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Berne Tribunal administratif 24.01.2014 200 2013 599

24 gennaio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,330 parole·~12 min·8

Riassunto

Refus de prestations

Testo integrale

200.2013.599.LAA ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 19 juin 2013

En fait: A. Au moment des faits, A.________, né en 1969, travaille dans un atelier de mécanique et est assuré, à ce titre, auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (SUVA) contre le risque d'accidents. Par déclaration de sinistre du 13 novembre 2012, son employeur a informé son assureur-accidents qu'il s'était cassé une dent le 12 novembre 2012 après avoir mordu dans un sandwich contenant vraisemblablement un os ou une pierre. L'assuré a confirmé et détaillé cette version dans un questionnaire complémentaire du 21 novembre 2012 puis, encore entendu le 3 mai 2012 par le même assureur, a indiqué que c'était en mangeant un bretzel au salami que le dommage s'était produit. B. Selon décision du 16 mai 2013, la SUVA a refusé de prendre en charge le traitement prévu pour la lésion dentaire. Elle a motivé sa décision par le fait que la présence d'un éventuel corps étranger n'avait pas pu être établie au degré de vraisemblance requise, si bien qu'il n'était pas démontré qu'une cause extérieure extraordinaire en tant que critère constitutif d'un accident était à l'origine de la lésion. L'assuré s'y est opposé le 3 juin 2013 en déclarant qu'il s'était cassé une dent en mordant dans une pierre contenue dans un sandwich. Dans une décision rendue le 19 juin 2013, la SUVA a confirmé sa prise de position initiale et ainsi écarté l'opposition. C. Par écrit daté du 3 juin 2013 adressé le 2 juillet 2013 au Tribunal cantonal lucernois et transféré par ce dernier au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence (non contestée par l'assuré), ce dernier a recouru contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation et au versement des prestations légales allouées en cas d'accident. Il mentionne à nouveau la présence dans son sandwich d'un caillou à l'origine de la lésion dentaire subie. Par écrit du 25 septembre 2013, la SUVA a renoncé a déposer une réponse en bonne et due forme, se limitant à conclure au rejet du recours et à confirmer pour l'essentiel sa décision contestée.

En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 19 juin 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge à titre d'accident de la lésion dentaire subie le 12 novembre 2012 par le recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et la prise en charge des frais de traitement consécutifs à cette lésion. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente (également à raison du lieu, le recourant étant domicilié dans le canton de Berne au moment du dépôt du recours) et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Les coûts du traitement de la lésion dentaire ont été estimés à Fr. 2'378.65 par la clinique dentaire consultée par le recourant (dossier [dos.] SUVA 10, p. 1 et 2). La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents [LAA, RS 832.20]). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'ancienne jurisprudence relative à la notion d'accident au sens de l'ancien art. 9 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assuranceaccidents (OLAA, RS 832.202), abrogé à fin 2002, et aux caractéristiques particulières de celle-ci continue à être valable (SVR 2005 UV n° 2 c. 1.2). Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut qualifier d’ordinaires ou d’habituels. La caractéristique propre de ce qui est extraordinaire est de rendre unique un événement ordinaire. Les effets qui résultent des incidents et péripéties de la vie courante ne suffisent en principe pas pour justifier l’existence d’une atteinte à la santé (ATF 134 V 72 c. 4.1 et 4.1.1). 2.2 Il appartient à la personne requérant des prestations d'assurance de rapporter de manière plausible les circonstances du déroulement de l'accident invoqué. Si cette exigence de preuve n'est pas remplie et que les indications de la personne assurée apparaissent incomplètes, imprécises ou contradictoires, laissant douter de l'existence d'un dommage dû à un accident, l'assureur-accidents n'est pas tenu de fournir ses prestations. En cas de litige, il incombe au tribunal d'examiner si les conditions relatives à la notion d'accident sont remplies (ATF 116 V 136 c. 4b, 114 V 298 c. 5b; RAMA 2003 p. 253 c. 5). 2.3 En droit des assurances sociales s'applique la règle de preuve selon laquelle les déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 121 V 45 c. 2a, 115 V 133 c. 8c; RAMA 2004 p. 418 c. 1.2). Il ne faut pas y voir une règle de preuve prohibée, car il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais d'une simple aide à la décision à utiliser en appréciant librement les preuves. Qui plus est, elle ne peut être appliquée que lorsqu'on ne peut attendre de nouveaux résultats de mesures de preuve supplémentaires (RAMA 2004 p. 546 c. 3.3.4). L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6).

3. 3.1 En l'espèce, il n'est à bon droit pas contesté par la SUVA que l'existence, avérée, d'un caillou dans un aliment est en soi propre à constituer un facteur extraordinaire au sens exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF; voir par ex.: TF 9C_553/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.2, U 454/04 du 14 février 2006 c. 3.3.2 et K 41/05 du 13 avril 2006 c. 2.1, avec à chaque fois les références citées). A raison, la SUVA n'a pas non plus exclu sa responsabilité au seul motif que la dent lésée avait déjà été ici traitée (voir dos. SUVA 6, p. 1, ch. 4.3; dos. SUVA 13). En effet, selon la pratique judiciaire (TF 9C_553/2013, U 454/04 et K 41/05, loc. cit.), la dent endommagée ne doit pas nécessairement être parfaitement saine et il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction, ce que les données médicales recueillies au cas particulier ne permettent en tout cas pas d'infirmer (voir dos. SUVA 6, p. 1, ch. 4 a contrario). En revanche, la SUVA a nié le droit aux prestations en raison du fait que le recourant avait non seulement hésité entre plusieurs versions (dégustation d'un sandwich au jambon ou d'un bretzel au salami), mais qu'il s'était aussi contredit en affirmant dans son recours que l'objet dur trouvé dans son sandwich était un caillou, après avoir jusqu'alors toujours reconnu qu'une cause claire ne pouvait être imputée à l'incident du 12 novembre 2012 (prise de position de l'intimée du 25 septembre 2013, p. 1). A cet égard, il ressort que l'assuré a initialement annoncé à la SUVA qu'il s'était cassé une dent après avoir mordu dans un sandwich et que "vraisemblablement, [un] os ou [une] pierre" était à l'origine de la lésion (dos. SUVA 1). L'intéressé a précisé la teneur de ces premières déclarations dans un questionnaire rempli le 21 novembre 2012, en mentionnant qu'il avait "mordu sur quelque chose de dur" en mangeant son sandwich, à savoir "une pierre ou du cartilage du jambon", ce qu'il n'avait toutefois pu identifier, ayant avalé le prétendu objet avec un bout de sa dent (dos. SUVA 5). Encore entendu le 3 mai 2013 par un agent de l'intimée, l'assuré, se référant désormais à un bretzel au salami, a confirmé qu'il n'était "pas en mesure d'indiquer sur quel élément dur il a mordu car il a avalé le contenu" (déclarations originelles faites à la première personne; dos. SUVA 113). Dans son opposition du 3 juin 2013, puis son recours daté du même jour (mais se référant à la décision sur opposition du 19 juin 2013), le recourant a finalement déclaré qu'il s'était cassé une dent en mordant sur un caillou contenu dans un sandwich (voir in fine les écrits y relatifs au dos. SUVA 16, p. 1, et dos. TA). 3.2 En cas de bris d'une dent, le TF a précisé les exigences en matière de preuve (c. 2.2 supra) en ce sens que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les

indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 8C_398/2008 du 28 août 2008 c. 7.1 avec les références citées). Au cas particulier, les déclarations de l'assuré ont sensiblement évolué au fil de la procédure. Certes, le recourant a en dernier lieu expressément nommé l'objet dur à l'origine prétendument de sa lésion dentaire en indiquant qu'il s'agissait d'un caillou. Sa désignation précise de l'objet n'est toutefois intervenue qu'au stade de l'opposition, une fois donc connue la décision de refus de prise en charge du cas par l'intimée. A l'inverse et nonobstant certaines variations quant au type d'aliment consommé (sandwich au jambon ou bretzel au salami), les versions antérieures du récit convergent toutes pour admettre que le recourant n'a d'emblée pas été en mesure d'identifier l'objet dur sur lequel il avait mordu et qu'il n'avait de fait dès lors pu que supputer la présence d'un os (cartilage) ou d'une pierre dans l'aliment. Les mêmes indications ont d'ailleurs été fournies par l'assuré lors de sa prise en charge le 15 novembre 2012 à la clinique dentaire (dos. SUVA 6, p. 1, ch. 1: "auf etwas sehr hartes in einem Sandwich gebissen"). Dans ces conditions, il y a tout lieu de conclure de ces précédentes versions qu'elles sont les plus probantes, car les déclarations dites "de la première heure" doivent être considérées comme plus fiables et objectives que celles faites ultérieurement, une fois les conséquences assécurologiques connues (cf. c. 2.3 ci-dessus). Sur leur base, rien ne permet par conséquent d'affirmer, à tout le moins avec une vraisemblance prépondérante (c. 2.3 supra), qu'une pierre était contenue dans le sandwich ou le bretzel du recourant et que ce n'est pas plutôt au contact de l'aliment lui-même que la dent, qui remplissait apparemment normalement sa fonction (c. 3.1 supra), mais était déjà fragilisée par des traitements dentaires antérieurs, a été endommagée. 3.3 Il résulte dès lors de ce qui précède que, faute pour le recourant d'avoir établi l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire, le simple fait pour lui de s'être cassé une dent en mordant dans un sandwich ou un bretzel ne constitue pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que des prestations sont par conséquent exclues selon la LAA. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 19 juin 2013 doit être rejeté. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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