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Berne Tribunal administratif 25.03.2014 200 2013 396

25 marzo 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·7,259 parole·~36 min·7

Riassunto

Refus de rente

Testo integrale

200.2013.396.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 mars 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente D. Baldin et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 8 mai 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1969, mère de deux enfants nés en 1998 et en 2001, vivant avec ces derniers et en union libre avec son compagnon, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce, a travaillé en dernier lieu en tant que telle à un taux très restreint d'une à deux heures par mois, de février 2009 à décembre 2012, auprès d'une crèche; elle a aussi travaillé à raison d'une heure par jour en tant que technicienne de surface pour sa commune de domicile, d'août 2009 à juin 2010 (dossier [dos.] AI 1, 7/3, 8, 11 et 43). Le 11 mars 2011, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) datée du 8 mars 2011, requérant l'octroi d'une rente en invoquant un syndrome douloureux lombaire et de la jambe droite depuis mai 2004, avec une crise grave déjà survenue en 1996. L'Office AI Berne a procédé à diverses mesures d'instruction, notamment auprès des médecins ayant traité l'assurée (généraliste, neurologue, chirurgien orthopédique et rhumatologue). Sur recommandation émise le 31 mai 2012 par le Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'Office AI Berne a encore organisé une expertise pluridisciplinaire auprès d'un COMAI (Centre d'observation médicale de l'AI), B.________; ce COMAI a rendu son rapport d'expertise en date du 15 novembre 2012. Enfin, la Division des enquêtes de l'Office AI Berne a encore procédé le 20 décembre 2012 à une enquête économique sur le ménage au domicile de l'assurée (rapport d'enquête du 27 février 2013). B. Sur la base des éléments recueillis au cours de l'instruction du cas, l'Office AI Berne, par préorientation du 20 mars 2013, a informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de rente en raison d'un degré d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 3 Nonobstant les objections présentées par l'assurée en date du 25 avril 2013 et après avoir obtenu le 29 avril 2013 une prise de position de sa Division des enquêtes, l'Office AI Berne a confirmé le contenu de sa préorientation par décision du 8 mai 2013. C. Par acte adressé le 9 mai 2013 à l'Office AI Berne et transmis le 15 mai 2013 au Tribunal administratif (TA) en tant que recours, complété le 21 mai et le 19 juin 2013, l'assurée a contesté la décision précitée de l'Office AI Berne du 8 mai 2013, en concluant à ce que son dossier soit revu et au rétablissement d'un peu de justice. Dans son mémoire de réponse du 31 juillet 2013, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Par réplique du 14 août, complétée le 16 août 2013, la recourante a confirmé ses précédents écrits. Dans son mémoire de duplique du 19 août 2013, l'intimé a renoncé à une nouvelle prise de position et maintenu ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision du 8 mai 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente AI présentée par l'assurée. L'objet du litige porte quant à lui, implicitement, sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente. Est particulièrement critiquée par la recourante, l'estimation de sa capacité de travail par les experts médicaux et la Division des enquêtes de l'intimé, qui, d'après elle, ne reconnaissent pas à sa juste valeur le caractère invalidant du syndrome d'Ehlers-Danlos dont elle est atteinte.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de l'existence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 5 2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré exerçant une activité lucrative aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 c. 3.4.2, 128 V 29 c. 1). L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une (art. 5 al. 1 LAI et art. 8 al. 3 LPGA), est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (méthode dite "spécifique" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 2 LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; ensuite, le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité (méthode dite "mixte" d'évaluation de l'invalidité; art. 28a al. 3 LAI; ATF 125 V 146 c. 2a). 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 c. 4, 125 V 256 c. 4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 6 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (SVR 2010 IV n° 58 c. 3.1; VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 137 V 210 c. 6.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 2.4 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. S'il est conforme à ces exigences, le rapport d'enquête a entière valeur probante. Le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Cette retenue découle en particulier du fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le tribunal compétent en cas de recours (ATF 130 V 61 c. 6.2; SVR 2012 IV n° 54 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 7 3. 3.1 Dans un premier temps, la recourante, dans son écrit du 9 mai 2013 transmis par l'intimé au TA en tant que recours, se plaint du fait que le délai d'opposition (recte: pour présenter ses observations à l'encontre du préavis: art. 73ter RAI) de 30 jours n'a pas été respecté et ne lui a pas permis d'établir, avis médical à l'appui, qu'elle est bien atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, élément qu'elle estime déterminant en l'occurrence. 3.2 L'intimé a reçu de la recourante un courrier du 26 avril 2013 contenant une "opposition au préavis de décision" du 25 avril 2013 accompagnée de deux annexes. Dans ce courrier, la recourante ne requérait pas de délai supplémentaire pour produire d'autres éléments. Il est vrai que l'intimé, après avoir obtenu la prise de position des 29 avril/7 mai 2013 de son service des enquêtes sur les griefs de la recourante, a rendu la décision du 8 mai 2013, alors même que le délai pour présenter des observations n'était pas encore échu (préavis du 20 mars 2013, délai ne courant pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques [art. 38 LPGA]). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 c. 3.1; SVR 2008 UV n° 1 c. 3.2). En l'occurrence, la recourante, suite au préavis, avait obtenu une copie de son dossier AI et avait formulé ses objections, par courrier du 26 avril 2013, sans requérir de délai supplémentaire pour produire d'autres documents. On ne saurait donc reprocher à l'Office AI Berne une quelconque violation du droit d'être entendue de l'assurée par le fait d'avoir rendu sa décision avant l'expiration du délai prévu pour formuler des observations en admettant, de bonne foi, que le courrier du 26 avril 2013 était complet. C'est donc à bon droit que l'intimé, à réception du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 8 complément d'opposition du 9 mai 2013, expédié le 10 mai 2013 après que l'assurée avait dans l'intervalle déjà reçu la décision, a transmis ce complément au TA, comme objet de la compétence de ce dernier. Il faut en outre relever que la recourante, dans la procédure judiciaire, s'est vu accorder deux délais supplémentaires pour compléter son recours et produire des moyens de preuve supplémentaires, possibilités dont cette dernière a pleinement fait usage dans ses courriers des 21 mai et 21 juin 2013, pièces justificatives à l'appui. Quand bien même son droit d'être entendue aurait-il été violé dans la procédure d'observations sur préavis (ce qui n'est pas le cas), cette violation devrait être considérée comme réparée, puisque la recourante a eu la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu tant à l'égard des faits que du droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'Office AI Berne, dans sa décision du 8 mai 2013, dont les rapports de sa Division des enquêtes des 27 février et 29 avril/7 mai 2013 font partie intégrante, a nié le droit à une rente sur la base d'un statut mixte de 20% pour l'activité lucrative et de 80% pour le ménage. Pour ce faire, l'intimé a estimé qu'une activité lucrative d'employée de commerce à plein temps était raisonnablement exigible avec une réduction de rendement maximale de 10 à 20% (moyenne de 15%), selon les constatations de l'expertise médicale du 15 novembre 2012, et que le manque à gagner imputable au handicap s'élevait donc à 15% (pour la comparaison des revenus hypothétiques avec et sans invalidité, l'intimé s'est fondé sur une base salariale statistique de 2011 identique). Le taux de l'empêchement ménager a quant à lui été fixé à 5% selon l'estimation de l'enquêtrice de l'intimé. Ainsi, toujours selon l'intimé, les taux d'incapacité pondérés respectifs retenus se montent à 3% pour l'activité lucrative et 4% pour le ménage, ce qui conduit à un degré d'invalidité global de 7%. 4.2 La recourante, dans son recours complété et sa réplique met tout d'abord en doute le taux d'activité lucrative, fixé à 20%, alors que le dernier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 9 emploi occupé depuis fin octobre 2012 ne l'occupait qu'une à deux heures par mois. Pour le surplus, elle conteste le degré d'invalidité de 7% retenu par l'intimé, ainsi que l'administration des preuves tant médicale qu'économique qui étaye celui-ci. Elle fait valoir en substance que les experts médicaux mandatés par l'intimé, qui l'ont examinée dans une langue qui n'est pas la sienne environ deux heures chacun, ne peuvent arriver à des conclusions l'emportant sur tout ce qui a été attesté depuis 2004, qu'ils contredisent diamétralement. Elle prétend qu'ils ont ignoré le diagnostic véritable du syndrome d'Ehlers-Danlos de type III, caractérisé par une hypermobilité constitutionnelle et accompagné par un syndrome douloureux chronique et un déconditionnement musculaire, établi par le spécialiste en rhumatologie et médecine interne qu'elle a consulté le 10 juin 2013. Elle est d'avis que les conséquences de cette affection n'ont pas été prises en compte à leur juste valeur dans l'évaluation de sa capacité de travail, tant dans l'expertise médicale interdisciplinaire du 15 novembre 2012 que dans le rapport d'enquête économique sur le ménage du 27 février 2013, auquel elle reproche de ne pas du tout refléter le sens de ses déclarations qui sont déformées à la limite de l'entendement. 5. 5.1 Le choix de l'une des trois méthodes d’évaluation de l’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique; voir c. 2.2 ci-dessus) s'opère en fonction non pas de ce qu’on pourrait raisonnablement exiger de l’assuré s’il était en bonne santé, mais de ce qu'il aurait fait – les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes – si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 c. 3.3, 125 V 146 c. 2c). En principe, il faut confronter les déclarations de l'intéressé avec sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Les déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 121 V 45 c. 2a, 115 V 133 c. 8c; RAMA 2004 p. 418 c. 1.2). Il est vrai, comme la recourante le fait valoir, que la nature de l'activité exercée en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 10 dernier lieu ou avant la survenance de l'invalidité constitue un indice devant guider les organes de l'AI (et le juge). D'autres éléments ont également de l'importance pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, tels la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de la personne concernée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 146 c. 2c; VSI 1997 p. 298 c. 2b). A cet égard, il faut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour apprécier la situation concrète et les indications de la personne assurée (ATF 117 V 194 c. 3b). 5.2 En l'espèce, lors de l'enquête, la recourante n'a pas pu fournir d'indication précise. Elle a parlé d'un commerce d'artisanat, mais aussi de poursuite d'études jusqu'au niveau universitaire (psychiatre ou sciences sociales) et également de travail à domicile compte tenu des difficultés de concilier tâches professionnelles et familiales. Elle a mentionné une activité exercée à 50% ou 70% dès la scolarisation de sa fille cadette (rentrée de 2005), en précisant qu'elle ne cherchait pas à briller dans la société, mais à réaliser un revenu lui offrant un peu d'autonomie, chiffrant ses besoins à un revenu mensuel de Fr 200.- à 1'500.- (montant qui lui donnerait une impression de luxe). Dans ses écrits adressés au TA, la recourante a répété que dès la scolarisation de la cadette, elle aurait repris une activité professionnelle plus étendue (complément du 21 juin 2013), tout en insistant sur l'importance qu'elle accorde au bien-être de sa famille. L'extrait du compte individuel des revenus soumis à cotisations sociales, sans prendre en considération les montants convertis à partir des cotisations versées en tant qu'assurée sans activité lucrative, fait montre, depuis l'année suivant la naissance de l'aînée des enfants, d'un revenu annuel maximum de Fr. 4'966.- (en 2004). Avant la naissance des enfants, le revenu annuel maximum enregistré se monte à Fr. 27'091.- en 1995. La recourante, sur intervention de son compagnon (selon la prise de position de la Division des enquêtes du 7 mai 2013: dos. AI 48/2), a précisé que ce dernier réalisait un revenu mensuel de Fr. 6'000.-. La famille vit dans un logement loué Fr. 1'300.- (hors charges) par les parents de la recourante. Dans ces circonstances, l'estimation de l'enquêtrice fixant à 20% le taux d'activité lucrative qu'exercerait la recourante en bonne santé ne prête pas flanc à la critique. Elle prend certes en compte une intensification sensible

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 11 de l'activité par rapport aux emplois occupés depuis la naissance des enfants, mais cette intention se déduit des déclarations de la recourante. En outre, en se fondant sur la profession apprise et les revenus statistiques y relatifs, ce taux fournirait un revenu d'un peu plus de Fr. 1'000.- par mois, correspondant à plus que la moyenne des vœux émis. 6. 6.1 Pour évaluer l'invalidité dans la part d'activité lucrative de 20% qu'exercerait la recourante en bonne santé, l'Office AI Berne s'est fondé sur l'évaluation de l'incapacité de travail résultant de l'expertise interdisciplinaire du 15 novembre 2012 ordonnée par ses soins. 6.1.1 Le rapport des experts synthétise les résultats d'examens sur les plans de la médecine interne, de la psychiatrie, de la rhumatologie et de la neurologie. Dans le cadre de leur discussion finale, les experts ont retenu, en substance, comme diagnostics influençant la capacité de travail, un syndrome douloureux lombovertébral chronique en corrélation avec des modifications dégénératives L4/L5 et L5/S1 et une arthrose lombaire inférieure provoquant une irradiation pseudoradiculaire dans la jambe droite, ainsi qu'une déformation aux pieds plus marquée à droite qu'à gauche, en corrélation avec des douleurs aux parties molles péripelviennes et périarticulaires au genou droit. Comme diagnostics sans influence sur la capacité de travail, ils mentionnent par ailleurs un trouble dépressif récurrent sans syndrome somatique, actuellement de degré léger (ch. F33.00 de la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]), un syndrome douloureux cervicobrachial ainsi qu'une consommation constante de nicotine. L'expert psychiatre souligne en outre l'absence d'un trouble somatoforme douloureux, les critères n'en étant pas remplis en l'occurrence. Dans leur synthèse interdisciplinaire globale, les experts relèvent, selon les plaintes émises par la recourante, les douleurs ressenties quotidiennement par celle-ci, particulièrement sur le côté droit du corps, qui se sont révélées jusqu'alors résistantes à toute thérapie, ainsi que des céphalées violentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 12 survenant environ tous les trois mois; quant à la symptomatologie dépressive, ils indiquent qu'elle s'est améliorée après une cure effectuée en 2010 dans une clinique de réadaptation. D'un point de vue somatique, les experts soulignent le contraste entre les douleurs subjectivement ressenties par la patiente et les constatations faites au niveau organique. En particulier, ils sont d'avis que l'ampleur invalidante au quotidien de l'état de santé telle que l'assurée l'indique ne peut être expliquée de manière adéquate par les résultats cliniques musculosquelettaires et radiomorphologiques. Ils confirment certes l'existence probable en 2004, selon un examen par résonance magnétique, d'une protrusion de disques intervertébraux touchant les nerfs et ayant pu provoquer une irritation radiculaire au niveau lombaire inférieur, mais indiquent que les indices cliniques et radiomorphologiques correspondants se sont dissipés depuis lors. Concernant les douleurs de la jambe droite, ils exposent que la difformité statique du pied existante est susceptible d'être à l'origine de certaines douleurs en corrélation avec le syndrome d'hypermobilité constaté, mais pas dans une ampleur telle que la patiente les décrit subjectivement. Les experts relèvent aussi l'absence de symptomatique inflammatoire et de perte de fonctionnalité neurologique. En ce qui concerne la capacité de travail, les experts concluent que la recourante dispose d'une pleine capacité de travail dans sa profession d'employée de commerce, avec une limitation de rendement s'élevant au maximum entre 10% et 20% en raison du trouble dépressif récidivant constaté se manifestant actuellement par un épisode léger. Ils estiment par ailleurs que la capacité de travail est similaire dans toute autre activité n'impliquant pas exclusivement une position debout ou assise, ni de pousser, tirer ou soulever des charges supérieures à 5-7 kg, de se baisser ou de travailler avec les bras tendus au-dessus de la tête. Ils relèvent que dans une activité de nettoyage (genre d'activité également exercée ces dernières années), il peut exister une limitation de 20 à 40%. 6.1.2 Sur le plan formel, il faut constater que le rapport d'expertise, rédigé en allemand, comprend une partie principale expliquant les bases du mandat, décrivant les quatre examens pratiqués du 7 au 11 septembre 2012 et les documents médicaux complémentaires requis, résumant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 13 fidèlement l'ensemble des documents du dossier AI et synthétisant les résultats des examens spécialisés pratiqués (médecine interne, psychiatrie, rhumatologie et neurologie) en un rapport pluridisciplinaire. Sont annexés les trois rapports spécialisés. La densité et le détail des données consignées démontrent non seulement une connaissance fouillée du dossier de la recourante, mais encore une parfaite compréhension des indications fournies par cette dernière. On ne décèle aucune trace de malentendu linguistique. S'agissant des investigations psychiatriques, il est précisé qu'elles ont eu lieu en présence d'une interprète parlant le français, mais que cette dernière n'a pratiquement rien traduit, la recourante comprenant très bien l'allemand et répondant en français (langue que le spécialiste a manifestement aussi comprise, certaines expressions en français ayant même été reproduites, à bon escient, dans le rapport). La recourante elle-même n'indique pas d'erreur linguistique ou de lacune dans les examens ayant directement faussé les estimations qu'elle conteste (elle a reçu une copie de son dossier AI par courrier du 28 mars 2013). En outre, il faut relever que les médecins qu'elle a consultés elle-même ont également tous fourni leurs rapports en langue allemande (raison pour laquelle le premier COMAI choisi selon le système aléatoire a refusé le mandat; dos. AI 32). On ne peut donc suivre la recourante lorsqu'elle met déjà en doute la fiabilité de l'expertise du seul fait qu'elle se serait déroulée dans une langue qui n'est pas la sienne. Il en va de même au sujet de la durée, tout à fait adéquate, d'environ deux heures par examen, qu'elle évoque. Le rapport d'expertise décrit des examens très complets et fouillés, notamment en psychiatrie (en comparaison avec les expertises usuellement fournies dans des cas comparables). Il ne faut pas seulement tenir compte de la durée de l'examen, mais aussi de toute l'étude du dossier par les experts et du temps consacré à la confrontation de leurs propres résultats avec ceux figurant au dossier (TF 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). Il en découle que par ces griefs de nature formelle relatifs à l'organisation de l'expertise, la recourante s'en prend bien plutôt à la qualité du contenu matériel de cette dernière.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 14 6.1.3 Sur le plan matériel, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut nier que les constatations médicales des experts convergent avec celles des médecins ayant traité la recourante, dont les nombreux avis médicaux figurent au dossier - et ce, même si le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos n'est pas expressément posé dans l'expertise du 15 novembre 2012. Au demeurant, contrairement à ce qu'invoque la recourante, les experts n'ont pas simplement ignoré l'éventualité de la présence d'un tel syndrome. Au contraire, l'expert rhumatologue l'a expressément évoqué dans le cadre de la discussion des mesures médicales, concluant certes que des investigations plus approfondies dans cette direction lui semblent superflues. Il n'en demeure pas moins que les symptômes et diagnostics principaux correspondent à ceux établis dans les avis médicaux des médecins invoqués par la recourante, en particulier le rapport du rhumatologue du 10 juin 2013, produit par la recourante en cours de procédure le 21 juin 2013. En effet, ce praticien pose le diagnostic d'une symptomatique douloureuse chronique étendue, comprenant des modifications dégénératives panvertébrales, un déconditionnement musculaire important, ainsi qu'une forme d'hypermobilité constitutionnelle qualifiée de syndrome d'Ehlers-Danlos de type III, alors que les experts mandatés par l'intimé avaient eux aussi bel et bien relevé chez la recourante un syndrome d'hypermobilité (largement discuté; voir dos. AI 41.1/22 et 23, 41.4/13). Rappelons qu'un syndrome n'est pas autre chose qu'une association de plusieurs symptômes, signes ou anomalies. Dans la mesure où les avis médicaux au dossier recensent de telles manifestations semblables chez la patiente concernée, le fait que la terminologie utilisée ne soit pas identique ne peut suffire pour faire reconnaître des contradictions entre eux, susceptibles de mettre en doute leur valeur probante. A cet égard, il convient en outre de souligner que l'étiologie des problématiques médicales en cause importe peu du point de vue de l'AI qui, en tant qu'assurance finale et non causale, doit uniquement s'attacher aux répercussions que ces atteintes peuvent avoir sur la capacité de travail de la personne assurée (JTA AI/2010/115 du 13 mai 2011 c. 4.2.2). Or, précisément sur ce point, dans son rapport du 10 juin 2013, le rhumatologue consulté par la recourante déclare expressément renoncer à prendre position sur la capacité de travail de sa patiente. A l'instar de ce que relève le SMR dans sa prise de position du 12 juillet 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 15 (dos. AI 56), produite par l'intimé en annexe à son mémoire de réponse du 31 juillet 2013, il faut dès lors reconnaître que le rapport du 10 juin 2013 du rhumatologue traitant est tout à fait compatible avec les conclusions de l'expertise du 15 novembre 2012 et qu'il n'est pas à même de mettre en doute l'évaluation de la capacité de travail et le profil d'activité exigible établis dans cette dernière. Pour sa part, dans son rapport détaillé le plus récent au dossier, datant du 30 novembre 2011, le médecin traitant de la recourante indique lui aussi qu'il ne lui est pas possible d'évaluer la capacité de travail actuelle et future de sa patiente (dos. AI 21/3), opinion confirmée dans sa lettre du 18 juin 2013 jointe au complément au recours du 19 juin 2013. Quant à la neurologue traitante, elle a indiqué, dans un rapport médical du 20 avril 2011 (dos. AI 9/5), qu'il serait exigible de sa patiente de travailler à un taux d'occupation de 30 à 40% dans son activité antérieure ou dans une activité de bureau adaptée, permettant des changements de position. Cette appréciation n'est néanmoins pas non plus en mesure de mettre en cause les conclusions de l'expertise du 15 novembre 2012. En effet, outre le fait qu'elle est antérieure d'une année et demie à cette dernière, l'expertise est beaucoup plus détaillée et offre de surcroît un plus grand recul que ne le permet la mission d'abord thérapeutique de médecins traitants. En outre, l'expert neurologue explique précisément les raisons pour lesquelles il s'éloigne des estimations de sa consœur attestant une incapacité de travail (dos. AI 41.1/25 et 41.5/7). L'appréciation de l'expert a d'autant plus de poids qu'en présence d'avis d'un médecin traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, celui-ci aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser ce dernier (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). 6.1.4 Pour le surplus, les évaluations spécialisées des experts mandatés par l'intimé satisfont aussi entièrement aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante (c. 2.3 ci-dessus). Elles s'appuient sur le résultat d'examens spécialisés personnels complets de l'assurée articulés autour de paramètres préétablis et précis. Elles s'inscrivent par ailleurs dans un cadre médical défini que les experts ont veillé à rendre aussi concret et exact que possible en établissant ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 16 restituant les anamnèses (essentiellement personnelle, familiale et médicale) disponibles, les plaintes subjectives de l'assurée et l'ensemble des nombreux autres avis médicaux figurant au dossier. Les observations émises dans ce contexte, discutées et étayées, ont ensuite été intégrées dans l'évaluation finale de la capacité de travail à laquelle ont procédé les experts, ainsi que dans les conclusions interdisciplinaires que ces derniers ont formulées à partir, essentiellement, des constatations objectivées sur leur plan d'investigation. Cela étant, il faut conclure que l'expertise du 15 novembre 2012, réalisée en parfaite connaissance des autres avis médicaux exprimés avant son établissement, renseigne de façon convaincante et complète sur l'état de santé de la recourante et sur la capacité de travail et le profil de l'activité exigible de cette dernière à la date de la décision contestée. Une pleine valeur probante peut donc lui être reconnue et il n'y a pas lieu de procéder à une instruction médicale supplémentaire. 6.2 S'agissant du calcul du degré d'invalidité découlant de l'incapacité de travail reconnue sur le plan médical pour la part consacrée à l'activité lucrative, rien ne permet de s'écarter du résultat sur lequel débouche la comparaison de revenus effectuée par l'intimé (perte de gain de 15% avant pondération). En effet, au vu du caractère très restreint de la dernière activité exercée par la recourante jusqu'en décembre 2012 (une à deux heures par mois) et faute d'autres données concrètes, c'est à bon droit que l'intimé s'est référé aux valeurs statistiques publiées dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] publiée en 2010 par l'Office fédéral de la statistique [OFS] pour les femmes avec des connaissances professionnelles spécialisées (table TA1, total, femmes, niveau de qualification 3), indexé pour 2011 (VSI 1999 p. 246 c. 3b; TF I 517/02 du 30 octobre 2002 c. 1.2). Il ressort du dossier que le profil d'exigibilité défini par les experts médicaux est en l'état compatible avec un large éventail d'activités de bureau qu'une employée de commerce diplômée, telle que la recourante, est susceptible d'exercer. Dans ces conditions, les mêmes sources statistiques peuvent être prises en compte pour le calcul comparatif des revenus avec et sans invalidité. 2011 correspond bien à l'année de référence où au plus tôt un droit à une rente pourrait naître (ATF 129 V 222), eu égard à la date de la demande de rente (art. 29 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 17 LAI). La question de savoir si les (autres) conditions mentionnées à l'art. 28 LAI étaient aussi remplies à ce moment peut être laissée ouverte, puisque deux bases salariales identiques sont utilisées et qu'une éventuelle indexation à une autre année de référence influencerait les deux termes de la comparaison de façon identique (comparaison en pour-cent: voir ATF 114 V 310 c. 3a, 107 V 17 c. 2d, 104 V 135 c. 2b). Par ailleurs, en l'absence d'autres restrictions attestées au niveau médical, il y a lieu de suivre l'intimé lorsque, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, il estime que la perte de gain équivaut ici à un abattement de 15% à concéder sur le revenu d'invalide pour tenir compte de la limitation de rendement de 10 à 20% indiquée dans l'expertise médicale du 15 novembre 2012. Un tel abattement se justifie d'autant plus que la recourante, dans la part d'activité lucrative de 20%, n'épuise de loin pas la capacité de travail de 100% qui lui est reconnue. Cette perte de gain de 15% débouche bien sur un degré d'invalidité de 3% après pondération selon la part de 20% consacrée à l'activité lucrative. 7. 7.1 7.1.1 Pour la part revenant à l'activité ménagère, le rapport d'enquête du 27 février 2013 fondé sur une enquête à domicile du 20 décembre 2012 retient un empêchement global de 5% avant pondération. La recourante conteste ce taux en faisant valoir en substance qu'il ne tient pas compte des conséquences du syndrome d'Ehlers-Danlos dont elle est atteinte sur les différentes catégories de travaux ménagers pris en considération. Elle s'offusque par ailleurs de certaines remarques et observations mentionnées par l'enquêtrice dans le rapport du 27 février 2013 et soutient qu'il n'a pas été répondu à ses observations du 25/26 avril 2013. 7.1.2 Le rapport d'enquête économique du 27 février 2013 sur lequel l'Office AI Berne s'est basé répond aux exigences jurisprudentielles en la matière (c. 2.4 ci-dessus). Il procède d'un examen des empêchements que la recourante rencontre concrètement dans ses travaux ménagers, dans sa situation particulière. Ce rapport a de plus été rédigé par une personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 18 qualifiée, connaissant les conditions locales et le lieu de vie de l'assurée, à la suite d'un entretien avec celle-ci. Il est motivé de manière plausible et adéquatement détaillé en ce qui concerne tant la pondération des différents postes que les diverses limitations déterminantes au cas particulier. Il a été élaboré en application de la méthode spécifique prescrite par la Circulaire publiée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’invalidité et l’impotence dans l’AI (CIIAI; ch. 3084 ss dans la version valable à partir du 1er janvier 2014). A juste titre, l'enquêtrice n'a pas procédé à une évaluation abstraite dans un ménage moyen, ni n'a suivi l'hypothèse fournie en exemple dans la CIIAI sur laquelle se fonde une partie des observations du 25/26 avril 2013. Ainsi, par exemple, les postes "soins" et "divers" ont été pondérés à 10% et 15% (et non 20% et 5%, comme dans l'hypothèse de la CIIAI) en raison notamment du fait que les filles de la recourante ne sont plus en âge préscolaire et du temps que la recourante consacre aux deux chiens (ce qui ne correspond pas aux faits à la base de l'exemple de la CIIAI). De même, les limitations (notamment des postes "alimentation" et "entretien du logement") ont été fixées par hypothèse dans l'exemple de la CIIAI, sans description du genre des handicaps, ni des possibilités de délégation de tâches (l'exemple de la CIIAI admettant un empêchement total pour l'entretien du ménage et de 50% pour l'alimentation pourrait concerner une personne hémiplégique, en fauteuil roulant, élevant seule deux enfants en bas âge). Certes, on peut comprendre que la recourante ait été surprise par certains passages du rapport d'enquête et la manière directe avec laquelle l'enquêtrice a transcrit l'entretien personnel dans le cadre de l'évaluation des empêchements dans les diverses catégories de travaux ménagers. Néanmoins, il faut relever que dans ce contexte, l'enquêtrice a rédigé son rapport d'après ses constatations personnelles et les dires de la recourante. Au vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, rien n'indique au surplus, selon un degré de vraisemblance prépondérante (degré d'appréciation de l'état de fait et des preuves généralement déterminant en droit des assurances sociales [ATF 138 V 218 c. 6]), que les affirmations et remarques figurant dans le rapport d'enquête qui offusquent la recourante soient contraires à la vérité, même si tout le contexte de la conversation n'a pas pu être verbalisé. Au demeurant, force

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 19 est de constater qu'elles ne présentent pas une influence déterminante sur l'évaluation des empêchements rencontrés dans les différents travaux ménagers; elles veulent essentiellement illustrer les concessions qu'exige le droit de l'AI quant aux choix des méthodes à utiliser, au niveau des résultats à viser et à la solidarité familiale à solliciter. S'agissant de la recourante, l'enquêtrice a notamment pris en considération le fait que cette dernière, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit réorganiser ses activités ménagères de telle manière qu'elle soit en mesure de les effectuer correctement. Il est ainsi exigible de sa part qu'elle se simplifie la tâche, s'aménage des pauses pour mieux gérer sa fatigabilité et ses douleurs, ou encore qu'elle répartisse son travail sur une plus longue durée. L'enquêtrice a en outre tenu compte de l'aide exigible des proches de l'assurée qui, dans le contexte de l'invalidité, dépasse la mesure de l'aide usuelle apportée dans un ménage de personnes en bonne santé (ATF 130 V 97 c. 3.3.3; SVR 2008 IV n° 31 c. 42). Pour le reste, les divers griefs allégués par la recourante face à l'estimation des empêchements dans le ménage opérée par l'enquêtrice ne présentent pas d'éléments à même de mettre en doute le rapport d'enquête. En particulier, l'évaluation médicale de la capacité de travail n'a, de manière générale, pas la priorité par rapport à une enquête ménagère entreprise par l'AI chez la personne assurée. L'évaluation de l'invalidité en fonction de l'incapacité de la personne assurée à accomplir ses travaux habituels ne peut se baser uniquement sur une appréciation médico-théorique. Est bien plus déterminante l'impossibilité pour la personne assurée d'effectuer ses activités habituelles, ce qu'il convient d'examiner en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Les rapports d'enquête sur le ménage établis par l'AI constituent une base appropriée et en règle générale suffisante pour procéder à l'évaluation de cet aspect de l'invalidité (SVR 2005 IV n° 21 c. 5.1.1). 7.2 En conséquence, une pleine valeur probante doit être accordée au rapport d'enquête du 27 février 2013 qui, après pondération, débouche sur un degré d'invalidité de 4% pour les tâches ménagères. Les objections de la recourante ne permettent pas une autre conclusion, au vu des principes rappelés ci-dessus et des constatations faites lors de l'enquête.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 20 8. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le taux global pondéré d'invalidité comprenant l'incapacité de gain et les handicaps ménagers doit rester fixé à 7%. En l'absence d'une incapacité de gain de 40% au moins (c. 2.1 ci-dessus), c'est dès lors à bon droit que l'intimé a rejeté la demande de rente de la recourante. On notera au surplus que la jurisprudence qui permet de prendre en compte une interaction entre l'incapacité de travail et les empêchements dans les divers domaines d'activité en cas de statut mixte (ATF 134 V 9 c. 7.3) ne saurait influer sur l'issue de la présente procédure. En effet, des répercussions de l'exercice de l'activité lucrative sur l'activité ménagère ne peuvent être retenues que si la capacité de travail résiduelle dans l'activité lucrative est entièrement mise à profit, ce qui n'est pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, eu égard à la limite de 15% fixée au taux d'interaction, même s'il s'appliquait, le seuil de 40% d'invalidité (après pondération dans les deux domaines) ne serait pas atteint. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours introduit contre la décision du 8 mai 2013 doit être rejeté. 9.2 La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 9.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2014, 200.2013.396.AI, page 21 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: e.r.: A. de Chambrier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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