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Berne Tribunal administratif 12.05.2014 200 2013 577

12 maggio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·3,130 parole·~16 min·15

Riassunto

Restitution d'allocations

Testo integrale

200.2013.577.AF CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 mai 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge A. de Chambrier, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 30 mai 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 2 En fait: A. A.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), né en 1954, est inscrit depuis le 23 février 1981 au registre du commerce (RC) comme exploitant une entreprise individuelle d’achat, de vente, d’installations et de réparations, en particulier, d’appareils de radio et télévisions (extrait en ligne du RC du canton de Berne). Il est affilié comme indépendant auprès de la CCB depuis 1981 (notamment dossier [dos.] CCB 15). B. Le 29 octobre 2009, l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales pour indépendant, à compter du 1er janvier 2009, pour deux de ses enfants, encore en formation, une fille (née en 1986) et un fils (né en 1987; dos. CCB 43). La CCB a versé des allocations de formation à l’intéressé dès le 1er janvier 2009 (dos. CCB 41 et 42). Ces dernières ont été compensées trimestriellement dès le mois d’octobre 2009 avec les cotisations personnelles dues par l’intéressé en tant qu’indépendant (dos. CCB 24, 26, 27, 33, 34 et 40). Le 4 février 2012, la CCB a rendu une décision définitive de cotisations pour l’année 2009, après avoir obtenu de l’autorité de taxation des informations sur le revenu réalisé par l’intéressé durant cette période (dos. CCB 21 et 22). Le 17 octobre 2012, après avoir requis des informations de l’agence AVS communale (ci-après: l’agence AVS), la CCB a aussi fixé de façon définitive les cotisations personnelles en tant qu’indépendant pour les années 2010 et 2011 et adressé à l’intéressé les factures finales concernant ces dernières (dos. CCB 4, 7, 9, 11,12, 17 et 18). Par décision, également du 17 octobre 2012, la CCB a relevé que le revenu de l’ayant droit n’atteignait pas le montant minimal ouvrant droit aux allocations familiales et lui a demandé la restitution des allocations perçues du mois de janvier 2009 au mois de février 2011, soit un montant de Fr. 13'340.-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 3 (dos. CCB 1 et 13). Suite au décompte du même jour, la CCB a réclamé à l’intéressé un montant de Fr. 9'394.85 (dos. CCB 5). C. Le 30 mai 2013, la CCB a rejeté l’opposition formée par l’intéressé le 12 novembre 2012 contre la décision de restitution du 17 octobre 2012. D. Le 28 juin 2013, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en demandant implicitement son annulation. Dans son mémoire de réponse du 2 septembre 2013, la CCB a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 24 septembre 2013 et l’intimée dupliqué le 18 octobre 2013. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition de l'intimée du 30 mai 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et réclame au recourant la restitution d'allocations de formation indûment touchées à raison de Fr. 13'340.- durant la période courant de janvier 2009 à février 2011. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est, sous réserve de ce qui suit, recevable (art. 1, 12 et 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 4 familiales [LAFam, RS 836.2], en relation avec les art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], et les art. 74 ss de la loi cantonale 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). L’objet de la contestation, tel que précédemment défini, fixe la limite de l'objet du litige, à savoir les points qui peuvent être critiqués par le recours. En l’occurrence, l’objet de la contestation se limite au principe de la restitution de prestations indûment touchées. Il n’appartient donc pas au TA de se prononcer sur une éventuelle demande de remise, procédure permettant d’obtenir de l’administration la renonciation totale ou partielle au montant dû, lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (voir art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11], étant relevé qu’en l'espèce, l'hypothèse de l'art. 3 al. 3 OPGA n'est pas réalisée) ou sur le calcul de cotisations (voir réplique p. 2). Dans la mesure où le recours comprend de telles conclusions, il est irrecevable. Au surplus, il sied encore de relever que le décompte du 17 octobre 2012 (concernant les modalités de recouvrement en fonction de la correction du montant des cotisations par rapport aux acomptes reçus en plus des allocations familiales compensées; dos. CCB 5) n’appartient pas non plus à l’objet de la contestation (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a, 1b et 2a; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 5 2. Sur le plan formel, il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait indiqué la possibilité d’une remise dans la décision en restitution, conformément à l’art. 3 al. 3 OPGA. Toutefois, dans le cas présent, ce vice éventuel ne justifierait pas une annulation de la décision en cause. En effet, la demande de remise devant être présentée par écrit dans les trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), le recourant est encore en mesure de déposer une telle demande sans subir le moindre préjudice. En outre, son recours est certes en partie étayé par des arguments se rapportant à la bonne foi, qui ne peuvent être examinés que dans le cadre de la demande de remise, mais il ne porte pas exclusivement sur ce dernier point. Le recourant, en critiquant le comportement de l’administration, conteste également la demande de restitution dans son principe. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation (let. b). 3.2 Selon l’ancien art. 13 LAFam (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012; RO 2008 131), en relation avec l’art. 3 al. 2 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam, RSB 832.71), les personnes indépendantes qui ont leur siège commercial, une succursale ou un établissement stable dans le canton et qui sont tenues de payer des cotisations au sens de la législation fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (AVS) ont droit à des allocations familiales en vertu du régime d’allocations pour les personnes exerçant une activité lucrative. Depuis le 1er janvier 2013, les personnes indépendantes ont aussi droit aux allocations familiales selon le droit fédéral (art. 13 al. 2bis LAFam).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 6 3.3 A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (art. 13 al. 3 LAFam). 3.4 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif d’une année ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Est déterminant le jour où l'organe de l'administration aurait dû reconnaître son erreur en faisant preuve de l'attention requise et exigible de sa part, par exemple sur la base d'un indice supplémentaire apparu par la suite; au surplus, les conditions d'une restitution doivent être remplies (ATF 139 V 6 c. 4.1; SVR 2011 EL n° 7 c. 3.2). Afin de pouvoir apprécier les conditions d’une restitution, l’administration doit être informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet d'inférer le principe du droit d’exiger la restitution et son étendue à l’encontre d’une personne déterminée. Le fait, à cet égard, d'avoir simplement connaissance de circonstances qui pourraient fonder un droit à la restitution ou que le droit soit fixé seulement dans son principe, mais pas dans son ampleur, s'avère insuffisant. Il en va de même lorsqu’il n’est pas précisé contre quelle personne la créance doit être dirigée. En outre, ladite créance doit être considérée comme une créance unique et globale. L'administration doit attendre, pour rendre sa décision de restitution, que le total des prestations indûment versées soit connu (ATF 112 V 180 c. 4a; SVR 2013 IV n° 24 c. 4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 7 4. 4.1 En l’espèce, la CCB a versé au recourant des allocations de formation du 1er janvier 2009 au 28 février 2011 (fin des études du fils; dos. CCB 24, 28 et 29), en prenant en compte un revenu déterminant pour son activité indépendante de Fr. 30'700.- (dos. CCB 24, 26, 27, 33 et 40). Comme mentionné ci-dessus (c. 3.3), pour pouvoir bénéficier d’allocations familiales, le revenu annuel doit correspondre au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. Pour les années 2009 et 2010, ce montant minimum était de Fr. 6'840.- (art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], en relation avec l’art. 3 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [ord. 09; RO 2008 4715]) et, pour 2011, de Fr. 6'960.- (art. 34 al. 5 LAVS en relation avec l’art. 3 de l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [ord. 11; RO 2010 4577]). La décision de cotisations personnelles pour 2009 se base sur une perte de Fr. 423.-, celle de 2010 sur une absence de revenu et celle de 2011 sur un revenu de Fr. 1'290.- (dos. CCB 9, 12 et 21). Ces décisions n’ont pas été contestées par le recourant. Le montant minimum de l’art. 13 al. 3 LAFam n’est donc atteint pour aucune des années concernées, si bien que l’existence d’un droit à des allocations familiales pour les périodes en cause doit être niée. De plus, au vu du dossier, le montant de la restitution de Fr. 13'340.- ne prête pas le flan à la critique et il n'est au demeurant à juste titre pas contesté (dos. CCB 1, 24, 26, 27, 33, 34, 40 et 41). Par ailleurs, même si cela n’appartient pas à l’objet de la contestation (voir c. 1.2 ci-dessus), le même constat peut être fait concernant le décompte du 17 octobre 2012. Il faut encore préciser que l'obligation d'acquitter la cotisation relative aux allocations familiales n'implique pas en elle-même le droit aux allocations. A l'exception des personnes exerçant une activité dans l'agriculture (soumises à un régime particulier d'allocations familiales), les revenus du travail soumis à cotisations pour les allocations familiales sont assimilables à ceux servant de base au calcul des autres cotisations sociales. Peu importe que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 8 cotisants aient ou non des enfants en âge de donner droit à des prestations. 4.2 Par la communication fiscale du 4 février 2012 (dos. CCB 22), l’intimée a été informée du revenu réalisé en 2009 par le recourant dans l’exercice de son activité lucrative indépendante. Dès ce moment, la CCB était en mesure de se rendre compte que les conditions de l’art. 13 al. 3 LAFam n’étaient pas réalisées pour l’année 2009. Les communications ultérieures des données fiscales concernant les années 2010 et 2011 lui ont permis de faire le même constat pour les périodes concernées. Dès lors, en prononçant une décision de restitution des prestations indues le 17 octobre 2012, le délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA, de même que le délai absolu de cinq ans, ont été respectés et le grief du recourant selon lequel la CCB aurait tardé à réclamer la restitution ne saurait être suivi. Dans la mesure où ce grief est avancé pour étayer une perception de bonne foi des allocations, comme déjà mentionné, cet argument relève de la procédure de demande de remise et non de la présente contestation (c.1.2 supra). 4.3 A titre informatif, il peut être précisé que pour fixer le revenu déterminant provenant d’une activité indépendante, l’autorité administrative se base sur les données fiscales (art. 9 al. 3 et 4 LAVS et art. 23 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS [RAVS, RS 831.101]). Pendant l’année de cotisation, soit avant d’avoir les données fiscales précitées, l’autorité percevra périodiquement des acomptes de cotisations auprès des personnes concernées (art. 24 al. 1 RAVS). Ces acomptes seront fixés sur la base du revenu probable de l’année de cotisation, l’autorité pouvant se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations (art. 24 al. 4 RAVS). Au vu de ce qui précède et pour ce qui concerne la période en cause, le comportement général de la CCB n'est donc pas critiquable. Avant d’être en possession des données fiscales, celle-ci ne pouvait fixer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 9 les acomptes de cotisations, ainsi qu’examiner si le revenu minimum permettant l’octroi d’allocations familiales était atteint, qu’en procédant à une estimation du revenu probable. Faute d’autres éléments propres à attirer l’attention de la CCB, il appartenait au recourant d’informer l’autorité que le revenu retenu ne correspondait pas à la réalité (voir notamment sur ce point l’obligation d’informer mentionnée au dos des justificatifs du droit aux allocations figurant au dossier; dos. CCB 35, 36 et 42). Par ailleurs, la CCB n’a pas adopté un comportement contradictoire en ayant statué auparavant, en décembre 2008, que l’épouse de l’intéressé, comme personne non-active, ne pouvait être dispensée de cotiser (voir recours p. 2 et la décision de la CCB du 9 décembre 2008, jointe au recours). En effet, il est vrai que le fait que les cotisations de l'époux n'atteignaient pas le double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS) permet de déduire que le revenu soumis à cotisations de 2003 à 2008 n'était pas très élevé. Cela ne signifiait pas pour autant qu'à partir de 2009, le revenu de l'époux ne se monterait pas au moins au seuil nécessaire ouvrant le droit aux allocations familiales, ce d'autant plus que la base de calcul des cotisations (Fr. 30'000.-) n'était pas contestée. Le seuil des revenus ouvrant un droit aux allocations familiales (Fr. 6'840.- en 2009 et 2010, Fr. 6'960.- en 2011) ne donnait pas lieu à une cotisation du double de la cotisation minimale (en 2009 et 2010, la cotisation minimum était due jusqu'à Fr. 9'100.- de revenu, en 2011 jusqu'à Fr. 9'200.- de revenu; art. 2 ord. 09 et art 2 ord. 11). 4.4 Au vu de ce qui précède, l’intimée a, à bon droit, demandé la restitution des allocations familiales versées au recourant pour les mois de janvier 2009 à février 2011, ce dernier restant par ailleurs libre de déposer une demande de remise. Le recours doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties, raison pour laquelle le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure malgré sa succombance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2014, 200.2013.577.AF, page 10 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information: - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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