en cas de décès de l'assuré, de percevoir une rente d'orphelin (concernant les bénéficiaires au sens de cette disposition, voir H.-U. STAUFFER, op. cit., art. 30e n. 4). Puisque l'enfant mineur est bénéficiaire potentiel, la propriété conserve alors son caractère de prévoyance et, dans cette optique, logiquement, le pouvoir de disposer continue à être limité (art. 30e al. 1 in fine LPP). En revanche, si l'enfant, auquel la propriété a été transférée, atteint l'âge de 18 ans, lorsqu'il n'est plus en formation, ou 25 ans dans l'autre éventualité, sans qu'aucun cas de prévoyance ne soit survenu, il perdra son statut de bénéficiaire potentiel et sera dans l'obligation de rembourser le versement anticipé. La propriété perd son caractère de prévoyance et le transfert doit alors être considéré comme une aliénation au sens de cette disposition (RIEMER/RIEMER-KAFKA, op. cit., p. 149 n. 148; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 du 30 novembre 2000 p. 13 et n° 124 du 15 septembre 2011 p. 11). Dans le cas contraire, si une prestation de prévoyance est exigible avant que l'enfant propriétaire atteigne 18, respectivement 25 ans, le versement anticipé doit être considéré comme une partie des prestations qui sont dues. Ces prestations pourront être réduites en conséquence et le remboursement ne pourra plus être exigé. La survenance de ce cas de prévoyance constituera un motif de radiation de l'inscription limitant le droit de disposer (art. 30e al. 3 let. a et b LPP, qui correspondent d'ailleurs aux let. a et b de l'al. 3 de l'art. 30d LPP). Dans ce contexte, pour être complet, il faut relever que les défendeurs font erreur lorsqu'ils allèguent que tout héritier, y compris les enfants majeurs,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 13 sont des bénéficiaires potentiels au sens de l'art. 30e al. 1 LPP du fait que "le droit de la prévoyance" doit être compris dans un sens large allant audelà de la prévoyance obligatoire (les défendeurs se réfèrent notamment à l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3, RS 831.461.3]). Du reste, il faut souligner qu'en l'occurrence, même au sens de la prévoyance plus étendue, les défendeurs n'ont pas la qualité de bénéficiaires, puisqu'ils ne peuvent prétendre à l'octroi d'un capital-décès en vertu de la règle d'exclusion en cascade prévue par les règlements de prévoyance 2008 et 2010 aux art. respectivement, 79 et 69. 3.2.4 La demanderesse ne peut quant à elle pas non plus être suivie lorsqu'elle allègue que l'acquisition du logement par les héritiers majeurs par voie successorale constitue une vente, respectivement une aliénation au sens de l'art. 30d al. 1 let. a LPP et qu'à ce titre également ces derniers seraient tenus au remboursement. En cela, elle méconnaît le fait que c'est pour l'heure la communauté héréditaire qui est propriétaire en main commune du logement en cause et non les héritiers en tant que tels, le partage de la succession n'ayant pas encore été effectué. Au surplus, comme susmentionné, le remboursement ne peut plus être réclamé, des prestations de prévoyance étant exigibles (voir c. 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessus). Au demeurant, il est permis de constater que ni la loi, ni la doctrine ne font référence à des remboursements partiels de l'avance par certains membres de la communauté héréditaire. De telles prétentions à l'encontre de ces derniers nécessiteraient une réglementation légale, voire des dispositions réglementaires spécifiques, afin de déterminer notamment le taux de répartition entre les membres de l'hoirie non-bénéficiaires de prestations de prévoyance. Dans une situation telle que celle présentée par le cas d'espèce, il faudrait entre autres préciser si la répartition doit s'effectuer strictement selon les parts successorales, ou s'il faut tenir compte du soutien déjà reçu par les héritiers aînés du vivant de l'assuré (cf. art. 631 CC en droit des successions). Il faudrait aussi régler la question de l'influence du remboursement d'une part ou de l'ensemble de la prestation anticipée sur les prestations, en principe diminuées, perçues par les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 14 enfants bénéficiaires (art. 30c al. 4 LPP). En l'occurrence, la nécessité d'une telle réglementation est illustrée par les hésitations de la demanderesse qui a dans un premier temps réclamé aux héritiers majeurs de l'assuré le remboursement de la totalité du versement anticipé, puis de la moitié, solidairement, puis du quart individuellement. En l'état, à l'évidence, ces questions doivent être réglées au moment du partage de la succession et relèvent du droit civil. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, le fait que deux membres de l'hoirie soient bénéficiaires effectifs de prestations de prévoyance suite au décès de l'assuré fait obstacle à une demande de remboursement du versement anticipé, en vertu de l'art. 30d al. 1 LPP. Un tel remboursement, même partiel, ne peut être exigé ni de la communauté héréditaire, propriétaire de la part d'immeuble financée à l'aide du versement anticipé, ni des seuls membres de la communauté qui ne sont pas bénéficiaires de prestations. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. 4.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). 4.3 Vu l'issue de la procédure, les défendeurs, représentés par un avocat, ont droit au remboursement de leurs dépens par la demanderesse, qui succombe (art. 104 al. 1 en corrélation avec l'art. 109 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 28 mai 2014 portant sur un total de Fr. 6'737.35, sont fixés à Fr. 5'000.- (débours et TVA compris). En effet, seules les démarches objectivement nécessaires à la défense des intérêts des défendeurs dans la présente procédure peuvent être prises en compte, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]); ATF 114 V 83 c. 4b; SVR 2006 BVG n° 26 c. 11.3.1; RCC 1989 p. 269 c. 4b-d).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 décembre 2014, 200.2013.771/772.LPP, page 15 Par ces motifs: 1. L'action de droit administratif est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demanderesse versera aux défendeurs la somme de Fr. 5'000.- (débours et TVA compris) à titre de remboursement de leurs dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, par son mandataire, - aux défendeurs, par leur mandataire, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information: - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (BBSA), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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