Skip to content

Berne Tribunal administratif 21.01.2014 200 2013 530

21 gennaio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,898 parole·~14 min·7

Riassunto

Suspension - preuve de recherches

Testo integrale

200.2013.530.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 janvier 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 24 mai 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1971, mariée et sans enfants, a mis un terme avec effet au 31 juillet 2011 et pour des motifs médicaux à son engagement comme coordinatrice de l’insertion professionnelle dans un centre de formation spécialisé. Le 28 juin 2011, elle s’est annoncée à sa commune pour bénéficier de prestations de l’assurance chômage (AC), puis a déposé une demande formelle en ce sens à compter du 1er août 2011. Durant le délai-cadre d'indemnisation qui lui a été ouvert du 1er août 2011 au 31 juillet 2013 par sa caisse de chômage, elle a exercé plusieurs emplois en gains intermédiaires, dont l'un a débouché sur un engagement ferme à 100% dès le 1er mars 2013 et sur sa désinscription dès lors de l'AC. En date du 6 février 2013, l'assurée a remis à beco Economie bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ORP), la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de janvier 2013. B. Le 12 février 2013, constatant que l'assurée n'avait pas produit en temps utile ses recherches d'emploi, l'ORP lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. Par écrit du 22 février 2013, l’assurée a motivé son retard par une importante surcharge de travail liée au départ de son responsable direct. A l'appui de son courrier, elle a également précisé qu'elle avait reçu le 11 février 2013 la réponse définitive de l'augmentation à 100% dès le 1er mars 2013 du taux de sa dernière activité, ce qui lui avait permis de retirer ensuite son inscription auprès de l’ORP. Par décision du 11 mars 2013, le même office a suspendu l'intéressée dans son droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours dès le 1er février 2013 en raison d'une remise tardive de ses recherches d'emploi pour janvier 2013. Une opposition formée à l'encontre de cette décision a été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 3 rejetée par beco, Economie bernoise, Service de l’emploi (beco), en date du 24 mai 2013. C. Le 18 juin 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à sa reconsidération et à une réduction de la durée de la suspension prononcée à son égard. Dans son mémoire de réponse du 23 août 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas fait usage de son droit de réplique. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 mai 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours à partir du 1er février 2013. L'objet du litige porte principalement sur la durée de cette sanction. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 4 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de quatre jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 5 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). 3. 3.1 Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la recourante n'a remis à l'ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour janvier 2013 qu'en date du (mercredi) 6 février 2013, à savoir avec un jour de retard (art. 26 al. 2 OACI; voir c. 2.2 ci-dessus; dossier [dos.] ORP 152). La veille, à 21.26 heures, elle avait averti son conseiller ORP par courriel du fait qu’elle n’avait encore pu déposer à ce jour ses recherches d'emploi en raison d’une surcharge de travail liée au licenciement du responsable de son secteur (dos. ORP 154). A bon droit, la recourante n'insiste plus sur l'argument présenté en opposition selon lequel son conseiller ORP, suite à ce courriel du 5 février 2013, aurait dû réagir et l'informer des conséquences que pouvait entraîner un tel retard (dos. ORP 166). Vu l'heure tardive à laquelle l'assurée a expédié son courriel, ce collaborateur de l'AC n'a en effet de toute façon pu en prendre connaissance que le lendemain matin 6 février 2013, une fois donc échu le délai légal en vue de la remise des recherches d'emploi. De plus et quoi qu'il en soit, le délai omis par la recourante était censé être connu de cette dernière (nul n'étant censé ignorer la loi; ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1), le contenu de son courriel démontrant d'ailleurs que tel était bien le cas puisqu'elle y indiquait espérer que son conseiller ORP ne lui tienne pas rigueur de son retard.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 6 3.2 Dans son recours, l'assurée allègue en revanche encore qu’elle a subi au début de l'année 2013 "une pression psychologique intense et une fatigue physique importante" qui sont à l'origine du retard qui lui a été reproché par l'ORP et qu'elle qualifie pour sa part d'un simple "oubli de 24 heures". Elle justifie ce manquement par les longs trajets jusqu’à son lieu de travail (3 heures par jour) couplés à de nombreuses heures supplémentaires, ainsi qu’à des entretiens de sélection pour obtenir un poste à 100%, et sollicite dès lors une reconsidération de la décision de suspension de l'ORP. Sans remettre fondamentalement en cause le principe même d'une sanction de l'AC à son égard, les circonstances invoquées par l'assurée dans son recours tendent néanmoins à (vouloir) démontrer qu'elle a été empêchée pour des motifs indépendants de sa volonté d'agir dans le délai fixé, de sorte que se pose ici la question de l'existence d'un motif d'excuse valable au retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. A cet égard, la pratique judiciaire, très sévère en la matière, a précisé qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012; TF C 63/01 du 15 juin 2001 c. 2b et les références citées, B 14/07 du 16 mai 2007). Au cas particulier, il ressort du dossier que la recourante était engagée à raison de 25.8 heures hebdomadaires durant la période ici concernée par la remise de ses recherches d'emploi, à savoir courant janvier et février 2013 (dos. caisse 89 et 92). Même en tenant compte des nombreuses heures supplémentaires et du temps nécessaire à la recherche d'un poste à 100% invoqués en sus de l'horaire usuel (voir notamment: dos. recours [rec.] 3), l'assurée disposait donc à l'évidence de suffisamment de temps pour s'acquitter de ses devoirs envers l'AC, ce d'autant qu'un simple envoi postal, voire par courriel, de ses recherches d'emploi se serait déjà avéré suffisant à cet effet (concernant la seconde option d'envoi: voir VGE 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Aucune incapacité de travail en lien avec la pression psychologique et la fatigue physique invoquées durant cette période n'est au surplus attestée médicalement au dossier. Il est au du reste difficile d'imaginer une attestation médicale justifiant un empêchement de l'assurée d'agir dans le sens décrit ci-dessus, ou à tout le moins de charger une tierce personne de procéder à l'acte en question,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 7 alors qu'elle gérait par ailleurs parfaitement une période intense sur le plan professionnel. Comme le mentionne en outre l'intimé, la recourante, entre le dernier jour du mois de janvier 2013 et le terme du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, aurait aussi pu profiter du week-end pour satisfaire à ses obligations envers l'AC. 3.3 Il s'ensuit qu'un motif d'excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI ne peut être reconnu à la recourante. 4. Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de la caisse de chômage étant données, il convient encore d’examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 4.1 Les autorités précédentes ont sanctionné le retard de la recourante par une faute légère et une suspension de quatre jours dans son droit à l'indemnité de chômage. L'assurée estime que cette sanction est excessive et requiert une réduction de sa durée. A cet effet, elle souligne dans son recours le fait que son manquement n'a consisté qu'en un unique jour de retard et, hormis les circonstances déjà évoquées ci-dessus (c. 3.2 supra), qu'une suspension ne ferait qu’aggraver sa situation financière déjà précaire suite à son chômage, précisant encore que son mari se trouve en formation et astreint à verser une pension alimentaire (la déclaration d'impôt 2012 du couple étant produite à l'appui de ses dires; dos. rec. 2). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 8 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. 4.3 En l’espèce, la suspension de quatre jours prononcée par l'ORP se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), mais en-deçà des limites du barème indicatif du seco prévoyant une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d'emploi remises pour la première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). D'après cette même pratique administrative, les organes d'exécution peuvent cependant s'écarter de l'échelle précitée dans des cas fondés, ainsi notamment lorsque la preuve des recherches d'emploi est déposée, pour la première fois, peu après le délai d'expiration par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (Bulletin LACI IC D33a; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 c. 3.2 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 c. 3.2). Par comparaison avec ces précédents judiciaires dans lesquels une suspension d'une durée de cinq jours avait été ramenée à un seul jour par l'autorité de recours cantonale - ce qui a été confirmé par le TF, entérinant le jugement de cette dernière -, la présente sanction qui intervient à raison d'un unique jour de retard peut de prime abord il est vrai apparaître quelque peu sévère. A l'inverse des cas à la base des arrêts précités dans lesquels l'autorité de chômage ne s'était pas du tout écartée de l'échelle du seco (les sanctions prononcées de cinq jours se situaient juste à la limite inférieure de l'échelle), l'ORP s'est en l'occurrence distancié de ce barème indicatif en prononçant une suspension d'une durée de quatre jours et ce,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 9 au vu tant du "léger retard (…) que des circonstances particulières de la personne assurée" (mémoire de réponse, p. 3, art. 6). Ce faisant, il a dès lors (déjà) été fait application au présent cas du principe de proportionnalité, de sorte qu'il ne se justifie pas d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes. Les problèmes financiers invoqués par l'assurée ne sont au surplus pas de nature à remettre en cause ce constat (voir BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006, § 5.10.4.2, p. 456), pas plus que le fait, même s'il doit être salué, que l'intéressée a déployé beaucoup d'efforts pour retrouver un emploi à partir du 1er mars 2013. 5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 janvier 2014, 200.2013.530.AC, page 10 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d’État à l’économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2013 530 — Berne Tribunal administratif 21.01.2014 200 2013 530 — Swissrulings