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Berne Tribunal administratif 07.04.2014 200 2013 689

7 aprile 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,756 parole·~29 min·11

Riassunto

Refus de rente AI

Testo integrale

200.2013.689.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 7 avril 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 20 juin 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1952, marié et père de trois enfants adultes, ne dispose d'aucune formation professionnelle et a initialement exploité la ferme familiale comme agriculteur indépendant. Il s'est reconverti par la suite comme chauffeur poids lourd indépendant, en exerçant cette activité à titre secondaire d'abord (à l'instar d'autres activités accessoires destinées à compléter alors son revenu d'agriculteur), puis a progressivement augmenté celle-ci jusqu'à un taux d'occupation (pratiquement) complet. Le 1er janvier 2007, il a remis son exploitation agricole à son fils, puis a été engagé dès le 18 août 2008 à 100% comme auxiliaire agricole dans un organisme d'entraide paysanne. Cet emploi lui a été résilié à fin juin 2013 (pour ce qui précède, voir notamment dossier [dos.] de l'assuranceinvalidité [AI] 1, 5 et 41/3 ch. 2 et 3). En raison de problèmes aux épaules (côté droit opéré le 26 janvier 2006), l'assuré s'est annoncé à l'AI en vue d'un reclassement professionnel (demande du 22, réceptionnée le 29 mai 2006). Par décision du 22 novembre 2006 entrée en force, l'Office AI Berne a nié le droit à une rente, faute d'une incapacité de travail ayant persisté après l'échéance du délai d'attente. B. Le 26 septembre 2011, l'intéressé a déposé une nouvelle demande AI de mesures professionnelles et de rente (datée du 21 septembre 2011) en invoquant une rupture de la coiffe des rotateurs aux deux épaules survenue courant 2010. A nouveau saisi du dossier, l'Office AI s'est enquis de l'avis du généraliste et de l'orthopédiste de l'assuré (appréciations régulièrement actualisées au dossier), puis a ordonné une enquête économique pour agriculteurs auprès de son service des enquêtes (SE; dernier rapport y relatif du 5 avril 2013 établi après deux enquêtes au domicile de l'assuré).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 3 Dans l'intervalle, le service médical régional (SMR) de l'AI a également été mandaté. Selon préorientation du 29 avril 2013, l'Office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande de rente (degré d'invalidité de 20%), dès lors qu'une activité adaptée à ses handicaps était encore exigible à temps complet. Malgré les objections soulevées par l'intéressé à l'encontre de cette préorientation, l'Office AI a entièrement entériné son préavis par décision formelle du 20 juin 2013. Au préalable, ledit office s'était enquis d'une nouvelle prise de position du SE et du SMR. C. Par acte du 15 août 2013, l'assuré, désormais représenté, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite des frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 ainsi qu'à l'octroi au moins d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 23 septembre 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le mandataire du recourant a transmis le 1er octobre 2013 sa note d'honoraires au TA. En droit: 1. 1.1 La décision du 20 juin 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente déposée par le recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 4 cette décision et l'octroi au moins d'une demi-rente d'invalidité, respectivement, et à titre subsidiaire, sur le renvoi du dossier à l'Office AI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15, 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 5 la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). 2.2 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 6 expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.3 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2e, 122 V 157 c. 1a; SVR 2009 IV n° 4 c. 4.2.2). 3. Le recourant conteste l'appréciation du SMR qui sert de base à l'évaluation de son degré d'invalidité et dont il qualifie pour sa part les conclusions de lacunaires et "en contradiction totale" avec les avis exprimés au dossier par ses médecins traitants. 3.1 Le premier rapport médical recueilli suite au dépôt de la seconde demande de prestations du 21 septembre 2011 (laquelle, en l'absence d'un refus antérieur d'une rente en raison d'un degré d'invalidité insuffisant, n'est pas soumise aux conditions d'examen, plus restrictives, de l'art. 87 al. 2 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]; voir a contrario art. 87 al. 3 RAI) a été rempli le 11 octobre 2011 par le chirurgienorthopédiste de l'assuré. Il ressort de cette appréciation et des documents médicaux qui lui sont joints (rapport opératoire du 26 janvier 2006, condensés des consultations de ce spécialiste avec le recourant;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 7 dos. AI 23/7-16) un diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d'une lésion bilatérale irréparable de la coiffe des rotateurs et d'un status après une arthroscopie reconstructive de l'épaule droite en 2006, suivie d'une re-rupture ("Re-Ruptur") complète du même côté à fin 2010. Attestant une incapacité de travail à 100% dès le 22 décembre 2010 dans la dernière activité exercée, le chirurgien traitant a préconisé une reprise à 50% de celle-ci à compter du 1er mars 2011 et, si cela ne devait pas être possible à long terme, l'exercice à 50% au maximum d'une activité plus légère se pratiquant en dessous du niveau de l'horizontale. D'après cette source médicale, les limitations fonctionnelles encourues consistaient en des douleurs ainsi qu'une faiblesse au niveau des épaules en cas de sollicitation accrue à l'effort et le pronostic s'avérait plutôt limité, sous réserve d'un transfert par mode chirurgical du latissimus dorsi qui ne restituerait toutefois pas la fonction scapulaire (dos. AI 23/3-6 et 16). Dans son rapport intermédiaire AI du 9 mai 2012 (auquel était joint un autre rapport médical relatif à une précédente consultation), le même spécialiste a évoqué un état de santé stationnaire, en attestant néanmoins une nouvelle incapacité de travail à 100% dès le 5 mars 2012 dans l'emploi usuel d'auxiliaire agricole. Il a confirmé que des travaux légers au-dessous du niveau de l'horizontale demeuraient encore envisageables et qu'il ne voyait aucune mesure professionnelle propre à améliorer la capacité de gain. D'après lui, sans une nouvelle opération qui serait à tenter d'abord du côté gauche et propre à restituer une force légèrement accrue aussi pour l'abduction et la rotation externe, le patient ne pourrait certainement plus travailler à temps partiel; une telle intervention ne rendrait cependant toujours pas possibles des activités plus lourdes au-delà de l'horizontale (dos. AI 31/1-5). Dans une nouvelle prise de position du 17 juillet 2012 (accompagnée d'un nouveau rapport de consultation), le chirurgien traitant a défini de façon plus précise le profil d'exigibilité offert consistant dans des emplois légers en dessous de l'horizontale, sans charges ni sollicitations ou mouvements répétitifs. Selon cette même source, une opération était actuellement toujours en suspens et le pronostic s'avérait bon quant à une restauration à hauteur de 30% environ de la force, avant tout s'agissant de la stabilisation du bras dans l'espace (dos. AI 34/1-2). Le 15 octobre 2012, le médecin opérateur a produit un ultime rapport intermédiaire, dans lequel il a indiqué qu'il était probable mais pas certain, moyennant une période de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 8 convalescence préalable de 6 à 12 mois, qu'une opération du type de celle proposée améliore régulièrement la force et de fait également la capacité de travail. Il a encore précisé que selon que cette opération sera ou non pratiquée, la capacité de travail, respectivement, s'élèvera à 50% pour des travaux manuels sur le plan horizontal ou sera simplement nulle pour ce même type d'activités (parmi lesquelles était rangé le dernier emploi usuel d'aide agricole; dos. AI 38/1-4). 3.2 Le généraliste traitant s'est prononcé le 23 octobre 2011 sur l'état de santé de son patient en diagnostiquant une re-rupture de la coiffe droite des rotateurs après une opération subie en 2006, ainsi qu'une lésion irréparable des tendons du sus- et sous-épineux du côté gauche. A l'appui de cette appréciation, une incapacité de travail à 100% était attestée du 30 novembre 2010 au 28 février 2011, puis à 50% à compter du 1er mars 2011. Le médecin qualifiait le pronostic de mauvais, en l'absence selon lui d'un traitement jugé possible sur le plan orthopédique et vu par ailleurs l'état clinique du patient marqué par une impotence des deux épaules, surtout du côté droit. A cette prise de position étaient joints, en copie, plusieurs rapports adressés au généraliste par le chirurgien traitant et dont le contenu fait déjà l'objet des condensés de consultations portés à la connaissance de l'AI par le même spécialiste (voir c. 3.1 supra; dos. AI 24/1-12). Dans un rapport intermédiaire du 22 mai 2012, le généraliste de l'assuré a fait état d'une péjoration médicale justifiant une incapacité de travail à 100% dès le 27 février 2012 dans l'agriculture. Selon lui, de petits travaux légers n'existaient pas dans cette profession et aucune mesure professionnelle n'était au surplus propre à améliorer la capacité de gain de son patient (dos. AI 32/1-5 y compris un nouveau rapport du chirurgien déjà transmis à l'intimé; c. 3.1 supra). Le 21 août 2012, le même généraliste a attesté dans une ultime prise de position un état de santé inchangé par rapport à sa précédente appréciation ainsi qu'une incapacité de travail toujours entière dans la profession usuelle, en indiquant encore que son patient ne pouvait plus du tout travailler. Il a au surplus précisé que l'assuré ne s'était "à juste titre" pas encore décidé pour une opération et qu'il n'existait en réalité aucune possibilité thérapeutique (dos. AI 37-4 comprenant un nouveau rapport du médecin opérateur déjà porté à la connaissance de l'Office AI; c. 3.1 supra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 9 3.3 Pour sa part, le SMR, par le biais d'une collaboratrice médecin praticien, s'est tout d'abord limité, le 20 décembre 2011, à confirmer les propositions émises alors par le gestionnaire du cas, à savoir qu'un mandat devait être confié au SE pour examiner la situation de l'assuré à sa place de travail et qu'il convenait au surplus d'attester une capacité médicothéorique de travail à 100% dans un emploi excluant le soulèvement de lourdes charges, des travaux au-dessus de la tête ainsi que des charges particulières au niveau des épaules (dos. AI 27/1-2). Dans un rapport ultérieur du 4 décembre 2012, établi désormais par un spécialiste FMH en médecine interne, le SMR a repris le diagnostic posé par le chirurgien traitant et confirmé une fonctionnalité réduite au niveau des deux épaules moyennant des limitations quant au positionnement des mains dans l'espace ou en cas d'usage de celles-ci au-dessus de la poitrine. Partant de cela, le médecin du SMR a estimé que l'activité d'aide agricole n'était désormais plus exigible du recourant et qu'une opération n'était pas propre à améliorer la résistance à l'épreuve jusqu'à permettre une amélioration significative de la capacité de travail. Selon lui, d'autres activités corporelles plus légères demeuraient cependant possibles à temps et rendement complets, sans opération dès lors, dans des travaux respectant les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus et tenant par ailleurs compte d'une aptitude réduite à monter et travailler sur des échelles et échafaudages, à manipuler, soulever et porter des charges qui ne sont pas proches du corps, en particulier des bras, à tolérer des charges de plus de 10 kg ou encore à soulever et porter des charges de manière répétée (dos. AI 39/1-4). Dans une ultime prise de position du 11 juin 2013, le SMR, par le biais du même spécialiste en médecine interne, a estimé que son appréciation n'était pas contredite par celle des médecins traitants du recourant, à mesure que ceux-ci n'auraient estimé l'incapacité de travail que d'un point de vue agricole et en tout cas pas exclu une capacité résiduelle de travail dans une activité corporelle légère (dos. AI 48/1-2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 10 4. Les rapports médicaux au dossier divergent quant à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail par les médecins de l'assuré, d'une part, et le SMR, d'autre part, lequel n'a lui-même procédé à aucun examen. 4.1 Pour revêtir une valeur probante comparable à celle d'autres expertises, les rapports du SMR doivent satisfaire aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (c. 2.2 supra), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales requises (SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254]). Il n'est en revanche pas strictement nécessaire que la personne assurée soit examinée personnellement. D'après l'art. 49 al. 1 phr. 1 RAI en effet, les SMR peuvent au besoin seulement procéder euxmêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Dans les autres cas, ils sont parfaitement fondés à s’appuyer sur le dossier médical pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi et que la confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe au second plan (TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également être pris en considération. Si les conclusions des constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 c. 4.4-4.6). 4.2 La fiabilité de l'avis du SMR est en l'occurrence d'emblée mise en doute par le fait que le médecin consulté au sein de ce service, en sa qualité d'interniste, ne dispose pas de toutes les qualifications spécialisées nécessaires à l'appréciation des plaintes orthopédiques ici concernées

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 11 (voir TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 avec références; JTA AI 2012/174 du 7 décembre 2012 c. 4.1.2). L'évaluation faite par ce médecin de la capacité résiduelle de travail se fonde par ailleurs sur des prémisses erronées, à mesure qu'elle part de l'idée que les limitations fonctionnelles postulées par les médecins traitants se rapportent au seul domaine agricole et qu'elles n'excluent pas d'autres activités mieux profilées. Or, ainsi qu'il en ressort des constatations cliniques rapportées cidessus (c. 3.1 supra), le médecin opérateur a attesté dès le 5 mars 2012 une nouvelle détérioration dans la dernière activité agricole et, à défaut d'une opération dont l'issue demeurait selon lui incertaine, a consécutivement nié une capacité résiduelle de travail dans ce même emploi, certes, mais également dans n'importe quelle autre activité manuelle (ce qui équivaut ici à une incapacité de gain définitive pour tout type d'emploi, puisque ce même médecin n'a tout simplement pas envisagé des tâches autres que manuelles pour son patient; voir c. 4.3 infra). Cette détérioration était étayée par une sorte de déchirement à l'épaule gauche rapportée par l'assuré avec une faiblesse accrue et des maux intermittents, ainsi que par le résultat d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 2 mars 2012 constatant un amincissement encore plus prononcé de la lésion partielle du tendon subscapulaire, de même qu'une musculature complètement réclinée et dégénérée au niveau de la lésion tendineuse supra- et infraspinale (dos. AI 31/4). Pour sa part, le généraliste traitant a également attesté une nouvelle péjoration dans la dernière activité agricole à partir du 27 février 2012 et postulé que son patient ne pouvait de façon générale plus travailler (c. 3.2 supra). En méconnaissant le contenu de ces appréciations respectives, le SMR n'a nullement appréhendé dès lors les divergences qui en résultent par rapport à sa propre estimation de la capacité de travail considérée comme entière dans des emplois corporels adaptés (ce qui exclut, selon ce même service médical, la dernière activité agricole), ni ne s'est prononcé sur la nouvelle détérioration scapulaire qui motive ces dernières conclusions des médecins de l'assuré. Or, celles-ci étaient en l'occurrence appuyées par plusieurs autres éléments tangibles au dossier. Ainsi, d'une part, le SE lui-même s'est distancié des exigibilités professionnelles postulées par le médecin interniste du SMR en indiquant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 12 que les limitations encourues rendaient (pratiquement) impossibles les activités usuelles de chauffeur et d'agriculteur ou d'auxiliaire agricole, mais que l'assuré serait également considérablement limité dans une autre activité même adaptée (cpr. dos. AI 41/3 ch. 1.3 et dos. AI 41/4 ch. 4 et 5). Le SE a par ailleurs souligné qu'au vu des limitations attestées du point de vue médical, de l'âge du recourant et de son absence de formation, une réadaptation professionnelle n'apparaissait pas exigible, ni même seulement réaliste (dos. AI 41/4 ch. 4); l'intimé y a du reste renoncé par la suite. Or, à défaut de mesures professionnelles et étant donné par ailleurs le profil du recourant (cursus scolaire uniquement obligatoire, permis poids lourd pour seule spécialité professionnelle; dos. AI 41/3 ch. 2), on voit mal quels emplois concrets autres que manuels ou même seulement corporels comme ceux préconisés par le SMR seraient envisageables pour lui. Des activités de service, de réparation mécanique, de nettoyage, ainsi que des travaux à une chaîne de manufacture ou même de simple surveillance d'installations (vu les interventions physiques potentiellement nécessaires en cas de problèmes ou de pannes) semblent de prime abord exclus. En tout état de cause, ni le SMR ni l'intimé ne se sont prononcés quant à ces aspects, ni n'ont défini un type d'emplois concrètement exigible sur le marché du travail (au sens exigé par la pratique judiciaire, voir c. 2.2 supra). D'autre part, il apparaît que le dernier emploi exercé par le recourant l'était auprès d'un organisme d'entraide agricole avec but d'assistance qui, moyennant une réduction du salaire, a très largement redéfini les exigences du poste de travail suite à sa reprise à 50% au 1er mars 2011, en veillant notamment à exclure les tâches trop lourdes ou exigeantes (dos. AI 26/3 ch. 2.8 à 2.10). Or, même dans un cadre professionnel aussi tolérant, le recourant n'a pas été en mesure de maintenir son emploi qui lui a été résilié à fin juin 2013, ce qui rend d'autant plus illusoire dès lors sa réintégration sur le marché libre de l'économie. 4.3 On ne saurait au surplus admettre que le spécialiste du SMR avait uniquement à apprécier en l'occurrence un état de fait médicalement établi, respectivement que les documents recueillis à cet effet auprès des médecins du recourant revêtaient une force probante suffisante pour compenser l'absence d'examen personnel à la base de l'appréciation de ce service médical. La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) n'admet du reste

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 13 qu'avec circonspection, en cas de litige, la force probante des constatations des médecins traitants, étant donné la mission d'abord thérapeutique de ces derniers (dont les évaluations ne servent donc pas prioritairement à un jugement définitif des prestations d'assurance) et le fait par ailleurs qu'ils auront plutôt tendance, dans le doute, à favoriser leur patient vu la relation de confiance établie avec celui-ci (ATF 135 V 465 c. 4.5 avec la référence citée). Force est en effet de constater que les médecins de l'assuré ont apparemment méconnu la nature du mandat qui leur était confié par l'AI, à savoir celui d'évaluer la capacité de travail d'un point de vue strictement médico-théorique, et qu'ils se sont en réalité bien davantage prononcés sur l'invalidité en tant que telle dont l'appréciation restait pourtant du seul ressort de l'AI (c. 2.2 supra). Ainsi, au lieu de définir de façon théorique et donc globale les aptitudes encore offertes d'un point de vue médical à leur patient, le généraliste du recourant et son orthopédiste traitant ont extrapolé l'incapacité de travail entière et durable attestée concrètement dans les travaux usuels agricoles ou plus généralement manuels pour en inférer une incapacité de gain définitive dans n'importe quel emploi pouvant entrer en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. En tant qu'elle exclut d'emblée d'autres types d'emploi éloignés du profil usuel de l'assuré mais cas échéant mieux adaptés aux handicaps fonctionnels, leur appréciation est donc directement influencée par des facteurs étrangers à l'invalidité en tant que telle. Un profil d'exigibilité fiable et précis ne peut par conséquent pas être dégagé de cette appréciation. A cela s'ajoute que les médecins de l'assuré, en particulier son chirurgienorthopédiste, ne se sont pas clairement prononcés sur l'exigibilité d'une nouvelle opération scapulaire, eu égard notamment au risque d'une lésion neurale encouru par le patient (dos. AI 34/2). Cette intervention semble en tout cas n'avoir été envisagée qu'en tant que tout dernier recours ("Bei grosser irreparabler Supra- und proximaler Infraspinatussehnenläsion, muss ich dem Patienten doch die Möglichkeiten eines Latissimus dorsi- Transfer links empfehlen" - texte original ne comportant aucun caractère italique; dos. AI 34/2). Leurs indications ne concordent par ailleurs pas quant au succès à escompter d'une telle intervention chirurgicale. Ainsi, le généraliste de l'assuré, sur la base des indications cliniques (notamment opératoires) portées à sa connaissance par le chirurgien traitant, a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 14 d'emblée estimé qu'un traitement médical n'était pas possible d'un point de vue orthopédique. Il a confirmé ce mauvais pronostic de départ quelques 10 mois plus tard, en affirmant que c'était à raison que son patient ne s'était toujours pas décidé pour l'opération (pour tout ce qui précède: voir c. 3.2 supra). Quant au chirurgien du recourant, il s'est montré plus nuancé dans ses conclusions en indiquant qu'une telle intervention, impropre certes à restituer la fonction scapulaire, pourrait néanmoins améliorer de 30% environ la force et de fait la capacité de travail dans des travaux manuels sur le plan horizontal. D'après ses propres termes, aucune certitude ne pouvait cependant être acquise quant au succès de cette intervention qui impliquerait en tout cas une période de convalescence de 6 à 12 mois (pour ce qui précède: c. 3.1 supra). A l'inverse, le médecin du SMR, dont l'appréciation (non spécialisée) ne saurait cependant revêtir un rang égal à celle de l'orthopédiste traitant (c. 4.2 supra), a de fait nié l'exigibilité d'une telle intervention, au motif qu'elle n'était de toute façon pas propre à améliorer la force scapulaire, ni dès lors la capacité de travail (c. 3.3 supra; dos. AI 39/3 in fine). 4.4 Sur la base d'un état de fait médical aussi peu éclairci, l'évaluation du SMR fondée sur la seule étude du dossier ne peut manifestement emporter la conviction du Tribunal, d'autant qu'elle est elle-même affaiblie par certaines lacunes de départ insurmontables. Si cette appréciation se positionne il est vrai clairement, contrairement à celle du chirurgien traitant, par rapport à l'option chirurgicale encore offerte à l'assuré (voir c. 4.3 supra), elle passe en revanche totalement sous silence la nouvelle péjoration scapulaire constatée à fin février/début mars 2012 (respectivement, par le généraliste et le chirurgien de l'assuré), alors même que celle-ci remet totalement en cause le profil d'exigibilité offert du point de vue orthopédique et est de surcroît corroborée par les faits au dossier. Aussi, l'intimé, en s'appuyant uniquement sur l'appréciation médicale du SMR et en ne veillant pas à clarifier les incertitudes et les contradictions qui s'en dégagent par rapport aux conclusions des médecins traitants, a violé le principe inquisitoire (cf. c. 2.3). Il se justifie dès lors d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'Office AI en vue d'une instruction médicale complémentaire sur le plan orthopédique, par le biais d'une expertise. Une fois cet état de fait médical éclairci et dans l'hypothèse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 15 d'une capacité résiduelle de travail encore reconnue au recourant, l'intimé déterminera si en l'absence de mesures de réadaptation professionnelle (jugées inexigibles par ses propres services internes), il demeure néanmoins encore possible de placer le recourant sur le marché libre de l'emploi. Dans ce prolongement, l'intimé abordera également la problématique de l'âge de l'assuré qui s'élevait à 61 ans et deux mois déjà au moment de la décision contestée et qui sera d'autant plus proche de la limite légale de l'âge de la retraite lorsque l'Office AI rendra sa nouvelle décision. De pratique judiciaire constante (ATF 138 V 457 c. 3.1), l'âge avancé, même s'il consiste en un facteur étranger à l'AI, représente en effet un élément qui, associé à d'autres considérations personnelles et professionnelles, peut conduire à ce que la capacité de gain encore reconnue à une personne assurée ne soit réellement plus recherchée sur un marché du travail équilibré et à ce que sa mise à profit ne soit plus exigible, donnant droit dès lors à une rente entière d'invalidité. Dans l'hypothèse où la possibilité d'être placé resterait tout de même préservée au cas particulier sur le marché de l'emploi, l'intimé déterminera le degré d'invalidité du recourant et ses éventuelles fluctuations, en tenant notamment compte du fait que la nouvelle péjoration scapulaire survenue pendant le délai d'attente est susceptible d'influencer la prise d'effet du degré d'invalidité atteint juste à l'issue de ce délai (décalage de 3 mois selon l'art. 88a al. 2 RAI; ATF 121 V 264 c. 6). En se fondant sur le ou les degré(s) d'invalidité qu'il aura ainsi calculé(s), l'intimé rendra une nouvelle décision se prononçant sur un éventuel droit à une rente de l'assuré. In casu, le renvoi à l’Office AI pour instruction des points litigieux se justifie pleinement, dès lors qu’il touche à des questions qui n’ont pas du tout été éclaircies par l’assureur social. Il est d’ailleurs à juste titre requis par le recourant dans ses conclusions (subsidiaires). Une instruction au niveau du TA violerait le droit d’être entendu de l’assuré et le priverait d’une instance de décision (TF 9C_243/2010 du 28 juin 2011 c. 4.4.1.4); elle aurait pour conséquence en outre de restreindre les investigations à mener à la date de la décision ici contestée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 16 5. Au vu de ce qui précède, la décision contestée du 20 juin 2013 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5.1 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant des prestations de l'AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Le recourant étant représenté en procédure par un mandataire professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 1er octobre 2013, qui ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, sont fixés à Fr. 3'547.90 (honoraires de Fr. 3'194.10, débours de Fr. 91.- et TVA de Fr. 262.80). 5.2 Les frais de la procédure de recours fixés forfaitairement à Fr. 700.sont mis à la charge de l'Office AI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant par Fr. 700.- lui est restituée. Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 avril 2014, 200.2013.689.AI, page 17 3. L’Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 3'547.90 (débours et TVA compris) à titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué: - à C.________ La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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