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Berne Tribunal administratif 21.07.2014 200 2013 624

21 luglio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·5,967 parole·~30 min·7

Riassunto

Restitution de rente de compensation AI

Testo integrale

Un recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement a été admis par le Tribunal fédéral en date du 13 juillet 2015 (9C_644/2014) 200.2013.624.LPP WIC/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 juillet 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Haag-Winkler, greffière A.________ représentée par B.________, Me B.________ demanderesse contre Caisse de pensions CFF Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 représentée par C.________, Me C.________ défenderesse relatif à la restitution d'une rente de compensation AI http://a2ja-www-openjus-b.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/content/content.xhtml

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 2 En fait: A. A.________, née en 1948 et domiciliée en D.________, était employée par les CFF depuis le 11 novembre 1990. A partir du 10 septembre 2007, elle s’est trouvée en incapacité de travail à 100%. Les rapports de travail ont été résiliés le 12 octobre 2009 avec effet au 30 avril 2010, le droit au salaire ayant pris fin le 31 octobre 2009. A la suite de cette résiliation, la caisse de pensions des CFF, à laquelle l’assurée était affiliée depuis le 1er décembre 1990, lui a alloué, à partir du 1er novembre 2009, une pension d’invalidité professionnelle (Fr. 1'961.- par mois) ainsi qu’une rente de compensation AI (Fr. 2'052.- par mois, puis Fr. 2'088.- dès le 1er janvier 2011). B. Par décision du 11 octobre 2012, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a octroyé une rente ordinaire d’invalidité entière à l’assurée rétroactivement du 1er octobre 2008 au 30 juin 2012 (Fr. 1'909.par mois). Par courrier du 19 octobre 2012, la caisse de pensions a précisé à l’assurée que, vu la décision de l'OAIE, la rente de compensation AI était supprimée rétroactivement au 1er novembre 2009 et que les Fr. 66'312.versés à ce titre devraient lui être remboursés. Avec l’accord de l’assurée, la caisse de pensions a demandé à l’OAIE que le montant capitalisé de la rente AI pour la période du 1er novembre 2009 au 30 juin 2012 (Fr. 63'638.-) lui soit versé directement, afin d’opérer une compensation avec la rente de compensation AI allouée pour cette même période. Le 11 décembre 2012, constatant que cette opération ne suffirait pas à couvrir le montant qu’elle avait engagé, la caisse de pensions a réclamé à l’assurée le remboursement de la différence, soit Fr. 2'674.-.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 3 C. Par lettre du 19 décembre 2012, l’assurée, représentée par un secrétaire syndical, s’est opposée à cette demande de restitution. Le 16 janvier 2013, la caisse de pensions a répondu que la demande de remboursement était conforme à son règlement de prévoyance et a imparti un délai à l’assurée jusqu’à fin janvier 2013 pour s’acquitter de cette somme, à défaut de quoi elle procéderait à des retenues mensuelles sur la pension de celle-ci jusqu’à concurrence du montant dû. D. Vu l’absence de paiement au 26 février 2013, la caisse de pensions a informé l’assurée qu’un montant de Fr. 334.25 serait déduit mensuellement de sa pension jusqu’au mois d’octobre 2013. L'assurée, désormais représentée par un avocat, par courrier adressé le 22 mars 2013 à la caisse de pensions, a remis en cause le bien-fondé de la demande de remboursement et exigé que les retenues sur la pension cessent, respectivement que celles déjà effectuées soient remboursées. E. Le 17 juin 2013, la caisse de pensions a réaffirmé, également par l’intermédiaire d’un mandataire, qu’elle agissait conformément au règlement et a réfuté les arguments avancés par l’assurée. F. Par mémoire du 9 juillet 2013, celle-ci a ouvert une action en justice contre la caisse de pensions en prenant des conclusions tendant à - déclarer l'action en constatation et en paiement recevable en la forme; - constater que la Caisse de pensions CFF déduit sans droit depuis le 1er novembre 2013 le montant de CHF 334.25 de la pension qu’elle lui verse chaque mois;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 4 - condamner la Caisse de pensions CFF à lui payer les montants qui ont été déduits sans droit chaque mois, depuis le 1er mars 2013, de la pension qui lui est versée, avec intérêts à 5%; - débouter la Caisse de pensions CFF de toutes autres ou contraires conclusions, et la condamner en tous les frais, y compris les dépens en sa faveur; - en tout état, l'acheminer à prouver par toutes voies de droit l’exactitude des faits allégués dans la présente écriture. G. Dans son mémoire de réponse du 9 septembre 2013, la caisse de pensions a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le 7 octobre 2013, la demanderesse a déposé une réplique, qui n’a pas suscité de duplique de la part de la défenderesse. En droit: 1. 1.1 La Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (TA) est compétente, tant à raison du lieu que de la matière, pour connaître de la présente action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle (même) facultative, s'agissant d'une contestation en langue française opposant un ayant droit (la demanderesse) à une institution de prévoyance enregistrée (la défenderesse) ayant son siège dans le canton de Berne (art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, LPP, RS 831.40; art. 87 let. b de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, LOJM, RSB 161.1; MEYER/UTTINGER in: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, art. 73 n. 23; voir aussi: art. 71 du règlement de prévoyance de la défenderesse).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 5 1.2 La demande a été introduite par une ayant droit disposant de la qualité pour agir, représentée en procédure par un mandataire dûment légitimé. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réunies, il convient d'entrer en matière (art. 15 al. 1 et 32 LPJA en corrélation avec l'art. 73 al. 2 LPP). 1.3 En procédure d'action (juridiction administrative primaire ou originaire), l'objet du litige est uniquement déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et références). En l'occurrence, ces dernières tendent au paiement du montant de Fr. 334.25 compensé mensuellement avec la pension versée par la défenderesse à la demanderesse, jusqu'à concurrence d'une somme totale de Fr. 2'674.-, le tout avec intérêt moratoire de 5%. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 57 al. 1 LOJM). 1.4 La conclusion (matérielle) de la demanderesse visant à ce que le TA dise et constate que la défenderesse déduit sans droit depuis le 1er mars 2013 le montant de Fr. 334.25 de la pension qu'elle verse chaque mois à la demanderesse ne peut être interprétée comme visant la cessation des déductions. En tout état de cause, si tel avait été le but poursuivi par cette conclusion, celle-ci serait devenue sans objet depuis novembre 2013 (les prélèvements ont atteint la somme de Fr. 2'674.- en octobre 2013). Dans la mesure où cette conclusion doit être comprise comme une conclusion en constat (voir aussi l'intitulé de l'action en justice) – et non comme un élément de motivation, telle la conclusion formelle aussi retenue – elle est irrecevable car elle n'est pas justifiée par un intérêt suffisant par rapport à la conclusion formatrice tendant au paiement, avec intérêt moratoire, des montants déduits (principe de la subsidiarité; ATF 119 V 11 c. 2a, 128 V 41 c. 3a). 1.5 Le Tribunal examine librement les allégués des parties quant aux faits et au droit; il n’est pas lié par les conclusions de celles-ci (art. 92 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 6 2. 2.1 Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification, ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (art. 1h de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité, OPP 2, RS 831.441.1; ATF 138 V 176 c. 5.1 et les références). 2.2 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; ATF 138 V 176 c. 5.2). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance audelà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 c. 5.3; TF 9C_832/2013 du 23 avril 2014 c. 3.1 destiné à publication). 2.3 La LPP ne définit pas la notion d’invalidité, mais renvoie à cet égard à l’assurance-invalidité (AI; voir art. 23 let. a LPP et art. 4 OPP 2). En raison de la connexité étroite entre le droit à une rente de l’AI et celui à des prestations d'invalidité de la LPP, la notion d'invalidité est en principe la même dans la prévoyance obligatoire que dans l'AI (ATF 120 V 106 c. 3c).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 7 Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, conformément aux art. 6 et 49 al. 2 LPP, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité et/ou le risque assuré en dérogeant à l'art. 23 LPP, dans les limites constitutionnelles (telles que le droit à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de proportionnalité). Alors que dans la prévoyance professionnelle obligatoire, les institutions de prévoyance sont tenues de respecter dans tous les cas les prescriptions minimales de l'art. 23 LPP (art. 6 LPP), cette disposition et la jurisprudence qui en découle ne s'appliquent dans le domaine de la prévoyance surobligatoire que si et dans la mesure où les règlements ou les statuts ne prévoient pas de dérogations relatives à la notion de l'invalidité déterminante ou du risque assuré (ATF 136 V 65 c. 3.2). 2.4 Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO, RS 220), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 8 stipulatorem; ATF 138 V 176 c. 6 et les références; TF 9C_832/2013 du 23 avril 2014 c. 3.3 destiné à publication). 3. Le litige porte sur la question de savoir si, en application du règlement de prévoyance, la demanderesse est dans l'obligation de rembourser le découvert de Fr. 2'674.- résultant de la compensation entre la rente de compensation AI versée par la défenderesse et la rente d'invalidité allouée rétroactivement par l'AI. 3.1 La demanderesse affirme qu'elle n'est pas en devoir de rembourser le solde litigieux. Elle se fonde sur le texte de l'art. 36 al. 6 et 11 du règlement de prévoyance (dans sa version valable à partir du 1er janvier 2007) et estime en outre qu'il découle de celui-ci que la défenderesse, en prévoyant l'octroi d'une rente de compensation AI, a décidé d'offrir à ses affiliés une prestation qui, eu égard à son caractère supplémentaire et complémentaire, lui est acquise. Enfin, la demanderesse argue que la défenderesse, en réclamant le solde litigieux, crée deux inégalités de traitement arbitraires avec les assurés qui ont bénéficié de rentes de compensation AI égales ou inférieures au montant de la rente AI, d'une part, ainsi qu'avec les assurés qui ne reçoivent pas de rente de l'AI, d'autre part. 3.2 La défenderesse, pour sa part, considère que le solde en question lui est dû, l'art. 36 al. 6 du règlement étant une disposition générale à lire en relation avec la disposition spéciale que constitue l'art. 36 al. 11 du règlement. Elle souligne le caractère transitoire de la rente de compensation AI prévue par le règlement. Elle estime qu'elle était libre de prévoir différentes catégories d'assurés et réfute l'existence de toute inégalité de traitement arbitraire à l'intérieur de chacune d'elle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 9 4. Il convient tout d'abord d'examiner quelle est l'interprétation à donner au règlement et, plus particulièrement, à son art. 36 al. 6 et 11 (tout en précisant que l'application de sa version valable à partir du 1er janvier 2007 n'est à juste titre pas contestée; voir en particulier l'art. 64 du règlement). 4.1 Les art. 33 à 35 du règlement ont trait à la notion d'invalidité selon la prévoyance professionnelle obligatoire, c'est-à-dire à la pension d'invalidité en cas d'incapacité de gain. La notion d'invalidité est ici identique à celle prévue par l'AI. Aux termes de l'art. 33 du règlement, l'assuré dont le rapport de travail a été adapté ou dissous pour des raisons médicales et qui est reconnu invalide par l'AI l'est également par la Caisse, pour autant qu'il ait été assuré auprès de celle-ci lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (al. 1). Le droit à la pension d'invalidité LPP est déterminé en fonction du degré d'invalidité fixé par l'AI (al. 3) et adapté en cas de modification de celui-ci (al. 5). Le droit à la pension d'invalidité LPP débute et prend fin en même temps que la rente d'invalidité de l'AI (art. 34 al. 1 du règlement). Les prestations selon la prévoyance professionnelle étendue, à savoir celles versées en cas d'invalidité dite "professionnelle" sont prévues aux art. 36 et 37 du règlement. Selon l'art. 36 al. 2 du règlement, il y a invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé l'assuré n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions antérieures, qu'une autre activité ne peut raisonnablement plus lui être confiée et qu'il n'a pas droit à une rente AI ou seulement à une rente AI partielle. Il s'agit donc d'une notion d'invalidité plus large que celle de l'AI. A la pension d'invalidité professionnelle vient s'ajouter une rente de compensation AI. L'art. 36 du règlement précise que "L'assuré qui est au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle de la Caisse touche une rente de compensation AI, au plus tard jusqu'au début du droit à une rente entière AI ou à une rente de vieillesse AVS. L'assuré n'est pas tenu de rembourser cette rente de compensation AI." (al. 6). "En cas de versement rétroactif de prestations par l'AI, les rentes de compensation AI de la Caisse versées en trop doivent être remboursées. La Caisse peut faire valoir les prestations déjà servies et demander directement la compensation avec les prestations AI." (al. 11).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 10 4.2 L'art. 36 al. 6 du règlement pose le principe du droit à une rente de compensation AI et définit le cercle des ayants droit. Ainsi, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité professionnelle au sens de l'art. 36 al. 1 du règlement ont droit à une telle prestation, mais seulement aussi longtemps qu'ils n'ont pas droit à une rente d'invalidité entière de l'AI ou à une rente vieillesse AVS. Le texte clair de cette disposition règlementaire définit dans le même temps de façon stricte la période pendant laquelle un assuré a droit à une rente de compensation AI, à savoir dès la naissance du droit à une pension d'invalidité professionnelle et jusqu'à la naissance d'une prestation d'une assurance obligatoire (rente AI ou AVS). L'absence d'obligation de remboursement prévue à l'art. 36 al. 6 dernière phrase du règlement ne peut par conséquent porter que sur ce même laps de temps. Il en résulte donc que la rente de compensation AI versée au cours de cette période est acquise à l'assurée. La précision de l'absence d'obligation de remboursement est apportée par symétrie avec l'art. 31 al. 7 du règlement qui lui prévoit soit le préfinancement, soit le remboursement de la pension transitoire AVS octroyée en cas de retraite anticipée, cette pension transitoire AVS présentant certaines analogies (notamment son montant) avec la rente de compensation AI. En revanche, l'art. 36 al. 6 du règlement ne régit en aucune façon les prestations versées après la naissance du droit à une rente entière d'invalidité de l'AI (invalidité non pas professionnelle mais en cas d'incapacité de gain) ou une rente de vieillesse AVS. 4.3 Plus largement, selon le système de prévoyance étendue d'invalidité de la défenderesse, tant la pension d'invalidité professionnelle que la rente de compensation AI ne sont octroyées qu'à la condition que l'assuré n'ait pas droit à une rente AI (ou seulement à une rente partielle: art. 33 al. 2 du règlement), respectivement au plus tard jusqu'au début du droit à une rente AI entière ou à une rente AVS (art. 36 al. 6 du règlement). L'une comme l'autre de ces prestations ont donc un caractère subsidiaire par rapport aux prestations des assurances obligatoires (AI et AVS), auxquelles s'ajoutent la pension d'invalidité LPP au sens des art. 33 à 35 du règlement (voir c. 4.1 in initio) ou les prestations de vieillesse. On peut aisément en déduire que ces prestations ont donc pour but de garantir un revenu aux assurés s'ils ne remplissent pas les exigences légales à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 11 l'obtention d'une prestation de la prévoyance obligatoire (AI, AVS et LPP également ou en attendant qu'ils les remplissent). Il découle de ce qui précède qu'un assuré, au cours d'une seule et même période, ne peut bénéficier à la fois d'une rente AI ou AVS (plus les prestations de prévoyance qui s'y ajoutent) et en plus, d'une prestation relevant de la prévoyance plus étendue (pour invalidité dite "professionnelle") offerte par la défenderesse qui, précisément, a pour but de combler (de façon forfaitaire) l'absence de rente AI ou AVS. Comme les parties l'ont relevé (action du 9 juillet 2013 § 35; mémoire de réponse du 9 septembre 2013 § 8), l'art. 36 al. 6 doit être lu en relation avec l'art. 36 al. 11 du règlement. Cette dernière disposition régit précisément la situation dans laquelle un assuré a perçu une rente de compensation AI et se voit allouer, rétroactivement, une rente de l'AI. Ces deux alinéas de l'art. 36 du règlement portent sur des laps de temps différents, à savoir la période avant (al. 6) et après (al. 11) le début du droit à la rente invalidité de l'AI. Le caractère subsidiaire de la rente de compensation AI exclut par définition qu'elle soit allouée en même temps qu'une rente AI. Conformément à l'art. 36 al. 6 du règlement, la rente de compensation AI est acquise à l'assuré jusqu'au début du droit à une rente AI, alors qu'elle doit être remboursée comme l'exige l'art. 36 al. 11 du règlement si elle continue à être versée après la naissance du droit à la rente AI. Admettre qu'un assuré ayant touché rétroactivement une rente AI d'un montant inférieur à celui de la rente de compensation AI puisse garder la différence serait par conséquent contraire au règlement et à l'esprit du système de prévoyance étendue mis en place par la défenderesse, puisqu'il bénéficierait en même temps de deux prestations qui s'excluent mutuellement. Dans ce contexte plus général, les art. 36 al. 6 et 11 du règlement ne constituent pas une clause ambiguë et ne donnent pas lieu à interprétation en défaveur de l'assurance. 4.4 4.4.1 La demanderesse invoque qu'en raison de son caractère supplémentaire et complémentaire, la rente de compensation AI lui est acquise et ne doit donc pas être remboursée. Elle estime également que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 12 défenderesse ne justifie ni n'indique sur quel fondement repose l'allégation selon laquelle l'assuré est tenu de rembourser la prestation en question. La rente de compensation AI prévue par le règlement de la défenderesse est bel est bien une prestation supplémentaire et complémentaire. En la proposant, la défenderesse a fait usage de l'opportunité faite aux institutions de prévoyance LPP de servir des prestations allant au-delà du minimum légal prévu par la loi (voir art. 49 al. 1 LPP). Pour ce faire, elle doit établir des dispositions, notamment, sur les prestations, qui peuvent figurer, par exemple, dans le règlement (voir art. 50 al. 1 et 2 LPP). En l'occurrence, la défenderesse a bien édicté des dispositions concernant la prestation offerte dans son règlement de prévoyance. Dès lors, ce texte, qui prévoit tant les conditions d'octroi (assez restrictives, seule une minorité d'assurés peuvent bénéficier d'une rente de compensation AI selon l'art. 36 al. 5 et 6 du règlement) que les cas dans lesquels la prestation est acquise ou doit être remboursée (art. 36 al. 6 et 11 du règlement), constitue un fondement adéquat et suffisant. Le simple fait de proposer une prestation supplémentaire et complémentaire n'oblige en rien la défenderesse à l'offrir de façon inconditionnelle et sans exigence de remboursement. Elle est au contraire libre de prévoir les prestations en question à condition de respecter les conditions posées aux art. 49 ss LPP. En l'espèce, le règlement contient les dispositions utiles et constitue un fondement suffisant (à tout le moins formellement) pour exiger le remboursement intégral de la rente de compensation versée en trop à la suite de l'octroi rétroactif de la rente AI. 4.4.2 La demanderesse allègue ensuite que les termes de l'art. 36 al. 11 du règlement selon lesquels "les rentes de compensation AI de la Caisse versées en trop" doivent être compris comme "le montant des rentes servies par la Caisse correspondant au montant des rentes AI octroyées rétroactivement" (§ 52 de l'action du 9 juillet 2013). Même une lecture combinée des al. 6 et 11 de l'art. 36 du règlement ne permet pas de conclure à une telle interprétation. Au regard du système appliqué par la défenderesse, il ne peut s'agir ici que de la totalité de la rente de compensation AI versée pendant la période pour laquelle l'affilié touche, rétroactivement, une rente de l'AI. Le système exclut la perception

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 13 par un assuré, au cours d'une même période, à la fois d'une rente de l'AI et d'une prestation de la prévoyance plus étendue visant à remplacer la rente de l'AI lorsque l'assuré ne la touche pas. Cela implique par conséquent une restitution de l'entier des prestations versées par la défenderesse pendant ce laps de temps. Les termes "en trop" font référence au versement pendant une trop longue durée et non pas à une somme trop importante. 4.4.3 Au demeurant et comme l'a relevé la défenderesse, la communication de rente du 3 novembre 2009, par laquelle elle informait la demanderesse de son droit aux prestations (pension d'invalidité et rente de compensation AI) à compter du 1er novembre 2009, comprenait à la rubrique "Remarques", l'indication "Sous réserve de mise en compte, si pour la même période une rente de l'assurance-invalidité fédérale devait être accordée ultérieurement". La demanderesse était donc informée dès l'octroi de la prestation litigieuse de son éventuelle obligation de remboursement. Dans ce contexte, on peut aussi relever que, théoriquement, dans l'hypothèse d'un octroi rétroactif d'une rente AI, la pension d'invalidité en cas d'invalidité professionnelle, devrait aussi être remboursée, puisque l'assuré a en réalité droit à une pension d'invalidité en cas d'incapacité de gain. Comme les deux types de pension sont d'un montant semblable, cette compensation n'est pas réclamée formellement vis-à-vis de l'assuré, bien que le financement de ces deux prestations soit différent (art. 36 al. 1 et 12 du règlement). 5. Il convient encore d'examiner si, comme l'invoque la demanderesse, l'exigence du remboursement du solde de la rente de compensation AI versée par la défenderesse viole le principe de l'égalité de traitement et aboutit à un résultat qu'il y aurait lieu de considérer comme arbitraire. 5.1 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 14 lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 138 V 176 c. 8.1). Le principe d'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance (art. 1f OPP 2). La protection contre l'arbitraire est ancrée à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une norme juridique est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but (ATF 124 I 297). 5.2 En l'espèce, la défenderesse, par son règlement, distingue deux catégories d'assurés parmi les bénéficiaires de la prévoyance étendue en matière d'invalidité professionnelle, selon qu'ils finissent par percevoir ou non une rente d'invalidité de l'AI avec effet rétroactif. Alors que les premiers sont tenus de rembourser les rentes de compensation AI qui leur ont été versées pour la même période (art. 36 al. 11 du règlement), les seconds conservent le droit à une rente de compensation AI au plus tard jusqu'au début du droit à une rente de vieillesse AVS (art. 36 al. 6 du règlement). 5.2.1 Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence octroyée par l'art. 1 al. 3 LPP (voir c. 2.1 ci-dessus) pour définir la notion de collectivité (art. 1c à 1e OPP 2) et celle, corollaire, d'égalité de traitement (art. 1f OPP 2). Ainsi, le principe de la collectivité est respecté lorsque l'institution de prévoyance ou la caisse de pension affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d'assurés dans son règlement. L'appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d'années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l'âge ou le niveau de salaire (art. 1c al. 1 OPP 2). Aux termes de l'art. 1f OPP 2, le principe de l'égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d'un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. Le principe d'égalité de traitement exclut tout favoritisme ou toute discrimination envers certaines personnes sur la base de considérations subjectives (OFAS, Bulletin de la Prévoyance Professionnelle, n° 83, du 16 juin 2005, p. 17). 5.2.2 Les dispositions réglementaires prévues par la défenderesse, qui opèrent une distinction à l'intérieur d'un même collectif entre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 15 bénéficiaires d'une rente de compensation AI selon qu'ils se voient octroyer rétroactivement une rente AI ou non, ne contiennent pas de critère subjectif de distinction. Elles visent au contraire à mieux assurer une égalité de traitement entre assurés. Le règlement, en plus des pensions d'invalidité servies en cas d'incapacité de gain et d'invalidité professionnelle, prévoit le principe d'une rente de compensation AI (invalidité professionnelle) à caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l'AI (incapacité de gain). L'égalité de traitement entre bénéficiaires d'une rente de compensation AI est garantie par l'art. 37 al. 2 du règlement, qui définit de façon forfaitaire le montant de la rente (qui correspond à 90% de la rente maximale AVS). En d'autres termes, tous les assurés bénéficiant d'une rente de compensation AI se voient allouer le même montant. Pour ce qui est de la rente AI, la défenderesse n'a ni la compétence de déterminer qui parmi ses assurés y a droit, ni de fixer le montant de la rente éventuellement accordée. De fait, les rentiers AI parmi les assurés de la défenderesse sont placés sur un pied d'égalité en ce sens qu'ils voient tous le montant de leur prestation fixée selon les critères de l'AI. Dès l'instant où naît le droit à une rente invalidité de l'AI, le droit à la rente de compensation AI pour invalidité professionnelle s'éteint et tous les assurés touchent alors une prestation fixée selon les critères, certes très individuels (nombre d'années de cotisations et montants cotisés, entre autres), en vigueur en AI. Si la défenderesse n'a pas d'influence sur le montant des prestations servies par l'AI, elle n'en a pas plus sur la durée de la procédure AI. Sans l'obligation de remboursement prévue à l'art. 36 al. 11 du règlement, il règnerait une inégalité de traitement entre assurés bénéficiaires, de façon rétroactive, d'une rente AI, puisque ceux dont la procédure durerait plus longtemps bénéficieraient alors de prestations potentiellement plus généreuses de la part de la défenderesse pendant une période plus longue. C'est donc en mettant un terme à la rente de compensation AI dès la naissance du droit à une rente AI que la défenderesse parvient à garantir l'égalité de traitement entre assurés en invalidité pour incapacité de gain, d'une part, et assurés en invalidité professionnelle, d'autre part. Parmi les assurés en incapacité de gain qui ne le deviennent qu'après un octroi rétroactif de rente AI, leur obligation de restitution d'un découvert par rapport à la rente de compensation AI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 16 forfaitaire, dépend de leurs droits vis-à-vis de l'AI et aucun traitement contraire au principe d'égalité ne saurait être reproché à la défenderesse. Si, comme l'invoque la demanderesse, les assurés qui touchent rétroactivement une rente d'invalidité AI d'un montant inférieur à celui de la rente de compensation AI perçue jusqu'alors étaient dispensés de rembourser la différence, l'égalité de traitement ne serait plus garantie. Les assurés dans la même situation que la demanderesse seraient au contraire favorisés, puisqu'ils toucheraient deux prestations en même temps, alors que le règlement de la défenderesse l'exclut. De plus, comme cela est précisé dans le mémoire de réponse du 9 septembre 2013 (ch. 15 p. 10), renoncer à la restitution du découvert après compensation avec la rente AI solliciterait de manière contraire au règlement le mode de financement paritaire. En conséquence, le fait de recevoir ou non une rente de l'AI n'est en aucun cas un critère discriminatoire et la distinction opérée par la défenderesse ne constitue pas une inégalité de traitement. S'agissant du traitement favorable dont bénéficient les assurés en invalidité professionnelle, comme l'a indiqué la défenderesse (réponse ch. 13 p. 8 et 9), l'octroi d'une prestation surobligatoire à ceux-ci, alors qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'obtention d'une prestation de l'AI, a une longue tradition auprès des caisses publiques en général et de la défenderesse en particulier (voir par exemple l'ATF 132 V 286 concernant la défenderesse et l'évolution historique de la rente de compensation AI). Un cercle toujours plus limité d'assurés est concerné (comp. conditions d'octroi de l'art. 36 al. 5 du règlement et ATF 132 V 286). 6. En conclusion, en exigeant, conformément à l'art. 36 al. 6 et 11 du règlement, que la demanderesse rembourse la différence résultant de la compensation entre la rente de compensation AI et la rente AI octroyée rétroactivement, la défenderesse a appliqué les dispositions claires de son règlement, en respectant le principe de l'égalité de traitement entre assurés. Elle était donc en droit d'exiger de la demanderesse la restitution

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 17 du découvert de Fr. 2'674.-, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté. La défenderesse ne doit pas rembourser les montants qu'elle a compensés sur la pension de vieillesse de la demanderesse (art. 24 al. 4 du règlement). La question de savoir si, finalement, l'ancien employeur de la demanderesse assumera cette dette à la place de cette dernière sort manifestement de l'objet de la contestation et aussi de la compétence du TA. Sous l'angle de la LPP et du droit administratif, c'est bien la demanderesse qui est (était vu la compensation) débitrice. 7. 7.1 Au vu de tous les éléments qui précèdent, la demande doit être rejetée. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 7.3 La demanderesse, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). Il en va de même de la défenderesse, bien qu'elle obtienne gain de cause, car elle agit à titre d'assureur social et l'action ne peut être qualifiée de téméraire ou interjetée à la légère (art. 73 al. 2 LPP; ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juillet 2014, 200.2013.624.LPP, page 18 Par ces motifs: 1. L'action est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la demanderesse, - au mandataire de la défenderesse, - à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), et, pour information: - à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (BBSA), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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