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Berne Tribunal administratif 21.01.2014 200 2013 746

21 gennaio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,399 parole·~12 min·7

Riassunto

Suspension du droit aux indemnités

Testo integrale

200.2013.746.AC JOM/CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage Service spéciaux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 19 juillet 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1982, a été engagée le 1er mars 2010 en tant que gestionnaire en prévoyance professionnelle dans une entreprise de conseils et services, sise à C.______. Le 12 novembre 2012, elle a mis au monde, prématurément, une petite fille (terme prévu le 27 janvier 2013). En incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 5 novembre 2012, elle a ajourné son congé maternité, qui a commencé le 5 janvier 2013 et pris fin le 29 avril 2013. Par lettre du 26 mars 2013, expliquant que des raisons familiales l'empêchaient de reprendre son travail même au taux réduit d'activité prévu à l'issue du congé maternité, elle a résilié son contrat de travail de manière anticipée au 31 mai 2013, ce qui a été accepté par son employeur. Par demande du 30 mai 2013, l'intéressée a fait valoir son droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er juin 2013, en indiquant être disposée à travailler à plein temps, avec une capacité de travail équivalente. En réponse à des questions de la caisse de chômage, l'assurée, dans deux lettres du 13 juin 2013, s'est expliquée sur les raisons de sa résiliation, de surcroît anticipée, et de sa mise à disposition du marché du travail subséquente, dès le 1er juin 2013, à un taux de 100%, alors qu'à l'origine, une diminution du degré d'occupation était prévue. B. Par décision du 21 juin 2013, la caisse de chômage a prononcé une suspension de 34 jours dans l'exercice du droit de l'assurée à l'indemnité, dès le 1er juin 2013, pour chômage fautif. L'opposition formée le 2 juillet 2013 par l'assurée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 19 juillet 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 3 C. Par recours du 30 août 2013, l’assurée, désormais représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 19 juillet 2013. Dans son mémoire de réponse du 17 septembre 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par écrit du 27 septembre 2013, la recourante, par son mandataire, a renoncé à répliquer. Ce dernier a fait parvenir sa note d'honoraires au TA par courrier du 3 octobre 2013. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 juillet 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension de la recourante dans son droit aux indemnités de chômage d'une durée de 34 jours à compter du 1er juin 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision. Sont essentiellement contestés le caractère fautif du chômage et, subsidiairement, la quotité de la sanction. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l’art. 128 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Eu égard à l'objet du litige (34 indemnités journalières; art. 22 al. 1 et 23 LACI), la valeur litigieuse est manifestement inférieure à Fr. 20'000.-.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 4 Le jugement de la cause incombe ainsi au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui a résilié elle-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La jurisprudence a souligné qu'il fallait s'en tenir à des critères stricts lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'on pouvait exiger d'une personne qu'elle conserve son emploi (SVR 1997 ALV n° 105 c. 1). 2.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). La durée de la suspension est fixée uniquement d'après le degré de la faute, en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV 20 c. 3.1 s.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 5 3. 3.1 Dans la décision sur opposition, l'intimé reconnaît certes que du fait de la naissance prématurée de sa fille, la recourante se trouvait dans une situation très difficile. Elle estime cependant que cette dernière, du point de vue de l'assurance-chômage, aurait dû attendre de retrouver un nouvel emploi avant de résilier celui qu'elle occupait pour fin mai et s'inscrire ensuite au chômage à un taux de 100% dès début juin 2013. La recourante admet avoir elle-même résilié son contrat de travail sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi. Elle conteste en revanche qu'une faute (à tout le moins grave) puisse lui être imputée car, au moment de la résiliation (les circonstances s'étant rapidement modifiées en avril et mai 2013), il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conservât son ancien emploi, en l'absence d'aptitude au placement prévisible (même à temps partiel) à l'issue du congé maternité. 3.2 Le dossier permet de constater que la recourante, le 26 mars 2013, au moment où elle a résilié son contrat de travail de façon anticipée au 31 mai 2013, se trouvait dans la situation suivante. Sa fille, grande prématurée, née le 12 novembre 2012 avec un poids de 940 g et de graves problèmes pulmonaires, hospitalisée jusqu'au 10 décembre 2012, nécessitait encore une alimentation au lait maternel très exigeante (pièce justificative [p.j.] 3 / recours). La prolongation du visa de trois mois de la nièce qu'elle avait fait venir de l'étranger pour aider la recourante suite à cette naissance avait été refusée; cette personne devait partir mi-avril (dossier [dos.] intimé 11). Le congé maternité arrivait à son terme le 29 avril 2013. Elle ne disposait que d'un solde de vacances et heures supplémentaires lui permettant de prolonger son congé pas tout à fait jusqu'à fin mai 2013 (dos. intimé 6). Comme elle le mentionne dans sa lettre de résiliation, son employeur avait accepté une reprise du travail à un taux d'activité réduit, voire une reprise au 1er juillet 2013, mais apparemment pas un congé non payé supplémentaire. La recourante vivait alors dans l'idée que l'allaitement devrait en tout durer au moins neuf mois (correspondant à un allaitement de 6 mois dès une naissance à terme; dos. intimé 14), soit au moins jusqu'à fin juillet 2013. Son lieu de domicile était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 6 éloigné d'environ 50 km de son lieu de travail. Son délai de résiliation était de trois mois. Par la suite, grâce aux soins (et à l'allaitement) prodigués au nouveau-né jusqu'à fin avril 2013, des complications respiratoires ont pu être évitées (voir attestation médicale: dos. 3/rec.). Le sevrage a pu s'effectuer en mai 2013. En outre, sa belle-mère ayant pris sa retraite, la recourante a pu disposer d'une aide pour la garde de l'enfant (voir opposition et art. 5 recours). 3.3 Selon la jurisprudence, pour trancher la question de savoir si l’on peut exiger de l’assuré qu’il conserve son emploi, il faut déterminer si l’activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l’art. 16 LACI (ATF du 9 mars 2005 [C 255/04] c. 3). L’art. 16 al. 2 let. c LACI dispose notamment que n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. La situation personnelle comprend les impératifs familiaux (par ex.: TF 8C_958/2008 du 30 avril 2009 c. 4.2.2 publié dans DTA 2009 p. 263: résiliation du contrat de travail dans le but de satisfaire à une obligation familiale de vie commune). En l'espèce, il faut déduire de l'état de fait constaté ci-dessus qu'au moment de la résiliation, à savoir à fin mars 2013, à un mois de la fin du congé maternité, la poursuite de l'activité, même avec une reprise du travail différée au 1er juillet 2013 à un taux réduit de 60%, ne convenait pas à la situation personnelle et familiale de la recourante. A juste titre, elle était alors persuadée qu'en raison des impératifs de l'allaitement, une reprise d'emploi, même à un taux réduit, ne serait pas envisageable avant le sevrage, soit, selon toute prévision, à fin juillet, début août 2013. La perspective d'un congé non payé supplémentaire ayant été refusée par son employeur, elle n'avait pas d'autre solution que celle de donner son congé pour prendre soin de son enfant. L'existence de l'assurance-chômage n'a joué aucun rôle dans sa décision, ce qui représente un indice supplémentaire pour nier le caractère convenable de l'emploi résilié (B. RUBIN, Assurance-chômage, 2006, p. 444). Le Tribunal fédéral (TF) arrive d'ailleurs également à cette conclusion dans un cas semblable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 7 (TF C 160/03 du 18 mai 2006 c. 5 publié dans DTA 2006 p. 308). Il a jugé qu'une résiliation pendant un congé-maternité en raison de soins à prodiguer au nouveau-né (notamment en raison de difficultés rencontrées dans le sevrage du bébé) ne représentait pas un comportement fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI et ne pouvait être reprochée à l'assurée. Il a estimé que dans de telles circonstances, le travail n'était plus réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI et qu'il n'était plus exigible de l'assurée qu'elle le conserve. L'intimé, dans la décision attaquée, se place à la date à partir de laquelle la recourante a fait valoir son droit à l'indemnité de chômage et insiste sur la contradiction qui existe entre le fait de résilier un contrat de travail, autorisant le temps partiel, au 31 mai 2013 (faute de disponibilité) et une annonce à l'assurance-chômage, à un taux plein, début juin 2013. Cette appréciation rétrospective ne peut être suivie. La situation doit être examinée telle qu'elle se présentait au moment de la résiliation. Il importe peu que l'état de fait ait ensuite, d'une façon inattendue, rapidement évolué de façon positive en vue d'une reprise d'emploi. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité à l'encontre de la recourante. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 19 juillet 2013 est annulée. 4.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 4.3 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). En l'occurrence, au vu de la note d'honoraires du 3 octobre 2013 du mandataire de la recourante, qui ne prête pas à discussion, l'indemnité de dépens à mettre à la charge de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.746.AC, page 8 l’intimé se monte à Fr. 1'938.60 (honoraires de Fr. 1'750.-, frais et débours de Fr. 45.- et TVA de Fr. 143.60). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 1'938.60 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimé, - à beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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