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Berne Tribunal administratif 14.07.2014 200 2013 1035

14 luglio 2014·Français·Berna·Tribunal administratif·PDF·2,322 parole·~12 min·7

Riassunto

Suspension -preuve de recherches

Testo integrale

200.2013.1035.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 14 juillet 2014 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourante contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 25 octobre 2013

En fait: A. A.________, née en 1968, a travaillé dès janvier 2005 en qualité d'opératrice de production pour le compte d'une entreprise active dans le domaine de l'électronique jusqu'à son licenciement intervenu fin octobre 2012 pour cause de restructuration. Le 28 août 2012, elle s'est annoncée auprès de sa commune de domicile afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé, le 5 novembre 2012, une demande d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert par sa caisse d'assurance-chômage du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014. B. Le 22 juillet 2013, constatant que l'assurée n'avait pas produit ses recherches d'emploi pour la période de juin 2013, beco Economie bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ci-après: ORP), lui a offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet. Par écrit du 30 juillet 2013, l'intéressée a indiqué à cette autorité qu'elle avait amené le 26 juin 2013 sa feuille de recherches d'emploi directement à l'ORP, et a joint à son courrier une nouvelle feuille avec les recherches en cause et les copies des réponses et confirmations y relatives en sa possession au moment de l'envoi de la lettre. Par décision du 30 août 2013, ce même office a suspendu l'intéressée dans son droit aux indemnités de chômage, pour une durée de huit jours dès le 1er juillet 2013, pour remise tardive des recherches d'emploi. L'opposition formée par l'assurée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) du 25 octobre 2013. C. Le 22 novembre 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). En substance, la recourante reconnaît avoir commis une erreur en ne demandant pas de preuve lors de la remise à l'ORP de son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de juin 2013, et demande la réduction du nombre de jours de suspension qu'elle considère comme étant disproportionné.

Dans son mémoire de réponse du 27 décembre 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 14 janvier 2014 et l'intimé a renoncé à dupliquer par courrier du 31 janvier 2014. Par ordonnance du 3 février 2014, la Juge instructrice a requis des informations complémentaires, tant auprès de la recourante que de l'intimé, lesquels ont répondu les 20 et 21 février 2014. Invités à se prononcer sur ces courriers, la recourante n'a pas réagi et l'intimé a renoncé à une prise de position. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 25 octobre 2013 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la recourante dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours à partir du 1er juillet 2013. L'objet du litige porte sur la durée de la suspension et, implicitement, sur son principe, étant donné que la recourante allègue avoir remis dans le délai le formulaire de ses recherches d'emploi. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 124 V 225 c. 4a). 2.2 En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1). 3. En l'espèce, la recourante allègue avoir respecté le délai de l'art. 26 al. 2 OACI en indiquant avoir personnellement apporté le 26 juin 2013 à l'ORP le formulaire de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2013. 3.1 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi, par définition, le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable

à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 138 V 218 c. 6). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références). 3.2 Il convient ainsi d'apprécier les éléments de faits au dossier au regard de ce qui précède. 3.2.1 D'emblée, il y a lieu de relever que, faisant abstraction de la période ici concernée (juin 2013), la recourante s'est conformée à ses devoirs envers l'AC. Elle a en effet, depuis novembre 2012 et jusqu'en octobre 2013 (date déterminante de la décision sur opposition ici contestée; ATF 130 V 138 c. 2.1), toujours remis les formulaires de ses recherches d'emploi dans les délais impartis (dossier ORP C.________ [ci-après: dos. ORP] 48-51, 68-69, 86-87,103-104, 107-108, 113-114, 121-122, 141-142, 164-165 et 168-169). Par ailleurs, il n'est aucunement fait mention d'un quelconque manquement à son devoir de collaboration; au contraire, la recourante allègue dans son recours que son conseiller l'a autorisée à le citer en référence de sa bonne conduite. On relèvera également que ce même conseiller a expressément mentionné, concernant le dépôt du formulaire de demande de vacances pour le mois de juillet 2013, qu'il considérait la recourante comme étant de bonne foi, et qu'il pouvait la croire (dos. TA, courriel du 14 février 2014 du conseiller joint à la prise de position du 21 février 2014 de l'intimé). 3.2.2 Aussi bien dans sa prise de position du 30 juillet 2013 (dos. ORP 135), dans son opposition du 13 septembre 2013 (dos. ORP 159) que dans son courrier au TA du 20 février 2014, la recourante mentionne avoir personnellement apporté le formulaire de ses recherches d'emploi à l'ORP le 26 juin 2013, ainsi qu'elle le faisait chaque mois (dos. TA, courrier de la recourante du 20 février 2014). Elle allègue avoir toujours remis les formulaires dans une boîte en carton posée sur le comptoir (dos. TA, courrier de la recourante du 20 février 2014). Le 26 juin 2013, en l'absence de boîte aux lettres sur le guichet, une secrétaire blonde lui aurait dit de déposer l'enveloppe contenant ses recherches d'emploi sur le comptoir (dos. ORP 135 et 159; dos. TA, courrier de la recourante du 20 février 2014). Par la suite, elle a retrouvé et a pu préciser le nom de cette secrétaire (dos. TA, réplique du 14 janvier 2014). Les déclarations de la recourante ne sont pas remises en question par l'intimé. Au contraire, ce dernier confirme que ladite secrétaire a effectivement travaillé à la réception de l'ORP l'après-midi du 26 juin 2013, ainsi que, peut-être, une partie de la

matinée (dos. TA, prise de position du 21 février 2014, question 4.2). Il mentionne également qu'une boîte aux lettres en carton est effectivement déposée au guichet de l'ORP à la fin de chaque mois, au plus tard à partir du 28 (dos. TA, prise de position du 21 février 2014, question 4.1). On peut encore relever que la recourante a, jusqu'au mois de mai 2013 et en juillet 2013, remis à l'ORP les formulaires de ses recherches d'emploi entre le 27 et le 29 de chaque mois (dos. ORP 48-51, 68-69, 86-87,103-104, 107-108, 113-114 et 121-122). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait, en principe, pas savoir, à tout le moins lors de ses premières déclarations, que la boîte en carton n'était placée sur le guichet qu'en fin de mois, au plus tard à partir du 28. Un tel constat renforce la crédibilité de la recourante, qui a indiqué l'absence de la boîte en carton le 26 juin 2013. En prenant ainsi en compte l'ensemble de ces éléments, ajouté au fait que des documents peuvent se perdre (dos. TA, courrier de la recourante du 14 janvier 2014 et témoignage joint; VGE 200/2013/161 c. 3.2.4), il est permis de constater, avec une vraisemblance prépondérante, que la recourante a déposé le formulaire de ses recherches d'emploi pour le mois de juin dans le délai imparti (VGE 200/2013/161 c. 3.3; voir ci-avant c. 3.1). Le fait que la recourante ait manqué de précisions dans ses déclarations concernant le dépôt de son formulaire de demande de vacances pour le mois de juillet 2013, en signifiant dans un premier temps l'avoir remis en même temps que le formulaire de recherches d'emploi de juin (dos. ORP 159), puis en indiquant l'avoir apporté la première semaine de juillet (dos. TA, prise de position du 20 février 2014), ne change en rien cette appréciation. Cette imprécision, dont l'intéressée ne tire aucun avantage, se rapporte en effet à un document qui ne concerne pas la présente procédure. Ce retour sur ses déclarations, dans les présentes circonstances, laisse par ailleurs plutôt penser qu'elle n'a pas échafaudé son argumentation a posteriori, pour justifier son dépôt tardif, auquel cas un retour sur celles-ci serait vide de sens. 3.3 Eu égard à ce qui précède, l'ensemble des faits au dossier constitue un faisceau d'indices permettant à la Cour de céans d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante (voir ci-avant c. 3.1), que la recourante a déposé son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de juin dans le délai imparti. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision sur opposition précitée annulée. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).

4.3 Bien qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas droit à l'octroi de dépens ou d'une indemnité de partie; elle n'est pas représentée en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 207 c. 4b). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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